Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA PRIME ANNUELLE, AUX HEURES COMPLEMENTAIRES, AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES : CONTINGENT ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT, AU REPOS HEBDOMADAIRE, AUX CONTREPARTIES AUX TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL, ET ATT" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-09-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le travail du dimanche, les heures supplémentaires, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07323060086
Date de signature : 2023-09-27
Nature : Accord
Raison sociale : MY1996
Etablissement : 88967129300013
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-09-27
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À LA PRIME ANNUELLE, AUX HEURES COMPLEMENTAIRES, AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES : CONTINGENT ET REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT, AU REPOS HEBDOMADAIRE, AUX CONTREPARTIES AUX TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL, ET À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’AMENAGEMENT DE LA DUREE ET DU TEMPS DE TRAVAIL |
Entre les soussignés :
La Société MY1996, Société à responsabilité limitée au capital de 1.000,00 €, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de CHAMBERY sous le numéro 889 671 293, dont le siège social est situé 99 rue Jean Moulin à CHALLES LES EAUX (73190),
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part,
ET
Les salariés de la présente société, consultés sur le projet d’accord,
Ci-après dénommés « les salariés »
D’autre part,
Préambule
La Société est une société qui exploite un site internet de mode féminine.
La Société relève de la Convention collective nationale des entreprises du commerce à distance (IDCC n°2198).
L’article 30 de cette convention collective prévoit le versement aux salariés d’une prime annuelle et mentionne que les conditions d'attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l'intérieur de chaque entreprise après consultation des Représentants du Personnel et des Organisations Syndicales.
Le présent accord vise dans un premier temps à déterminer les conditions d'attribution et les modalités pratiques du versement de la prime annuelle conventionnelle.
Ensuite, actuellement, selon les dispositions légales et conventionnelles, le nombre d’heures complémentaires effectuées par un salarié à temps partiel dans la Société ne peut être supérieur au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue à son contrat (article L3123-28 du Code du travail).
Toutefois, l’article L3123-20 du Code du travail prévoyant qu’un accord d'entreprise peut porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires jusqu'au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat, les parties signataires conviennent de la nécessité d’augmenter le volume d’heures complémentaires pouvant être effectué par les salariés exerçant à temps partiel.
Le présent accord a pour objet dans un second temps de répondre aux besoins ponctuels de la Société et permettre ainsi aux salariés à temps partiel de participer plus largement à l’activité de la Société en cas de besoin.
Ensuite, au vu des difficultés de recrutement auxquelles doit faire face la Société, les parties signataires sont conscientes qu’il peut exister ou se présenter dans la Société des situations particulières qui nécessiteraient le recours à un nombre d’heures supplémentaires supérieur au contingent conventionnel fixé par l’article 21 de la convention collective nationale des entreprises du commerce à distance.
De même, une réflexion a été engagée sur l’organisation du temps de travail et le recours aux heures supplémentaires au sein de la Société, afin de concilier à la fois les nécessités de service de la Société et les demandes de flexibilité des salariés en matière de repos.
Dans cette perspective, les parties au présent accord ont voulu que les salariés puissent chaque année opter pour le paiement ou la récupération de leurs heures supplémentaires, en prévoyant en parallèle des modalités de récupération assouplies permettant de répondre au mieux tant aux besoins des salariés qu’à ceux de la Société.
Le présent accord vise dans un troisième temps à définir un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à la Société et à permettre le recours au repos compensateur de remplacement.
Ensuite, l’article 21 de la convention collective prévoit qu’indépendamment des horaires d'ouverture de l'entreprise, l'horaire du personnel à temps complet des secteurs qui ne seraient pas en contact direct (c'est-à-dire physique ou verbal) avec la clientèle sera réparti en 5 jours de travail et 2 jours de repos consécutifs.
Exceptionnellement, dans le cas de salons par exemple, il peut être nécessaire pour la Société de répartir l’horaire d’un salarié en 6 jours de travail et un seul jour de repos consécutif.
Le présent accord vise dans un quatrième temps à définir une durée de repos hebdomadaire propre à la Société.
Ensuite, l’employeur se déplace régulièrement à Paris et ailleurs pour des salons ou autres. La Société offre l’opportunité à ses salariés de l’accompagner se rendre également à ces évènements.
De manière plus générale, des déplacements sont parfois nécessaires dans le cadre des fonctions de certains salariés.
S’est donc posée la question de savoir comment indemniser les temps de trajets nécessaires à ces déplacements, et dépassant le temps de trajet habituel domicile-travail.
Conformément à l’article L. 3121-4 du Code du travail, si le salarié est confronté à une situation de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps supplémentaire fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit financière.
En outre, la part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.
Dans ce contexte, le présent accord a pour objet dans un cinquième temps de définir les contreparties aux temps de déplacement professionnel « inhabituel ».
Enfin, de par son activité, la vente en ligne de vêtements, la Société est confrontée à des variations d’activité.
Le rythme de travail des salariés est donc amené à varier au cours de l’année.
