Accord d'entreprise "Accord d'entreprise" chez AC-1974 (Siège)
Cet accord signé entre la direction de AC-1974 et les représentants des salariés le 2022-05-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, l'évolution des primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, la participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07922002844
Date de signature : 2022-05-27
Nature : Accord
Raison sociale : AC-1974
Etablissement : 88805990400027 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-27
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre :
La société AC-1974 SAS, dont le siège social est situé, boulevard de l’Atlantique, 79000 Niort, représentée par Mr Clet Alexandre, agissant en qualité de Directeur Gérant,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative FO, représentée par Mme Bertrand Cécilia , en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Mme Gauthier Sophie , en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale représentative SNEC, représentée par Mme Texier Alexandra , en sa qualité de Délégué Syndical,
D’autre part,
PREAMBULE , PORTEE et CONTEXTE
Il a été conclu le présent accord au terme des négociations annuelles obligatoires entamées le 03/02/2022, conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail et plus spécialement des articles L.2242-15 et L.2242-16.
Les négociations ont donné lieu à 5 réunions qui ont eu lieu le 03/02/2022, le 17/02/2022, le 10/03/2022, le 14/04/2022 et le 21/04/2022 au cours desquelles chaque proposition de la direction et des Organisations Syndicales a fait l’objet de discussions.
Ces négociations font également suite au transfert des contrats de la société SAS Hypermarché Carrefour vers la société SAS AC-1974 intervenu le 1er Octobre 2020 dans le cadre de l’article L.1224-1 du Code du Travail avec pour conséquence la mise en cause légale des conventions et accords collectifs antérieurement applicables.
Le présent accord est ainsi conclu en application de l’article L.2261-14 du Code du Travail et aux conditions spécifiques dont il avait été convenu en amont du transfert, et vise à remplacer l’ensemble des conventions et accords collectifs qui ont été mis en cause à l’occasion du transfert de location gérance de notre établissement. Aussi, à compter du 1er Mai 2022, date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera pleinement à l’ensemble des dispositions issues des conventions et accords collectifs mis en cause qui cesseront alors de produire un quelconque effet.
Il est précisé que, sous réserve des quelques aménagements dérogatoires auquel il procède, la conclusion du présent accord n’a en revanche aucun impact sur l’application à notre société de la Convention Collective de Branche du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire qui n’a pas été mise en cause dans le cadre de l’opération de location gérance et à laquelle l’entreprise demeure attachée.
Enfin, la négociation du présent accord a été l’occasion de faire le point sur les salaires effectifs, la durée effective du travail, l’organisation du temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. L’ensemble des avantages et normes qu’il institue, constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres.
Contexte des négociations
La reprise du magasin en franchise est intervenue en Octobre 2020. La situation économique du magasin à la date du 31 Septembre 2021 (1er Bilan) est la suivante :
Chiffre d’affaires annuel :40 670 408 €
Résultat après impôt : € -122 513 €
Les prévisions économiques pour la période du 2 eme Bilan 2022 sont les suivantes :
Résultat après impôt : 173 000€.
ART. 1er : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.
ART. 2 : OBJET
2.1 : Prime de vacances
Elle sera maintenue exclusivement pour les salariés ayant intégré la société avant le 1er Octobre 2020. Son montant sera gelé à cette même date (prime et complément de prime) et ne pourra évoluer.
Cette prime est versée sous condition d’être présent dans les effectifs pendant toute la période d’acquisition des congés payés et toujours présent dans les effectifs au 30 juin de l’année de prise de ces congés payés. Elle est versée par une avance de 70% avant le 05 Juin et un solde de 30% au 30 Juin. En cas d’absence en cours de semestre autres que les absences pour maladie professionnelle, accident du travail, maternité, paternité, adoption, pour raisons familiales dans la limite de la durée conventionnelle prévue, pour les formations obligatoires ou avec maintien de la rémunération, pour l’exercice des mandats de représentation, congés légaux, conventionnels, supplémentaires, le montant est réduit à raison de 1/180ème par jour calendaire d’absence.
Elle se nommera sur le bulletin de paie « acompte indemnité différentielle »
2.2 : Prime d’astreinte
Les parties s’accordent pour faire application des dispositions conventionnelles de Branche.
Les organisations syndicales demandent cependant à la Direction de permettre aux anciens salariés CARREFOUR HYPER de conserver la règle de paiement déjà acquis par application des Accords Carrefour Hypermarchés.
Après discussion, la Direction accepte de maintenir cette méthode de calcul acquis par les anciens salariés CARREFOUR HYPER à la date du 1er Octobre 2020. L’évolution éventuelle dépendra des conditions prévues par la Convention de Branche.
2.3 : Titres restaurant
Ils seront maintenus dans le dispositif actuel ( 1 ticket pour une journée travaillée ) présents depuis plus de 12 mois pour les salariés ayant intégré la société depuis le 01/10/2020 en CDI .
2.4 : Mutuelle
Le coût de la mutuelle s’établira à 1.11% du plafond de la sécurité sociale (soit 38.05 € par mois en 2022) et chaque salarié pourra souscrire à deux options complémentaires :
le pack « Sérénité » à 0.44 % du plafond de la sécurité sociale soit 15.08€ par mois en 2022
le pack « Confort » à 0.90 % du plafond de la sécurité sociale soit 30.05 € par mois en 2022
2.5 : Remise sur achats aux salariés possédant une carte Pass
Celle-ci sera étendue à tous les collaborateurs et sera fixée à 10% de remise pour des achats à la station-service, au drive ou en magasin avec un montant mensuel maximum de 1200 euros de dépenses magasin, drive ou carburant. Les cartes Cadeaux et autres services (Coffrets cadeaux types Wonderbox, Billetterie, location de véhicule, produits postaux, fioul, assurance, etc..) sont exclus de ce dispositif.
