Accord d'entreprise "Accord collectif frais de santé surcomplémentaire personnel non cotisant AGIRC" chez CONFWELL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONFWELL et le syndicat CFE-CGC et CGT le 2021-05-01 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT
Numero : T07021001162
Date de signature : 2021-05-01
Nature : Accord
Raison sociale : CONFWELL
Etablissement : 89213174900012 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Frais de santé personnel non cotisant AGIRC (2021-05-01)
Frais de santé personnel cotisant AGIRC (2021-05-01)
Accord collectif relatif au régime de remboursement prévoyance lourde "incapacité, invalidité, décès" personnel non cotisant AGIRC (2021-05-01)
Accord collectif frais de santé surcomplémentaire personnel cotisant AGIRC (2021-05-01)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-01
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE SURCOMPLEMENTAIRE
Le présent accord est conclu entre
ConfWell SAS
Dont le siège social est 8 rue de l’Industrie 70800 CONFLANS SUR LANTERNE
Représentée par XXXXXXXXXXXX, Directeur de site
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Syndicat XXXXX, représenté par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
Syndicat XXXXX, représenté par XXXXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
D'autre part
PREAMBULE
Les salariés de la société ConfWell SAS bénéficient d’un régime de remboursement de frais de santé complémentaire et responsable, dit « régime socle » mis en place par accord collectif du 01/05/2021.
La réforme portant sur le cahier des charges du « contrat responsable » a plafonné les remboursements de certains frais de santé entraînant ainsi un accroissement du reste à charge des assurés.
Afin que ses salariés puissent bénéficier d’une couverture allant au-delà des plafonds imposés par la règlementation, la Direction de la société ConfWell SAS a décidé de mettre en place un régime surcomplémentaire auquel l’adhésion des salariés est facultative.
Cette couverture vient en complément du « régime socle ».
Après information et consultation des représentants du personnel, les parties au présent accord se sont réunies afin d’instaurer le régime surcomplémentaire de remboursement des frais de santé à compter du 01/05/2021 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance surcomplémentaire souscrit par l’entreprise ConfWell SAS auprès d’un organisme habilité.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION DU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIF
Le présent régime est institué au profit des salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947, et des membres éventuels de leur famille, adhérents au « régime socle ».
Ceux qui ont fait valoir une dispense d’affiliation au « Régime Socle » ne peuvent adhérer aux présentes garanties surcomplémentaires facultatives.
ARTICLE 3 : ADHESION DU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIF
3-1) Adhésion des salariés
L’adhésion au présent régime est facultative pour les salariés visés ci-dessus.
3-2) Adhésion des ayants droit
Les ayants-droit définis au contrat d’assurance peuvent adhérer au présent régime surcomplémentaire facultatif dès lors que le salarié est couvert au titre du « Régime Socle » et au titre du présent « Régime Surcomplémentaire facultatif ».
Les ayant-droits non couverts au titre du « Régime Socle » ne peuvent adhérer uniquement en tant qu’ayant droit au présent « Régime surcomplémentaire facultative ».
Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.
Cette dispense doit être appliquée dans les mêmes conditions que le « régime Socle » et le « régime surcomplémentaire facultatif ».
ARTICLE 4 : COTISATIONS DU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIF
Les montants de cotisations sont mentionnés dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur. Pour information, au 01/05/2021, ces montants sont de :
Structure | Cotisations |
Salarié | 0,10 % du PMSS (*) |
Conjoint | 0,10 % du PMSS (*) |
Enfant | 0,05 % du PMSS (*) |
(*) Pour rappel, le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2021, à 3428 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation.
ARTICLE 5 : MAINTIEN DES GARANTIES DU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIF
5-1) Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’employeur organise, en accord avec l’assureur, le maintien des garanties surcomplémentaires facultatives non responsables au bénéfice des salariés dont le contrat de travail est suspendu.
Toutefois, ce maintien ne peut qu’être identique à celui organisé pour le régime socle.
L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).
5-2) Salariés dont le contrat de travail est rompu
Maintien des garanties au titre de la portabilité :
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’article 4 de la loi Evin (n°89-1009) :
Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties, sous réserve d’en faire la demande auprès de l’assureur dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi Evin.
ARTICLE 6 : ORGANISME – GARANTIES DU REGIME SURCOMPLEMENTAIRE FACULTATIF
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
ARTICLE 7 : INFORMATION INDIVIDUELLE
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
ARTICLE 8 : INFORMATION COLLECTIVE
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
ARTICLE 9 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/05/2021
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 10 : DEPOT
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Conflans sur Lanterne, le 01/05/2021, en 3 exemplaires
Pour la Société ConfWell SAS Représentée par XXXXXXXXXXXX En qualité de Directeur de Site |
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Pour le syndicat XXXXX Représenté par XXXXXXXXXXXX En sa qualité de Délégué Syndical |
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Pour le syndicat XXXXX Représenté par XXXXXXXXXXXX En sa qualité de Délégué Syndical |
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