Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-02-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07522039593
Date de signature : 2022-02-10
Nature : Accord
Raison sociale : CITADEL FRANCE SAS
Etablissement : 89096116200025
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-10
PROJET D'ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL Diffusé par la Direction le 24 janvier 2022 ENTRE : Citadel France, société par actions simplifiée immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 890 961 162, dont le siège social est situé –40 rue La Boétie - 75008 Paris, représentée par XX, dûment habilité à l’effet des présentes, Ci-après dénommée « la Société » D’une part, ET : Les salariés de la Société, consultés sur le projet d'accord en application des articles L. 2232-21 et suivants et D. 2232-2 du Code du travail, D’autre part, Ci-après collectivement désignés « les Parties », PREAMBULE i) En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif au temps de travail. Cet accord est conclu conformément aux dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail relatifs aux modalités de ratification des accords dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l'effectif habituel est inférieur à onze salariés. ii) Les Parties au présent accord conviennent d’aménager la durée du travail dans l'entreprise afin de concilier les nécessités organisationnelles de cette dernière avec l’activité des salariés, notamment l'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur temps de travail. Dans ce contexte, les Parties rappellent que les termes du présent accord prévaudront sur les dispositions des accords collectifs de branche ayant le même objet dès lors qu’elles ne traitent pas de matières pour lesquelles la primauté est accordée à la convention de branche, conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail relatives aux rapports entre accords d’entreprise ou d’établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large. Le présent accord a en particulier pour objet de mettre en place un régime de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. TITRE 1 : DISPOSITIONS COMMUNES
La période annuelle sur laquelle est appréciée la durée forfaitaire de travail débute le 1er janvier de chaque année civile pour se terminer le 31 décembre de la même année.
Le nombre de jours de repos (ou RTT dans le langage courant) est déterminé par le calcul de la différence entre le nombre de jours ouvrés et le nombre de jours prévus au forfait. Le nombre de jours ouvrés est déterminé par la différence entre le nombre de jours calendaires de l’année considérée et les jours de repos hebdomadaires, les jours fériés chômés et les jours de congés payés. Ce nombre est donc variable suivant les années et sera communiqué aux salariés au début de chaque année. Ce nombre sera également variable en fonction du traitement de la journée de solidarité selon que :
Ces journées de repos supplémentaires pourront être prises isolément ou regroupées à l’initiative du salarié sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique. Les salariés doivent veiller à prendre l’intégralité de leurs jours de repos avant le 31 décembre de chaque année. Afin de garantir la prise effective des jours, et de permettre à la hiérarchie de disposer d’une visibilité sur les présences et absences des collaborateurs, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre. Ce mécanisme permettra d’anticiper la prise des jours ou des demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles… Il sera ainsi assuré un suivi du nombre de jours travaillés et du nombre de jours restant à travailler. En outre, par exception, la Société pourra imposer aux salariés la prise de jours RTT les jours ouvrés où les marchés sont fermés ou ralentis. Exemples de calcul pour 2020 : 1. Si les salariés travaillent le lundi de Pentecôte (ou tout autre jour férié habituellement chômé) au titre de la journée de solidarité 366 (jours) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours de congés payés) - 8 (jours fériés chômés) = 229 (jours) 229 - 218 = 11 (jours de repos) 2. Si les salariés ne travaillent ni le lundi de Pentecôte ni tout autre jour férié chômé au titre de la journée de solidarité 366 (jours) - 104 (samedis et dimanches) - 25 (jours de congés payés) - 9 (jours fériés chômés) = 228 jours 228 - 218 = 10 (jours de repos) Les jours de congés légaux ou conventionnels (notamment congés liés à des événements familiaux) ne sont pas déduits du nombre de jours de repos ainsi calculés.
Le présent accord vise ainsi à garantir le respect de la vie privée des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait. Chaque salarié est personnellement responsable de son temps de repos minimum quotidien et de son temps de travail hebdomadaire dans les limites suivantes :
Les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 11 heures consécutives. Cette limite n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais uniquement de fixer une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. L’amplitude des journées de travail et la charge de travail des salariés doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition de leur temps de travail.
Afin de garantir la santé du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait et de favoriser l’articulation de sa vie privée et de sa vie professionnelle, ce dernier doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 +11 heures. Il est rappelé que, sauf dérogations, le jour de repos hebdomadaire principal est accordé le dimanche.
