Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE DE SUBSTITUTION" chez IFPP - IFPP INSTITUT DE FORMATION DES PROFESSIONNELS DE LA PHARMACIE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IFPP - IFPP INSTITUT DE FORMATION DES PROFESSIONNELS DE LA PHARMACIE et les représentants des salariés le 2022-02-01 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le temps-partiel, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02522003534
Date de signature : 2022-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : IFPP INSTITUT DE FORMATION DES PROFESSIONNELS DE LA PHARMACIE
Etablissement : 89439019400013 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-01
ACCORD D’ENTREPRISE DE SUBSTITUTION
Entre :
L’association Institut de Formation des Professionnels de la Pharmacie (dite IFPP) dont le siège social est situé 46 avenue Georges Clémenceau – 25000 BESANCON, prise en la personne de M…….en sa qualité de Président,
Et :
Les salariés de l’association IFPP ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers (le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord),
Il a été convenu et arrêté le présent accord d’entreprise, conclu notamment en application des articles L. 2261-14, L. 2232-21, L. 2232-22, D.2232-2 et suivants du Code du travail, et L. 3123-33 et suivants du Code du Travail.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées : - d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel
- d’autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative.
Préambule
Suite à une opération de restructuration, consistant en un apport partiel d’actifs de l’Association pour la Formation Professionnelle des Préparateurs en Pharmacie de Franche-Comté, dite AFPPFC, à une autre association nouvellement créée, l’Institut de Formation des Professionnels de la Pharmacie dite IFPP, les accords d’entreprise qui existaient au sein de l’AFPPFC (accord d’entreprise du 17 décembre 2001 + accord sur l’aménagement et la durée du temps de travail du même jour) ont été mis en cause, en date du 1er avril 2021.
Ces accords continuaient, à la date de signature des présentes, de produire leurs effets, et ce durant un délai de survie d’un an au plus, s’ajoutant au préavis légal de 3 mois, soit durant 15 mois maximum au total.
Toutefois, le présent accord constitue un accord global de substitution, au sens de l’article L. 2261-14 du code du travail, et s’applique donc, à compter de sa date d’entrée en vigueur, au lieu et place des accords mis en cause, qui cesseront alors définitivement de produire tout effet.
Le présent accord de substitution a notamment pour objet la mise en place du travail intermittent au sein de l’IFPP, ainsi que d’autres dispositions diverses en matière de durée du travail.
Il est rappelé que, comme anciennement l’AFPPFC, l’IPFF a une activité liée au rythme scolaire et dispose d’emplois qui, par nature, comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, au-delà des droits à congés payés des salariés concernés.
Dans ce contexte, les parties signataires du présent accord reconnaissent, notamment, la nécessité de recourir à des contrats de travail intermittents permettant de limiter autant que possible le recours aux contrats précaires et favorisant une pérennisation de tout ou partie des emplois de l’Association dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée.
Aux termes des articles L 3123-33 et L. 3123-38 du Code du Travail, les entreprises peuvent recourir au travail intermittent sous réserve qu’un accord d’entreprise autorise ce type de contrat et que cet accord délimite les emplois susceptibles de donner lieu au travail intermittent.
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Compte tenu de cet état de fait, et en raison de la mise en cause de l’accord précédemment applicable (délai de survie de quelques mois), les parties ont convenu de signer un accord d’entreprise afin de fixer :
- la ou les catégories d'emplois pour lesquelles des contrats de travail intermittent peuvent être conclus, - les modalités de rémunération des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent,
- la durée annuelle minimale de travail des salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent,
- les modalités spécifiques d’attribution des avantages conventionnels pour les salariés titulaires d'un contrat de
travail intermittent,
- ainsi que d’autres dispositions diverses en matière de durée du travail, non liées au travail intermittent, - et des dispositions en matière de primes.
CHAPITRE I – TRAVAIL INTERMITTENT
Article 1 – Champ d’application
Le travail intermittent s'applique aux salariés occupant l'un des emplois énumérés à l'article 2 du présent accord et appartenant au personnel de l’Association Institut de Formation des Professionnels de la Pharmacie (dite IFPP).
Article 2 – Emplois concernés
Il est rappelé que les emplois intermittents sont des emplois permanents de l'entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.
Ainsi, la possibilité de conclure des contrats de travail intermittents est exclusivement réservée aux salariés occupants, à ce jour, l'un des emplois permanents suivants :
Formateurs / enseignants,
Cadres pédagogiques.
