Accord d'entreprise "Frais de santé personnel cotisant AGIRC" chez CONFWELL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONFWELL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-05-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T07021001152
Date de signature : 2021-05-01
Nature : Accord
Raison sociale : CONFWELL
Etablissement : 89213174900012 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Frais de santé personnel non cotisant AGIRC (2021-05-01)
Accord collectif relatif au régime de remboursement prévoyance lourde "incapacité, invalidité, décès" personnel non cotisant AGIRC (2021-05-01)
Accord collectif frais de santé surcomplémentaire personnel cotisant AGIRC (2021-05-01)
Accord collectif frais de santé surcomplémentaire personnel non cotisant AGIRC (2021-05-01)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-01
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SOCLE
Le présent accord est conclu entre
ConfWell SAS
Dont le siège social est 8 rue de l’Industrie 70800 CONFLANS SUR LANTERNE
Représentée par XXXXXXXXXXXX, Directeur de Site
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Syndicat XXXXX, représenté par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
Syndicat XXXXX, représenté par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
D'autre part
PREAMBULE
Après information et consultation du comité d’entreprise, les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de définir le régime complémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 01/05/2021 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise ConfWell SAS auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur pourra être réexaminé dans un délai de 5 ans.
ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent régime souscrit par l’Enterprise est institué au profit des salariés relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947, et des membres éventuels de leur famille.
ARTICLE 3 : ADHESION DES SALARIES
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
ARTICLE 4 : ADHESION DES AYANTS DROIT
Le régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir, dans le cadre d’une cotisation unique obligatoire, les salariés ainsi que leurs ayants droit tels que définis par la notice d’information.
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
ARTICLE 5 : COTISATIONS DU REGIME DE BASE
Le montant de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, au 01/05/2021, ce montant est de 4.91 % du PMSS (*).
La cotisation est identique pour tous les salariés quel que soit le nombre d’ayants droit affiliés au régime
(*) Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2021, à 3428 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.
Financement des cotisations :
Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent accord collectif, garantissant les salariés et leurs ayants droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié, au 01/04/2021, à raison de :
Structure | Part patronale % | Part salariale % |
Uniforme | 69% | 31% |
ARTICLE 6 : MAINTIEN DES GARANTIES DU REGIME DE BASE
6-1) Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).
6-2) Salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.
Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.
L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.
ARTICLE 7 : ORGANISME - GARANTIES
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).
ARTICLE 8 : INFORMATION INDIVIDUELLE
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
ARTICLE 9 : INFORMATION COLLECTIVE
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
ARTICLE 10 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/05/2021
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 11 : DEPOT
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Conflans sur Lanterne, le 01/05/2021, en 3 exemplaires
Pour la Société ConfWell SAS Représentée par XXXXXXXXXXXX En qualité de Directeur de Site |
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Pour le syndicat XXXXX Représenté par XXXXXXXXXXXX En sa qualité de Délégué Syndical |
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Pour le syndicat XXXXX Représenté par XXXXXXXXXXXX En sa qualité de Délégué Syndical |
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