Accord d'entreprise "ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ENTREPRISE ARCADIE VIANDES" chez ARCADIE VIANDES (ARCADIE VIANDES)

Cet accord signé entre la direction de ARCADIE VIANDES et le syndicat CGT et CGT-FO le 2021-01-26 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les heures supplémentaires, le système de primes, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T06421003781
Date de signature : 2021-01-26
Nature : Accord
Raison sociale : ARCADIE VIANDES
Etablissement : 88888906000032 ARCADIE VIANDES

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-26

ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTREPRISE ARCADIE VIANDES

Entre :

La société Arcadie Viandes dont le siège se situe à Quimperlé, immatriculée au RCS de Quimper sous le numéro 888 889 060, représentée par Monsieur XXXX agissant en qualité de XXXX,

D'une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives de salariés dans la société :

  • le syndicat CGT représenté par Monsieur XXX en sa qualité de XXX,

  • le syndicat FO représenté par Madame XXX en sa qualité de XXX,

D'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 3 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Durée du travail

3.2 Période d’annualisation

3.3 Programmation indicative 

3.4 Gestion des compteurs d’heures

3.5 Affichage des plannings horaires

ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Amplitude de travail

  • Temps de travail et temps de pause

  • Majoration des bornes supérieures de travail

  • Fin de période d’annualisation

4.2 Travail du dimanche

4.3 Travail du jour férié

ARTICLE 5 : MODULATION ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL DES CHAUFFEURS

5.1 Définition

5.2 Comptabilisation

5.3 Durée du travail

5.3.1. Durée de service journalière maximale

5.3.2. Dérogations circonstancielles aux normes de conduite et de repos 5.3.3. Durée de service journalière minimale 5.3.4. Durée de conduite continue maximale 5.3.5. Repos journalier minimal

5.3.6. Prime chauffeur

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

6.1 Durée et dénonciation de l’accord

6.2 Dépôt et publicité

PREAMBULE

Par décision rendue par le Tribunal de Commerce de Montpellier, le 4 septembre 2020, les activités des sociétés Arcadie Sud Ouest et BEVIMO ont été transférées à la société Arcadie Viandes à effet du 7 septembre 2020.

A compter de cette date, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, tous les contrats de travail en cours au sein des sociétés Arcadie Sud Ouest et BEVIMO ont été transférés, de plein droit, à la société Arcadie Viandes qui est donc devenue le nouvel employeur des salariés ainsi transférés.

Aussi de plein droit, l’ensemble des accords collectifs applicables au sein des sociétés Arcadie Sud Ouest et BEVIMO ont été mis en cause du fait du changement de prestataire.

C’est dans ces conditions que les partenaires sociaux ont décidé d’engager des négociations afin de conclure un accord définissant l’organisation et l’aménagement du temps de travail au sein de la société ARCADIE VIANDES et qu’ils se sont donc rencontrés dans le cadre de réunions.

Les Parties reconnaissent avoir disposé du temps et de l’ensemble des éléments nécessaires, pour négocier et arrêter les termes du présent accord en toute connaissance de cause.

ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et de l’article L.3121-33.

Il instaure pour les salariés concernés, un système d’annualisation du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail des salariés en fonction de la saisonnalité de l’entreprise et d’organiser au mieux le remplacement des salariés pendant les périodes de congés.

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux,…) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

Plus précisément, le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions de l’accord sur l’organisation du temps de travail Arcadie Sud Ouest du 29 décembre 2017 et aux dispositions de l’accord sur l’annualisation du temps de travail de la société BEVIMO en date du 21 mai 2001.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise sans condition d’ancienneté avec pour base un travail à temps complet.

Les dispositions de l’annualisation du temps de travail s’appliquent à l’ensemble des salariés de la catégorie « ouvrier / employé ».

Il est précisé qu’un article spécifique est prévu pour l’emploi de chauffeur.

ARTICLE 3 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

L’annualisation permet d'ajuster le temps de travail aux fluctuations de la charge de travail. Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.

3.1 Durée du travail

La durée du travail est définie par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. A date, elle reste fixée pour l'ensemble des salariés à temps plein visés à l'article 2, à 1 607h par an correspondant à une moyenne hebdomadaire de 35h.

Toute journée non travaillée, quelque soit le motif, est valorisée à raison de 7 heures par jour pour un équivalent temps plein.

3.2 Période d’annualisation

La période de référence pour l’application de l’annualisation s’établira sur une période de 12 mois consécutifs selon les conditions suivantes :

  • Début de période : Le lundi suivant le dernier dimanche de février N

  • Fin de période : Le dernier dimanche de février n+1

A titre d’exemple et de manière exceptionnelle et dérogatoire, la période de modulation 2021 débute le lundi 28 décembre 2020 et se terminera le dimanche 27 février 2022.