Article 3 – Contrat de travail intermittent
Le contrat de travail intermittent est un contrat à durée indéterminée.
Conformément à l'article L 3123-34 du Code du travail, le contrat de travail intermittent doit être écrit et obligatoirement comporter les mentions suivantes :
La qualification du salarié ;
Les éléments de la rémunération ;
La durée annuelle minimale de travail du salarié ;
Les périodes de travail ;
La répartition des heures de travail à l'intérieur de ces périodes
Le contrat devra prévoir les conditions dans lesquelles ces prévisions peuvent être modifiées en cours d'exécution. Article 4 – Durée minimale annuelle de travail
Le contrat de travail intermittent comporte une durée minimale d’heures à effectuer par le salarié par an. Cette durée dépend du ou des types de postes occupés au sein de l’entreprise et est déterminée d’un commun accord avec le salarié.
Toutefois, l’intérêt de recourir au contrat de travail intermittent est lié à la souplesse qu’offre ce type de contrat notamment sur la durée du travail. Cela permet de s’adapter aux variations du nombre de formations/enseignements à dispenser d’une année à l’autre.
Ainsi, la durée minimale visée au contrat de travail peut être dépassée, à condition que les heures de dépassement n'excèdent pas le tiers de cette durée, sauf accord des salariés pour aller au-delà.
Aucune majoration de salaire n'est due pour les « heures de dépassement », sauf si ces heures répondent à la définition des heures supplémentaires.
Les plannings sont effectués par l’employeur et communiqués aux salariés afin de prévoir les périodes de travail par avance. Les plannings tiendront compte des congés acquis qui doivent être posés dans la période légale, ainsi que des heures de repos éventuelles.
Pendant les périodes où le salarié n’est pas prévu au planning établi par l’entreprise, il conserve la possibilité de travailler pour un autre employeur dans les conditions prévues par la règlementation du travail. En revanche, les périodes non travaillées ne donnent pas lieu à une indemnisation au titre du chômage et le salarié n’a pas le statut de demandeur d’emploi.
Article 5 – Rémunération
Les salariés intermittents percevront une rémunération lissée par douzième, indépendante de l'horaire accompli pendant les périodes d'intervention.
Le temps de travail mensuel servant au calcul de la rémunération sera égal à 1/12 du temps de travail annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10 % pour tenir compte des congés payés.
Par ailleurs, lorsque le salarié n'aura pas accompli la totalité de l'année civile (embauche ou départ en cours d'année), sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire.
Article 6 – Garanties individuelles
Il est rappelé qu'aux termes de l'article L. 3123-36 du Code du travail, les travailleurs intermittents bénéficient des mêmes droits que les salariés à temps complet.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.
Article 7 – Congés payés
Les salariés intermittents ayant effectué la totalité de la durée annuelle de travail inscrite à leur contrat bénéficient d'un droit à congés payés calculé en fonction du travail effectif accompli, selon les dispositions légales et, le cas échéant, conventionnelles en vigueur.
CHAPITRE II – AUTRES DISPOSITIONS EN MATIERE DE TEMPS DE TRAVAIL
Article 8 – Champ d’application
Les dispositions autres que le travail intermittent décrites ci-après s'appliquent à tout le personnel de l’Association Institut de Formation des Professionnels de la Pharmacie (dite IFPP).
Article 9 –Durée du travail hors travail intermittent
Les salariés n’exerçant pas leur activité dans le cadre du travail intermittent précité relèveront, au choix de la Direction, de l’une des modalités suivantes pour la durée et l’aménagement de leur temps de travail :
- soit un horaire hebdomadaire de 35 heures de travail effectif ;
- soit un horaire moyen de 35 heures de travail effectif sur plusieurs semaines, dans les conditions définies à l’article L. 3121-45 du code du travail et dans la limite de 9 semaines, étant précisé que dans ce cas seront considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne au terme des 9 semaines au plus ;
- soit un horaire hebdomadaire supérieur à 35 heures de travail effectif par le biais d’une convention de forfait
hebdomadaire qui sera définie par la voie contractuelle ;
- soit un horaire à temps partiel dans les conditions définies à l’article 10 ;
- soit ils relèveront de la catégorie des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail. Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement. En outre, ces cadres doivent participer à la direction de l’entreprise.