Le présent accord a pour objet dans un sixième temps de mettre en place :
Un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période annuelle pour les salariés à temps plein
Un dispositif de temps partiel aménagé sur l’année
L’objet du présent accord est donc de définir le cadre de ces dispositifs d’organisation du temps de travail en fixant les règles de mise en place et de fonctionnement.
Les parties signataires ont souhaité par cet accord, trouver une réponse qui prenne en compte à la fois les aspirations des salariés et les impératifs de performance de la Société.
Par application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical et de comité social et économique et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous :
répondre aux besoins de la société ;
répondre aux aspirations du personnel ;
définir les conditions d’attribution de la prime annuelle conventionnelle ;
définir une limite d’heures complémentaires propre à la Société ;
définir un contingent annuel d’heures supplémentaires propre à la Société et permettre le recours au repos compensateur de remplacement ;
définir un repos hebdomadaire propre à la Société ;
définir les contreparties aux temps de déplacement professionnel « inhabituel » ;
rendre l’organisation du travail efficiente ;
se doter d’un cadre juridique conforme à la réglementation en matière de durée et d’aménagement de la durée du travail ;
prévoir les modalités d’entrée en vigueur, suivi, révision, dénonciation du présent accord.
Le présent accord est conclu en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.
Le 4 septembre 2023, l’employeur a organisé une réunion avec l’ensemble des salariés de l’entreprise afin de leur présenter le projet d’accord collectif et de recueillir leurs observations et leurs éventuelles questions.
Par courrier remis en main propre contre décharge du 11 septembre 2023, la Direction a transmis à l’ensemble des salariés une copie du projet d’accord collectif définitif ainsi qu’une note d’information présentant les modalités de consultation.
Le personnel a été consulté à bulletin secret le 27 septembre 2023 et le procès-verbal établi à l’issue de cette consultation est annexé au présent accord.
Cet accord ayant été ratifié par les deux tiers du personnel de la société, il est arrêté et conclu le présent accord.
Les dispositions suivantes se substituent intégralement aux dispositions d’éventuels usages, engagements unilatéraux, règlements divers ou accords de la société qui auraient le même objet.
Néanmoins, les parties entendent préciser que le présent accord ne vaut pas renonciation à utiliser d’autres modes d’organisation du temps de travail, tels que définis par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date d’application du présent accord.
CHAPITRE I : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1 – Cadre juridique de l’accord
Le présent accord est conclu, notamment, en application des dispositions suivantes :
l’article L.2232-21 et suivants du Code du travail, relatif à la négociation d’un accord collectif d’entreprise dans les entreprises dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés ;
l'article L.2253-3 du Code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.
Conformément aux dispositions en vigueur, le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans le secteur des entreprises du commerce à distance, et ayant le même objet.
Article 2 – Portée juridique de l’accord
À compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des engagements unilatéraux, notes de service, rapports, usages antérieurs et accords de la société ayant le même objet.
Article 3 – Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à la Société, dans tous ses établissements présents ou à venir.
Article 4 – Personnel bénéficiaire de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés quel que soit leur emploi, leurs horaires de travail, leur ancienneté, ou encore la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat en alternance…).
CHAPITRE II : PRIME ANNUELLE
Article 5 – Rappel de la définition conventionnelle de la prime annuelle
Il est rappelé que la définition conventionnelle de la prime annuelle est la suivante :
« Le Personnel « Ouvriers-Employés », « Agents de Maîtrise et Techniciens », « Cadres » de la Vente à Distance bénéficie d'une prime annuelle qui ne peut être inférieure aux 2/3 du 1/12ème des salaires bruts perçus au cours des 12 derniers mois.
Les conditions d'attribution et les modalités pratiques du versement de la prime seront déterminées à l'intérieur de chaque entreprise après consultation des Représentants du Personnel et des Organisations Syndicales.
La présente gratification ne peut en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour un objet analogue dans certaines entreprises.
Dans ce cas, seules seront applicables les dispositions qui, après accord entre la Direction et les Représentants du Personnel, seront jugées globalement et définitivement plus avantageuses pour une catégorie professionnelle déterminée.
Les absences pour accident de travail seront assimilées à des périodes de travail effectif pour le calcul de la prime. »
C’est la raison pour laquelle les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail, lequel dispose que « la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Article 6 – Conditions d’attribution de la prime annuelle
L’ensemble des salariés de la Société, qu’ils soient en CDI, CDD, contrats en alternance ou contrats aidés, à temps plein ou à temps partiel bénéficient de la prime annuelle.
La période de référence pour le calcul de la prime annuelle est l’année civile.
Pour prétendre à la prime annuelle, le salarié doit répondre à la double exigence suivante :
avoir été en contrat de travail durant toute la période de référence soit du 1er janvier au 31 décembre ;
avoir un contrat de travail en cours d’exécution à la date de versement de la prime annuelle, à savoir le 31 décembre.
Le montant de la prime annuelle sera calculé en fonction de la durée de présence effective ou assimilée dans la Société.
