Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la protection sociale complémentaire" chez PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES FRANCE et les représentants des salariés le 2023-01-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223039738
Date de signature : 2023-01-27
Nature : Accord
Raison sociale : PHILIPS DOMESTIC APPLIANCES FRANCE
Etablissement : 88820185200017 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-27

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Entre

La Société Philips Domestic Appliances France,

SASU au capital social de 10 000 euros, enregistrée au RCS de Nanterre sous le numéro 888 201 852, dont le siège social est situé 33 rue de Verdun, 92150 SURESNES France, et relève de la convention collective nationale des cadres et ingénieurs de la métallurgie IDCC 650,

Représentée par

Ci- après désignée « la Société »,

d’une part,

Et

L’organisation syndicale représentative, dument désignée à cet effet et représentée par :

d’autre part,

IL A ETE CONCLU LE PRESENT ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Préambule

Le système de protection sociale complémentaire se divise en deux parties :

  • Les garanties complémentaires liées aux frais de santé (mutuelle),

  • Les garanties complémentaires liées à la prévoyance.

Le système est basé sur un principe de solidarité : les prestations de frais de santé et de prévoyance sont co-financées par l’entreprise (cotisations patronales) et les salariés (cotisations salariales).

Les parties se sont réunies plusieurs fois au cours de l’année 2022, avec pour objectif de répondre aux deux enjeux majeurs suivants :

  1. Être conforme aux nouvelles dispositions conventionnelles liées à la protection sociale complémentaire à compter du 1er janvier 2023,

  2. Trouver le meilleur rapport garanties/coûts afin d’améliorer les conditions de vie des salariés et de leurs ayants droit.

Il a donc été décidé de ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :


ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION - DISPOSITIONS GENERALES

Le présent accord est applicable au niveau de la Société Philips Domestic Appliances France.

Il se substitue aux usages, aux accords et aux avenants contractuels appliqués au sein de la Société avant sa conclusion, et qui portaient sur le sujet de la protection sociale complémentaire.

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités de mise en œuvre des contrats collectifs d’assurance souscrits à cet effet auprès d’organismes assureurs habilités, sur la base des garanties ci-après annexées à titre informatif.

ARTICLE 2. SALARIES BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise Philips Domestic Appliances France ayant un contrat à durée indéterminée ou déterminée.

Les alternants sont éligibles à cet accord.

Aucune condition d’ancienneté n’est à considérer.

ARTICLE 3. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION DES SALARIES

L’adhésion des salariés visés à l’article 2 est obligatoire.

3.1. Cas exceptionnels de dérogation

Cependant, les salariés suivants pourront choisir de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé s’ils justifient, le cas échéant, lors de leur embauche et annuellement être concernés par l’une des situations suivantes :

  1. salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission (si la durée est supérieure à douze mois, justificatif d’une couverture individuelle par ailleurs),

  2. salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute,

  3. salariés bénéficiaires de la CMU-C ou de l’ACS. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide,

  4. salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de l'embauche,
    La dispense ne peut alors dépasser l’échéance du contrat individuel.

  5. salariés bénéficiant, y compris en tant qu’ayants droit, d’une des couvertures suivantes :

    1. complémentaire santé collective et obligatoire ;

    2. régime local en vigueur dans les départements du Bas-Rhin du Haut-Rhin et de la Moselle ;

    3. régime complémentaire relevant de la CAMIEG ;

    4. mutuelles des agents de l’État ou des collectivités ;

    5. contrats d’assurance groupe, dits Madelin.

Pour les couples dont les deux membres travaillent dans l’Entreprise, l’un des deux doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

En tout état de cause, ces salariés seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation, le maintien des dérogations étant subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs à l’employeur.

Afin de pourvoir déroger à l’adhésion obligatoire, chaque salarié devra en faire la demande écrite et expresse, accompagnée des justificatifs nécessaires, en justifiant de la particularité de sa situation lui permettant d’établir cette demande.

L’employeur doit conserver la preuve de la demande de dispense ainsi que tous les documents transmis à cet effet.

3.2. Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’une indemnisation financée au moins en partie par la société qui les emploie.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie remboursement de frais de santé. Il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût de la cotisation (part patronale et salariale).

3.3. Salariés dont le contrat de travail est rompu - Portabilité

Les salariés bénéficiaires du présent régime auront droit au maintien des garanties obligatoires vigueur dans l’entreprise en cas de rupture non-consécutive à une faute lourde de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.

Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation.

Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise. Par conséquent, toute évolution des garanties, à la hausse comme à la baisse, est applicable aux salariés en portabilité, selon les mêmes modalités que pour les salariés en activité.

