Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur l'aménagement du temps de travail" chez IDEX SINERGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IDEX SINERGIE et les représentants des salariés le 2021-03-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de rémunération, le système de primes, les heures supplémentaires, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07421003958
Date de signature : 2021-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : IDEX SINERGIE
Etablissement : 89011863100013 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-31

ACCORD D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

  • La Société IDEX Sinergie, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 euros dont le siège social est sis 310, route du Champ de l’Ale à CHAVANOD (74650) et représentée par, en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET :

Le Comité Économique et Social représenté par, et, membres titulaires dûment habilités

D’autre part,

Sommaire

PREAMBULE 2

ARTICLE 1 : CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES 3

ARTICLE 2 : RAPPEL DES DEFINITIONS LEGALES 3

2-1 : Durée de travail effectif 3

2-2 : Durée légale du temps de travail 3

2-3 : Durées maximales du temps de travail 3

2-4 : Durées minimales du temps de repos 3

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NON CADRE 4

4-1 : Dispositions générales 4

4-2 : Cas du personnel posté 4

4-3 : Cas des autres personnels opérationnels et fonctionnels 5

ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE 5

5-1 : Cadres autonomes 5

ARTICLE 6 : LES INTERVENTIONS PROGRAMMEES 6

6-1 : Définition 6

6-2 : Rémunération 6

ARTICLE 7 : LES ASTREINTES ET LES INTERVENTIONS D’URGENCE 7

7-1 : Définition 7

7-2 : Rémunération 7

a. Indemnité de disponibilité 7

b. Rémunération des interventions 7

ARTICLE 8 : LES REMPLACEMENTS DE QUART 8

8-1 : Définition 8

8-2 : Rémunération 8

ARTICLE 9 : LES INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES 10

9-1 : Définition 10

9-2 : Rémunération 10

ARTICLE 10 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES 10

10-1 : Dispositions générales 10

10-2 : Rémunération 11

10-3 : Contrepartie obligatoire en repos 11

ARTICLE 11 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL 11

ARTICLE 12 : AUTRES DISPOSITIONS 11

12-1 : Validité de l’accord et modalités de révision 11

12-2 : Entrée en vigueur 12

12-3 : Publicité 12

PREAMBULE

La Société IDEX Environnement a été adjudicataire du marché d’exploitation de l’Usine de Valorisation Energétique de Sinergie située 340, route du Champ de l’Ale à CHAVANOD.

En conséquence, la reprise du personnel précédemment affecté sur le marché d’exploitation de l’Usine de Valorisation Energétique de Sinergie a été effective, à compter du 1 janvier 2021, au sein de la Société IDEX Sinergie, Société constituée à cet effet.

L’application du protocole d’accord sur l’aménagement et réduction du temps de travail en vigueur au sein du Syndicat Intercommunal du Lac d’Annecy devait cesser au 31 décembre 2020.

Toutefois, dans le souci de privilégier le dialogue social et dans l’attente de la mise en place de la représentation du personnel au sein de la Société IDEX Sinergie, l’actuel protocole perdurera jusqu’au 31 mars 2021.

Au 1er avril 2021, un nouveau système d’aménagement du temps de travail se substituera à ce protocole.

Face à cette situation, il est donc apparu nécessaire aux partenaires sociaux de négocier le présent accord d’entreprise.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CONVENTIONS COLLECTIVES APPLICABLES 

Les Conventions Collectives applicables sont :

  • La Convention Collective Nationale des Ouvriers, Employés, Techniciens et Agents de Maitrise de l’Exploitation d’Equipements Thermiques et de Génie Climatique, notamment son titre VII « dispositions applicables aux services valorisation énergétique des déchets »

  • La Convention Collective Nationale des Cadres, Ingénieurs et assimilés des Entreprises de Gestion d’Equipements Thermiques et de climatisation.

