Accord d'entreprise "Accord collectif du 14 juin 2021 portant sur la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise de la société THIRIET HOLTZHEIM" chez THIRIET HOLTZHEIM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de THIRIET HOLTZHEIM et les représentants des salariés le 2021-06-14 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06721007911
Date de signature : 2021-06-14
Nature : Accord
Raison sociale : THIRIET HOLTZHEIM
Etablissement : 88771081200017 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-14
ACCORD COLLECTIF DU 14 JUIN 2021 PORTANT SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE SUR LA RÉMUNÉRATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTÉE DANS L'ENTREPRISE DE LA SOCIÉTÉ THIRIET HOLTZHEIM
Entre,
La Société THIRIET HOLTZHEIM, SAS (Société à associé unique) au capital de
5 000 €, ayant son siège social à HOLTZHEIM (67810), 6, Rue Joseph Graff, inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le n° 887 710 812, représentée par XXX, Président,
Ci-après désignée « la société »
D'une part,
Et,
XXX, membre titulaire unique de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté,
Ci-après désigné « élu du personnel »
D'autre part,
PREAMBULE
Les parties se sont rencontrées le 14 juin 2021 dans le cadre de la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
A l’issue de ces négociations, il a été conclu le présent accord d’entreprise.
Cet accord succède à toutes autres dispositions notamment conventionnelles d’entreprise applicables en la matière, ayant le même objet, qu’il remplace.
Article 1 - Champ d'application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des personnels de la société THIRIET HOLTZHEIM, sous réserve des spécificités prévues par métier.
Article 2 – Glossaire
CA VENTE : Le chiffre d’affaires vente du mois M est le chiffre d’affaires des produits vendus au cours du mois M et réellement livrés au cours du mois M ou suivants.
CA LIVRAISON : Le chiffre d’affaires livraison du mois M est le chiffre d’affaires des produits vendus au cours du mois M ou précédents et réellement livrés au cours du mois M.
Particularité concernant le taux de TVA : Il est précisé que les équilibres budgétaires et systèmes de calcul ont été établis à partir d’un taux de TVA à 5,50 % à la date de signature du présent accord et que toute revalorisation à la hausse de ce taux sera de nature à modifier les grilles de calcul en garantissant le même niveau de commissionnement.
CLIENTS NETS : Ce sont les clients du fichier, déduction faite :
des clients à supprimer,
des clients saisonniers (les mois d’absence),
des clients n’ayant pas réalisé d’achat depuis plus de 6 mois (correspondant à 180 jours calendaires).
CLIENT SAISONNIER : Un client saisonnier est un client qui n’est présent à son adresse (résidence secondaire) qu’une partie de l’année et dont nous connaissons la prochaine période d’absence.
CLIENT ISSU D’UN RAID ETUDIANTS : Afin de poursuivre le développement des relations et partenariats avec les écoles et universités, notamment par des journées de collaboration, d’échanges et de mises en situation sur le terrain entre des étudiants et des collaborateurs de la société THIRIET HOLTZHEIM, des raids étudiants sont régulièrement organisés. Les clients ainsi créés lors de ces journées sont considérés comme des clients saisonniers. Ils intègrent le portefeuille clients net de l’entreprise dès lors que leur 2ème commande est livrée.
NOUVEAU CLIENT : Un nouveau client est un client répertorié dans le fichier clients suite à l’action personnelle du salarié, et ceci moyennant le respect de 3 conditions cumulatives :
1ère commande livrée facturée d’un montant minimum de 25 €, frais de livraison inclus (montant revalorisable par la Direction).
Ce client n’a jamais été livré par THIRIET ou sa dernière livraison date de plus de 2 ans, qu’il ait fait ou non l’objet d’une suppression effective.
Fourniture de l’ensemble des renseignements administratifs exacts nécessaires pour répertorier le client.
Les personnes passant commande pour la 1ère fois par le biais d’internet ou suite à une réunion organisée par un Vendeur à Domicile Indépendant (VDI) ne sont pas considérées comme des nouveaux clients pour le calcul de la prime nouveaux clients ; leur création ne déclenchera donc pas l’octroi de cette prime.