Si certains salariés de l’Association venaient un jour à remplir les conditions pour bénéficier d’une convention de forfait annuel en heures ou en jours, l’Association étudierait alors la question de conclure un accord d’entreprise spécifique sur ce sujet.
Article 10 – Travail à temps partiel
Le travail à temps partiel est possible au sein de l’Association. Il s’agit d’un temps partiel hebdomadaire ou mensuel, mis en place par la voie contractuelle. Un contrat de travail écrit est en effet obligatoire en pareil cas, il doit contenir l’ensemble des mentions requises par la loi et il requiert l’accord et la signature des deux parties.
Les éventuelles heures complémentaires, qui pourront être accomplies dans la limite du tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue au contrat (conformément à l’article L. 3123-20 du code du travail), seront rémunérées dans les conditions légales.
Il sera veillé au strict respect des garanties accordées par la loi aux salariés à temps partiel.
Article 11 – Travail effectif et pauses
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié peut librement vaquer à des occupations personnelles, sans avoir à se conformer aux directives de l’employeur.
Les temps de pause (notamment pause déjeuner) ne constituent pas et ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif. Ils ne sont pas rémunérés.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes consécutives. Ce temps peut bien sûr être pris durant la pause déjeuner.
Article 12 – Durées maximales de travail et repos
Il est rappelé que les durées maximales de travail sont les suivantes :
- La durée hebdomadaire ne doit pas dépasser 48 heures de travail effectif sur une même semaine et 44 heures
en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives, sauf dans les cas dérogatoires exceptionnels prévus par le code du travail ;
- La durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures par jour.
Le présent accord d'entreprise prévoit toutefois la possibilité de dépassement de cette durée maximale quotidienne, en la portant à 12 heures de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Tout salarié bénéficie par ailleurs d’un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24h + 11h).
Article 13 – Décompte du temps de travail
Les heures travaillées par chaque salarié (hors cadres dirigeants, et hors salariés en forfait jours s’ils venaient à exister un jour au sein de l’Association) seront suivies individuellement de la façon suivante :
- Concernant les équipes administratives, le personnel concerné suivra l’horaire collectif applicable au sein de
son service et un émargement du temps de travail précis accompli par chacun sera réalisé quotidiennement (pour chaque journée travaillée) sur une feuille prévue à cet effet ;
- Pour les formateurs / enseignants, un émargement du temps de travail précis accompli par chacun sera réalisé
quotidiennement (pour chaque journée travaillée) sur le fichier EXCEL prévu à cet effet.
Article 14 – Heures supplémentaires
Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif demandées en amont par l’employeur et effectuées au- delà du seuil hebdomadaire précité de 35 heures.
Ces heures supplémentaires donneront lieu à un paiement avec majorations dans les conditions légales.
Ces heures supplémentaires pourront aussi en tout ou partie donner lieu, à la place de ce paiement, à l’attribution d’un repos compensateur équivalent, pour l’heure supplémentaire en tant que telle ou la majoration légalement fixée. Cette option sera laissée à l’initiative de la Direction.
Le repos compensateur sera pris dans les conditions suivantes : sur demande du salarié et avec accord de la Direction, par journée ou demi-journée, et dans un délai de 2 mois dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour entier de repos, soit 8,75 heures.
En sus des majorations exposées ci-dessus, toute heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent annuel prévu ci-après fera l’objet d’une contrepartie obligatoire en repos fixée, dans les entreprises de 20 salariés au plus, à 50%.
Cette contrepartie obligatoire en repos devra être prise dans les conditions suivantes : sur demande du salarié et avec accord de la Direction, par journée ou demi-journée, et dans un délai de 2 mois dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’un jour entier de repos, soit 8,75 heures.
Le repos compensateur éventuel et la contrepartie obligatoire en repos donneront lieu à une information individuelle par un document annexé au bulletin de paie. Ce document rappellera le délai maximum de prise des jours ou demi- journées. A défaut de prise de ces repos dans le délai imparti, la Direction demandera au salarié de prendre ce repos dans un délai maximum de 6 mois. A défaut, ce repos sera définitivement perdu.
Article 15 – Contingent annuel d’heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé au sein de l’Association à 220 heures par année civile.
Ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.
Ne s’imputent pas sur ce contingent les heures supplémentaires intégralement compensées par un repos compensateur
visées à l’article 14 et les heures supplémentaires accomplies dans le cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3132-
4 du code du travail.