ARTICLE 2 : RAPPEL DES DEFINITIONS LEGALES 

2-1 : Durée de travail effectif

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (Article L.3121-1 du Code du travail)

2-2 : Durée légale du temps de travail

La durée légale du travail effectif des salariés à temps complet est fixée à 35 heures par semaine (Article L.3121-27 du Code du travail)

2-3 : Durées maximales du temps de travail

La durée quotidienne du travail effectif par salarié ne peut pas excéder 10 heures (Article L.3121-18 du Code du travail). Un accord d’entreprise peut porter cette limite quotidienne à 12 heures (Article L.3121-19 du code du travail)

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif est de 48 heures (Article L.3121-20 du Code du travail). Le plafond de 48heures, en cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, peut être porté à 60 heures (Article L.3121-21 du Code du travail)

La durée moyenne de travail, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures (Article L.3121-22 du Code du travail). Un accord d’entreprise peut porter la durée moyenne à 46 heures (Article L.3121-23 du Code du travail.

2-4 : Durées minimales du temps de repos 

La durée minimale du repos quotidien est fixée, pour tout salarié, à 11 heures consécutives (Article L.3131-1 du Code du travail). Un accord d’entreprise peut, en cas d’urgence, réduire le repos quotidien à 9 heures (Article D.3131-4 du Code du travail)

La durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien (Article L.3132-2 du Code du travail). Le repos dominical peut-être accordé un autre jour que le dimanche, par roulement (article R.3132-5 du Code du travail).

ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’IDEX Sinergie, actuels et futurs.

ARTICLE 4 : ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL NON CADRE

4-1 : Dispositions générales

L’aménagement du temps de travail décrit ci-après ne peut s’effectuer que dans le respect des dispositions réglementaires, notamment celles définissant les durées maximales du temps de travail.

La durée moyenne annuelle normale du temps de travail hebdomadaire dans l’entreprise est de 35 heures.

L’Usine fonctionne de façon continue

La pause méridienne ne pourra ni être inférieure à 0,75 heure, ni être supérieure à
2 heures pour le personnel non posté.

La semaine s’entend du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.

Les horaires pourront être individualisés de manière à assurer une permanence sur la semaine ou sur la plage horaire de la journée.

4-2 : Cas du personnel posté

Dans les entreprises qui fonctionnent en continu, l’employeur peut mettre en place une répartition du travail sur plusieurs semaines. (Article L.3121-46 du Code du travail)

La durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieure, en moyenne, sur une année à 35 heures par semaine travaillée (Article L.3132-15 du Code du travail)

Le cycle est une période brève, multiple de la semaine, au sein de laquelle la durée du travail est répartie de façon fixe et répétitive, de telle sorte que les semaines comportant des heures au-delà de 35 heures soient strictement compensées au cours du cycle par des semaines comportant une durée du travail inférieure à la durée légale du travail.

La durée du cycle retenue chez IDEX Sinergie est de 6 semaines. 5 semaines en rotation matin, soir puis nuit et une 6ieme semaine dite de « journée », aux horaires ci-après.

La durée quotidienne de travail est fixée à 8 heures et est répartie comme suit :

  • Matin : 5h00 - 13h00

  • Soir : 13h00 - 21h00

  • Nuit : 21h00 - 5h00

  • Journée : 7h45 – 12h 15 / 13h00 – 16h30

4-3 : Cas des autres personnels opérationnels et fonctionnels

Il s’agit des techniciens et agents de maintenance ainsi que les agents d’exploitation de journée.

Leur temps de travail est basé sur un cycle de 4 semaines avec une moyenne de 35 h sur le cycle.

Descriptif du cycle :

Semaine 1 : 5 jours du lundi au vendredi

Semaine 2 : 4 jours du lundi au vendredi

Semaine 3 : 5 jours du lundi au vendredi

Semaine 4 : 4 jours du lundi au vendredi

Horaire : 7h45 – 12h00 / 13h00 – 16h30

Les jours non travaillés du cycle seront fixés pour chaque année calendaire et devront être définis en accord avec la hiérarchie afin d’assurer un temps de présence minimal en équipe réduite.