De la même façon et de manière exceptionnelle, les compteurs actuels, arrêtés à la date du 17 janvier 2021 basculeront automatiquement dans le compteur de modulation 2021.

Le Comité Social et Economique sera informé chaque année des dates de la période d'annualisation retenue.

3.3 Programmation indicative

L’horaire hebdomadaire appliqué au sein de l’entreprise pourra, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, être dépassé dans les périodes de forte activité. Les variations d'activités conduisent à planifier certaines activités en période haute, période basse, avec ou sans prise de récupération.

Ces heures réalisées au-delà de l’horaire de référence seront compensées sur des périodes de moindre activité.

Il est entendu que ces programmes resteront modulables en fonction des éléments influant directement la production : promotions, conditions météorologiques, évolution rapide de certains marchés, contraintes extérieures, travaux programmés ou à programmer…

Une programmation indicative annuelle sera présentée au Comité Social et Economique lors de la réunion plénière du mois de décembre. Par ailleurs, un point sur cette planification et ses évolutions éventuelles sera effectué lors des réunions mensuelles ou bimensuelles du Comité Social et Economique.

Au sens de sa dénomination, la programmation est indicative et ne peut relater les variations de la charge de travail dues à l’évolution ponctuelle du marché.

3.4 Gestion des compteurs d’heures

Chaque salarié à temps plein dispose d’un compteur d’heures dans lequel sont positionnées les heures réalisées au-delà et en deçà de 35 heures. Ce compteur fluctue à la semaine en fonction de l’activité et des heures de travail effectives.

Les évolutions de ce compteur sont cumulées d'une semaine sur l'autre. Cette modulation hebdomadaire des heures de travail est indépendante du salaire mensuel qui est lissé sur toute l'année.

Ce mode de gestion des compteurs permet d'organiser les différentes activités du site, d'apporter une adaptabilité aux demandes des clients et de répondre, au mieux, aux souhaits des salariés qui bénéficieront d’une visibilité précise de leur compteur.

Il va de soi que cette marge de manœuvre doit prendre en compte la nécessaire continuité de service et les contraintes d'organisations propres à chaque service. Les journées de récupération d’heures ne peuvent être prises que si le compteur est suffisamment crédité et elles devront être planifiées selon les mêmes modalités que la prise des congés payés.

Afin de limiter les compteurs dégradés, il est convenu entre les parties signataires que pour les salariés ayant atteint un compteur de 14 heures négatives, leur responsable devra planifier en accord avec eux un plan de retour à l’équilibre.

De plus, pour tout solde de modulation supérieur à 70 heures, la Direction, en concertation avec le salarié, doit mobiliser les heures de modulation au-delà du socle de 70 heures, sous forme d’au moins une journée de récupération dans le mois qui suit.

3.5 Affichage des plannings horaires

Les plannings prévisionnels par secteur indiquant les heures de démarrage et de fin théorique seront affichés au plus tard le jeudi midi de la semaine en cours, pour la semaine suivante.

Il est expressément convenu entre les parties que des dispositions particulières pourront être mises en place en cas de situation exceptionnelle et pour faire face à des imprévus (pannes, contraintes extérieures, fortes intempéries…). Cette possibilité se réalisera en concertation avec les salariés et dans le respect des contraintes familiales de chacun, en laissant une place primordiale à la communication.

ARTICLE 4 : TEMPS DE TRAVAIL

4.1 Amplitude de travail

  • Temps de travail

Les durées quotidienne et hebdomadaire ainsi que le temps de pause sont régies par les dispositions de l’article 53 de l’avenant du 27 juin 2018 portant révision intégrale de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes.

  • Temps de pause

Le temps de pause quotidien est d’une durée minimale de 30 minutes. Il est pris en une ou deux fois.

  • Temps de douche

Les modalités du temps de douche sont définies par l’article 23.2 de l’avenant du 27 juin 2018 portant révision intégrale de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes. Le temps passé à la douche, sur le lieu de travail, dans la limite de 15 minutes par jour, est indemnisé au taux horaire de base du salarié. Il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.

  • Majoration des bornes supérieures de travail

Toutes les heures effectuées au-delà de 42 heures hebdomadaires de travail effectif, et dans la limite de 48 heures, donneront lieu à une majoration. Ces heures seront payées mensuellement, la majoration sera de :

  • 25% de 42 à 43 heures,

  • 50% à compter de la 43ème heure.

    • Fin de période d'annualisation

En fin de période d’annualisation, les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne ouvrent droit à une majoration de 25%. Dans ce cadre, la direction proposera, aux choix du salarié :

  • le paiement des heures majorées.