Du fait du contexte économique fortement défavorable de nos principaux concurrents dans le domaine de la livraison à domicile de produits surgelés, les clients créés à partir des fichiers de ces concurrents ne sont pas considérés comme des nouveaux clients pour le calcul de la prime nouveaux clients ; leur création ne déclenchera donc pas l’octroi de cette prime.
CLIENT EN SOMMEIL : Un client en sommeil est un client qui n’a pas passé commande depuis plus de 6 mois (correspondant à 180 jours calendaires). Pour être réactivé et ainsi réintégrer le portefeuille net de l’entreprise, celui-ci doit passer une nouvelle commande livrée sans minimum d’achat.
Précision concernant le personnel VRP : Les expressions utilisées " à plein temps ", " à temps complet", "à temps partiel" n’ont pas pour objet d'introduire une notion d'horaire de travail inadaptée à la profession de VRP, mais d’expliquer la différence de rémunération appliquée ainsi que les calculs au prorata qui en découlent.
Après échanges lors de la journée de négociation, les parties ont prévu d’adopter en concertation les dispositions suivantes.
Article 3 - Dispositions concernant les rémunérations
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Article 3.5.1. Prime d’ancienneté
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Article 3.5.2 - Signature des objectifs
La Direction rappelle que le versement des primes d’objectifs est soumis à la signature par le salarié des annexes qui déterminent ceux-ci au moment où elles leurs sont présentées par leur hiérarchie. Ainsi, si un collaborateur refuse de signer ses objectifs individuels ou collectifs, il ne percevra pas les primes correspondantes, même si ceux-ci sont atteints. De même, si un collaborateur accepte tardivement de signer ses objectifs individuels ou collectifs, aucune prime correspondante ne lui sera versée de manière rétroactive pour les mois échus, quand bien même ceux-ci auraient été atteints.
Article 3.5.3. Acompte
Les éléments variables de rémunération étant payés sur le bulletin de salaire du mois M, en fonction de l’activité considérée sur ce même mois, le versement du salaire a lieu au plus tard le 10 du mois suivant (M+1).
En outre, les salariés ont la possibilité de demander un acompte permanent qui leur est versé mensuellement le dernier jour ouvré de chaque mois.
L’acompte sera versé mensuellement de manière définitive pour les salariés qui en auront fait le choix, sauf renonciation ultérieure expresse, écrite de leur part et transmise au service paie. Le choix sera en revanche définitif concernant les salariés ayant refusé cette possibilité.
En cas d’acceptation, les salariés percevront un acompte mensuel correspondant à
70 % du salaire mensuel de base, déductions faites :
de toutes les absences mensuelles ;
de tous les acomptes mensuels déjà versés ;
du montant correspondant au prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu ;
de toutes les saisies sur salaire, pension alimentaire etc, prélevées directement sur le bulletin de paie.
Le montant ainsi calculé sera arrondi à l’euro le plus proche.
Les salariés entrant dans les effectifs en cours d’année seront également sollicités par l’encadrement afin de savoir s’ils souhaitent user de cette possibilité.
Même si les salariés ont recours à cet acompte permanent, ils conservent la possibilité de demander un acompte mensuel versé aux alentours du 15.
Article 4 - Remise accordée au personnel
La Direction rappelle que l’ensemble du personnel bénéficie d’une réduction de 15% sur l’ensemble des références THIRIET achetées en magasins ou en livraison à domicile. Cette réduction est également cumulable avec les promotions.
Article 5 – Jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté
Les parties ont convenu d’octroyer des jours de congés supplémentaires chaque année aux salariés dans les conditions suivantes :
Ancienneté au sein de l’entreprise | Nombre de jours de congés supplémentaires |
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Ancienneté < 15 ans | 0 jour |
15 ans ≥Ancienneté < 20 ans | 1 jour |
Ancienneté ≥ 20 ans | 2 jours |
Les parties précisent que le dispositif tient compte de l’ancienneté acquise précédemment au sein de la Société THIRIET DISTRIBUTION.
Ces jours de congés supplémentaires sont acquis et crédités dans le compteur de chaque salarié le premier mois de la période de référence.
Si le salarié acquière 15 ou 20 ans d’ancienneté au cours de la période de référence N, il ne pourra acquérir de jour de congé supplémentaire que pour la période de référence suivante N+1.