Durant les six semaines annuelles d’arrêts techniques programmés des lignes d’incinération le temps de travail hebdomadaire sera porté à 39 heures réparti sur 5 jours.

ARTICLE 5 : ORGANISATION DU TRAVAIL POUR LE PERSONNEL CADRE

5-1 : Cadres autonomes

Ces personnels disposent, de part leur fonction, d’une large autonomie dans l’organisation de leur activité et de leur temps de travail. Ils ne sont pas tenus par l’horaire collectif auquel sont soumis leurs collaborateurs, le cas échéant. Il s’agit du Directeur de l’Usine ainsi que les responsables de maintenance et d’exploitation.

Le présent accord instaure un décompte du temps de travail en jours et fixe, pour un salarié ayant acquis la totalité de ses droits à congés, à 218 jours la durée annuelle du temps de travail, étant entendu que les dispositions du Code du travail décrivant les durées minimales des repos sont applicables.

ARTICLE 6 : LES INTERVENTIONS PROGRAMMEES

6-1 : Définition

Les interventions programmées ont pour objet de répondre à des contraintes qui s’imposent à la profession, en matière d’hygiène, de continuité de service et de protection de l’environnement, du fait de dispositions réglementaires ou contractuelles. Ces interventions programmées, sur les installations ou les équipements concernés, qui résultent de ces contraintes ont donc un caractère obligatoire.

La périodicité de ces interventions programmée, qui dépend de la configuration des installations ou des équipements, implique qu’elles soient assurées, en raison d’impératifs technologiques, dans et en dehors de l’horaire collectif de l’entreprise.

Sont incluses, à titre d’exemples, les opérations suivantes :

  • Vidange box à mâchefers

  • Vidange box à ferrailles

  • Vidange box des refus de crible mâchefers

Sont expressément exclus la maintenance programmée dès lors qu’elle ne répond pas à un objectif en rapport avec la réglementation, les modifications d’installation et les travaux neufs.

6-2 : Rémunération 

Le temps passé en intervention, y compris le déplacement aller et retour, est considéré comme temps de travail effectif.

Le technicien peut, à son choix :

  • bénéficier d’un temps de repos équivalent, sans impact sur la rémunération mensuelle de base, y compris les temps de trajet

  • demander le paiement de ces heures d’intervention, y compris le temps de trajet

Dans les deux cas, ces interventions donneront lieu au paiement, au mois le mois, des majorations légales pour heures supplémentaires ainsi qu’au paiement des servitudes suivantes :

  • 15% du salaire horaire de base pour toutes les heures, y compris temps de trajet, hors celles incluses entre 21 heures et 5 heures.

  • 50% du salaire horaire de base pour les heures effectuées, y compris temps de trajet, entre 21 heures et 5 heures.

ARTICLE 7 : LES ASTREINTES ET LES INTERVENTIONS D’URGENCE

7-1 : Définition

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. (Article L.3121-9 du Code du travail)

Les interventions d’urgence emportent la disponibilité du personnel qualifié appelé à répondre en dehors des heures de travail aux appels de dépannage dont l’urgence réclame une intervention immédiate.

Les interventions urgentes de dépannage, nécessaires au maintien en fonctionnement des installations ou la prise de mesures conservatoires sur les installations sous contrat afin d’assurer la sécurité des personnes et des matériels sont imprévisibles.

Un accord spécifique fixera les modalités pratiques de mise en œuvre du dispositif d’astreinte.

7-2 : Rémunération

Indemnité de disponibilité

Chaque jour, soit 24 heures consécutives d’astreinte donne droit :

Au versement :

  • d’une unité de base (UB) du lundi au samedi inclus

  • de deux unités de base (UB) les dimanches et jours fériés

A une compensation complémentaire de récupération :

  • d’une unité de repos (UR) pour la période du lundi au vendredi

  • d’une unité de repos (UR) pour le samedi

  • de deux unités de repos (UR) pour le dimanche et les jours fériés

Rémunération des interventions

Le temps passé en intervention, y compris le déplacement aller et retour, est considéré comme temps de travail effectif.

