Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la prise en compte de la qualité d'aidant des collaborateurs au sein de l'UES KLESIA" chez GIE KLESIA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIE KLESIA et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC le 2021-07-30 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT et CGT-FO et CFTC
Numero : T07521034663
Date de signature : 2021-07-30
Nature : Accord
Raison sociale : GIE KLESIA
Etablissement : 89234452400012 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATIF AUX MESURES D'ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES PLACES EN ACTIVITE PARTIELLE EN RAISON DE L'EPIDEMIE DE COVID-19 AU SEIN DES ENTITES GIE KLESIA ADP, GIE KLESIA, KLESIA AGIRC-ARRCO (2021-02-05)
ACCORD D'ANTICIPATION REGISSANT LE STATUT APPLICABLE AUX SALARIES TRANSFERES AU SEIN DE KLESIA FINANCES DANS LE CADRE DE LA SPECIALISATION DES ACTIVITES DU GIE KLESIA (2021-12-20)
AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA RECONNAISSANCE DE L'UES KLESIA ET A LA MISE EN PLACE DE SON ORGANISATION SOCIALE (2021-12-20)
Accord d’adaptation régissant le statut applicable aux salariés transférés dans le cadre de l’évolution de l’organisation de l’Association de Moyens KLESIA et de la spécialisation des activités du GIE KLESIA (2022-02-22)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-30
NOUVEL ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
SUR LA PRISE EN COMPTE DE LA QUALITE D’AIDANT DES COLLABORATEURS
AU SEIN DE l’UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE KLESIA
Une négociation s’est engagée le 20 juillet 2021 entre les soussignés :
D’une part,
Les entités, le GIE KLESIA ADP, le GIE KLESIA et l’IRC AGIRC-ARRCO KLESIA,
Constituant l’UES KLESIA, Dont le siège social est situé 4, rue Georges Picquart,
Représentée par
Et d’autre part,
Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après désignées :
la CFDT
FEDERATION DE LA PROTECTION SOCIALE DU TRAVAIL ET DE L'EMPLOI, 47-49 avenue Simon Bolivar – 75019 PARIS
représentée par
la CFE-CGC IPRC
CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT, 59-63 rue du Rocher – 75008 PARIS
représentée par
la CFTC-SPOR
SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL DES ORGANISMES DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
3, rue Elisa Lemonnier – 75012 PARIS représentée par
la CGT
SYNDICAT CGT DES SALARIES DE KLESIA, 4-22 rue Georges Picquart – 75017 PARIS
représentée par
la CGT/FO
FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES, 54 rue d’Hauteville – 75010 PARIS
représentée par
Solidaires CRCPM
Bourse du travail, Annexe Eugène Varlin, 85 rue Charlot – 75003 PARIS
représentée par
PREAMBULE
Aujourd’hui, 4 millions de salariés sont des Aidants familiaux. En 2050, un tiers de la population française aura plus de 60 ans, ce qui aura une incidence directe sur le nombre d’Aidants potentiels dans les entreprises.
Face à cette réalité, les parties au présent accord ont fait le choix d’exprimer et d’inscrire cette perspective dans le cadre du dialogue social en prenant en compte la situation des Aidants dans le but de trouver les solutions les plus adaptées.
Afin de contribuer à répondre à certaines des préoccupations des collaborateurs de l’UES KLESIA, conscientes de la nécessité de réserver une attention particulière à ces situations et pour améliorer la condition de ceux ayant la qualité d’aidant à l’égard de personnes dépendantes ou en grande difficulté, les parties au présent accord se sont rencontrées afin de rechercher des solutions adaptées à leur environnement professionnel.
Les solutions recherchées, au-delà des dispositifs d’accompagnement déjà existant tant dans l’entreprise qu’en dehors, doivent permettre de trouver la meilleure articulation entre la vie professionnelle et la nécessité d’accompagner un proche.
Au regard des constantes évolutions, tant législatives que sociétales, relativement à la place prépondérante occupée par les Aidants, et des mesures prises par le gouvernement pour les soutenir, les parties ont souhaité renouveler et compléter ces mesures.
Avec l’objectif de faciliter les relations professionnelles à cet égard, les parties entendent promouvoir des mesures qui permettront à chaque collaborateur de trouver le meilleur aménagement ou accompagnement lui permettant de répondre aux attentes liées à cette situation.
A cette fin, les parties s’étaient accordées, dans un premier accord collectif d’entreprise du 12 novembre 2019, à durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2020, à la fois sur l’adoption d’une définition partagée de la qualité d’aidant et sur la mise en place de dispositifs d’accompagnement spécifiques.
Il convient également de préciser que la Branche des Institutions de retraite complémentaires s’est également engagée sur ce sujet. Cet engagement s’est traduit par la signature le 1er juillet 2021 d’un accord relatif à l’accompagnement des salariés Aidants et à la conciliation de leur situation avec leur vie professionnelle (Convention collective nationale du 9 décembre 1993).
A ce titre, il est précisé que les dispositions du présent accord n’ont pas vocation à se substituer aux dispositions légales et conventionnelles en la matière, mais les complètent le cas échéant.
