Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'octroi d'une prime compensatrice" chez OTERRA FRANCE SAS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de OTERRA FRANCE SAS et le syndicat CFDT le 2022-11-21 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03422007831
Date de signature : 2022-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : OTERRA FRANCE SAS
Etablissement : 89070836500022 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord collectif d'entreprise de substitution aux statuts collectifs "CHR HANSEN" et "DIANA FOOD" et d'harmonisation du statut collectif OTERRA (2023-01-11)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-21
Accord d’entreprise
relatif à l’octroi d’un avantage à durée déterminée au profit des salariés issus de la société DIANA FOOD
ENTRE LES SOUSIGNEES :
La société OTERRA, dont le siège social est situé 92 avenue des Baronnes, 34730 Prades-le-Lez, représentée par XXX, en sa qualité de , dûment autorisée à l’effet des présentes
Ci-après dénommée la « Société »
D’une part,
ET
, organisation syndicale représentative au sein de la Société, représentée par XXX , agissant en qualité de délégué syndical
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble les « Parties ».
Sommaire
ARTICLE 2 Champ d’application 4
ARTICLE 3 VERSEMENT D’UNE PRIME COMPENSATRICE 4
ARTICLE 4 MISE EN ŒUVRE ET SUIVI D’APPLICATION 4
Article 4.1 Durée – Révision – Clause de rendez-vous 4
Article 4.2 Notification – Publicité – Dépôt 5
Préambule
La société OTERRA FRANCE a été créée en 2021, dans le contexte de l’acquisition par le Groupe OTERRA de (i) l’activité recherche et développement de la société CHR HANSEN établie à MONTPELLIER ; et (ii) l’activité production et conditionnement de la société DIANA FOOD établie à COSSE-LE-VIVIEN.
Dans le cadre de cette acquisition, avec effet au 30 décembre 2021, les salariés de l’établissement de COSSE-LE-VIVIEN de la société DIANA FOOD, et avec effet au 1er avril 2021 les salariés de la société CHR HANSEN à MONTPELLIER, ont été automatiquement transférés à la Société, en vertu de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Ce transfert a également eu pour effet de remettre en cause le statut collectif dont les salariés bénéficiaient dans leur société d’origine, avec notamment :
L’application d’un délai de survie des accords collectifs d’une durée de 12 mois, en application de l’article L.2261-14 du Code du travail,
A l’exception de l’accord de participation qui leur était applicable, et dont les effets ont cessé au jour de leur transfert, conformément aux termes de l’article L.3323-8 du Code du travail. Ils sont en revanche désormais bénéficiaires de l’accord de participation conclu au sein de la Société.
Or l’accord de participation DIANA FOOD prévoyait une formule dérogatoire de calcul de la réserve spéciale de participation (RSP), là où l’accord applicable au sein de la Société renvoie à la formule légale. L’accord de participation de la Société est donc moins favorable que les dispositions dont bénéficiaient précédemment les salariés issus de la société DIANA FOOD, et les montants de versement anticipés sont très inférieurs à ceux effectivement perçus par les salariés au sein de leur société d’origine.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin de convenir ensemble des modalités permettant de compenser le préjudice spécifique subi par les salariés issus de la société DIANA FOOD résultant de la perte du bénéfice de l’accord de participation DIANA FOOD.
Il a alors été convenu ce qui suit.
OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord collectif d’entreprise vise à convenir des modalités de compensation du préjudice résultant de la perte du bénéfice de l’accord de participation de la société DIANA FOOD pour les salariés de la Société issus de cette dernière.
Champ d’application
Les dispositions du présent accord sont destinées à s’appliquer à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail avec la société DIANA FOOD au 29 décembre 2021 et qui ont fait l’objet d’un transfert automatique à la Société conformément à l’article L.1224-1 du Code du travail (les « Salariés transférés »).
VERSEMENT D’UNE PRIME COMPENSATRICE
Les Salariés transférés bénéficieront d’une prime compensatrice dont le montant sera équivalent à la différence entre la moyenne des participations/intéressement Diana touchés pour les années 2018/2019/2020 et le montant touché pour la participation/intéressement et abondement Oterra sur l’année fiscale Septembre 2021/Août 2022 – proratisé en temps plein.
Cette prime sera versée aux Salariés transférés une fois par an, avec la paie de janvier, pendant une durée de trois ans à compter de la date de signature des présentes. Elle aura la nature de salaire, et fera par conséquent l’objet de déductions au titre de la part salariale des cotisations de sécurité sociale, de prévoyance, d’assurance chômage, ainsi que de la C.S.G. et de la C.R.D.S. et du prélèvement à la source de l’impôt sur le revenu.
Seuls les Salariés transférés titulaires d’un contrat de travail en cours avec la Société au 30 Novembre de l’année de versement pourront prétendre au versement de cette prime. Aucun prorata au temps de présence ne sera versé en cas de sortie des effectifs antérieure à la date précitée.
MISE EN ŒUVRE ET SUIVI D’APPLICATION
Durée – Révision – Clause de rendez-vous
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er Janvier 2023 et est conclu pour une durée déterminée de trois ans. Il cessera automatiquement de s’appliquer au terme de cette durée, sans continuer à produire ses effets.
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par une ou plusieurs des Parties, selon les dispositions des articles L.2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.
Dans l’hypothèse où des modifications législatives ou conventionnelles postérieures à la date de signature du présent accord auraient pour effet de remettre en cause une ou plusieurs de ses dispositions ou son équilibre global, les Parties, sur l’initiative de la plus diligente, s’engagent à ouvrir une négociation en vue d’adapter l’accord à ces évolutions législatives ou conventionnelles.
Notification – Publicité – Dépôt
Le présent accord sera notifié à l’organisation syndicale représentative par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société :
en deux versions électroniques sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques ;
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques ;
en un exemplaire auprès du secrétaire du greffe du Conseil de prud’hommes de Montpellier.
Fait à Prades-le-Lez, le 21 Novembre 2022
En quatre exemplaires originaux
Pour la société OTERRA | Pour l’organisation syndicale |
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com