Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée du travail au sein d'Eurostyle Systems Lognes Tech Center" chez EUROSTYLE SYSTEMS LOGNES TECH CENTER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de EUROSTYLE SYSTEMS LOGNES TECH CENTER et les représentants des salariés le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07720004738
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : EUROSTYLE SYSTEMS LOGNES TECH CENTER
Etablissement : 88783754000012 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17
ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL
AU SEIN D’EUROSTYLE SYSTEMS
LOGNES TECH CENTER
DU 13 NOVEMBRE 2020
Entre les soussignés,
La société Eurostyle Systems Lognes Tech Center, Société par actions simplifiée au capital de 10 000€, dont le siège est situé 35 boulevard de Beaubourg, 77184 EMERAINVILLE, immatriculée au RCS de Meaux sous le n° 887 837 540, représentée par
d'une part,
et
les salariés de la société Eurostyle Systems Lognes Tech Center, ayant ratifié le présent document (cf annexe)
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE
En date du 1er octobre 2020, l’ensemble des salariés du Tech Center de Lognes étaient affectés à une nouvelle société, dénommée Eurostyle Systems Lognes Tech Center, par application de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
Cette nouvelle affectation emportait transfert automatique des contrats de travail vers cette nouvelle société.
En ce qui concerne l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 1er août 2008, applicable jusqu’à présent au sein de la société Eurostyle Systems Lognes, cette opération engendrait une mise en cause de cet accord, avec un délai de survie de 12 mois, auquel est venu s’ajouter le préavis de 15 mois.
Afin de pouvoir continuer à profiter des dispositions de cet accord, notamment en ce qui concerne l’attribution de JRTT pour les salariés non cadres, dont le temps de travail est décompté en heures, et pour les salariés cadres, dont le temps de travail est organisé sous forme de forfait-jours, les parties ont convenu d’engager la négociation d’un accord de substitution à l’accord mis en cause.
Le présent document vise à formaliser l’accord intervenu entre les parties.
ARTICLE 1er – OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet l’organisation du temps de travail au sein de la société, à travers l’organisation du temps de travail par attribution de JRTT pour le personnel non cadre et la mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour le personnel cadre.
Il a été conclu dans le cadre des articles L. 3121-44 et suivants du Code du sur le premier thème et dans le cadre des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail sur le second.
Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.
ARTICLE 2 – SALARIES CONCERNES
Le présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.
ARTICLE 3 – LES SALARIES CADRES
Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.
Tel est le cas des catégories de salariés suivantes (coefficient 900 à 940) :
Les responsables de services
Les chefs de projets
Les responsables de comptes
Cette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.
ARTICLE 3-1 – CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS
ARTICLE 3-1-1 – CONDITIONS DE MISE EN PLACE
La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.
La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.
Lorsqu’elle mise en place après celui-ci, la convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :
- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;
- le nombre de jours travaillés dans l'année ;
- la rémunération correspondante.
Pour ce qui concerne le personnel qui serait déjà titulaire d’une convention individuelle de forfait en jours, le présent accord a pour objet d’assurer la continuité de ces conventions, sans nécessité de conclure d’avenants de mise en conformité.
Le refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.
ARTICLE 3-1-2 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 216 jours par an. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.
Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos ou de transfert de jours de repos sur le compte épargne-temps.
La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.
ARTICLE 3-1-3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES ET PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT
Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.
Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
- un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;
- un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;
- un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.
ARTICLE 3-1-4 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS
Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) :
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.), lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
ARTICLE 3-1-5 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ENTREES ET SORTIES EN COURS D’ANNEE
ARTICLE 3-1-5-1 – PRISE EN COMPTE DES ENTREES EN COURS D’ANNEE
En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes :
• Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.
• Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.
Le nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.
ARTICLE 3-1-5-2 – PRISE EN COMPTE DES ABSENCES
ARTICLE 3-1-5-2-1 – INCIDENCE DES ABSENCES SUR LES JOURS DE REPOS
Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.
ARTICLE 3-1-5-2-2 – VALORISATION DES PRISES DE JRTT
La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours ouvrés mensuel moyens travaillés (21,67).
Elle est déterminée par le calcul suivant : [rémunération brute mensuelle / nombre de jours ouvrés mensuel moyens travaillés (21,67)] x nombre de jours d'absence
ARTICLE 3-1-5-2-3 – PRISE EN COMPTE DES SORTIES EN COURS D’ANNEE
Nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière
La rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.
ARTICLE 3-2 – PRISE DES JOURS DE REPOS
La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.
Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.
ARTICLE 3-3 – FORFAIT EN JOURS REDUIT
La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.
