Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'aménagement du temps de travail" chez VMI ATLANTIC

Cet accord signé entre la direction de VMI ATLANTIC et les représentants des salariés le 2022-08-01 est le résultat de la négociation sur les formations, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06422005988
Date de signature : 2022-08-01
Nature : Accord
Raison sociale : VMI ATLANTIC
Etablissement : 89379232500027

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-01

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre :

La Société VMI ATLANTIC sas, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 50.000 EUR, dont le siège social est situé à SAINT-POURCAIN-SUR-SIOULE (03500) – 15, rue de l’Acier, immatriculée au registre de commerce de CUSSET sous le numéro 893 792 325,

Ayant un établissement à BOUCAU (64340) – Rond-point Claudius Magnin,

numéro SIRET 893 792 325 00027

représentée par les représentants permanents, la société XXX XXX, elle-même représentée par son gérant Monsieur XXXXXX XXXXXXXXXXXX et la société XXXXXXXXX XXX elle-même représentée par son gérant Monsieur XXXX XXXXXXXXX, ayant tous les pouvoirs à l’effet des présentes,

D’une part,

Les salariés votant à la majorité des deux tiers selon liste d’émargement,

D’autre part,


PRÉAMBULE

Les parties précisent que la société VMI ATLANTIC sas est une entreprise de moins de 11 salariés et relève de la convention collective nationale de la Métallurgie : Pyrénées-Atlantiques et Seignanx (JO 3341 – IDCC 2615).

Conformément à l’article L2232-23 du Code du travail, l’accord approuvé à la majorité des deux tiers du personnel est considéré comme un accord d’entreprise valablement conclu, lorsqu'il y a moins de 11 salariés employés pendant 12 mois consécutifs.

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un dispositif de travail en 3 équipes, pour l’assurance d’une bonne qualité, une continuité est nécessaire dans la production. La ligne d'étirage passe à une température de fonctionnement qui est l'équilibre entre l'échauffement par la déformation du fil et le refroidissement par l'eau de refroidissement. À cette température de fonctionnement, on obtient une qualité optimale. Pendant les arrêts prolongés, la machine se refroidit à nouveau et nous obtenons des caractéristiques de fil différentes. Les arrêts de 2, 3 ou 4 heures ou plus doivent être évités autant que possible, et le travail en équipes semi continu est donc préférable.

Le présent accord a également pour objet de modifier le contingent annuel d’heures supplémentaires à l’activité de l’entreprise.

Après s’être rencontrées et avoir échangé sur la contenu et la mise en place de cet accord, conformément à l’obligation de loyauté des négociations collectives, les parties ont convenu de ce qui suit :

PARTIE 1 : MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF DE TRAVAIL EN 3 EQUIPES

ARTICLE 1 : Champ d’application – Salariés concernés

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société VMI ATLANTIC sas ayant le statut ouvrier, technicien ou agent de maîtrise (non-cadre), quel que soit la nature de leur contrat de travail (contrat à durée déterminée ou indéterminée) dont le travail est organisé en trois équipes chevauchantes. Les emplois suivants sont concernés (liste indicative) :

  • Tréfileur

  • Chef d’équipe

  • Maintenance

  • Nettoyage

  • Labo

Le dispositif de travail en équipes nécessite la conclusion d’une convention individuelle écrite et signée par les parties. Cette convention est prévue au sein du contrat de travail de l’intéressé ou par avenant à celui-ci.

ARTICLE 2 : Mode d’organisation du travail en équipes

2.1 Principes générales

La société a prévu ce qui suit :

L’organisation du travail posté en équipes implique que 3 équipes seront actives dans la réalisation de la même mission, sur la période du lundi au vendredi :

  • une équipe du matin (EM),

  • une équipe d’après-midi (EAM),

  • une équipe de nuit (EN).

Le rythme des équipes se fera en alternance sur la période du lundi au vendredi; les salariés changent de tranche horaire toutes les semaines et en fonction des impératifs de production.

La durée du travail des équipes affectées en travail posté en équipes successives est de 37,5 heures sur chaque rotation.

Un planning pour le personnel sera affiché été communiqué de manière hebdomadaire (au minimum 48 heures à l’avance). Ce planning mentionnera par salarié, par jour, le poste occupé (Matin, Après midi, Nuit).