L’application du régime de forfait nécessite l’accord du salarié et doit être formalisé par écrit dans son contrat de travail ou un avenant à celui-ci, qui mentionnera notamment :
TITRE 2 : FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE Conformément aux dispositions des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, il est convenu ce qui suit :
Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année :
A ce titre, les Parties au présent accord, après avoir procédé à une analyse, retiennent qu’à ce jour, appartiennent notamment à ces catégories les salariés relevant des catégories d’emplois suivantes :
La liste actuelle des emplois répertoriés ci-dessus n’est pas figée. Elle est, en effet, conçue par les Parties comme étant évolutive compte tenu notamment de créations d’emplois pouvant intervenir dans le futur ou de l’évolution d’emplois existants ou de l’activité de la Société.
Le nombre de jours travaillés dans le cadre d’une convention de forfait annuel en jours, au titre d’une année complète d’activité, est fixé à 218 jours, incluant la journée de solidarité.
La rémunération forfaitaire versée mensuellement au salarié, compte tenu de ses fonctions, est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplies, sauf départ en cours d’année et absence ne donnant pas droit au maintien de salaire. La valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22 (nombre moyen de jours travaillés par mois).
Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année (dans le cas d’une embauche en cours d’année) ou de la durée en semaines courant depuis le 1er janvier (dans le cas d’une rupture en cours d’année) selon la formule suivante : Nombre de jours à travailler = (218 x nombre de jours ouvrés sur la période) / nombre de jours ouvrés sur l’année. Le résultat obtenu sera arrondi au nombre entier supérieur pour déterminer le nombre de jours à travailler Exemple : Salarié embauché le 1er octobre 2020 avec une convention individuelle de forfait en jours de 218 jours. Nombre de jours ouvrés sur la période du 01/10/2020 au 31/12/2020 : 92 jours calendaires - 25 (jours de repos hebdomadaires) - 3 (jours fériés chômés sur ladite période) = 64 Nombre de jours ouvrés sur l’année 2020 : 366 - 104 (jours de repos hebdomadaires) - 10 (jours fériés chômés sur ladite période) = 252 Détermination des jours travaillés du salarié arrivé le 1er octobre 2020 : 218 x 64 = 55,36 arrondi à 55 252
L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion de ses outils de communication à distance. De façon à prévenir l’usage de la messagerie professionnelle pendant le repos quotidien, le repos hebdomadaire, les jours de repos, les congés exceptionnels, les jours fériés chômés et les congés payés, il est rappelé au salarié qu’il n’a pas d’obligation, sauf circonstances exceptionnelles, de répondre pendant ces périodes. D'une manière générale, le salarié n’est pas tenu de rester connecté en dehors de ses horaires de travail ou lors de ses congés et repos hebdomadaires et ne pourra faire l’objet d'aucun sanction à défaut de réponse de sa part.
Le salarié en convention de forfait annuel en jours évoquera annuellement au cours d’un entretien avec sa hiérarchie :
Tout salarié en forfait jours sera informé de la date de son entretien annuel dans un délai lui permettant de préparer cet entretien. En outre, un compte-rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié. Il devra être signé par le supérieur hiérarchique et le salarié. Un ou plusieurs entretiens supplémentaires seront mis en œuvre le cas échéant dans le cadre du dispositif d’alerte prévu ci-après.
Dans le souci de prévenir les effets d’une charge de travail trop importante sur la santé de tout salarié en forfait jours, le dispositif suivant de veille et d’alerte est mis en place. Si le salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter les durées minimales de repos, il peut à tout moment avertir la Société. D'une manière plus générale, tout salarié en forfait jours tiendra informée sa hiérarchie des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle sa charge de travail et dont sa hiérarchie pourrait n'avoir qu'une vision incomplète en raison de l'autonomie dont le salarié bénéficie. En cas d'alerte émise par un salarié, la Société organisera un entretien avec lui dans les plus brefs délais et formulera par écrit les solutions ou mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un suivi régulier jusqu'au prochaine entretien annuel, au cours duquel la situation sera à nouveau examinée.
Le nombre de journées de travail sera comptabilisé sur un document de suivi établi à l’échéance de chaque mois par le salarié concerné, au moyen d’un tableau de suivi interne. Devront être identifiées dans ce document de suivi :
Ce document de suivi sera établi sous le contrôle et la responsabilité du supérieur hiérarchique. TITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent. Le présent accord se substitue à toutes règles ayant pu prévaloir auparavant en matière de durée et d’aménagement du temps de travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à l’initiative de la Société, selon les dispositions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre.