Sont considérées comme heures de présence au sens du présent article celles assimilées à du temps de travail effectif et correspondant aux : congés payés ; congés légaux et conventionnels pour événements familiaux ; journées de formation suivies dans le cadre du plan de formation de la Société ; congés légaux de maternité ou d'adoption, congé paternité ; périodes de suspension du contrat pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l'exception des accidents de trajet et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur).
Le montant de la prime annuelle est égal aux 2/3 du 1/12ème des salaires bruts perçus de janvier à décembre proratisée selon les modalités ci-dessus.
La prime annuelle est versée à la fin de la période de référence de 12 mois soit sur le bulletin de paie du mois de décembre.
CHAPITRE III : HEURES COMPLEMENTAIRES
Article 7 – Définition des heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées par un salarié à temps partiel au-delà de la durée de travail prévue dans son contrat de travail.
Seules seront considérées comme des heures complémentaires, celles effectuées à la demande de l’employeur et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.
Les heures complémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Article 8 - Salariés concernés par les heures complémentaires
Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des salariés de l’entreprise qui travaillent à temps partiel.
Article 9 - Limite des heures complémentaires
Par dérogation aux dispositions légales et conformément aux dispositions de l’article L. 3123–20 et L. 3123–28 du Code du Travail, les parties ont convenu de porter la limite dans laquelle peuvent être accomplies les heures complémentaire jusqu’au tiers de la durée mensuelle de travail prévue au contrat.
Article 10 - Taux de majoration
Conformément aux dispositions de l'article L.3123–21 et L. 3123–29 du Code du travail, les heures complémentaires donnent lieu à une majoration de 10% pour chacune des heures accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 25 % pour chacune des heures accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
Article 11 - Droits des salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiels bénéficient des mêmes droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment en termes d’accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.
CHAPITRE IV : HEURES SUPPLEMENTAIRES
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées :
au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures,
au-delà de l’horaire annuel légal autorisé de 1 607 heures (soit 35 heures en moyenne annuelle),
ou de l’horaire équivalent calculé sur la période d’emploi des salariés sous contrat à durée déterminée.
Conformément aux dispositions des articles L. 3121-29 et L. 3121-35 du Code du travail, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de la Société.
Il est rappelé que la décision de recourir aux heures supplémentaires constitue une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction.
L’accomplissement d’éventuelles heures supplémentaires ne peut pas, dès lors, résulter de la propre initiative du salarié, mais requiert nécessairement l’autorisation préalable et expresse de l’employeur.
L’accomplissement des heures supplémentaires se fait dans le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur.
Section 1 : Contingent annuel d’heures supplémentaires
Article 12 – Définition du Contingent annuel d’heures supplémentaires
Des heures supplémentaires peuvent être réalisées dans la limite d’un contingent annuel défini par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement, ou à défaut par une convention ou un accord de branche.
Les heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent d’heure annuel applicable dans l’entreprise, après avis du CSE, s’il en existe.
Article 13 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent d'heures supplémentaires est fixé à 400 heures par an et par salarié.
Il est apprécié le 31 décembre de chaque année.
Ce contingent annuel de 400 heures par année civile et par salarié est applicable quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail.
Conformément à la législation en vigueur, il est rappelé que les heures supplémentaires compensées par un repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 14 - Détermination des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel
Toute heure effectuée au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos. Cette contrepartie est obligatoire et s’ajoute au paiement majoré des heures (ou leur remplacement par un repos équivalent).
Elle est égale à 50 % des heures supplémentaires réalisées au-delà du contingent annuel.
Article 15 - Refus du salarié
Le salarié peut s’opposer à la réalisation des heures supplémentaires au-delà du contingent annuel sans que cela puisse constituer un motif de sanction disciplinaire.
Article 16 - Modalités de prise de la contrepartie obligatoire en repos
Le droit au repos est ouvert dès que sa durée aura atteint au moins 7 heures. Une notification individuelle sera faite aux salariés concernés par la Société.
Le salarié qui a cumulé au moins 7 heures de COR peut alors bénéficier de son repos par demi- journée ou journée entière dans un délai maximum de 2 mois suivant l'ouverture du droit, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours ouvrés. Il présente sa demande au moyen d’un écrit dédié en précisant la date et la durée du repos souhaitées.
La date et la durée de la COR demandées par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de la Société. L’employeur dispose d’un délai de 4 jours ouvrés pour faire connaître sa réponse au salarié. Eu égard aux impératifs de bon fonctionnement de la Société, l’employeur pourra différer la prise effective du COR dans un délai maximal de 6 mois.
Le défaut de prise du repos dans le délai imparti de 2 mois n’entraîne pas la perte de la COR.
L'employeur est tenu de demander au salarié de solder son droit dans un délai maximum de 6 mois. Il pourra, si nécessaire, en imposer la date.
Si un salarié quittant l’entreprise en cours d’année a été dans l’impossibilité d’utiliser ses éventuels droits à contrepartie obligatoire en repos, il percevra une indemnité compensatrice.