Après chaque semaine de travail (du lundi au vendredi), la rotation suivante aura lieu :

Equipe du matin (EM)

Equipe d’après-midi (EAM) Equipe de nuit (EN)

2.2 Horaires

  • Equipe matin – Durée de travail 37,5 heures par semaine

  • Du lundi au vendredi : 7,5 h / jour + 30 minutes pause casse-croute (voir ci-dessous)

  • L'heure de départ de cette équipe sera toujours 6h00

Exemple :

Lundi 6h00-10h00
10h00-10h30 pause
10h30-14h00
Mardi 6h00-10h00
10h00-10h30 pause
10h30-14h00
Mercredi 6h00-10h00
10h00-10h30 pause
10h30-14h00
Jeudi 6h00-10h00
10h00-10h30 pause
10h30-14h00
Vendredi 6h00-10h00
10h00-10h30 pause
10h30-14h00

Cet horaire n'est qu'un exemple : des déviations sont possibles en fonction des impératifs de production

  • Equipe après-midi – Durée de travail 37,5 heures par semaine

  • Du lundi au vendredi : 7,5 h / jour + 30 minutes pause (voir ci-dessous)

Exemple :

Lundi 14h00-18h00
18h00-18h30 pause
18h30-22h00
Mardi 14h00-18h00
18h00-18h30 pause
18h30-22h00
Mercredi 14h00-18h00
18h00-18h30 pause
18h30-22h00
Jeudi 14h00-18h00
18h00-18h30 pause
18h30-22h00
Vendredi 14h00-18h00
18h00-18h30 pause
18h30-22h00

Cet horaire n'est qu'un exemple : des déviations sont possibles en fonction des impératifs de production.

  • Equipe nuit – Durée de travail 37,5 heures par semaine

  • Du lundi au vendredi : 7,5 h / jour + 30 minutes pause (voir ci-dessous)

Exemple :

Lundi 22h00- 2h00
2h00-2h30 pause
2h30-6h00
Mardi 22h00- 2h00
2h00-2h30 pause
2h30-6h00
Mercredi 22h00- 2h00
2h00-2h30 pause
2h30-6h00
Jeudi 22h00- 2h00
2h00-2h30 pause
2h30-6h00
Vendredi 22h00- 2h00
2h00-2h30 pause
2h30-6h00

Cet horaire n'est qu'un exemple : des déviations sont possibles en fonction des impératifs de production.

2.3 Contreparties travail en équipes

  • Prime de panier :

Les salariés associés au travail en équipe de matin et équipe d’après-midi bénéficieront d’une prime de panier de 6,204 EUR euros par jour.

Les salariés associés au travail en équipe de nuit bénéficieront d’une prime de panier de 15,04 EUR euros par jour.

  • Pauses journalières

Du lundi au vendredi, lorsque les salariés travaillent 7,5 heures par jour, ils auront droit à une pause casse-croute de 30 minutes. Cette pause sera rémunérée mais non comprise dans le temps de travail effectif.

ARTICLE 3 : Travail habituel et exceptionnel de nuit

  1. Définition travail habituel la nuit

Dans le cadre

  • De l’impossibilité technique d’interrompre chaque jour le fonctionnement des équipements utilisés,

  • ou de la nécessité économique d'allonger le temps d'utilisation des équipements en raison, en particulier, de la part que représente le coût de ces équipements dans le prix de revient des produits ou du caractère impératif des délais de fabrication et de livraison des produits finis,

  • ou de l’impossibilité, pour des raisons tenant à la sécurité des matières premières et des produits finis et donc à la sécurité alimentaire du consommateur, d'interrompre l'activité ou de faire effectuer les travaux à un autre moment,

tout salarié accomplissant durant la période nocturne de 22h à 6h,

  • soit au moins 2 fois par semaine au moins 3 heures de son temps quotidien selon son horaire de travail habituel,

  • soit au moins 300 heures de travail effectif sur une année civile,

sera considéré comme travailleur de nuit et aura droit aux contreparties conventionnelles liées au travail habituel de nuit.

  1. Définition travail exceptionnel de nuit

Les salariés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées dans l’article 3.1 ne sont pas considérés comme des travailleurs de nuit et n’effectuent pas de travail habituel de nuit.

Toutefois, s'ils travaillent néanmoins des heures comprises entre 22 heures et 6 heures du matin, sans répondre à la définition de travailleur de nuit, les règles de travail exceptionnel de nuit s’appliquent, à savoir le compensation en repos mentionné à l’article 3.3.

