Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE EN RAISON DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 AU SEIN DES ENTITES GIE KLESIA ADP, GIE KLESIA, KLESIA AGIRC-ARRCO" chez GIE KLESIA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE KLESIA et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT et CGT-FO le 2021-02-05 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFTC et CFDT et CGT et CGT-FO

Numero : T07521028988
Date de signature : 2021-02-05
Nature : Accord
Raison sociale : GIE KLESIA
Etablissement : 89234452400012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord collectif d'entreprise sur la prise en compte de la qualité d'aidant des collaborateurs au sein de l'UES KLESIA (2021-07-30) ACCORD D'ANTICIPATION REGISSANT LE STATUT APPLICABLE AUX SALARIES TRANSFERES AU SEIN DE KLESIA FINANCES DANS LE CADRE DE LA SPECIALISATION DES ACTIVITES DU GIE KLESIA (2021-12-20) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L'UES KLESIA ET A LA MISE EN PLACE DE SON ORGANISATION SOCIALE (2021-12-20) Accord d’adaptation régissant le statut applicable aux salariés transférés dans le cadre de l’évolution de l’organisation de l’Association de Moyens KLESIA et de la spécialisation des activités du GIE KLESIA (2022-02-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-05

Accord relatif aux mesures d’accompagnement des salariés placés en activité partielle en raison de l’épidémie de covid-19, au sein des entités,

GIE KLESIA ADP, GIE KLESIA et IRC KLESIA AGIRC-ARRCO

Une négociation s’est engagée entre les soussignés :

D’une part,

Les entités, GIE KLESIA ADP, le GIE KLESIA et l’IRC KLESIA AGIRC-ARRCO,

Dont le siège social est situé au 4, rue Georges Picquart, 75017 PARIS

Représentées par,

Et d’autre part,

Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après désignées :

  • la CFDT

FEDERATION DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, 47-49 avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS

représentée par

  • la CFE-CGC IPRC

CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT, 59-63 rue du Rocher – 75008 PARIS

représentée par

  • la CFTC-SPOR

CONFEDERATION FRANCAISE DES TRAVAILLEURS CHRETIENS - SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE RETRAITE, 128 avenue Jean Jaurès – 93697 PANTIN Cedex

représentée par

  • la CGT

SYNDICAT CGT DES SALARIES DE KLESIA, 4-22 rue Georges Picquart – 75017 PARIS

représentée par

  • la CGT/FO

FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES, 54 rue d’Hauteville – 75010 PARIS

représentée par

Préambule

Dans le cadre des dispositions de la loi d’urgence N° 2020-290 adoptée le 23 mars 2020 « pour faire face à l’épidémie de covid-19 », des dispositions prises par le gouvernement par ordonnances en application de cette loi et afin de réduire les conséquences pour les collaborateurs et pour l’entreprise de l’impossibilité pour certains de poursuivre leur activité professionnelle, un accord relatif aux mesures d’accompagnement des salariés placés en activité partielle en raison de l’épidémie de covid-19, au sein de L’ASSOCIATION DE MOYENS KLESIA avait été signé par les organisations syndicales représentatives CFDT, CFTC-SPOR, CFE-CGC, CGT, CGT/FO et Solidaires CRCPM. Cet accord a été reconduit par accord en date du 13 novembre 2020.

Pour les entités GIE KLESIA ADP, GIE KLESIA et IRC KLESIA AGIRC-ARRCO, au regard de l’évolution de la situation sanitaire, de la prolongation jusqu’au 1er juin 2021 de l’état d’urgence sanitaire et du maintien, à ce titre, des mesures relatives à l’activité partielle, les parties ont souhaité reconduire à nouveau ce dispositif et il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés bénéficiant d’un contrat CDI ou d’un contrat CDD auprès des entités, GIE KLESIA ADP, GIE KLESIA et IRC KLESIA AGIRC-ARRCO.

ARTICLE 2 : Objet

Afin de s’adapter aux enjeux sanitaires consistant notamment à éviter les contacts physiques, mais aussi aux contraintes du confinement, le présent accord vise à mettre en place, à titre exceptionnel et pour la durée d’application des mesures prises au titre de la situation sanitaire, des dispositifs permettant d’accompagner les collaborateurs et d’adapter les organisations dans un environnement contraint.

Dans ce contexte d’urgence et face à une forte disparité de situations, l’objectif est de mettre en œuvre des mesures permettant d’éviter toute perte de salaire pour les collaborateurs, tout en garantissant la poursuite de l’activité.