Section 2 : Repos compensateur de remplacement
Article 17 – Définition du repos compensateur de remplacement
Le repos compensateur de remplacement est une contrepartie en repos qui se substitue au paiement des heures supplémentaires.
Ainsi, les heures travaillées au-delà de l'horaire habituel, et compensées par du repos, ne sont pas comptabilisées sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Article 18 – Recours au repos compensateur de remplacement
Toutes les heures supplémentaires, c'est-à-dire toutes celles effectuées au-delà de la durée légale de 35 heures, sont concernées par le dispositif.
Le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes pourront être remplacées, à l’initiative de l’employeur, par un repos compensateur équivalent.
Les parties conviennent de la conversion des heures supplémentaires selon le mode suivant :
1 heure supplémentaire majorée normalement à 25% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 15 minutes ;
1 heure supplémentaire majorée normalement à 50% donne un repos compensateur de remplacement de 1 heure et 30 minutes.
Cette formule de remplacement a un caractère facultatif.
Le salarié pourra formuler ses préférences quant aux paiements des heures supplémentaires ou à leur conversion en repos compensateur équivalent. Le choix final sera cependant laissé à la discrétion de l’employeur.
Les heures supplémentaires ouvrant droit en totalité (heures travaillées + majoration) au repos compensateur de remplacement ne s'imputent pas sur le contingent annuel.
En cas de rupture du contrat de travail, le reliquat d’heures de repos compensateur de remplacement acquises non prises par le salarié donnera lieu au versement d’une indemnité équivalente.
Article 19 – Modalités de prise du repos compensateur de remplacement
La période de référence pour apprécier l’acquisition du repos compensateur de remplacement s’étend du 1er janvier au 31 décembre de la même année civile.
La prise du repos devra se faire tout en veillant à assurer l’équité entre les salariés et le bon fonctionnement de la Société. Le salarié qui souhaite prendre des repos doit satisfaire aux conditions ci-dessous énoncées.
Le repos compensateur acquis sur l’année civile N doit être pris avant le 31 décembre de l’année N. A cette date, ils doivent être soldés.
Le salarié doit attendre l’ouverture de son droit : en effet, le repos ne peut être effectivement pris que si les droits à repos accumulés par le salarié sont de sept heures. Tant que le salarié n’a pas accumulé au moins sept heures de repos, la Société n’est pas tenue de donner suite à une demande de prise du repos.
Une fois le droit ouvert, le salarié doit obligatoirement obtenir l’accord de la Société pour la prise du repos compensateur de remplacement, soit par journée soit par demi-journée, à la convenance du salarié. La journée ou demi-journée au cours de laquelle le repos est pris correspond au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectué pendant cette journée ou cette demi-journée. Néanmoins, en cas de nécessité, et après accord de la Société, ce repos compensateur pourra être pris sur la base d’un autre nombre défini d’heures.
Lorsqu'un salarié ne demande pas à prendre son repos acquis sur l’année N avant le 31 décembre de l’année N, la Société lui signifiera par écrit qu'il a l'obligation de les prendre dans un délai supplémentaire d’un mois soit avant le 31 janvier de l’année N+1. A défaut, le repos acquis sera imposé par la Société.
Lors de la prise de son repos compensateur de remplacement, le salarié sera rémunéré au même titre que s’il avait été présent dans la Société.
Article 20 – Formalités de prise du repos compensateur de remplacement
Le salarié doit formuler sa demande de repos par écrit (mail ou courrier LRAR ou lettre remise en main propre) au minimum sept jours calendaires avant la date souhaitée pour la prise du repos, tout en précisant la date et la durée de celui-ci. Une fois cette demande reçue, la Société dispose d’un délai de sept jours calendaires pour faire connaître sa réponse au salarié.
La Société peut différer une demande de repos en raison d’impératifs liés au fonctionnement de la Société. En ce cas, elle procédera à un arbitrage entre les demandes qui seront satisfaites et celles qui seront reportées, en fonction des critères suivants, par ordre de priorité : nombre de demandes déjà différées, situation de famille et ancienneté dans la Société. La Société proposera alors une nouvelle date pour la prise du repos, dans un délai de 7 jours calendaires à compter du refus initial.
Article 21 – Modalités d’information des salariés
Chaque salarié est informé du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement porté à son crédit par un compteur sur son bulletin de paie.
Dès que ce nombre atteint 7 heures, l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre avant le 31 décembre sont effectives.
CHAPITRE V : REPOS HEBDOMADAIRE
Article 22 – Dispositions générales
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives entre deux jours de travail et d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures (24 heures + 11 heures de repos quotidien) entre 2 semaines de travail.
Ces dispositions prévoient ainsi que la durée du travail effectif ne peut dépasser 10 heures par jour, sauf circonstances exceptionnelles et dérogations prévues par décret, 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Les parties rappellent que la semaine civile de travail débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24h00.
