Accord d'entreprise "Accord suite à l'opération d'apport partiel d'actifs" chez
Cet accord signé entre la direction de et le syndicat CGT et CFDT le 2022-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le plan épargne entreprise, divers points, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, la participation.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT
Numero : T07622009079
Date de signature : 2022-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : NORMANDIE SOLUTIONS SERVICES
Etablissement : 89245918100038
Participation : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-12
ACCORD D’ENTREPRISE
Entre :
La Société NORMANDIE SOLUTIONS SERVICES dont le siège social est situé 7 Rue Charles Piot 38320 EYBENS avec établissement principal situé Boulevard du Midi 76100 ROUEN
représentée par Monsieur XXXXXXX agissant en qualité de Directeur de Filiale
Et :
L’organisation syndicale CFDT représentée par Monsieur XXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXXXXXX en sa qualité de Délégué Syndical,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Suite à l’opération d’Apport Partiel d’Actifs (APA) réalisée le 1er avril 2022, de la branche complète et autonome d’activité de l’établissement Rouen-Le Havre de la société MAZET MERCIER SAS au profit de la société NORMANDIE SOLUTIONS SERVICES (NSS), la Direction et les Organisations Syndicales de NSS se sont rencontrées afin d’envisager concrètement les conséquences de cette opération sur les accords collectifs en vigueur de Mazet Mercier SAS, et dont l’établissement de Rouen-Le Havre relevait préalablement à l’opération d’APA.
Compte tenu du maintien de la configuration des exploitations et de la nature des activités de la société NSS, les parties reconnaissent que ces accords collectifs issus de Mazet Mercier SAS ne sont pas remis en cause du fait de l’opération d’APA. Ces accords continuent donc à s’appliquer au sein de la société NSS, à l’exception des dispositions que les parties entendent expressément supprimer ou modifier aux termes du présent accord.
Les dispositions de l’article L 2261-14 du code du travail sur la « survie provisoire » des accords d’entreprise mis en cause dans le cadre d’une opération de transfert ne sont donc pas applicables.
I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des établissements de Rouen et du Havre de la société NSS.
II - DISPOSITIONS APPLICABLES EN L’ETAT
Les accords suivants continueront à s’appliquer en l’état de leurs conditions et montants en vigueur au jour du présent accord :
Accord de Participation du 27/8/1998 et ses avenants des 8/2/2010 et 4/2/2013
Plan d’Epargne Entreprise du 14/1/2013
Accord collectif modifiant un régime collectif et obligatoire de prévoyance du 13/11/2015
Accord collectif d’entreprise relatif à la garantie complémentaire de remboursement de frais de santé du 27/12/2017
Accord d’entreprise à durée indéterminée sur le temps partiel du 30/4/2019
Accord d’établissement (Mazet Mercier SAS Rouen-Le Havre) sur le temps de travail du personnel sédentaire du 16/3/2021
Accord NAO du 17/12/2021 à l’exception de ses dispositions visées dans les articles II et III ci-après.
III - DISPOSITIONS SUPPRIMEES
D’un commun accord des parties, les dispositions suivantes issues des accords collectifs de la société Mazet Mercier SAS sont supprimées et de nul effet, car sans objet au sein de la société NSS :
Prime de samedi travaillé pour les conducteurs longue distance (coefficient 150M) , ayant travaillé 6 jours hebdomadaires, dans le cadre d’une activité cryogénique débutant le samedi : 107€ brut
Prévue par le 4°) de l’article 3 rémunération du personnel roulant de l’accord NAO du 17/12/2021.
IV – DISPOSITIONS MODIFIEES
Enfin, les parties conviennent également de la modification de certaines dispositions au sein de la société NSS.
Ainsi, sur les points listés ci-après, seules les dispositions issues du présent accord d’entreprise s’appliqueront, en remplacement de tout autre accord collectif ou usage existant sur le même sujet :
IV.1. Prime Qualité Mensuelle
La prime de qualité mensuelle de 90€ brut prévue au 4°) de l’article 3 de l’accord NAO du 17/12/2021 sera désormais versée comme suit :
Versement mensuel au prorata de la présence effective et sous réserve de l’atteinte des objectifs ci-après
30€ brut si absence de casse matériel ou autre
30€ brut si respect de toutes les procédures
30€ brut si absence d’infractions
Toutes les absences hors jours fériés, repos et repos compensateur seront prises en compte et donneront lieu à proratisation de la prime.
Versement le mois M au titre du mois M (Mois civil pour les absences et Mois tel que déterminé par un calendrier pour les objectifs : de la dernière semaine du mois M-1 jusqu’à l’avant dernière semaine du mois M)
Les primes non distribuées au titre de la non atteinte des objectifs seront réparties entre les conducteurs ayant obtenu la totalité de leur prime (atteinte de tous les objectifs tous les mois) sur le semestre civil précédent (par exemple, versement en juillet des primes non obtenues au titre du 1er semestre).
Ces nouvelles modalités entreront en application à compter du 1er Janvier 2023 (soit 1ère application sur les paies de février 2023).
IV.2. Prime de Cooptation
La prime de cooptation de 500€ brut prévue au 4°) de l’article 3 de l’accord NAO du 17/12/0021 sera désormais versée comme suit :
La prime sera versée à tout salarié -hors directeur et moniteur formateur- qui présente un CV à l’aide du formulaire mis en place, si la personne est embauchée et si elle est toujours dans les effectifs de l’entreprise après 6 mois de travail effectif après son embauche.
Les CV seront gardés 6 mois.
IV.3. Prime de Salissure
La prime de salissure mensuelle de 15€ nets prévue au 4°) de l’article 3 de l’accord NAO du 17/12/0021 sera désormais versée comme suit :
A compter du 1er Décembre 2022, la prime sera versée à tous les conducteurs.
Pour rappel, conformément aux dispositions légales, cette prime est versée au strict prorata de la présence effective.
V - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une indéterminée. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature sauf précision contraire expresse.
Il peut faire l’objet, à tout moment, d’une procédure de révision à la demande de l’une des parties signataires, dans le respect des conditions de validité applicables à la conclusion des accords d’entreprise, l’ensemble des organisations syndicales représentatives participant alors à la négociation de l’avenant.
La procédure de révision ne peut être engagée que par les syndicats signataires de l’accord ou ayant adhéré à celui-ci jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu. A l’issue de cette période, elle est ouverte à tous les syndicats représentatifs dans l’entreprise.
Il peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires par LRAR, sous réserve d’un préavis de 3 mois courant à compter de la notification de la dénonciation à la DREET ainsi qu’au Conseil des Prud’hommes.
VI - DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est déposé à l’Administration du travail dans sa version intégrale, et sa version destinée à publication, sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords ».
Un exemplaire papier est déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Fait en 4 exemplaires originaux,
A Rouen le 12 Décembre 2022
Pour l’entreprise, XXXXXX
Pour la CFDT, XXXXXXXXX
Pour la CGT, XXXXXXXX
(*) Ecrire de manière manuscrite :
La présente signature emporte adhésion, le cas échéant, de l’organisation syndicale XXXX aux accords initiaux conclus par l’organisation syndicale CFTC.
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