Accord d'entreprise "Accord collectif relatif au régime de remboursement prévoyance lourde "incapacité, invalidité, décès" personnel non cotisant AGIRC" chez CONFWELL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CONFWELL et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2021-05-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC
Numero : T07021001160
Date de signature : 2021-05-01
Nature : Accord
Raison sociale : CONFWELL
Etablissement : 89213174900012 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-01
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT DE PREVOYANCE LOURDE
« INCAPACITE, INVALIDITE, DECES »
Le présent accord est conclu entre
ConfWell SAS
Dont le siège social est 8 rue de l’Industrie 70800 CONFLANS SUR LANTERNE
Représentée par XXXXXXXXXXXXX, Directeur de site
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
Syndicat XXXXX, représenté par XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
Syndicat XXXXX, représenté par XXXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical
D'autre part
PREAMBULE
Après information et consultation du comité social et économique, les parties au présent accord se sont réunies afin d’instaurer le régime complémentaire de prévoyance lourde « incapacité, invalidité, décès » à compter du 01/05/2021 dans le cadre des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés visés ci-dessous au contrat d’assurance souscrit par l’entreprise ConfWell SAS auprès d’un organisme habilité.
Conformément à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur pourra être réexaminé dans un délai de 5 ans.
ARTICLE 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent régime est institué au profit des salariés ne relevant des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947.
ARTICLE 3 : ADHESION DES SALARIES
L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.
ARTICLE 4 : COTISATIONS
Les taux de cotisations sont mentionnés dans le contrat conclu entre l’entreprise et l’organisme assureur.
Pour information, au 01/05/2021, ce taux sont de :
Taux de cotisation employeur | Taux de cotisation salarié | |
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Tranche A | 1.12% | - |
Tranche B | 1.12% | - |
Tranche A = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
Tranche B = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;
Tranche C = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021, à 3.428 €. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.
Ces taux de cotisation sont susceptibles d’évoluer dans le temps en fonction notamment de la sinistralité et des résultats techniques du contrat d’assurance, de changement législatif ou réglementaire, ou à l’occasion de modifications du contrat d’assurance. Toute évolution ultérieure des taux de cotisations sera automatiquement répartie entre l’employeur et le salarié selon la répartition définie ci-dessus sans modification du présent accord collectif.
ARTICLE 5 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU
L’adhésion des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation, de l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.
Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.
L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donne pas lieu à indemnisation directe ou indirecte par l’employeur, est maintenue sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation totale (part patronale et part salariale).
ARTICLE 6 : SALARIES DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST ROMPU (PORTABILITE)
Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime sous réserve que les conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de sécurité sociale soient remplies.
ARTICLE 7 : ORGANISME - GARANTIES
Le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation dans les conditions énoncées ci-dessus.
ARTICLE 8 : CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
En cas de changement d’organisme assureur, et conformément à l’article L 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 9 : INFORMATION INDIVIDUELLE
Conformément à l’article L. 141-4 du Code des assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées et leurs conditions de mise en œuvre est remise à chaque salarié concerné. Toute modification sera communiquée dans les mêmes conditions.
ARTICLE 10 : INFORMATION COLLECTIVE
Le comité social et économique est informé et consulté préalablement à la mise en place ou à la modification du présent régime, conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail.
ARTICLE 11 : DUREE, REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01/05/2021.
Il pourra être modifié à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue par le Code du travail. Les dispositions du présent accord continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. Cet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.
Il pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Il pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.
ARTICLE 12 : DEPOT
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE). Le dépôt sera accompagné des pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.
Fait à Conflans sur Lanterne, le 01/05/2021, en 3 exemplaires
Pour la Société ConfWell SAS Représentée par XXXXXXXXXXXX En qualité de Directeur de Site |
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Pour le syndicat XXXXX Représenté par XXXXXXXXXXXXX En sa qualité de Délégué Syndical |
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Pour le syndicat XXXXX Représenté par XXXXXXXXXXXX En sa qualité de Délégué Syndical |
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