Article 23 – Durée du repos hebdomadaire dans la Société
Les parties décident de renoncer à la clause de l’article 21 de la convention collective du commerce à distance indiquant : « Indépendamment des horaires d'ouverture de l'entreprise, l'horaire du personnel à temps complet des secteurs qui ne seraient pas en contact direct (c'est-à-dire physique ou verbal) avec la clientèle sera réparti en 5 jours de travail et 2 jours de repos consécutifs. »
Il n’y aura donc pas d’obligation de répartir l’horaire de travail des salariés de manière à respecter les 2 jours de repos consécutifs.
De manière exceptionnelle, un salarié pourra donc avoir un seul jour de repos hebdomadaire (35 heures).
CHAPITRE VI : CONTREPARTIES AUX TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
Article 24 – Définition des temps de déplacement professionnel
Il est rappelé que le temps de trajet ne constitue pas en principe, un temps de travail, effectif.
Toutefois s’il dépasse le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie selon les modalités détaillées dans le présent accord.
Les Parties rappellent que ce temps excédentaire correspondant au temps de déplacement domicile / lieu de travail inhabituel n’est pas du temps de travail effectif. Il n’est donc pas pris en compte notamment dans le calcul hebdomadaire pour la détermination des heures supplémentaires.
Il y a déplacement professionnel lorsque le salarié accomplit une mission extérieure à son lieu de travail habituel qui l’amène à exécuter son travail dans un autre lieu d’activité sans pour autant qu’il y ait mutation et conduisant de ce fait à allonger son temps de trajet quotidien.
Ce déplacement est effectué à la demande de la Société.
Pour rappel, le temps passé à l’hôtel à l’issue de la journée de travail n’est pas du temps de travail effectif ni du temps de déplacement.
Le temps de déplacement entre deux lieux de travail n’est pas visé par les dispositions du présent accord et constitue, quant à lui, du temps de travail effectif.
Les Parties conviennent que :
par « domicile », il convient d’entendre l’adresse postale communiquée par le salarié et mentionnée sur son bulletin de paie ; Le domicile relève de la seule liberté personnelle du salarié et ce, dans le strict respect de sa vie privée. Il est rappelé que le salarié s’engage à déclarer tout changement de domicile auprès du service paie.
par « lieu de travail habituel » : le lieu de l’entreprise où le salarié exerce ses fonctions
par « lieu de travail inhabituel » : le lieu d’exercice des fonctions du salarié qui n’est pas, a contrario, son lieu de travail habituel ;
par « temps de déplacement », il convient d’entendre le temps de trajet calculé de porte à porte entre deux lieux (i.e. domicile/lieu de travail et inversement ou deux lieux de travail), à l’exception de tout détour réalisé par le salarié motivé pour raisons personnelles et non commandé par l’employeur.
Article 25 - Règles de décompte des heures de déplacement domicile / lieu de travail
Dans le souci d’établir une règle unique et objective de décompte du temps de trajet, les temps de trajets réels seront mesurés selon les modalités suivantes :
REGLES DE DECOMPTE ALLER
Le temps de trajet sera décompté dès que le salarié quitte son domicile pour se rendre sur le lieu inhabituel de travail, peu important que celui-ci prenne un ou plusieurs modes de transports.
En tout état de cause, afin de procéder aux vérifications des déclarations qui seront effectuées par les salariés, il sera pris en compte les référentiels suivants, en cas de :
Déplacement en voiture / transport en commun : le temps de trajet se calcule à partir du logiciel Mappy, trajet le plus court ou le plus rapide, au plus favorable pour le salarié ou le site de transport en commun ;
Déplacement en train : outre le temps de déplacement nécessaire pour arriver à la gare, le temps de trajet se calcule de l’heure de départ théorique du train précédée de 30 minutes.
Déplacement en avion : outre le temps de déplacement nécessaire pour arriver à l’aéroport, il sera tenu compte de l’heure conseillée d’arrivée avant l’embarquement d’enregistrement prévisionnel du vol (permettant la confirmation du billet, l’enregistrement des bagages et les contrôles de sécurité exemple : délai Vigipirate).
REGLES DE DECOMPTE RETOUR
Pour le retour, le point de départ est le lieu de travail inhabituel et celui d’arrivée, le domicile. Les temps de trajets seront calculés dans les mêmes conditions que pour les règles de décompte aller.
Article 26 - Déplacements dans la semaine de travail
La compensation définie ci-après s’appliquent :
Aux déplacements professionnels des salariés sur les journées habituellement travaillées définies dans le contrat de travail (habituellement du lundi au vendredi hors jours fériés).
Pour les déplacements, quel que soit le mode de transport utilisé, à condition que le mode de transport le plus rapide soit privilégié.
Le temps de déplacements professionnels qui s’inscrit au sein de la journée de travail est considéré comme du temps de travail effectif et est comptabilisé comme tel pour donner lieu le cas échéant aux contreparties en vigueur au titre des heures supplémentaires.
Le temps de déplacement en dehors de ce créneau n’est pas considéré comme du temps de travail effectif mais donnera lieu à une contrepartie exclusivement sous forme de repos pour les kilomètres excédant ceux du trajet habituel (domicile – lieu de travail).