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord. Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. À défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord. Jusqu’à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. En outre, tous les cinq ans au moins, un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les parties signataires de l’accord. En effet, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation. En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les Parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Le présent accord est déposé :
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés de la Société. La société Citadel France SAS __________________________ Fait à Paris, le 10 février 2022 |
DRAFT COMPANY-WIDE COLLECTIVE BARGAINING AGREEMENT RELATING TO THE ORGANIZATION OF WORKING TIME Provided by management on 24 January 2022 BETWEEN: Citadel France, a simplified joint-stock company registered with the Paris Trade and Companies Register under No. 890 961 162, whose head office is located –40 rue La Boétie - 75008 Paris, represented by XX, duly authorized for the purposes hereof, Hereinafter referred to as « the Company » On the one hand, AND: The Company's employees, consulted on the draft agreement, further to articles L. 2232-21 et seq. and D. 2232-2 of the Labor Code, On the other hand, Hereinafter collectively referred to as "the Parties", PREAMBLE i) In the absence of a union delegate and a works council, the Company's management has submitted this collective bargaining agreement on working time to all employees. This agreement is entered into pursuant to the provisions of Articles L. 2232-21 et seq. of the French Labor Code relating to the terms and conditions for ratifying collective agreements in companies that do not have union delegates and whose regular headcount is less than eleven employees. ii) The Parties to this agreement agree to adjust working hours in the Company in order to reconcile the Company's organizational needs with the employees' activity, in particular the autonomy they have in the organization of their working hours. In this context, the Parties remind that the terms of this agreement shall prevail over the provisions of any industry-wide collective bargaining agreement with the same purpose, provided that they do not deal with matters for which precedence is given to industry-wide agreements, in accordance with the provisions of Articles L. 2253-1 et seq. of the French Labor Code relating to the link between company- or site-wide agreements and those covering a wider territorial or professional field. In particular, the purpose of this agreement is to set up a working time in days scheme in compliance with the legal and regulatory provisions in force. TITLE 1: COMMON PROVISIONS
The annual period over which the working time in days scheme is assessed shall begin on 1 January of each calendar year and ends on 31 December of the same year.
The number of rest days (so-called "RTT days") is determined by calculating the difference between the number of working days and the number of days included in the scheme. The number of working days is determined by the difference between the number of calendar days in the year and the weekly rest days, public holidays and paid leave. This number therefore varies from year to year and shall be communicated to the employees at the beginning of each year. This number shall also vary according to the treatment of the solidarity day depending on whether:
These additional rest days may be taken individually or grouped together at the employee's initiative, subject to the Company's approval. Employees must ensure that they take all of their rest days before December 31 of each year. In order to ensure that days are actually taken, and to provide management with visibility on employee attendance and absence, it is agreed that a monitoring mechanism will be implemented. This mechanism will make it possible to anticipate the taking of days or half-days off, depending on the number of days worked since the beginning of the year, activity forecasts, paid vacations or foreseeable absences... It will thus be possible to monitor the number of days worked and the number of days remaining to be worked. In addition, as an exception, the Company may impose employees to take RTT days the working days where markets are closed or slowed down. Calculation examples for 2020: 1. If employees work on Whit Monday (or any other public holiday that is usually not worked) as a solidarity day 366 (days) - 104 (Saturdays and Sundays) - 25 (paid leave) - 8 (public holidays) = 229 (days) 229 - 218 = 11 (RTT days) 2. If employees do not work on Whit Monday or any other non-working public holiday in respect of the solidarity day 366 (days) - 104 (Saturdays and Sundays) - 25 (paid leave) - 9 (public holidays) = 228 days 228 - 218 = 10 (RTT days) Statutory or conventional vacations (in particular leave related to family events) are not deducted from the number of RTT days thus calculated.
This agreement aims to guarantee respect for the privacy of employees subject to a working time in days scheme. Each employee is personally responsible for his or her minimum daily rest time and weekly working time within the following limits:
Employees are entitled to a daily rest period of 11 consecutive hours. The purpose of this limit is not to define a normal working day of 13 hours per day, but only to set a maximum exceptional length of the working day. The length of the working day and the workload of employees must remain reasonable and ensure a good distribution of their working time.
In order to protect the health of the employee subject to a working time in days scheme and to promote the balance between his private and professional life, the employee must also benefit from a minimum weekly rest period of 24 +11 hours. It should be noted that, unless otherwise specified, the main weekly rest day is Sunday.
The enforcement of the working time in days scheme requires the employee's consent and must therefore be formalized in writing in his or her employment contract or an amendment thereto, which will mention in particular:
TITRE 2 : WORKING TIME IN DAYS Pursuant to the provisions of Articles L. 3121-63 et seq. of the French Labor Code, the following has been agreed:
The Parties agree that may enter into a working time in days scheme:
In this respect, the parties to this agreement, after having carried out an analysis, consider that, to date, employees in the following job categories belong to these categories:
The current list of jobs listed above is not fixed. It is intended by the Parties to be open-ended, taking into account, in particular, the creation of new jobs in the future or the evolution of existing jobs or the Company's activity.
The number of days worked under a working time in days scheme, for a full year of activity, is set at 218 days, including solidarity day.