Le présent accord s’inscrit également dans une politique de responsabilité sociale menée par l’UES KLESIA et sur les valeurs de solidarité et d’entraide qui l’animent. Il s’inscrit en outre dans les principes participant à l’articulation de la vie professionnelle avec la vie privée et à l’amélioration de la qualité de vie au travail.
Dans ce cadre, pour faire suite à la réunion de négociation qui s’est tenue le 20 juillet 2021, les parties ont convenu ce qui suit :
CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a pour objet de compléter et de consolider les dispositifs déjà mis en œuvre au sein des entités composant l’UES KLESIA (le GIE KLESIA ADP, le GIE KLESIA et l’IRC AGIRC-ARRCO KLESIA) en vue de faciliter l’articulation de la situation des Aidants avec leur vie professionnelle.
Les mesures envisagées doivent également permettre de maintenir ou d’améliorer la qualité des relations professionnelles au sein des équipes pour les personnes dans cette situation.
Le présent accord s’applique aux salariés des entités du GIE KLESIA, du GIE KLESIA ADP et de l’IRC AGIRC ARRCO KLESIA composant l’UES KLESIA, en CDI et en CDD, comptant au moins un an d’ancienneté au sein de l’UES KLESIA.
CHAPITRE 2 : PRISE EN COMPTE DES SITUATIONS D’AIDANT
Article 2.1 : la qualité d’aidant
Il est rappelé que l’aidant familial est défini par l’aide apportée au titre d’une relation non professionnelle avec l’aidé et dans le cadre des dispositions légales et règlementaires concernant l’accès à la prestation de compensation.
Sont ainsi susceptibles de bénéficier des mesures prises au titre du présent accord, les collaborateurs pouvant justifier de la qualité d’aidant familial au sens des Articles L 113-1-3 et R 245-7 du Code de l’action sociale et des familles c’est-à-dire :
le conjoint, le concubin, la personne avec laquelle la personne handicapée a conclu un pacte civil de solidarité ;
l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de la personne handicapée ;
l'ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu'au quatrième degré de l'autre membre du couple qui apporte l'aide humaine et qui n'est pas salarié pour cette aide ;
le conjoint, le partenaire avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité ou le concubin de la personne âgée à qui est apportée l’aide ;
un parent ou un allié de la personne âgée à qui est apportée l’aide, définis comme aidants familiaux ;
une personne résidant avec la personne âgée à qui est apportée l’aide ou entretenant avec elle des liens étroits et stables, qui lui vient en aide, de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.
Conformément à l’accord de branche du 1er juillet 2021, pour la Branche est considéré comme salarié aidant, le salarié qui apporte une aide :
Non professionnelle,
A un proche en perte d’autonomie ou dépendant du fait d’un handicap, d’une maladie ou de l’âge,
Pour effectuer des gestes de la vie quotidienne,
De manière régulière et fréquente.
La notion d’accompagnement englobe notamment les soins et les aides apportées à l’éducation, à la scolarité, à la vie sociale, à la gestion du budget, aux démarches administratives et médicales, aux actes et activités domestiques et quotidiennes ainsi qu’à la vigilance et au soutien psychologique.
Dans tous les cas, le bénéfice des dispositifs mis en place pour les salariés en situation d’aidant, tels que définis ci-dessus, sera accordé sur présentation des justificatifs établissant la qualité d’aidant au sens des dispositions susvisées.
Article 2.2 : les interlocuteurs
Dans le cadre des dispositifs, et auprès des ressources existantes dans l’entreprise, les collaborateurs en situation d’aidant peuvent rechercher une aide ou un accompagnement pour les orienter vers les dispositifs les plus adaptés auprès des acteurs suivants :
Le manager de proximité,
la DRH ;
la Direction de l’Action sociale ;
les Instances représentatives du personnel ;
le dispositif REHALTO ;
les Assistantes sociales ;
la Médecine du travail ;
les Infirmières ;
le Correspondant Diversité et Handicap ;
la Personne désignée, dite de « confiance » ;
la BAL « Vivre ensemble ».
Les managers, interlocuteurs au centre de la relation de travail, seront également sensibilisés et informés pour apporter une écoute et orienter les collaborateurs qui les solliciteraient sur leur situation d’aidant.