La contrepartie sous forme de repos sera calculée selon les modalités suivantes : 15 minutes de repos par heure de trajet ayant dépassé le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu habituel de travail.
La contrepartie sera arrondie à l’heure supérieure.
La prise du temps de repos ne pourra intervenir qu’après validation du temps déclaré et avec l’accord de la Société.
Les repos ainsi acquis doivent être utilisés par journée entière ou demi-journée sous réserve d’un crédit suffisant.
Le repos devra être pris dans les 12 mois, suivants la réalisation du temps de déplacement ayant généré le repos.
Le nombre total de jours de contrepartie aux déplacements professionnels ne pourra être supérieur à 5 jours par année civile (du 01/01/N au 31/12/N).
Exemple :
Un salarié effectue habituellement un trajet de 45 minutes entre le domicile et son lieu de travail, et travaille du lundi au vendredi de 9H00 à 12H00 et de 14H00 à 18H00.
Il effectue un trajet CHAMBERY – PARIS un mardi :
Départ de son domicile : 5H45
Départ train CHAMBERY : 6H22
Arrivée train PARIS : 9H14
Arrivée sur le lieu de la mission : 10H00
Durée totale du déplacement (déplacement à la gare, trajet en train, trajet jusqu’au lieu de mission) = 4 heures et 15 minutes
Sur cette durée totale de déplacement, il convient de retirer son temps de trajet habituel travail- domicile et la part coïncidant avec l'horaire de travail qui n'entraîne aucune perte de salaire :
4,5 – 1 – 0,75 = 2,75
L’heure coïncidant avec son horaire de travail habituel est rémunérée comme du travail effectif.
Le temps de trajet habituel travail-domicile (45 minutes) n’est pas rémunéré.
La contrepartie au temps de déplacement inhabituel sera ainsi calculée : 2,75 *0,25 = 0,69 heures de repos, arrondi à 1 heure de repos.
Article 27 - Déplacements sur les week-end et jours fériés
Les salariés amenés exceptionnellement à se déplacer à la demande de la Société sur les périodes de week-end et de jours fériés (habituellement non travaillées selon le contrat de travail) bénéficient de contreparties en rémunération selon les modalités et conditions suivantes :
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Contrepartie de 50€ brut |
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Contrepartie de 25€ brut |
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Contrepartie de 25€ brut |
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Contrepartie de 50€ brut |
Lorsque le départ ou le retour hors domicile s’effectue un jour férié tombant du lundi au vendredi :
Contrepartie de 50€ brut
Cette contrepartie en rémunération est appliquée sur la paie du mois par la Société.
CHAPITRE VII : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 28 – Temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l’article L3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Sont notamment exclus de la durée du temps de travail effectif, les temps de pause et de temps de repas durant lequel le salarié ne se trouve pas sous la direction de son employeur et le temps de trajet domicile-lieu de travail.
Il est ainsi précisé que le temps nécessaire à un salarié en déplacement pour se rendre de son domicile jusqu’à son lieu de travail n’entre pas dans le temps de travail effectif.
Article 29 - Salariés concernés
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise disposant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée à temps partiel.
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux salariés sous contrat à durée déterminée.
La mise en place du temps partiel aménagé sur l’année nécessite l’accord exprès du salarié.
Il est précisé que la Direction peut décider de ne pas retenir le système d’aménagement du temps de travail sur l’année et de tenir un décompte hebdomadaire ou mensuel pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.
Article 30 - Recours à l’activité partielle
Au cours de la période de référence, il est possible pour l’employeur de recourir au dispositif d’activité partielle dans l’hypothèse où la programmation prévue ne peut pas être respectée en raison d’une baisse d’activité et de charge de travail.
L’employeur doit respecter les dispositions légales relatives aux conditions et modalités de demande de mise en activité partielle.
Section 1 : Dispositions relatives aux contrats de travail à temps plein
Article 31 - Période de référence
Pour tenir compte des impératifs saisonniers ou d’activité, l’horaire de travail est amené à varier sur l’année autour d’un horaire hebdomadaire moyen.
Cet horaire moyen est fixé à 35 heures de travail effectif par semaine correspondant à 1 607 heures annuelles pour un salarié présent toute la période de référence.
Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent.
La période de référence de ce dispositif d’aménagement du temps de travail est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Il est précisé que la durée annuelle mentionnée comprend la journée de solidarité.
Les périodes de congés payés légaux n’entrent pas dans le calcul de la durée annuelle de travail. Par conséquent, pour les salariés n’ayant pas pris la totalité de leurs congés payés légaux, le plafond annuel calculé précédemment est augmenté à due concurrence. Inversement, en cas de congés repotés sur l’année N+1, le plafond annuel sera réduit à due concurrence.
Article 32 - Programmation indicative des horaires conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail
Un planning indicatif des horaires de travail sur la période annuelle à venir est établi par l’employeur à chaque début de période de référence. Ce planning est établi sur la base de l’horaire moyen de 35 heures par semaine (1 607 heures annuelles)
Ce planning indicatif est porté à la connaissance des salariés au moins 30 jours avant le début de la période de référence.