The lump-sum remuneration paid monthly to the employee, taking into account his or her duties, is independent of the number of days actually worked, except if the employee leaves during the year or is absent for an absence that does not give rise to remuneration. The value of a full working day shall be calculated by dividing the monthly lump-sum remuneration by 22 (average number of days worked per month).
In the case of an incomplete year, the number of days to be worked is calculated according to the number of weeks remaining until the end of the year (in the case of hiring during the year) or the number of weeks since 1 January (in case of termination during the year) according to the following formula: Number of days to be worked = (218 x number of days worked over the period) / number of days worked over the year. The result shall be rounded up to the next whole number in order to determine the number of days to be worked. Example: Employee hired on 1 October 2020 with a working time in days scheme of 218 days. Number of working days over the period from 01/10/2020 to 31/12/2020: 92 calendar days - 25 (weekly rest days) - 3 (public holidays over the said period) = 64 Number of working days over the year 2020: 366 - 104 (weekly rest days) - 10 (public holidays during this period) = 252 Determination of the days worked of the employee who arrived on 1 October 2020: 218 x 64 = 55,36 rounded to 55 255
Effective compliance by the employee with the minimum rest periods implies an obligation for the employee to disconnect from his/her remote communication tools. In order to prevent the use of professional messaging during daily rest, weekly rest, rest days, exceptional vacations, public holidays and paid leave, employees are reminded that they are under no obligation, except in exceptional circumstances, to respond during these periods. In general, the employee is not required to remain connected outside of working hours or during his/her weekly leave and rest periods and may not be subject to any penalty in the absence of a response from him/her.
Any employee subject to a working time in days scheme shall discuss this annually during a meeting with his/her superiors:
All employees on a working time in days scheme shall be informed of the date of their annual interview within a period of time that shall allow them to prepare for this interview. In addition, a written report of the interview shall be drawn up and given to the employee. It must be signed by the supervisor and the employee. One or more additional interviews shall be held if necessary within the framework of the alert mechanism provided for below.
In order to prevent the effects of an excessive workload on the health of any employee subject to a working time in days scheme, the following monitoring and alert mechanism is set up. If the employee notes that he or she will not be able to comply with the minimum rest periods, he or she may notify the Company at any time. More generally, any employee subject to a working time in days scheme shall keep his or her superiors informed of events or elements that increase his or her workload in an unusual manner and of which his or her superiors may have only an incomplete view due to the autonomy that the employee enjoys. In the event of an alert issued by an employee, the Company shall organize a meeting with the employee as soon as possible and shall formulate in writing the solutions or measures that shall be implemented, if necessary, to enable the situation to be dealt with effectively. These measures shall be monitored regularly until the next annual review, during which the situation shall be examined again.
The number of working days shall be recorded in a monitoring document drawn up at the end of each month by the employee concerned, using an internal monitoring table. The number of days worked must be identified in this monitoring document:
This monitoring document shall be drawn up under the control and responsibility of the Company. TITRE 3 : FINAL PROVISIONS
This agreement is entered into for an indefinite period. It shall apply at the earliest from the day following its deposit with the competent administration. This agreement replaces any rules that may have prevailed previously with regard to the duration and organization of working time.
This agreement may be terminated at the Company's initiative, pursuant the provisions of Article L. 2261-9 of the French Labor Code.
This agreement may be amended at any time during the period of application by collective agreement in the form of a rider. The procedure for revising this agreement may only be initiated by management or one of the parties entitled to do so under the provisions of the Labor Code. The request to initiate the amendment procedure shall be made by registered letter with acknowledgement of receipt or hand-delivered.
The representatives of each of the signatory parties agree to meet at the request of the most diligent party, within 30 days of the request, to study and attempt to settle any individual or collective dispute arising from the application of this agreement. Interpretative amendments to the agreement shall be adopted unanimously by the signatories to the agreement. The interpretative amendments must be concluded within a maximum of one month following the first negotiation meeting. If they are not, a statement of disagreement will be drawn up. Until the end of the interpretation negotiations, the contracting parties undertake not to initiate any form of litigation related to the dispute that is the subject of this procedure. In addition, at least every five years, a follow-up of the agreement shall be carried out by the company and the signatory parties of the agreement. Indeed, the signatory parties undertake to meet every five years following the application of this agreement with a view to initiating negotiations on its adaptation. In the event of substantial modification of the texts governing the matters covered by this agreement, the signatory parties undertake to meet within one month of the request of one of the signatory parties with a view to commencing negotiations on the adaptation of this agreement.
This agreement shall be filed:
A copy of this agreement shall be available for consultation by the Company's employees. Citadel France SAS Fait à Paris, le 10 février 2022 |
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