Les jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté doivent être pris en respectant les procédures en vigueur et sont rémunérés de la même manière que les congés payés.
Article 6 – Médailles du travail
Afin de valoriser les carrières longues, une cérémonie de remise de médaille d’honneur du travail est prévue, tous les 2 ans.
Les personnes concernées par cette cérémonie seront celles qui totalisent :
20 ans d’ancienneté pour la médaille d’argent,
30 ans d’ancienneté pour la médaille de vermeil,
35 ans d’ancienneté pour la médaille d’or,
40 ans d’ancienneté pour la médaille grand or.
Cette remise de médaille s’accompagnera d’une prime exonérée de cotisations sociales fixée à :
300 euros pour 20 ans,
500 euros pour 30 ans,
700 euros pour 35 ans,
900 euros pour 40 ans.
Les demandes officielles doivent être présentées avant le 1er mai pour la session de remise du 14 juillet ou avant le 15 octobre pour celle du 1er janvier.
Les parties précisent que le dispositif tient compte de l’ancienneté acquise précédemment au sein de la Société THIRIET DISTRIBUTION.
Article 7 - Protection sociale complémentaire des salariés
La Direction rappelle :
Qu’un accord collectif relatif à un régime de prévoyance collectif et obligatoire « Décès – incapacité – invalidité » pour les catégories employés, ouvriers, TAM, cadres et VRP, ainsi que ses annexes garanties & cotisations, est actuellement en cours de négociation et devrait être signé très prochainement ;
La conclusion d’un contrat en date du 1er septembre 2020, souscrit auprès de l’organisme Harmonie Mutuelle instituant une complémentaire santé pour les catégories employés, ouvriers, TAM, cadres et VRP ;
Les parties rappellent que la part patronale de la cotisation mutuelle « Sécurité » (base obligatoire pour tous les salariés) est de 80% du montant total de la cotisation mensuelle, la part salariale est ainsi de 20%.
Article 8 - Niveau de rémunération entre les hommes et les femmes
Les parties rappellent que l’intégralité du personnel est rémunéré selon des grilles et systèmes de commissionnements qui sont propres à chaque métier et pour lesquels une application stricte est respectée dès l’embauche, sans considération du sexe des personnes concernées.
Les évolutions du salaire de base de l’ensemble des salariés sont réalisées en fonction notamment des compétences et qualifications mises en œuvre, des responsabilités ou de l’ancienneté, sans distinction de sexe.
En complément du salaire de base, les salariés peuvent percevoir, en fonction de leur emploi, d’autres éléments de rémunération à caractère variable, leur versement étant lié à l’emploi des salariés et aux modalités d’exercice de leur activité. Ces éléments sont régis par des règles objectivées par des relevés d’activité ou encore l’atteinte de résultats prédéterminés.
Article 9 - Diagnostic sur l’emploi des seniors dans l’entreprise
S’agissant de l’emploi des seniors, aucune discrimination ni à l’embauche, ni à l’accès à la formation des seniors n’est constatée, et aucun plan de départ anticipé lié à l’âge n’a jamais été mis en œuvre par la société. Au 31 décembre 2020, la société THIRIET HOLTZHEIM emploie 6 personnes de plus de 50 ans (2 femmes et 4 hommes) sur un effectif total de 22 personnes.
Article 10 - Durée effective et organisation du temps de travail
La majorité du personnel de la Société THIRIET HOLTZHEIM relève du statut VRP. A ce titre, les salariés concernés ne sont pas soumis à la législation sur la durée du travail.
S’agissant des salariés cadres soumis à un forfait annuel en jours, il est précisé qu’un contrôle des journées et des demi-journées de travail effectuées est réalisé, afin que les salariés ne dépassent pas le nombre de jours travaillés prévu au titre de leur forfait annuel. En outre, le supérieur hiérarchique de chaque salarié concerné assure le suivi régulier de son organisation de travail et de sa charge de travail. Chaque salarié bénéficie, chaque année, d'un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoqués l'organisation de sa charge de travail ainsi que l'amplitude de ses journées d'activité et l'articulation entre la vie professionnelle et la vie familiale.
Il est rappelé que chaque année, le CSE est consulté sur le recours aux conventions de forfaits (heures et jours) et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.
Les salariés bénéficient en outre des dispositions prévues par l’avenant du 30 juin 2016 à l’accord de branche du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours.