Les horaires communiqués aux salariés pourront être modifiés par l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance minima de 14 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour.
Les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus sont les suivantes :
Remplacement d’un collègue absent
Travaux urgents liés à la sécurité
Difficultés d’approvisionnements ou de livraisons liés à des évènements imprévisibles et extérieurs à l’entreprise (coupure d’électricité, coupure internet etc)
Toutes circonstances climatiques ne permettant pas de poursuivre l’activité (inondation, tempête, gel etc)
Il est précisé que les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi.
Conformément à la règlementation applicable, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Article 33 - Amplitude des horaires
Les horaires de travail des salariés sont amenés à varier chaque semaine conformément au planning indicatif établi en début de période et des éventuelles modifications apportées en cours d’année dans les limites suivantes :
La limite supérieure de l’amplitude est fixée à 48 heures par semaine et 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
Aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est fixé. Dans le cadre de ce dispositif d’aménagement du temps de travail, les salariés peuvent donc être amenés à ne pas travailler certaines semaines pour compenser les heures réalisées en période de forte activité.
Article 34 - Lissage de la rémunération
Les salariés sont rémunérés sur la base d’une rémunération mensuelle brute lissée, calculée sur la base de l’horaires moyen de 35 heures, correspondant à 151,67 heures mensuelles.
La rémunération versée chaque mois est indépendante de l’horaire réellement accompli par le salarié.
Article 35 - Absences, arrivées et départs en cours de période
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée, quel que soit l’horaire réel pendant cette période.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire correspondante est également calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, les arrêts maladies ou accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
Il est précisé toutefois que les absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires.
En cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, accident du travail et maladie professionnelle, le seuil de déclenchement annuel des heures complémentaires est réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail en raison de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période de référence, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail.
S’il apparait que le salarié a effectué un nombre d’heures supérieur à l’horaire moyen de référence ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, les heures effectuées en sus sont rémunérées et payées sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence (ou de la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail), en tenant compte des majorations pour heures complémentaires éventuelles.
S’il apparait que le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à l’horaire moyen de référence ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, le trop-perçu par le salarié sera déduit sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence et éventuellement des mois suivants (ou de la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail).
Article 36 – Régime des heures supplémentaires
Il est rappelé que des heures supplémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse de l’employeur et que, sauf situation exceptionnelle, les salariés ne peuvent pas refuser d’accomplir des heures supplémentaires.
Constituent des heures supplémentaires en fin de période, les heures effectuées au-delà de 1 607 heures, pour l’horaire moyen de 35 heures par semaine, déduction faite, le cas échéant des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.
Les heures supplémentaires effectuées sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Le paiement des heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de la durée annuelle de travail et des majorations afférentes peut être remplacé en tout ou partie par l’attribution d’un repos compensateur équivalent qui doit être pris dans les conditions visées au Chapitre IV Section 2.
Le repos compensateur de remplacement doit être pris par journée entière ou demi-journées dans les 12 mois suivants leur acquisition. Le choix entre le paiement ou l’attribution d’un repos compensateur sera déterminé par la direction après consultation du salarié et les dates de ces repos compensateurs de remplacement seront validées par la Direction.
Section 2 : Dispositions relatives aux contrats de travail à temps partiel
Article 37 - Période de référence
Pour tenir compte des impératifs saisonniers ou d’activité, l’horaire de travail est amené à varier sur l’année autour d’un horaire hebdomadaire moyen.
L’horaire moyen est fixé d’un commun accord dans le contrat de travail ou l’avenant du salarié.
Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent.
La période de référence de ce dispositif d’aménagement du temps de travail est fixée sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Article 38 - Accord du salarié et de l’employeur
Ce mode d’organisation du temps de travail qui nécessite l’accord du salarié et de l’employeur doit être prévu dans le contrat de travail.
Article 39 - Programmation indicative des horaires conditions et délais de prévenance des changements d’horaire de travail
Un planning indicatif de la durée hebdomadaire de travail sur la période annuelle à venir est établi par l’employeur à chaque début de période de référence. Ce planning est établi sur la base de l’horaire moyen prévu au contrat de travail et indique le nombre d’heures effectuées par semaine.
Ce planning indicatif est porté à la connaissance des salariés au moins 30 jours avant le début de la période de référence.
Les plannings mensuels indiquant précisément la durée hebdomadaire, la répartition des horaires sur les jours de la semaine et les horaires de travail, sont communiqués aux salariés au moins deux semaines à l’avance.
La répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine et les horaires communiqués aux salariés pourront être modifiés par l’employeur, sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 14 jours calendaires.
En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai de prévenance pourra être ramené à 1 jour.
Les circonstances exceptionnelles visées ci-dessus sont les suivantes :
Remplacement d’un collègue absent
Travaux urgents liés à la sécurité
Difficultés d’approvisionnements ou de livraisons liés à des évènements imprévisibles et extérieurs à l’entreprise (coupure d’électricité, coupure internet etc)
Toutes circonstances climatiques ne permettant pas de poursuivre l’activité (inondation, tempête, gel etc)
Il est précisé que les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi.