La remise de 10% interviendra à la condition que l’intéressé ait au moins 6 mois de présence effective et continue dans l’entreprise et qu’il paye lesdits achats en carte PASS.
2.6 : Travail du Dimanche matin
Le volontariat s’appliquera exclusivement pour les salariés entrés avant le 1er Octobre 2020 et n’ayant pas signé un contrat de travail mentionnant la possibilité d’être amené à travailler le dimanche matin.
2.7 : Permanences Magasin
Une prime de 50€ brut, sera attribuée aux cadres et agents de maitrise ou employés , s’ils réalisent plus de 4 permanences dans les mois comprenant 4 semaines et plus de 5 permanences dans les mois comprenant plus de 4 semaines.
Les permanences réalisées lors des dimanches travaillés (habituels ou exceptionnels) ne sont pas pris en compte pour le calcul de cette prime.
2.8 a : Prime de mérite
La direction exprime le souhait de distribuer une prime dite de mérite qui sera versée aux employés du niveau 1 au Niveau 5 qui exerceront un travail méritant .Cette considération sera évaluée par la Direction .
2.8 b : Prime d’objectifs cadre (Rémunération variable)
Le montant de la RV est en lien avec le niveau de performance du collaborateur et l’enveloppe globale allouée en fonction des résultats économiques du magasin
2.8 c : Prime Seniors
Elle sera maintenu exclusivement pour les trois salariés qui la perçoivent actuellement mais son montant sera gelé et ne pourra plus évoluer. Elle sera assujettie à cotisations à hauteur du montant versé.
Elle sera versée tous les trimestres sous l’appellation « acompte indemnité différentielle »
2.9 : Entretien des tenues de travail
A compter du 1er février 2022, tous les salariés chargés de l’entretien de leur tenue de travail percevront une indemnité forfaitaire de 8 € par mois.
2.10 : Jours de carence en cas de maladie ou accident (non pris en charge au titre de la législation professionnelle)
Le nombre de jour de carence est ramené à 4 jours pour un salarié qui n’aura eu aucun arrêt de travail ou accident de travail au cours des douze derniers mois de présence effective et continue. Dans le cas contraire, la convention collective de branche s’appliquera.
L’effet sera effectif à compter du 01/05/2022
2.11 : Aménagement du temps de travail
Il est rappelé que les dispositions générales relatives au temps de travail applicables dans l’entreprise sont celles prévues par la Convention Collective de Branche, sous réserve des aménagements détaillés ci-dessous.
2.11.1 : Qualité de vie au travail
La Direction s’engage à fermer son établissement à 20H30 pour la période d’hiver (date à définir lors des CSE mensuels 3 mois avant décembre de l’année en cours)
2.11.2: Temps de pause
Les dispositions légales prévoient que dès lors que le temps de travail quotidien atteint 4 heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’au moins 15 minutes consécutives.
La rémunération du temps de pause quand à elle, reste basée sur le calcul applicable de la Convention de Branche.
2.12 : Congés d’ancienneté
Les parties s’accordent pour faire application des dispositions conventionnelles de Branche.
Les organisations syndicales demandent cependant à la Direction de permettre aux anciens salariés CARREFOUR HYPER de conserver le même nombre de jours déjà acquis par application des Accords Carrefour Hypermarchés.
Après discussion, la Direction accepte de maintenir le nombre de jours d’ancienneté acquis par les anciens salariés CARREFOUR HYPER à la date du 1er Octobre 2020. L’évolution éventuelle dépendra des conditions prévues par la Convention de Branche.
2.13 : Augmentation des salaires .
Le contexte sanitaire, économique (résultats déficitaire, augmentation de l’ensemble des charges) et sociale (insécurité et autres) ne nous permet pas à date d’avoir une vision claire de notre activité économique du magasin sur les années à venir.
Les parties ont convenu de se réunir pour discuter d’une éventuelle réévaluation des salaires et/ou primes en octobre 2022 conditionné aux résultats du magasin.
2.14 : Participation aux Résultats .
Il est rappelé qu’un accord de participation aux résultats a été mis en place dans l’entreprise en 2021.
ART. 3 : DISPOSITIONS FINALES
3.1 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
3.2 : Interprétation de l’accord
En cas de difficultés d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :
Un représentant de la direction
Un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après la saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du comité social et économique, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue.
3.3 : Suivi de l’accord
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Un représentant de la direction
Un représentant de chacune des organisations syndicales signataires de l’accord
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois par an, à l’initiative de l’une des parties.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel.
3.4 : Rendez-vous
Compte tenu de l’obligation de négocier périodiquement sur les thèmes fixés dans le cadre du présent accord, les parties seront amenées, au terme de la période durant laquelle il produit l’effet, à se réunir afin d’envisager de nouvelles négociations.
3.5 : Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L.2261-7-1 du Code du Travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
3.6 : Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des Parties signataires.
La dénonciation doit être notifiée à la DREETS compétente et aux autres parties, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, avec un préavis de trois mois.
Cette dénonciation donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
3.7 : Dépôt de l’accord
Le présent accord, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt, prévues aux articles D.2231.6 et D.2231.7 du Code du Travail, seront déposés sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera déposé, par la partie la plus diligente, au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes des Landes.
L’accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties (3 exemplaires originaux). Il en sera de même pour les avenants.
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage.
3.8 : Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur immédiatement le jour suivant son dépôt.
Fait à Niort , le 27/05/ 2022
En 3 exemplaires originaux
Pour les organisations syndicales Pour l’entreprise
La CFDT FO SNEC
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