La durée de la portabilité est égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant, arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.

En tout état de cause, le maintien des garanties de prévoyance ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités d’un montant supérieur à celui des allocations chômage qu’il aurait perçu au titre de la même période. 

3.4. Maintien des garanties de frais de santé pour les anciens salariés (Loi Evin)

La loi Evin du 31 décembre 1989 a mis en place un dispositif de maintien des garanties Frais de santé au profit :

  • des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’invalidité ou d’incapacité,

  • des anciens salariés, bénéficiaires d’une pension de retraite,

  • des salariés demandeurs d’emploi indemnisés par le régime d’assurance chômage (en relais de la période de portabilité prévue),

  • des ayants droit du salarié décédé.

Les anciens salariés en incapacité de travail, en invalidité ou les demandeurs d’emploi ont donc la possibilité, à titre individuel, de conserver le bénéfice de la complémentaire liée aux frais de santé après la cessation de leur contrat de travail en contrepartie de cotisations entièrement à leur charge.

ARTICLE 4. GARANTIES

Les prestations, garanties souscrites, ne constituent en aucun cas, un engagement pour la Société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations des garanties minimales imposées par la convention collective nationale et les dispositions légales et réglementaires.

Par conséquent, les garanties mises en œuvre par les contrats d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le régime lié à la protection sociale complémentaire sera automatiquement adapté en fonctions des évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles.

Des garanties optionnelles seront proposées aux salariés, dans ce cas, la cotisation afférente sera exclusivement à la charge du salarié.

La couverture du système complémentaire obligatoire de garanties collectives fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.

ARTICLE 5. COTISATIONS

5.1. Cas Prévoyance

Les cotisations liées à la prévoyance sont exprimées en pourcentage du salaire brut, tel que déclaré à l’administration sociale :

Pour l’année 2023, les taux de cotisations contractuels sont les suivants :

La cotisation est prise en charge par l’entreprise et le salarié selon la répartition suivante :

Pour les cadres et expatriés

  • L’employeur prend en charge 100% de la T1

  • L’employeur prend en charge 67,7% de la T2

  • Le salarié prend en charge 32,3% de la T2

Pour les non cadres

  • L’employeur prend en charge 56,3% de la T1 et de la T2

  • Le salarié prend en charge 43,7% de la T1 et de la T2

En cas de changement d’organisme, la revalorisation des prestations est prise en charge par le nouvel organisme choisi par l’entreprise, conformément à l’article L912-3 du Code de la sécurité sociale.

Les taux des cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction :

des résultats techniques constatés sur l’ensemble des contrats de même nature et/ou d’une même catégorie de contrats ou de garanties, et/ou du contrat d’assurance,

et/ou en cas de modification de dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

5.2. Frais de santé (mutuelle)

Les cotisations ‘’frais de santé’’ sont exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) :

Pour l’année 2023, les taux de cotisations contractuels sont les suivants :

Le Plafond de la Sécurité Sociale est fixé par voie réglementaire et est modifié au 1er janvier de chaque année.

Les taux des cotisations sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction :

des résultats techniques constatés sur l’ensemble des contrats de même nature et/ou d’une même catégorie de contrats ou de garanties, et/ou du contrat d’assurance,

et/ou en cas de modification de dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles.

ARTICLE 6. INFORMATION INDIVIDUELLE

En sa qualité de souscripteur, la Société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée présentant les garanties et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de la modification des garanties du contrat.

ARTICLE 7. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

ARTICLE 8. REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra également faire l’objet de révision à l’initiative d’une des parties ou en cas de changement de législation, à tout moment pendant la période d’application, par accord entre les parties.

En cas de révision, un avenant sera conclu entre les parties dans les mêmes conditions et formalités que le présent accord.

Chacune des parties signataires a la faculté d’en demander la révision par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties, en indiquant la raison par laquelle la révision est demandée et en formulant des propositions de remplacement.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de révision de l’accord, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouvel accord.

ARTICLE 9. DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires.

En cas de dénonciation, la partie devra le faire par lettre recommandée avec accusé de réception auprès de la DREETS concernée, et auprès de l’autre partie.

La dénonciation prend effet à l’issue d’un préavis de trois mois. Pendant la durée du préavis, la Direction réunira les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

ARTICLE 10. FORMALITES DE PUBLICITE

Conformément à la réglementation en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme en ligne TéléAccords, accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du Travail.

Il sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Un exemplaire de l’accord sera adressé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Nanterre.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par sa publication sur le groupe DA France via l’outil informatique Teams.

Fait à SURESNES, le 27/01/2023 , en trois exemplaires originaux.

La Société Philips Domestic Appliances France

Syndicat CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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