Conformément à la règlementation applicable, les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives.
Article 40 - Amplitude des horaires
Les horaires de travail des salariés sont amenés à varier chaque semaine conformément aux plannings indicatifs établis annuellement et mensuellement ainsi qu’aux éventuelle modifications apportées en cours d’année dans les limites suivantes :
Sur la période de référence, le nombre des heures complémentaires ne peut pas excéder le tiers de la durée annuelle de travail et ne peut porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale de travail, c’est-à-dire 1607 heures.
Aucun plancher hebdomadaire d’heures de travail n’est fixé. Dans le cadre de ce dispositif, les salariés peuvent donc être amenés à ne pas travailler certaines semaines pour compenser les heures réalisées en période de forte activité.
Article 41 - Lissage de la rémunération
Les salariés sont rémunérés sur la base d’une rémunération mensuelle brute lissée, calculée sur la base de l’horaires moyen prévu au contrat et indépendante de l’horaire réellement accompli chaque mois.
Article 42 - Absences, arrivées et départs en cours de période
Il est rappelé que les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits à congés payés légaux que les salariés à temps plein. Les périodes de congés payés sont planifiées par l’employeur dans le programme de travail du salarié, compte tenu des contraintes liées à l’activité de la société et conformément aux dispositions du Code du travail.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, l’indemnisation due est calculée sur la base de la rémunération lissée, quel que soit l’horaire réel pendant cette période.
En cas d’absence non rémunérée, la retenue sur salaire correspondante est également calculée sur la base de la rémunération lissée.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, les arrêts maladies ou accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération.
Il est précisé toutefois que les absences non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures complémentaires.
En cas d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, accident du travail et maladie professionnelle, le seuil de déclenchement annuel des heures complémentaires est réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation applicable dans l’entreprise.
Lorsqu’un salarié n’a pas accompli la totalité de la période d’aménagement du temps de travail en raison de son embauche ou de la rupture de son contrat de travail en cours de période de référence, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail.
S’il apparait que le salarié a effectué un nombre d’heures supérieur à l’horaire moyen de référence ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, les heures effectuées en sus sont rémunérées et payées sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence (ou de la dernière paye en cas de rupture du contrat de travail), en tenant compte des majorations pour heures complémentaires éventuelles.
S’il apparait que le salarié a effectué un nombre d’heures inférieur à l’horaire moyen de référence ayant servi au calcul de sa rémunération lissée, le trop-perçu par le salarié sera déduit sur le bulletin de paie du dernier mois de la période de référence et éventuellement des mois suivants (ou de la dernière paie en cas de rupture du contrat de travail).
Article 43 - Régime des heures complémentaires
Il est rappelé que les heures complémentaires ne peuvent être réalisées qu’à la demande expresse de l’employeur et que sauf situation exceptionnelle, les salariés ne peuvent pas refuser d’accomplir des heures complémentaires dans la limite des plafonds rappelés ci-dessus.
Le nombre des heures complémentaires effectuées est constaté en fin de période.
Sur la période de référence, le nombre des heures complémentaires ne peut pas excéder le tiers de la durée annuelle de travail et ne peut porter la durée du travail accomplie au niveau de la durée légale, c’est-à-dire 1607 heures sur l’année.
Les heures complémentaires constatées en fin de période donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Article 44 - Egalité de traitement et priorité d’affectation
Les salariés employés dans le cadre d’un temps partiel aménagé sur l’année bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant dans la société, résultant du code du travail, de la convention collective, des accords d’entreprises ou des usages, au prorata de leur temps de présence.
Comme tout salarié à temps partiel, les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel aménagé bénéficient d’une priorité d’affectation aux emplois à temps complet et disponibles et compatibles avec leur qualification professionnelle.
CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS FINALES
Article 45 – Conclusion
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée au minimum quinze jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à R. 2232-13 du code du travail.
Article 46 – Entrée en vigueur et durée de l’accord
Conformément aux dispositions légales, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
L’accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords.
Article 47 – Clause de rendez-vous et conditions de suivi
À compter de la signature du présent accord, les parties conviennent de se réunir tous les ans pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre, les incidences de son application, s’il y a eu des difficultés d’interprétation.
Les Parties s’accordent sur le fait que, dans l'hypothèse où des difficultés d’application surviendraient, des négociations s'engageraient dans les meilleurs délais pour traiter de cette situation, en vue d’adapter les dispositions de l’accord.
Article 48 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.
L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.
Article 49 – Information des salariés
Un exemplaire du présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux prévus à cet effet et adressé aux salariés par mail.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
La mention de cet accord figurera sur le tableau d'affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Article 50 - Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. ; accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail et ce, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord et transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche.
Fait à CHALLES LES EAUX, le 27 septembre 2023
…
Gérante
Et :
L’ensemble du personnel, statuant à la majorité des deux tiers lors du scrutin du 27 septembre 2023 (Procès-verbal de la consultation annexée au présent accord)
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