Accord d'entreprise "Accord relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé des salariés non-cadres à l'exclusion des articles 4 bis de la CCN AGIRC" chez INTEVA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de INTEVA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT le 2021-11-29 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre et CFDT
Numero : T04521004042
Date de signature : 2021-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : INTEVA FRANCE
Etablissement : 88916837300013 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord d'établissement instituant un système de garanties collectives "remboursement frais médicaux" pour les salariés non cotisants AGIRC (2020-11-20)
LE SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES FRAIS DE SANTE - MISE A JOUR 2020-2021 DE L’ACCORD DE 2012 (2020-12-14)
AVENANT N°1 ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » DES SALARIES NON-CADRES A L’EXCLUSION DE L’ARTICLE 2.2 DE l’ANI DU 17 NOVEMBRE 2017 (2022-11-23)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-11-29
ACCORD RELATIF AU REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE "REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE » DES SALARIES NON-CADRES A L’EXCLUSION DES ARTICLES 4 bis DE LA CCN AGIRC
INTEVA FRANCE SAS
Le présent accord est conclu entre, d’une part, la Société INTEVA France, RCS 889 168 373, représentée par, Directrice des Ressources Humaines et, d’autre part, les Organisations Syndicales Représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail représentées par leur Délégué Syndical Central.
La Société et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées « les Parties ».
Sommaire
Article 2. Salariés bénéficiaires 2
2.1. Caractère collectif du régime 2
2.2. Cas des salariés en suspension du contrat de travail 2
Article 4. Caratère obligatoire de l’adhésion au régime 3
Article 5. Dispense d’affiliation 3
8.1. Information individuelle 6
8.2.1. Comité social et économique central 6
Article 10. Date d’entrée en vigueur 7
Article 16. Notification, dépôt et information des salariés 9
Préambule
Les Parties ont décidé de se réunir afin d’harmoniser la couverture dont bénéficient les salariés non-cadres des établissements d’Inteva France SAS.
Dans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé ».
Il a été décidé de procéder à la mise en place du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Ses stipulations se substituent à celles :
de l’accord d’établissement d’Esson instituant un système de garanties collectives frais de santé signé le 12 décembre 2012, ainsi que ses avenants ;
de l’accord d’établissement de Sully-sur-Loire/Semoy instituant un système de garanties collectives « remboursement frais médicaux » pour les salariés non cotisants AGIRC signé le 20 novembre 2020.
Objet
Le présent accord a pour objet d’organiser l'adhésion des salariés non-cadres au contrat collectif d’assurance souscrit par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application définies dans ledit contrat d’assurance.
Salariés bénéficiaires
Caractère collectif du régime
Le présent régime bénéficie à tous les salariés non-cadres de l’entreprise à l’exclusion des articles 4 bis de la CCN AGIRC, sans condition d’ancienneté.
Cas des salariés en suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société.
En cas de suspension du contrat ne donnant pas ou plus lieu à indemnisation de la part de l’employeur, les salariés concernées restent affiliés selon les règles classiques : l’employeur et le salarié devront s’acquitter respectivement du montant de cotisation leur incombant.
Portabilité
L’adhésion est maintenue au profit des anciens salariés dans le cadre du dispositif de « portabilité ». En cas de rupture du contrat de travail d’un salarié (sauf licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au régime de remboursement de frais médicaux de l’entreprise. Le droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cette disposition.
Garanties
Les garanties ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l’organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
Caratère obligatoire de l’adhésion au régime
Les salariés sont tenus d’adhérer au présent régime à titre obligatoire.
Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. L’adhésion s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Dispense d’affiliation
Les salariés suivants ont la faculté de refuser d’adhérer au régime s’ils le souhaitent :
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux ;
les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
Les salariés suivants peuvent également refuser d’adhérer, en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale (dispenses de droit) :
les salariés en contrat à durée déterminée, si la durée de la couverture collective à adhésion obligatoire dont il bénéficient en matière de frais de santé est inférieure à 3 mois, dès lors qu’ils justifient bénéficier d’une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale (contrat responsable) ;
les salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire dans le cadre de la CMU-C (article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale), et les salariés bénéficiaires d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé (ACS) (article L. 863-1 du Code de la sécurité sociale) ; cette dispense peut jouer jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;
les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure, cette dispense ne pouvant jouer que jusqu’à l’échéance de ce contrat individuel ;
les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, même en tant qu’ayants droit, du fait d’un autre emploi, d’une couverture collective relevant de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :
dispositif de garanties remplissant les conditions du sixième alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale (régime complémentaire santé collectif et obligatoire). Il s’agit par exemple d’un salarié multi employeur couvert par un autre régime collectif obligatoire, ou encore couverture du salarié en tant qu’ayant droit par le régime de son conjoint, sous réserve dans ce cas du caractère obligatoire de l’adhésion des ayants droit dans le régime du conjoint ;
contrats d’assurance de groupe dits « Madelin » issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle ;
dispositif de garanties prévu par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels, ou par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) en application du décret n°46-1541 du 22 juin 1946.
Modalités de mise en œuvre des dispenses prises en application des articles L. 911-7-III et D. 911-2 du Code de la sécurité sociale :
Les demandes de dispense susvisées doivent être formulées :
au moment de l'embauche,
ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures mentionnées aux (d) et (f) ci-dessus.