Article 16 – Règles spécifiques en matière de temps de travail et rémunération des formateurs / enseignants
Pour les salariés formateurs / enseignants exclusivement, il est convenu entre les parties signataires les règles spécifiques suivantes :
- Une heure de cours effective (face à face pédagogique) équivaut à 1 heure 45 minutes de temps de travail
effectif et est payée comme telle (soit une rémunération, pour les heures effectives de cours, calculée avec un coefficient de 1,75) ;
- Pour les travaux pratiques, une heure équivaut à 1 heure 06 minutes de temps de travail effectif et est payée
comme telle (soit une rémunération, pour les heures effectives de travaux pratiques, calculée avec un coefficient de 1,10) ;
- Pour le reste, notamment les autres activités de tronc commun dit AATC (conseils de classe, réunions
pédagogiques ...) et les autres activités spécifiques dites AAS (travaux sur le référentiel de formation universitaire, visites pédagogiques etc …), chaque heure de travail est du temps de travail effectif et payée au taux horaire du salaire de base brut de chaque intéressé (non coefficientée).
CHAPITRE III – PRIMES
Article 17 – Prime d’ancienneté
Il est attribué à tout salarié, à partir de 3 ans d’ancienneté, une prime mensuelle en fonction de son ancienneté au sein de l’Association.
On entend par ancienneté le temps pendant lequel le salarié a été occupé d’une façon continue au sein de l’Association IFPP (et également au sein de l’AFPPFC pour les salariés employés auparavant au sein de cette structure).
Le taux de la prime s’élève à 3, 6, 9, 12 ou 15% au plus du salaire mensuel brut du salarié concerné sur un mois donné (dans la limite de 35 heures au plus) respectivement après 3, 6, 9, 12 ou 15 ans et plus d’ancienneté au sein de l’IFPP.
Par salaire mensuel brut du salarié, on entend son salaire de base, hors primes exceptionnelles, hors prime de fin d’année, hors prime d’ancienneté, hors heures complémentaires ou supplémentaires,
Le changement de taux s’effectue le 1er jour du mois suivant la date anniversaire d’embauche du salarié.
La prime d’ancienneté est versée chaque mois et fait l’objet d’une ligne distincte sur le bulletin de paye. Un prorata de la prime est effectué en cas d’absence du salarié
Article 18 – Prime de vacances et prime de fin d’année
Il est attribué à tout salarié, justifiant d’un an d’ancienneté, une double prime :
- Une prime de vacances égale à ¼ de mois du salaire brut de base du salarié sur le mois concerné hors ancienneté
et toute prime, tel que défini à l’article 17, versée avec la paye du mois de juin ;
- Une prime de fin d’année égale à ¾ du salaire brut de base du salarié sur le mois concerné hors ancienneté et
toute prime, tel que défini à l’article 17, versée avec la paye du mois de décembre.
On entend par ancienneté le temps pendant lequel le salarié a été occupé d’une façon continue au sein de l’Association IFPP (et également au sein de l’AFPPFC pour les salariés employés auparavant au sein de cette structure).
Ces primes sont calculées au prorata du temps de travail effectif, toutes périodes d’absence étant exclues.
Par ailleurs, ces primes sont versées sous réserve d’être titulaire d’un contrat de travail en vigueur au moment du versement ou suspendu depuis moins d’un an.
Ces primes ne font pas partie de la rémunération totale retenue pour le calcul de l'indemnité de congés payés. Ces primes se substituent à toute autre prime en vigueur précédemment ayant le même objet.
CHAPITRE IV – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Article 19 – Durée - Date d’entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 15 février 2022.
Article 20 – Révision – Dénonciation
Il pourra être révisé ou dénoncé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
Précisément, à ce jour, et à titre d’information, l'accord conclu à la majorité des 2/3 du personnel peut être dénoncé, en application de l’article L. 2232-22 du code du travail, à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par l'accord ou, à défaut de stipulation expresse, par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
L'accord peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par l'accord ou, à défaut de stipulation expresse, par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur,
-la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
CHAPITRE V – REGLES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Article 21 – Notification et publicité
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’Association sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Besançon.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur le tableau de la Direction prévu à cet effet.
Fait à Besançon, le 10/01/2022. En deux exemplaires originaux.
Pour l’association IFPP,
Monsieur - Président
Les membres du bureau de vote
PJ :
Procès-verbal de la consultation du personnel
Liste d’émargement du personnel avec noms et signatures de chacun
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