Accord d'entreprise "ACCORD CONGES COVID" chez HLM LA RANCE - SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HLM LA RANCE - SOC HABITATION LOYER MODERE LA RANCE et les représentants des salariés le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03520005137
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : SA HLM LA RANCE
Etablissement : 89658013100051 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2019-02-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

PREAMBULE

L’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 prévoit que, sous réserve d’y être autorisé par accord collectif d’entreprise ou de branche, l’employeur peut dans la limite de six jours de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

La période de congés imposée ou modifiée en application de cette disposition ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

Le présent accord est conclu en application de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.

Entre,

La société LA RANCE, dont le siège social est à Saint -Malo – 31 boulevard des talards 35400 SAINT-MALO représentée par

d’une part,

et le CSE (comité social et économique) représenté par

d’autre part,

Il a été exposé et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 – OBJET DE L’ACCORD

Depuis le 17 mars 2020, la société fait face à une baisse d’activité et à des difficultés quant à sa poursuite en raison de la crise sanitaire liée à la pandémie Covid 19.

Il est nécessaire que la mobilisation des ressources soit proportionnelle à cette activité.

D’autre part, dans un souci d’équité, il est indispensable que les décisions organisationnelles prises concernent, dans la mesure du possible, l’ensemble des salariés de LA RANCE.

Comme l’autorise l’ordonnance du 25 mars 2020, les parties au présent accord conviennent que l’ensemble du personnel prendra 5 jours de congés payés acquis et ce pendant le mois d’avril 2020.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Les signataires de l’accord conviennent que l’accord s’applique à l’ensemble des salariés,

Si une personne est essentielle à la continuité de l’activité et que ses binômes sont absents (arrêt maladie ou autre), elle pourra être exclue de ce dispositif compte tenu de sa criticité. Ces situations seront traitées au cas par cas par la direction des ressources humaines.

ARTICLE 3 – MODALITES GENERALES

Les 5 jours de congés ouvrés (dans la limite du solde de congés au 31 mars 2020) mentionnés à l’article 1 seront pris de la manière suivante :

- Prise de 3 jours consécutifs obligatoires dont 3 jours de congés payés acquis tel que prévu par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 et imposés unilatéralement par l’employeur.

- Prise de 2 jours de congés payés acquis supplémentaires sur le mois d’avril si le confinement se prolonge au-delà du 15 avril et jusqu’au 30 avril.

Dans l’éventualité où la période de confinement se termine dès le 14 avril, les 2 jours de congés payés supplémentaires ne devront pas obligatoirement être posés. Il est rappelé qu’il existe un compte épargne temps sur lequel les salariés peuvent porter leur solde de congés.

Chaque direction est autonome pour organiser cette prise de congés à condition de s’assurer la continuité de service sur chaque poste. Un planning sera réalisé par le directeur de service, validé par le Directeur Général et transmis au service RH.

Un délai de prévenance de 1 jour franc minimum avant le début du congé devra être respecté.

Les demandes de congés doivent être envoyées par mail aux directeurs de services dans les 5 jours suivant la signature de l’accord pour ce qui concerne la première période (prise de 3 jours consécutifs).

Les signataires de l’accord soulignent l’importance qu’il n’y ait pas de rupture de service.

Il est noté que les congés déjà posés ou pris entre le 1/04/20 et le 30/04/20 seront pris en compte, par conséquent, si les congés pris ou posés sont supérieurs à 5 jours selon la durée du confinement, il n’y aura pas de prise de congés complémentaires à prendre.

Pour les personnes ayant posées des congés après le 01/05/20, ils devront être avancés pour les prendre avant le 30/04/20 dans la limite des 5 jours.

Les personnes ayant demandé le bénéfice d’un arrêt maladie pour garde d’enfant ne sont pas dispensées de prendre ces 5 jours de congés. La prise ou le renouvellement de l’arrêt maladie sera subordonné avant sa mise en œuvre à la prise des 5 jours de congés.

Il ne sera pas accepté de congés payés pendant le mois de mai sauf dérogation exceptionnelle du Directeur général.

Des demandes de report d’ARTT pourront être imposées par le directeur de service.

L’objectif de ces mesures est avant tout d’assurer la pérennité de l’entreprise et de ses missions et de préparer la reprise d’activité dès le mois de mai.

Elles permettent de faire contribuer raisonnablement l’ensemble des salariés à l’effort national provoqué par la crise du covid-19 tout en permettant d’assurer le maintien du salaire.

ARTICLE 4 – INFORMATION COLLECTIVE DU PERSONNEL

Le texte du présent accord sera remis à tous les salariés de l’entreprise par mail.

ARTICLE 5 – DUREE ET DISPOSTIONS DIVERSES DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une période prenant fin deux mois après la fin du confinement décrété par le gouvernement

L’accord pourra être révisé à tout moment par voie d’avenant conclu entre les parties si les modalités de mise en œuvre n’apparaissent plus conformes aux objectifs et aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Le présent accord n’enlève pas la possibilité à l’employeur de mobiliser unilatéralement des droits à repos supplémentaires dans la limite prévue par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Dès sa conclusion, le présent accord sera, à la diligence de l’entreprise, adressé en deux exemplaires à la Direction régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi par lettre recommandée avec accusé de réception et par voie électronique.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Malo.

Un exemplaire de l’accord est remis à chaque signataire.

Fait en 5 exemplaires

A Saint-Malo, le 3 avril 2020

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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