Accord d'entreprise "Accord sur la périodicité des entretiens professionnels" chez INTEVA FRANCE
Cet accord signé entre la direction de INTEVA FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre le 2022-06-16 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et Autre
Numero : T04522004974
Date de signature : 2022-06-16
Nature : Accord
Raison sociale : INTEVA FRANCE
Etablissement : 88916837300039
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
LE TRAVAIL DE SUPPLEANCE (2020-12-21)
LE REPOS COMPENSATEUR DE SUBSTITUTION (2021-02-08)
LES HEURES COMPLEMENTAIRES TEMPS PARTIEL (2020-12-21)
Accord sur le comité social et économique (2021-06-07)
LES TICKETS RESTAURANT (2021-07-12)
LE TRAVAIL DE SUPPLEANCE (2021-12-20)
Accord sur les tickets restaurant (2022-05-24)
LES TICKETS RESTAURANT - ETS D'ESSON (2022-11-09)
Avenant n°1 à l'accord du 24 mai 2022 relatif aux tickets restaurant (2022-12-20)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-16
ACCORD SUR LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS
INTEVA FRANCE SAS
Le présent accord est conclu entre, d’une part, la Société INTEVA France, RCS 889 168 373, représentée par Mr, Président d’Inteva France et, d’autre part, les Organisations Syndicales Représentatives au sens de l’article L.2122-1 du Code du travail représentées par leur Délégué Syndical Central.
La Société et les organisations syndicales signataires sont ci-après dénommées « les Parties ».
Préambule
L’article L.6315-1 du Code du travail permet de prévoir par accord collectif d’entreprise ou de branche, des modalités d'appréciation du parcours professionnel d’un salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels
Deux entretiens professionnels auront lieu dans la période de six ans. Le premier entretien professionnel aura lieu dans la 3e année de la période. Le second entretien se tiendra dans la 6e année de la période et traitera de l’état des lieux récapitulatif, portant notamment sur l’appréciation du parcours professionnel du salarié.
A la demande du salarié, le cas échéant, un entretien supplémentaire pourra être réalisé dans la période.
Période transitoire
Afin de se recaler sur une périodicité de 3 ans comme prévu à l’article 1, les Parties conviennent de mettre en place une période transitoire entre l’ancienne et la nouvelle périodicité des entretiens professionnels. Ainsi, il a été déterminé un calendrier de réalisation des entretiens professionnels pour les années venir.
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Date d’entrée en vigueur
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa signature. Il se substitue en intégralité à toute pratique, usage, engagement unilatéral ou accord collectif antérieur à sa date d’entrée en vigueur et ayant un objet identique.
Interprétation
S’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
Chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise peut formuler une demande d’interprétation.
Toute demande d’interprétation doit être motivée et notifiée par courriel à la Société et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
La société convoquera, dans un délai maximum d’un mois suivant la date de réception de la demande d’interprétation, une commission composée de deux représentants de la Société et d’un représentant de chaque organisation syndicale représentative de l’entreprise au jour de la demande d’interprétation du présent accord et ayant été signataire de l’accord. Si cette stipulation devait conduire à la carence de représentants de toute organisation syndicale, la commission se tiendrait avec un représentant par organisation syndicale représentative de l’entreprise au jour de la demande d’interprétation de l’accord.
Cette commission aura pour mission :
D’émettre un avis sur l’interprétation à donner à une clause :
Si cet avis est adopté par la Société et à la majorité en nombre des organisations syndicales représentées dans la commission, il sera annexé à l’accord.
Si la majorité prévue n’est pas atteinte, un procès-verbal signé des membres de la commission exposera les différents points de vue et sera envoyé aux organisations syndicales représentatives et à la Société.
Ou de constater que la rédaction de la clause litigieuse entraine une telle difficulté d’interprétation que la révision de l’accord collectif est nécessaire. Dans ce cas la négociation de l’avenant de révision devra s’ouvrir dans un délai d’un mois à compter de cette constatation
Révision
Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une révision.
Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision de cet accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires de cet accord ;
A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.
La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et règlementaires se substituera de plein droit aux stipulations du présent accord.
Adhésion
Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction régionales de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS – anciennement connue sur le nom de DIRECCTE). Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Dénonciation
Le présent accord peut faire l'objet d‘une dénonciation par ses signataires conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires du présent accord.
Si la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des signataires salariés (organisations syndicales salariés signataires), l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Si une des organisations syndicales de salariés signataires du présent l'accord perd la qualité d'organisation représentative au niveau de l’entreprise, la dénonciation de cet accord n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de l’entreprise ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections professionnelles du CSEE.
Notification, dépôt et information des salariés
L’accord sera déposé par la Société au greffe du conseil de prud’hommes compétent. En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DREETS compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.
L’information de l’existence du présent accord à l’attention des salariés sera faite par l’intermédiaire d’une note d’information.
Le présent accord sera publié sur l’intranet de l’entreprise, dans un délai de 48 heures après son dépôt auprès de la DREETS. Il sera également physiquement consultable aux services des Ressources Humaines des établissements de l’entreprise.
Fait en 5 exemplaires dont 1 pour les formalités de publicité.
A Esson, le 16 juin 2022.
Pour la Société
, Président d’Inteva France
Pour les Organisations Syndicales,
CFDT représentée par
CFE-CGC représentée par
FO représentée par
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