Article 2.3 : les mesures générales d’accompagnement pour les aidants
Avec l’objectif de faciliter la prise en compte de la situation d’aidant à l’égard de l’activité professionnelle, les dispositions suivantes seront reconduites ou mises en place :
mise en place du temps partiel adapté par avenant reconductible, y compris un temps partiel à 90% sur quatre jours ;
aménagement du temps de travail parmi les cycles horaires existant dans l’entreprise ;
transformation de tout ou partie du 13ème mois en jours de congés afin, à la demande du salarié, d’assurer un niveau de ressources minimum pendant les périodes relevant du congé de proche aidant et du congé de solidarité familiale ;
les salariés en situation d’aidant bénéficiant d’un congé sans solde, d’un congé de proche aidant, d’un congé de solidarité familiale ou encore d’un congé de présence parental, pourront bénéficier d’un acompte sur le 13ème mois et la prime vacances, sur la base des droits acquis au jour du départ en congé ;
déblocage du CET ;
en liaison avec le management et la DRH, recherche de mobilité interne, y compris géographique ;
communication sur les dispositifs et mesures d’accompagnement existants et prévus par le présent accord par le biais des canaux de communication interne (intranet, mails…) ;
communication sur les dispositifs notamment de soutien, d’aide et d’accompagnement dont peuvent bénéficier les salariés en qualité d’aidant tant dans l’entreprise que dans l’environnement de l’entreprise par le biais de l’Action sociale ;
dispositif de dons de jours possible entre salariés à destination des salariés aidants, et prévu par l’accord de branche du 1er juillet 2021 (L 3142-25-1 du code du travail). Une négociation spécifique sera de nouveau ouverte sur le sujet en vue de conclure un accord collectif d’entreprise.
Les mesures du présent article sont accordées aux salariés justifiant de la qualité d’aidant comme définie à l’article 2.1.
Article 2.4 : les mesures d’accompagnement spécifiques liées au télétravail
Le télétravail s’est largement développé au sein de l’UES KLESIA depuis la signature de l’accord collectif d’entreprise du 10 juillet 2020, approuvé par référendum le 16 septembre 2020.
Dans ce cadre, il a été convenu d’accorder aux collaborateurs éligibles au télétravail, en situation d’aidant, la possibilité de bénéficier d’une semaine par mois de télétravail total et exceptionnel, non fractionnable en jours, pendant une période maximale de 12 mois.
Pour le bénéfice de ce dispositif, la condition d’ancienneté et de présence effective au sein de l’UES Klesia est réduite à 6 mois.
La mise en place de ce dispositif a pour objectif de faciliter l’articulation entre vie professionnelle et situation d’aidant en facilitant la mise en place de l’organisation nécessaire à l’accompagnement de la personne aidée et la nécessaire implication de l’Aidant.
Ainsi, tout collaborateur souhaitant bénéficier de ce dispositif devra en faire la demande par écrit à la Direction des Ressources humaines, qui conviendra, en concertation avec le manager, des modalités d’organisation les plus adaptées, tant à l’organisation du service, qu’au collaborateur en situation d’aidant.
En outre, il appartient au collaborateur en situation d’aidant d’organiser son temps de travail et son temps d’aidant dans le respect du bon fonctionnement du service.
Les mesures du présent article sont accordées aux salariés justifiant de la qualité d’aidant comme définie à l’article 2.1.
Article 2.5 : les cotisations retraite pour les temps partiels « aidants »
Concernant le calcul des cotisations retraite, les parties conviennent, que les salariés à temps partiel « aidants » (dans le cadre du point 1 de l’article 2.3), pourront demander expressément, et dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, à ce que l’assiette de leurs cotisations retraite (régime générale de la sécurité et régime complémentaire) soit déterminée comme si le salarié exerçait son activité à temps complet, de sorte que la situation n’entraine pas de perte de droits pour la retraite.
Dans le cas où les salariés à temps partiel feraient ce choix, l’entreprise continuera de supporter la part patronale dans la limite du salaire plafonné à la tranche 1 et pour une durée maximale de 12 mois ; la part salariale des cotisations retraite restant à la charge du salarié.
CHAPITRE 3 : MODALITÉS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Article 3.1 : suivi de la mise en œuvre des dispositifs de l’accord
Prenant en compte les possibles évolutions législatives et règlementaires concernant les aides qui peuvent être apportées aux personnes ayant la qualité d’aidant, les parties conviennent de se réunir au plus tard le 30 novembre 2022 afin de faire le bilan de la mise en œuvre des dispositions du présent accord, de décider de la reconduction de son application et d’étudier les éventuelles pistes d’amélioration qui pourraient être envisagées pour les années à venir.
Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel chiffré sera présenté une fois par an au CSE.
Ce bilan présentera :
Le nombre de demandes acceptées,
le nombre de demandes refusées, par cause,
le nombre de salariés ayant bénéficié des différents dispositifs,
le nombre de dispositif accordé par typologie.
Article 3.2 : Entrée en vigueur et durée d’application
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2022, il entrera en vigueur à la date de sa signature.
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise.
Article 3.3 : Conditions de révision et de dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment, entièrement ou partiellement, soit par la Direction, soit par tout ou partie des Organisations Syndicales Représentatives signataires dans l’entreprise, en respectant un préavis de trois mois.
A l’initiative de l’une des parties, il pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.
CHAPITRE 4 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICATION
Un exemplaire signé du présent accord sera adressé :
En version dématérialisée à la Direction Régionale des Entreprises de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi conformément à l’article D.2231-2 du code du travail, via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
Par courrier recommandé avec AR au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
L’accord sera également mis en ligne sur l’intranet myKlesia.
Fait à Paris, le 30 juillet 2021
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Pour l’UES KLESIA
Pour la CFDT Pour la CFE/CGC
Pour la CFTC-SPOR Pour la CGT/FO
Pour la CGT Pour Solidaires CRCPM
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