Le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.
ARTICLE 3-4 – REMUNERATION
Les salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.
La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE 3-5 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION
ARTICLE 3-5-1 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL
ARTICLE 3-5-1-1 – RELEVE DECLARATIF DES JOURNEES OU DEMI-JOURNEES DE TRAVAIL
Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare à travers le logiciel de suivi des temps en place dans l’entreprise :
- le nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;
- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;
- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.
Les informations sont validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.
S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
ARTICLE 3-5-1-2 – DISPOSITIF D’ALERTE
Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 3-5-2.
Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.
ARTICLE 3-5-1-3 – EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.
Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
ARTICLE 3-5-2 – ENTRETIEN INDIVIDUEL
Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
- la charge de travail du salarié ;
- l'organisation du travail dans l'entreprise ;
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
- l’incidence des technologies de communication
- du suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés
- et sa rémunération.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.
ARTICLE 4 – SALARIES NON CADRES
Les salariés non cadres sont ceux dont le coefficient prévu par la convention collective de la plasturgie se situe entre 700 et 830.
Il est précisé que le présent article s’applique également aux salariés cadres qui ne seraient pas éligibles au bénéfice d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, ou qui auraient refusé la convention individuelle de forfait en jours sur l’année qui leur a été proposée au moment de leur embauche. Par souci de simplicité, il est fait référence au sein du présent article à la catégorie des « salariés non cadres », cette terminologie intégrant le personnel concernant par ce deuxième paragraphe.
ARTICLE 4-1 – DEFINITION ET MODE DE CALCUL DES JRTT
L’horaire hebdomadaire de référence est de 35 heures pour l’ensemble des salariés non cadres.
Le temps de travail effectif est celui défini par les dispositions en vigueur. Le temps de pause et les temps de restauration, lorsqu’ils ne correspondent pas à cette définition légale du temps de travail, ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif.
Calcul :
Considérant le nombre de jours travaillés sur une année du 1er janvier au 31 décembre :
365 jours – (104 jours de repos hebdomadaire + 25 jours de congés payés + 8,5 jours fériés en moyenne sur 4 ans) = 227,5 jours divisés par 5 jours ouvrés soit 45,5 semaines
Il sera établi décompte des droits acquis et pris au prorata temporis pour les départs et les embauches en cours d’année.
Le nombre de jours de repos correspondant à la réduction du temps de travail déterminé ci-après pour chaque catégorie de salariés est calculé compte tenu de la présence complète sur la période de référence. Il s’agit donc d’un nombre maximal.
ARTICLE 4-2 – DEFINITION ET MODE DE CALCUL DES JRTT
ARTICLE 4-2-1 – MODALITES JRTT APPLICABLES
Afin de couvrir une plus grande plage horaire dans la journée vis-à-vis de nos prestataires extérieurs et avoir ainsi une meilleure réactivité, la durée hebdomadaire du travail effectif sera de 37h30 minutes. Trois horaires théoriques sont définis et figés une fois choisis par le chef de service, à savoir :
1er horaire :
Du lundi au jeudi 8h à 16h45 avec une heure de déjeuner obligatoire*
Le vendredi 8h à 15h30 avec une heure de déjeuner obligatoire*
2ème horaire :
Du lundi au jeudi 8h30 à 17h15 avec une heure de déjeuner obligatoire*
Le vendredi 8h30 à 16h avec une heure de déjeuner obligatoire*
3ème horaire :
Du lundi au jeudi 9h à 17h45 avec une heure de déjeuner obligatoire*
Le vendredi 9h à 16h30 avec une heure de déjeuner obligatoire*
* La plage horaire est située entre 12h et 14h.
Afin de parvenir à une durée hebdomadaire moyenne de référence de 35 heures, et compte tenu d’un horaire hebdomadaire de 37h 30 minutes, il sera attribué 14 jours de RTT pour une année sans absence.
ARTICLE 4-2-2 – PRISE DES JRTT SUR L’ANNEE
Ces jours sont attribués pour une année civile complète, indépendamment du nombre de jours fériés de l’année considérée. Les jours s’acquièrent au mois le mois et ne peuvent pas être pris par anticipation.
Ces jours doivent obligatoirement être pris au cours de l’année de référence, soit su 1er janvier au 31 décembre, et ne sont pas reportables d’une année sur l’autre (sauf autorisation expresse de la Direction et à titre exceptionnel).
Toutefois, l’acquisition de décembre n’étant pas complète pour être prise en décembre, il est décidé que l’acquisition de décembre devra soit être affectée impérativement être soldée avant fin février de l’année suivante.