  • la récupération, le repos correspondant devra être pris dans un délai de 3 mois.

En cas de solde négatif, en fin de période d’annualisation, le compteur sera repositionné à zéro.

Les heures de travail effectif comptabilisées entre 35 et 42 heures par semaine ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires ; elles ont pour contrepartie la réduction de la durée du travail globale sur la période d’annualisation et n’ont pas vocation à être imputées sur le contingent d’heures supplémentaires et à donner lieu à des majorations de salaire ou repos compensateur.

Le principe de l’annualisation prévoit qu’en contrepartie de la variation de la durée de travail hebdomadaire sur tout ou partie de l’année, les salariés bénéficieront d’une rémunération stable quel que soit l’horaire réel de travail effectué.

Afin d’apprécier l’impact de l’organisation du temps de travail, la Direction présentera au Comité Social et Economique, les indicateurs ci-dessous :

- Nombre d’heures payées par service et nombre de salariés concernés

- Nombre de jours de récupération pris sur les 3 mois suivant la fin d’annualisation

4.2 Travail du dimanche

Les heures effectuées le dimanche sont majorées de 100%. Les heures travaillées et les majorations afférentes seront payées sur le bulletin de salaire correspondant à la période de paie.

4.3 Travail du jour férié

Conformément à l’article L-3133-3 du Code du Travail, le chômage des jours fériés ne peut entrainer aucune perte de salaire pour les salariés.

L’organisation des activités de production ne nécessite pas un recours systématique au travail des jours fériés. Le chômage des jours fériés sera privilégié.

A titre exceptionnel, le jour férié peut être travaillé après information et consultation du Comité Social et Economique.

En cas de travail un jour férié, les salariés occupés un jour férié ont droit, en plus de la mensualisation de cette journée, à une indemnisation à 100% de chaque heure travaillée.

ARTICLE 5 : Modulation annuelle du temps de travail des chauffeurs

Le présent article s’applique à l’ensemble des chauffeurs salariés des entités ARCADIE VIANDES.

Il a pour objet de mettre en œuvre et de cadrer, l’annualisation du temps de travail des chauffeurs de ramassage des animaux, de livraison des produits et de moyens de transport internes ; tout en veillant à améliorer l’organisation et la qualité de vie au travail des chauffeurs.

5.1 Définition

Le temps de travail effectif ou temps de service est le temps commandé pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Il intègre :

  • Temps de conduite

  • Temps d’attente (y compris le temps en cas de dérogations circonstancielles aux normes de conduite et de repos, validé par le responsable de service)

  • Temps de chargement et de déchargement

  • Temps de lavage

  • Temps nécessaire au plein de carburant des véhicules

5.2 Comptabilisation

Le temps de travail est attesté uniquement par lecture des cartes ou disques de chronotachygraphe numérique ou des disques analogiques supposant une correcte manipulation du sélecteur pour chaque groupe de temps concerné.

Cette lecture est effectuée par tout moyen à disposition. Les décomptes de temps de service peuvent être consultés sur simple demande par chaque chauffeur concerné. Ces derniers sont mis à disposition de chaque chauffeur systématiquement au cours du mois suivant.

En cas de retraitement des temps de service, par rapport à la lecture des disques, dû à un désaccord sur la manipulation du chronotachygraphe effectuée par le chauffeur, celui-ci est informé et consulté.

En dehors des désaccords provenant du non respect de la réglementation en matière de coupure légale, les cas d’autres désaccords persistants seront réglés par une médiation avec les représentants du personnel.

Compte tenu de l’organisation du travail en vigueur, les temps de coupure et de restauration, qui doivent être validés par la position repos du chronotachygraphe, ne sont pas considérés comme temps de travail effectif, les chauffeurs n’étant en aucun cas, durant ces périodes, à la disposition de l’employeur et susceptibles de répondre à des demandes de celui-ci.

5.3 Durée du travail

5.3.1. Durée quotidienne de travail effectif des salariés chauffeurs

Comme le prévoit l’article 53.2 de l’avenant du 27 juin 2018 portant révision intégrale de la convention collective nationale des entreprises de l’industrie et des commerces en gros des viandes, au regard des conditions particulières d’exercices des salariés chauffeurs, notamment les aléas de la circulation, la durée quotidienne de travail effectif peut atteindre : 11 heures dans le respect des durées hebdomadaires maximales dans la limite de 40 jours par an.

La durée quotidienne peut être différente selon les jours de la semaine.