  1. Contreparties travail de nuit exceptionnel

Majoration de 20 % du salaire réel pour les heures effectuées entre 22h et 6.

  1. Contreparties travail de nuit habituel– travailleurs de nuit

  • Majoration

Majoration de 15 % du salaire réel pour les heures effectuées entre 22h et 6 h à condition que leur nombre soit au moins égal à 6.

  • Prime de panier

Pour tout salarié effectuant au moins 4 h de travail effectif sur la plage horaire de nuit, un indemnité forfaitaire égale à 4 fois le minimum garanti sera versée.

  • Réduction hebdomadaire de travail 

Les salariés travaillant en équipe de nuit ont droit à une réduction hebdomadaire de travail effectif de 20 minutes.

ARTICLE 4 : Formation professionnelle

Les salariés en équipes successives doivent accéder, comme les autres catégories de salariés, à des actions de formation continue définies dans le plan de formation de l’entreprise, y compris éventuellement celles relevant d’un projet de transition professionnelle.

La société veillera, compte tenu de la spécificité d’exécution de leur contrat de travail, à leur faciliter cet accès.

ARTICLE 5 : Egalité de traitement

Aucune décision d’affectation à un poste ne devra faire l’objet d’une quelconque discrimination telle que décrit dans l’article L. 1132 du Code du travail.

PARTIE 2 : MODIFICATION DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES

ARTICLE 6 : Champ d’application – Salariés concernés

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée, à temps complet, cadres et non-cadres, liés à la société par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée) dont la durée du travail est décomptée en heures.

Il exclut ainsi les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel, qui ne sont pas amenés à effectuer des heures supplémentaires stricto sensu.

En outre, il ne s’applique pas :

  • Aux salariés qui bénéficient d’une convention individuelle annuelle de forfait annuel en jours ou en heures, qui ne sont pas soumis à la législation sur les heures supplémentaires ;

  • Aux cadre dirigeants, qui ne sont quant à eux pas soumis à la législation sur la durée du travail ;

ARTICLE 7 : Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective Nationale de la Métallurgie : Pyrénées-Atlantiques et Seignanx, à l’exception du contingent annuel.

ARTICLE 8 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par la Convention collective de la Métallurgie est de 220 heures.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 300 heures par période de référence et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, s’écoulant entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus de l’année considérée N.

Toutes les heures supplémentaires effectuées par le salarié et rémunérées comme telles s’imputent sur le contingent annuel ainsi défini, à l’exception de celles prévues au troisième alinéa de l’article L. 3121-30 du Code du Travail.

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fait l’objet d’un décompte individuel en ce qu’il est propre à chacun des salariés concernés.

ARTICLE 9 : Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.

En application de l’article L. 3121-33 du Code du Travail, chaque heure supplémentaire accomplie en dépassement du contingent annuel déterminé à l’article 8 ci-dessus donne lieu à une contrepartie obligatoire sous forme de repos (COR).

La date et la durée de la COR demandée par le salarié devront être compatibles avec la bonne organisation de l’activité de l’entreprise.

ARTICLE 10 : Date d’effet – durée – dénonciation – interprétation

10.1 Entrée en vigueur et durée 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt auprès de la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ».

10.2 Révision – dénonciation 

Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions légales applicables. En cas de dénonciation, le préavis légal sera applicable.

10.3 Suivi de l’accord – interprétation – rendez-vous 

Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, pour étudier les différends d’ordre individuel ou collectif relatifs à l’interprétation ou l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Les parties signataires s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure interne, jusqu’au terme de la réunion.

ARTICLE 11 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord sera déposé par la société VMI ATLANTIC sas à la DREETS via le service en ligne « TéléAccords ». Le dossier sera ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.

Le présent accord sera également déposé par la société VMI ATLANTIC sas au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de BAYONNE (64100) – 10, rue Ville en Bois.

Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel salarié.

Fait à Boucau, le … ……………2022

En autant d’exemplaires originaux que de parties signataires et d’exemplaires nécessaires aux dépôts obligatoires, chaque signataire se voit remettre l’exemplaire original lui revenant lors de la signature.

Pour la société VMI ATLANTIC sas

XXXXXX XXX, représentée par Monsieur XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

en qualité de Représentant permanent

XXXXXXX XXX, représentée par Monsieur XXXXX XXXXXXXXXXXXXXX

en qualité de Représentant permanent

Annexe : Liste d’émargement

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com