Enfin, il est dérogé à l’article 44 de la convention collective des commerces de gros, pour tout le personnel (hors statut VRP) ainsi le temps de travail peut, sur les semaines définies comme telles dans le calendrier commercial, être réparti égalitairement ou inégalitairement sur 6 jours.
Article 11 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Pour les catégories de personnels employés, techniciens et agents de maîtrise soumis au régime de base légal du temps de travail, soit 35 heures hebdomadaires, les parties conviennent de porter à 365 heures le contingent annuel d’heures supplémentaires à disposition de l’employeur.
Le décompte des heures supplémentaires utilisées se fera dans le cadre de la période annuelle de référence, soit du 1er juin au 31 mai.
Article 12 - Période annuelle de référence
Pour l’ensemble des catégories de personnel, il est prévu que les aménagements annuels du temps de travail s’entendent sur une période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er juin de l’année N et le 31 mai de l’année N+1.
Article 13 - Journée de solidarité
Article 13.1. Modalités retenues
Le présent accord prévoit les modalités d’organisation de la journée de solidarité, à savoir en application de l’article L. 3133-8 3° du Code du travail :
La journée de solidarité sera accomplie par le travail de 7 heures en plus par année.
Pour le personnel VRP, la journée de solidarité se traduit par le travail d’une journée supplémentaire.
Pour le personnel en forfait annuel jours, la journée de solidarité se traduit par l’augmentation d’un jour de leur forfait.
Pour le personnel à temps partiel, il est rappelé qu’il leur appartient d’effectuer une durée supplémentaire de travail égale au rapport suivant :
durée contractuelle x 7 heures
35 heures
Les modalités d’accomplissement des 7 heures travaillées en plus correspondront au travail d’une journée supplémentaire normalement non travaillée, dont la date sera fixée en fonction des modalités d’organisation de l’entreprise (calendrier commercial) après information/consultation du CSE.
La période de référence pour l'accomplissement de la journée de solidarité est l'année civile, elle devra donc être accomplie entre le 1er janvier et le 31 décembre.
13.2. Salariés nouvellement embauchés
Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, une journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé d’établir une attestation en ce sens.
Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.
Dans ce cas, ces salariés seront également concernés par le travail de cette journée dans la société, mais bénéficieront, à ce titre, d’une rémunération supplémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 3133-10 du Code du travail.
13.3. Incidence en matière de rémunération
Le travail de la journée de solidarité ne donne lieu à aucun versement de rémunération supplémentaire, ni à aucune prime, majoration ou autres prévues légalement ou conventionnellement, dans la limite de 7 heures pour un salarié horaire à temps plein (une journée de travail pour les salariés en forfait annuel jours), au prorata pour les salariés à temps partiel.
Les heures accomplies au-delà de 7 heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de base, majoré éventuellement au titre des heures supplémentaires si l’accomplissement de ces heures a conduit à un dépassement de la durée légale du travail.
Article 14 - Durée, suivi & rendez-vous, révision
Durée :
Le présent accord est conclu pour une période de 12 mois s’étendant du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022.
Il produira par conséquent ses effets à compter du bulletin de paie de juillet 2021 (versement début août 2021).
Le terme de l’accord à durée déterminée lui fait cesser ses effets de plein droit à l’échéance du terme conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.
Suivi et rendez-vous :
Le suivi de l’accord est réalisé par la Direction et l’élu du personnel signataire qui conviennent de se rencontrer au plus tard au cours du mois de septembre pour décider s'il y a lieu d'en actualiser certaines dispositions.
Révision :
Chaque partie pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
Le présent accord pourra être révisé, en tout ou en partie, selon les dispositions légales en vigueur, par une demande écrite (lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge, courriel…) de son auteur comportant l’indication des dispositions dont la révision est sollicitée, et les propositions de remplacement.
Dans un délai maximum de trois (3) mois, les parties ouvriront une négociation.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la prise d’effet d’un éventuel avenant.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
Article 15 - Publicité
Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, ainsi qu’en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud'hommes de STRASBOURG.
En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à HOLTZHEIM,
En 03 exemplaires,
Le 14 juin 2021.
Pour la société,
XXX
Président,
XXX
Membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, non mandaté
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