Sont ainsi envisagées des dispositions concernant le maintien de ressources pour les collaborateurs placés en situation d’activité partielle dans le cadre de la crise sanitaire et quelle qu’en soit la cause.

Ces dispositions d’accompagnement s’inscrivent dans le cadre des dispositifs légaux, règlementaires et conventionnels mis en place pour faire face à l’épidémie de covid-19.

ARTICLE 3 : Maintien de ressources pour les collaborateurs placés en activité partielle

Des mesures sont prises par la voie législative et règlementaire pour assurer une indemnisation adaptée des salariés placés en activité partielle pour une cause liée à la situation sanitaire.

Ainsi, les collaborateurs placés en activité partielle pour ce motif peuvent percevoir à ce titre une indemnité plafonnée sur la base du salaire brut.

Dans les limites fixées par les dispositions légales et réglementaires, l’indemnité versée au titre de l’activité partielle est exonérée des cotisations salariales et patronales de Sécurité sociale. Elle est assujettie à la CSG (Contribution sociale généralisée) au taux de 6,2 %, et à la CRDS (Contribution pour le remboursement de la dette sociale) au taux de 0,50 %.

Afin de compléter cette indemnisation et ainsi de maintenir un niveau de ressource équivalent à celui d’activité, l’employeur assurera un versement relevant l’indemnité à hauteur de 100% du salaire net d’activité.

Les heures chômées prises en compte correspondront à la différence entre le nombre d’heures réellement travaillées sur le mois s’il y a lieu et la durée légale du travail. La totalité de ces heures sera prise en compte pour le calcul des congés payés.

En outre, afin de maintenir ce niveau de ressource et de garantir le maintien des régimes de prévoyance et de complémentaire santé sur la période d’application du dispositif, l’employeur prendra à sa charge les cotisations salariales à ces régimes.

Cette indemnité sera versée au salarié à l’échéance normale de paie par l’entreprise et le bulletin de paie mentionnera le nombre des heures indemnisées au titre de l’activité partielle ainsi que les taux appliqués et les sommes versées.

Les périodes d’indemnisation au titre de l’activité partielle pour les collaborateurs concernées seront également prises en compte pour le calcul du 13ème mois et de la prime vacance.

Le cas échéant, les heures indemnisées au titre de l’activité partielle seront prises en compte pour la répartition de l'intéressement, pour la partie de cette répartition proportionnelle à la durée de présence du salarié. Pour la partie de cette répartition proportionnelle au salaire, les salaires qui seront pris en compte seront ceux qu'aurait perçus le salarié s'il n'avait pas été placé en activité partielle.

Pour ne pas pénaliser le Comité Social et Economique (CSE) dans la gestion des œuvres sociales du fait de l’application de ces mesures, l’employeur lui versera un complément de dotation exceptionnel calculé sur la base de 2,5% des indemnités versées au titre de l’activité partielle en application des dispositions du présent article. Cette mesure s’appliquera également pour le calcul de la dotation du CSE de l’UES dès sa mise en place en application de l’accord du 20 décembre 2020 relatif à la reconnaissance de l’Unité Economique et Sociale (UES) KLESIA et à la mise en place de son organisation sociale.

Les présentes dispositions s’appliquent exclusivement aux collaborateurs remplissant les conditions légales et réglementaires pour être admis au dispositif de prise en charge au titre de l’activité partielle.

ARTICLE 4 : Suivi du dispositif

Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, à l’issue de la période d’application du présent accord, un bilan chiffré sera présenté au Comité Social et Economique (CSE).

A l’issue de la période d’application du présent accord, ce bilan sera également adressé aux organisations syndicales signataires.

Ce bilan présentera le nombre de salariés concernés les dispositifs prévus par le présent accord, par catégorie et par classe.

ARTICLE 5 : Durée et publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée dont le terme est fixé au 1er juin 2021.

Dans le cas où les mesures légales, règlementaires et conventionnelles, prises au titre de l’état d’urgence sanitaire devaient évoluer, être modifiées ou reconduites, les parties se réuniraient à l’initiative de l’une d’elles afin d’envisager la nécessité de la reconduction ou de la révision totale ou partielle du présent accord.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent dans les conditions légales en vigueur.

Fait à Paris, le 5 février 2021

Pour les entités GIE KLESIA ADP, le GIE KLESIA et l’IRC KLESIA AGIRC-ARRCO,

Pour la CFDT Pour la CFE/CGC

Pour la CFTC-SPOR Pour la CGT/FO

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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