5.3.2. Dérogations circonstancielles aux normes de conduite et de repos

Sous réserve de ne pas compromettre la sécurité, un conducteur peut déroger aux normes de temps de repos ou de conduite afin d’atteindre un point d’arrêt approprié dans la mesure nécessaire pour assurer la sécurité des personnes, du véhicules ou de son chargement.

Dans cette hypothèse, le conducteur doit impérativement notifier et justifier précisément les circonstances de la dérogation aux normes de repos ou de conduite.

Ainsi la faculté de dérogation est donnée au seul conducteur et en aucun cas à l’entreprise. Elle n’est donc pas applicable dans le cas où, avant le début du voyage, conducteur et entreprise conviennent de ne pas se conformer à la réglementation.

C’est au conducteur d’apprécier la nécessité de déroger au règlement, de choisir un point d’arrêt approprié et d’indiquer les mentions requises : l’incident à l’origine de l’usage de cette dérogation doit être fortuit (panne, accident, aléas de la circulation, etc…).

Les chauffeurs disposeront d’un document d’enregistrement pour notifier et justifier des circonstances de la dérogation aux normes de repos ou de conduite. (Annexe 1 : Formulaire de dérogations circonstancielles aux normes de conduite et de repos.) Ce document devra donc être renseigné systématiquement dès lors que la durée de service journalière maximale sera dépassée.

A ce titre, la durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures de manière exceptionnelle, à titre individuel et 5 jours maximum non consécutifs.

5.3.3. Durée de service journalière minimale

5 heures entre deux repos journaliers successifs.

5.3.4. Durée de conduite continue maximale

Après une durée de conduite de 4 heures et 30 minutes, à moins qu’il entame son repos quotidien, le chauffeur doit observer une pause ininterrompue d’au moins 45 minutes ou fractionner cette pause en deux temps, à savoir une pause d’au moins 15 minutes puis une seconde d’au moins 30 minutes.

Dans ce cas, le chronotachygraphe est alors positionné en repos.

5.3.5. Repos journalier minimal

11 heures consécutives par période de 24 heures. Cette durée peut être réduite à 9 heures en cas de circonstances exceptionnelles et à titre individuel.

5.3.6. Prime chauffeur

Cette prime se substitue à la prime chauffeur actuellement en place.

Cette prime qualitative, d’un montant maximal de 95 € brut par mois, sera versée si, sur la période de paie correspondante, aucune anomalie n’a été relevée pour le chauffeur.

Cette prime de conduite sera supprimée lors de la survenance de l’une des conditions suivantes :

  • Non-respect des consignes (ordre de livraison),

  • Accident matériel ou corporel engageant tout ou partie de la responsabilité du chauffeur,

  • Dégradation du véhicule ou du matériel résultant de négligences,

  • Infraction au Code de la Route,

  • Infraction à la législation des Transports : absence des documents obligatoires, infractions révélées par l’analyse des enregistrements du chronotachygraphe (temps de pause,…),

  • Non suivi des consignes de déchargement des emballages (bacs et perches à la laverie, rolls rangés dans le couloir, crochets sur chariot),

  • Oubli de marchandise sur le quai,

  • Manquants de marchandise à la livraison,

  • Absence de déchargement et enregistrement des retours (emballages + marchandise),

  • Défaut de nettoyage, de désinfection et d’entretien courant du véhicule (caisse et cabine, respect de l’interdiction de fumer, non-respect de la propreté des quais et de l’aire de lavage),

  • Absence de vérification de tous les niveaux, de l’état général du véhicule et de ses éléments de sécurité.

Afin d’assurer un suivi optimum des anomalies, un tableau récapitulatif de celles-ci sera tenu et validé mensuellement par le chauffeur afin d’enregistrer l’écart constaté.

Enfin cette prime est conditionnée à 2 semaines de travail effectif sur la période de paie (hors congés payés, repos, récupération, congés conventionnels, formations).

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

6.1 Durée et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, et entrera en application à compter du 1er janvier 2021 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Il peut être dénoncé par l’une des parties signataires avec un préavis de 3 mois avant l’expiration de chaque période annuelle.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L 2261-9 du code du travail.

6.2 Dépôt et publicité

Le présent accord, établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires, sera notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale au sein de la société.

Un exemplaire sera déposé par la Direction au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Quimper.

Il sera par ailleurs adressé par la société à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) selon les modalités de l'article D.2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Une version de l’accord sera déposée en format .docx dans laquelle toutes mentions de noms, prénoms de personnes physiques, y compris les paraphes et les signatures, seront supprimées (non-visibles), en vue de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

La communication du présent accord à l’attention des salariés sera faite aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Quimperlé,

Le 26 janvier 2021

Pour la société Pour l’organisation syndicale CGT,

Pour l’organisation syndicale FO,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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