Le technicien peut, à son choix :

  • bénéficier d’un temps de repos équivalent, sans impact sur la rémunération mensuelle de base, y compris les temps de trajet

  • demander le paiement de ces heures d’intervention, y compris le temps de trajet

Dans les deux cas, ces interventions donneront lieu au paiement, au mois le mois, des majorations légales pour heures supplémentaires ainsi qu’au paiement des servitudes suivantes :

  • 15% du salaire horaire de base pour toutes les heures, y compris temps de trajet, hors celles incluses entre 21 heures et 5 heures.

  • 50% du salaire horaire de base pour les heures effectuées, y compris temps de trajet, entre 21 heures et 5 heures.

ARTICLE 8 : LES REMPLACEMENTS DE QUART

8-1 : Définition

Lors des absences des chauffeurs de quart, quel qu’en soit le motif en dehors des prises de congés, il convient de pourvoir au remplacement de ces derniers afin de respecter les contraintes réglementaires de sécurité en faisant appel prioritairement aux chefs de quart qui, dans leur cycle, travaillent en journée ou qui sont en repos.

8-2 : Rémunération

En conséquence de l’application de l’Article L.3132-15 du Code du travail qui précise que la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne doit pas être supérieur, en moyenne, sur une année, à 35 heures par semaine travaillée, le temps consacré à ces remplacements donnera lieu au traitement ci-dessous :

  • Récupération d’une durée égale à la durée effective du remplacement

  • Paiement des majorations légales pour les éventuelles heures supplémentaires

Afin de prendre en compte la spécificité du changement d’organisation passant de 7 équipes à 6 équipes de quart, les modalités suivantes sont mises en place pour les remplacements de quart. Ces dispositions qui ne concernent pas les congés d’été (du 1er juin au 30 septembre) :

  • Remplacement en semaine  (du lundi 5h au vendredi 21h )

  • - Une prime de 10 €  sera versée par remplacement de quart des matins et des soirs. Une prime de 25 € sera versée par remplacement de quart de nuit.

  • Remplacement du week-end (du vendredi 21h au lundi 5h)

  • - Une prime de 25 €  sera versée par remplacement de quart des matins et des soirs. Une prime de 50 € sera versée par remplacement de quart de nuit.

Par ailleurs, chaque remplacement de quart fera l’objet d’un crédit d’heures alloué par Idex Sinergie. Ces heures, cumulables, devront être récupérées par des journées de 8 h durant la semaine de journée du cycle de quart. Elles devront être prises aussi vite que possible dans des périodes de non remplacement et avec accord managérial.

Le crédit d’heure alloué pour ces remplacements est par quart :

Matin et soir en semaine : 1h

Nuit en semaine : 2h

Matin, soir et nuit en week-end : 8h

A la suite d’un quart de nuit en semaine de journée, les 8 heures programmées de journées ne seront pas effectuées, sans compensation, afin de respecter la législation

  1. : Priorisation des demandes de remplacement

En cas d’absence d’une personne de quart, une gestion des priorités de demande sera faite par le Responsable d’Exploitation ou l’Astreinte Encadrement selon l’ordre de priorité suivant:

1. Le remplacement est effectué par une des deux personnes de l’équipe de journée, sur la période du vendredi 21H00 précédant la semaine de journée jusqu’au vendredi 21H00 suivant.

L’ordre d’appel entre les 2 personnes de l’équipe se fera selon que le remplacement soit un poste de chef de quart ou pontier/rondier.

  1. En cas d’indisponibilité du personnel en priorité 1, le remplacement est assuré par le personnel en cycle de quart et en fonction du poste à remplacer et des temps de repos nécessaires.

  2. En cas d’indisponibilité des personnes mentionnées ci-dessus, le remplacement est effectué par un des « jokers », personnel travaillant en dehors du quart, étant volontaire et ayant été formé.