La demande de dispense est à l’initiative du salarié qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :
le cadre dans lequel cette dispense est formulée,
la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense,
ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
Cette déclaration du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.
Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise
Dans la mesure où les salariés ont la faculté, s’ils le souhaitent, d’étendre à leurs ayants droit, tels que définis par le contrat d’assurance, le bénéfice de la couverture dont ils bénéficient au titre du présent régime obligatoire, les deux membres du couple ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément.
Afin qu’une telle dérogation soit mise en œuvre, les salariés en couple devront en formuler la demande expresse, par écrit, auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.
Cotisations
Le présent régime de remboursement de frais de santé a pour objet de couvrir les salariés de l’entreprise à titre obligatoire tels que définis par le contrat d’assurance.
Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent, à la date de signature de cet accord, à un montant correspondant à 72.25€ par mois et par salarié « isolé ». Le montant supplémentaire de la cotisation pour la famille (conjoint + enfants) s’élève à 42.99€.
La prise en charge par l’entreprise se fera à hauteur de 50€. Le reste à charge est pour le salarié. Selon les établissements et sur délibération du Comité Social et Economique d’établissement concerné, pourra s’y ajouter une participation du CSE à la contribution salariale.
L’engagement de l’entreprise se limite au montant de 50€. Toute évolution ultérieure du montant de cotisation sera prise en charge par le salarié.
Pour l’année 2022, les cotisations sont les suivantes /
Catégorie | Cotisation totale | Part employeur |
---|---|---|
Isolé | 72,25 € | 50 € |
Famille | 115,24 € | 50 € |
Prestations
Les prestations, décrites dans la notice d’information remise au salarié, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations, et sur le respect des obligations imposées par l’article L. 911-7 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Le présent accord ainsi que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 871-1, R. 871-1, R. 871-2, L. 242-1 et R. 242-1-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, ainsi que de l’article 83-1° quater du Code général des impôts.
Information
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Comité social et économique central
Le Comité social et économique central sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties frais de soins de santé, à tout changement d’organisme assureur ou à toute modification tarifaire des cotisations.
Commission de suivi
Une commission de suivi centrale est mise en place pour le suivi du contrat et des garanties.
Elle se réunit une fois par an après la clôture de l’exercice, sur convocation de l’employeur ou en cas de carence à l’initiative d’une des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Elle sera constituée d’un représentant de l’employeur qui pourra être assisté ainsi que d’un représentant par établissement de chaque organisation syndicale représentative au sein d’Inteva France. Si en dehors de cette réunion, l’assureur dénonçait le contrat ou exigeait une augmentation des cotisations, l’employeur en informerait les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans les meilleurs délais.
La commission a pour objet d’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé afin d’assurer un suivi et d’agir préventivement.
Un compte rendu de la réunion sera réalisé et communiqué dans les meilleurs délais aux participants. Le rédacteur du compte rendu sera défini au début de la réunion.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022. Il se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Clause de suivi
Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise et l’employeur se réuniront chaque année lors des négociations annuelles sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée (« bloc 1 ») pour s’assurer de la bonne application du présent accord.
La thématique de la couverture frais de santé non cadres fera partie des négociations du « bloc 1 ».
Interprétation
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise peut formuler une demande d’interprétation.
Toute demande d’interprétation doit être motivée et notifiée par courriel à la direction et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date de réception de la demande d’interprétation, une commission composée de deux représentants de la direction et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative de l’entreprise au jour de la demande d’interprétation du présent accord et ayant été signataire de l’accord. Si cette stipulation devait conduire à la carence de représentants de toute organisation syndicale, la commission se tiendrait avec un représentant par organisation syndicale représentative de l’entreprise au jour de la demande d’interprétation de l’accord.
Cette commission aura pour mission :
D’émettre un avis sur l’interprétation à donner à une clause :
Si cet avis est adopté par la Direction et à la majorité en nombre des organisations syndicales représentées dans la commission, il sera annexé à l’accord.
Si la majorité prévue n’est pas atteinte, un procès-verbal signé des membres de la commission exposera les différents points de vue et sera envoyé aux organisations syndicales représentatives et à la direction.
Ou de constater que la rédaction de la clause litigieuse entraine une telle difficulté d’interprétation que la révision de l’accord collectif est nécessaire. Dans ce cas la négociation de l’avenant de révision devra s’ouvrir dans un délai d’un mois à compter de cette constatation
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de cet accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS – anciennement connue sur le nom de DIRECCTE). Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Dénonciation
Le présent accord peut faire l'objet d‘une dénonciation par ses signataires conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord.
Si la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires salariés (organisations syndicales salariés signataires), l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Si une des organisations syndicales de salariés signataires du présent l'accord perd la qualité d'organisation représentative au niveau de l’entreprise, la dénonciation de cet accord n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du CSEE.
Notification, dépôt et information des salariés
L’accord sera déposé par la direction au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
L’information de l’existence du présent accord à l’attention des salariés sera par l’intermédiaire d’une note d’information.
Le présent accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la Direccte. Il sera également physiquement consultable aux services des Ressources Humaines des établissements de l’entreprise.
Fait en 5 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité.
A Sully-sur-Loire, le 29 novembre 2021
Pour la Direction
, Directrice des Ressources Humaines
Pour les Organisations Syndicales,
CFDT représentée par
CFE-CGC représentée par
FO représentée par
Annexe : Tableau de garanties
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