ARTICLE 4-2-3 – REPARTITION DES JRTT
Les jours de repos dont dispose librement le salarié pourront être pris à des dates à la convenance de celui-ci et sous réserve de l’accord et de la validation des dates par le responsable hiérarchique compte tenu des nécessités de fonctionnement du service. En tout état de cause, la prise de JRTT sera assujettie à l’observation d’un délai de prévenance réciproque, tant pour l’employeur que pour le salarié, de 2 semaines, sauf circonstances exceptionnelles.
Les jours dont dispose le salarié pourront être pris sous forme de journée. A titre exceptionnel, il pourra être accordé une prise par demi-journée.
Les absences ou périodes d’absence individuelles, assimilées par des dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, sont sans aucune conséquence sur les droits à JRTT pour les salariés.
Les autres absences ou périodes d’absence, non assimilées par dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, donnent lieu à une réduction proportionnelle du droit à JRTT selon les principes suivants :
La gestion des absences se fait par année civile
La ou les périodes d’absences cumulées, d’une durée totale inférieure à 15 jours ouvrés sur l’année donnée, n’ont aucune incidence sur le droit à JRTT
Une période d’absence supérieure à 15 jours ouvrés sur l’année donnée a pour conséquence de réduire proportionnellement sur le droit JRTT par tranche de demi-journée
ARTICLE 4-2-4 – SUIVI DES ACQUISITIONS ET PRISES
Un compteur sur la fiche de paie indique à chaque salarié l’acquisition, la prise et le solde de ses JRTT sur l’année. Ce compteur sera remis à 0 à chaque début d’année afin de redémarrer une nouvelle acquisition.
ARTICLE 4-2-5 – ENTREES/SORTIES EN COURS DE PERIODE
Pour les entrées/sorties en cours de période de référence, les CDD et les salariés en alternance, il sera établi des droits au prorata temporis de leur temps de présence dans l’entreprise.
Les règles d’arrondis seront arrêtées sur le principe suivant : si droit inférieur à 0,5 j = pas de droit si supérieur à 0,5 j = 1 jour.
En cas de rupture du contrat de travail en cours d’année, les droits restants dus seront liquidés sur la même base d’arrondis et seront rémunérés dans le solde de tout compte du salarié. De la même façon, tout salarié ayant pris un nombre de JRTT supérieur à ceux acquis au prorata de son temps de travail sera redevable sur son solde de tout compte de ces jours au prorata temporis.
ARTICLE 5 – CONGES PAYES
Les jours de congés payés seront gérés en jours ouvrés (calcul du lundi au vendredi soit pour une année pleine sans absence du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante).
L’ordre, la durée et les dates de congés payés sont fixés par la Direction, compte tenu des nécessités de service et dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
La date butoir pour la prise des congés payés est fixée au 31 mai de chaque année. Il n’y aura pas de report sur l’année suivante.
Il est expressément convenu que les jours de fractionnement prévus à l’article L. 3141-23 du Code du travail ne seront pas accordés, les salariés s’obligeant à prendre leurs congés principaux dans la période légale fixée actuellement du 1er mai au 31 octobre.
Si des demandes de congés pendant la période du 1er mai au 31 octobre sont refusées par la Direction ou les chefs de service, le salarié pourra alors prendre des congés hors période du 1er mai au 31 octobre, avec supplément des jours de fractionnement.
Si le salarié demande, de son unique volonté, des jours de congés hors période du 1er mai au 31 octobre, il ne bénéficie pas des jours de fractionnement.
ARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prendra effet le 14 décembre 2020.
ARTICLE 7 – REVISION
Le présent accord pourra être révisé conformément selon les modes de révision prévus par la réglementation en vigueur, c’est-à-dire, à la date de prise d’effet du présent accord, par un nouvel accord ayant fait l’objet d’une ratification par les salariés ou par une convention ou un accord collectif qui viendrait s’y substituer.
ARTICLE 8 – DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé selon la réglementation en vigueur.
Si le décret prévoyant les modalités de dénonciation, non publié au moment de l’entrée en vigueur du présent accord, n’était toujours pas publié au moment où la dénonciation serait envisagée, celle-ci serait faite selon le mode de dénonciation en vigueur concernant les accords atypiques.
ARTICLE 9 – SORT DE L’ACCORD PRECEDENT
Il est convenu que le présent accord annule et remplace, dans l’intégralité de ses dispositions le précédent accord portant sur le même objet, et daté du 1er août 2008.
ARTICLE 10 – NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Meaux.
Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.
Fait à Lognes, le 13 novembre 2020
Annexe : procès-verbal de ratification de l’accord
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