4. En cas d’indisponibilité des personnes mentionnées ci-dessus, une des personnes sur place restera 4 heures de plus et une personne prenant le quart suivant prendra le poste avec 4 heures d’avance.

ARTICLE 9 : LES INTERVENTIONS EXCEPTIONNELLES

9-1 : Définition

Les interventions exceptionnelles ont pour objet les travaux et interventions qui, du fait de leur nature imprévisible, nécessitent une intervention urgente qui n’a pu être programmée.

9-2 : Rémunération

Le temps consacré à ces interventions, y compris le temps de trajet aller et retour, donneront lieu, au choix du technicien :

  • Au paiement des heures d’intervention, y compris les temps de trajet.

  • A un temps de repos égal à la durée de l’intervention, y compris le temps de trajet, sans impact sur la rémunération mensuelle de base.

Dans tous les cas, ces interventions donneront lieu au paiement des majorations légales pour heures supplémentaires ainsi qu’au paiement des servitudes suivantes :

  • 15% du salaire horaire de base pour les heures effectuées, y compris le temps de trajet, entre l’heure normale de fin de travail et 21 heures ainsi qu’entre 5 heures et l’heure normale de début de travail.

  • 50% du salaire horaire de base pour les heures effectuées, y compris le temps de trajet entre 21 heures et 5 heures, les jours de repos hebdomadaire ou les jours fériés.

ARTICLE 10 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

10-1 : Dispositions générales

Toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre droit à une majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent (Article L.3121-28 du Code du travail)

Les heures supplémentaires sont donc celles effectuées au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine, sur décision de la hiérarchie.

Pour le travail en cycle, les heures dépassant la durée moyenne de 35 heures calculées sur la durée totale du cycle constituent des heures supplémentaires.

En situation d’astreinte, les heures supplémentaires n’ont pas à être préalablement autorisées par la hiérarchie.

Des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. (Article L.3121-30 du Code du travail)

10-2 : Rémunération

Si le salarié ne demande pas la récupération des heures supplémentaires effectuées, elles lui seront payées, majorées, dans le mois qui suit.

Si le salarié en demande la récupération, seule la majoration lui sera payée dans le mois qui suit. L’heure sera alors portée dans un compteur repos figurant sur l’annexe de son bulletin de paye.

La récupération des heures devra être prise d’un commun accord avec le supérieur hiérarchique et au plus tard lorsque le cumul des heures de repos figurant sur le bulletin de paye annexe atteindra 40 heures, réhaussé à 70h pour le personnel de quart, à compter du 31/12/2021.

Dans tous les cas, les servitudes seront payées au mois le mois. 

10-3 : Contrepartie obligatoire en repos

La Convention Collective fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 80 heures.

Les heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail , hors celles compensées par un repos compensateur de remplacement et celles effectuées pour faire face aux travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments.

ARTICLE 11 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le décompte du temps de travail se fera à l’aide des feuilles de relevé hebdomadaire des temps de main d’œuvre en usage dans l’entreprise.

ARTICLE 12 : AUTRES DISPOSITIONS

12-1 : Validité de l’accord et modalités de révision

Le présent accord est conclu pour la durée du/des contrat(s) qui lie(nt) les parties IDEX Sinergie et la collectivité du SILA au marché d’exploitation de l’Usine de Valorisation Energétique de Sinergie.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois .

En cas de dénonciation, un nouvel accord sera négocié. En cas d’échec, le présent accord restera en vigueur pendant un an suivant le délai de préavis ci-dessus mentionné, sauf si la dénonciation est liée à des modifications législatives ou réglementaires.

12-2 : Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le 1er avril 2021.

12-3 : Publicité

Le présent accord est établi en quatre exemplaires originaux :

  • Deux exemplaires, dont une version sur support signée des parties et une version sur support électronique, pour dépôt auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.

  • Un exemplaire pour les représentants du Comité Social et Economique

  • Un exemplaire conservé au Siège Social de l’Entreprise

A CHAVANOD, le 31/03/2021

Pour IDEX Sinergie Pour les représentants du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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