Accord d'entreprise "Accord COLLECTIF RELATIF A L'ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE FLINK" chez FLINK (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FLINK et les représentants des salariés le 2021-08-17 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le temps de travail, l'égalité salariale hommes femmes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps-partiel, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07521035258
Date de signature : 2021-08-17
Nature : Accord
Raison sociale : FLINK FRANCE
Etablissement : 89763980300013 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-17

ACCORD COLLECTIF RELATIF À L'ORGANISATION DE LA DURÉE DU TRAVAIL

AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FLINK

SIGNÉ ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

FLINK, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 4 rue de Marivaux, 75002 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 897 639 803

Représentée par X et X, en leur qualité de Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes

(ci-après désignée la « Société » ou « FLIVERY »)

D'UNE PART

ET :

Les salariés de la Société, consultés sur le projet d’accord

(ci-après désignées les « salariés »)

D'AUTRE PART

Les salariés et la Société sont collectivement désignées les « Parties ».

PREAMBULE

FLINK assure la vente en ligne et la livraison à domicile de tous produits alimentaires et non alimentaires.

Le présent accord relatif à l’organisation de la durée du travail au sein de la Société est conclu entre les Parties en application aux dispositions des articles L.2232-21 et suivants du code du travail relatifs à la négociation dans les entreprises, dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, dépourvues de délégué syndical.

Les Parties s’accordent sur leur souhait commun de fonder les bases d’une organisation du temps de travail en conformité avec la législation en vigueur et adapté au domaine d’activité de FLINK.

Une telle organisation du temps de travail, à la fois soucieuse du bien-être du personnel et de l’efficacité opérationnelle de l’entreprise vise à mettre en œuvre une réelle capacité d’adaptation à un environnement en constante évolution, marqué par une forte croissance dans le domaine d’activité de la Société et des enjeux concurrentiels et technologiques importants.

Aussi, les Parties conviennent que l’organisation du temps de travail défini dans le cadre de cet accord d’entreprise doit permettre de renforcer l’efficacité et l’adaptabilité de la Société, en prêtant une attention particulière à la cohérence des durées du travail au sein de ses différents services, et en la dotant de dispositifs de flexibilité nécessaires pour faire face aux enjeux économiques et aux évolutions qu’elle pourra connaître.

TITRE 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

ARTICLE 1 – Objet du présent accord

Le présent accord est conclu en application des dispositions légales relatives à la négociation en entreprise et à la durée du travail.

Le présent accord a pour objet de définir les modalités spécifiques de durée et d’aménagement du temps de travail au sein de la Société au regard des points suivants :

  1. Le travail par relais et/ou par roulement ;

  2. Le temps partiel ;

  3. L’aménagement du temps de travail par référence à un forfait en jours sur l’année ;

  4. Le travail de nuit ;

  5. L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.

ARTICLE 2 – Champ d’application

Le présent accord concerne l’ensemble des catégories de personnel de la Société, à l’exception des cadres dirigeants tels que définis à l’article L. 3111-2 du Code du travail.

ARTICLE 3 Définition des catégories de salariés

3.1 Les salariés soumis à un temps de travail décompté en heures

A titre indicatif et à la date de conclusion du présent accord, sont notamment concernés les salariés occupés aux fonctions suivantes :

  • Livreurs ;

  • Préparateurs de commande ;

  • Employés polyvalents ;

  • Employés référents ;

  • Responsable magasin Darkstore Adjoint ;

  • Responsable adjoint magasin Darkstore

3.2 Les salariés dont le temps de travail est organisé par référence à un forfait en jours sur l’année (« salariés en forfait annuel en jours »)

En application des articles L. 3121-58 et suivants du Code du travail, relèvent de cette catégorie :

  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • Les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

A titre indicatif, à la date de conclusion du présent accord, peuvent notamment être concernés :

  • les salariés autonomes des services Supports au siège;

  • les responsables magasin Darkstore.

TITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIÉS

DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DÉCOMPTÉ EN HEURES

CHAPITRE 1 – DISPOSITIONS COMMUNES

Les dispositions ci-après s’appliquent aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sous réserve des dérogations légales ou conventionnelles.

Ces dispositions ne sont, en revanche, pas applicables aux salariés en forfait annuel en jours défini au Titre 3, ces derniers n’étant pas soumis à un décompte horaire de leur temps de travail.

Par ailleurs, des dispositions spécifiques sont prévues pour les travailleurs de nuit, dont la durée du travail est fixée au Titre 4.

ARTICLE 1 – Durées maximales de travail et repos quotidien et hebdomadaire

1.1 Durées maximales du travail quotidienne et hebdomadaire

Il est rappelé que, conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Conformément à l’article L. 3121-16, les temps de pause ne sont pas considérés comme temps de travail effectif.

Conformément aux articles L. 3121-18, L. 3121-20 et L. 3121-22, les durées maximales de travail sont les suivantes, sauf dérogations légales ou conventionnelles :

  • Durée maximale quotidienne de travail effectif de dix (10) heures ;

  • Durée maximale hebdomadaire de travail effectif de quarante-huit (48) heures ;

  • Amplitude quotidienne maximale de treize (13) heures ; et

  • Durée maximale hebdomadaire de travail effectif de quarante-quatre (44) heures en moyenne sur une période de douze (12) semaines consécutives.

1.2 Repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux articles L. 3131-1 et L. 3132-2 du Code du travail, l’ensemble des salariés de la Société bénéficiera d’un repos quotidien minimum de onze (11) heures consécutives, auquel s’ajoute un repos hebdomadaire de vingt-quatre (24) heures consécutives (donc 35 heures consécutives), sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales ou conventionnelles.

ARTICLE 2 – Travail par relais et par roulement

Les Parties rappellent que l’organisation de l’activité de la Société repose :

  • D’une part, sur une activité dite opérationnelle liée à la vente en ligne et à la livraison à domicile de tous produits alimentaires et non alimentaires, de jour comme de nuit, 6 voire 7 jours par semaine et sur une activité dite administrative effectuée en journée, 5 jours par semaine, et ;

  • D’autre part, sur un mode d’organisation du travail par relais et par roulement.

2.1 Champ d’application et définitions

2.1.1 Champ d’application

A titre indicatif, à la date de conclusion du présent accord, le présent article s’applique à l’ensemble des salariés de la Société relevant notamment des catégories suivantes :

  • Livreurs ;

  • Préparateurs de commande ;

  • Employés polyvalents ;

  • Employés référents ;

  • Responsable magasin Darkstore Adjoint ;

  • Responsable adjoint magasin Darkstore

et plus particulièrement à l’ensemble des salariés travaillant en lien direct avec la préparation et la livraison des commandes, que ces salariés bénéficient d’un contrat de travail à temps complet ou à temps partiel.

2.1.2 Définition du travail par relais

Le travail par relais est un mode d’organisation du travail permettant à la Société de répartir le personnel de la Société en équipes, lesquelles travaillent selon des horaires de travail différents.

Le travail par relais est caractérisé par la mise en place au sein de la Société d’équipes alternantes, qui travaillent tour à tour, ou d’équipes chevauchantes, qui travaillent en même temps sur une certaine période de la journée.

2.1.3 Définition du travail par roulement

Le travail par roulement est un mode d’organisation du travail permettant à la Société d’accorder aux salariés les jours de repos hebdomadaire à des jours différents de la semaine. Par conséquent, les jours de repos hebdomadaire sont donnés à chaque équipe par roulement.

2.2 Organisation du travail par relais et/ou par roulement

Conformément aux articles D. 3171-1 et D.3171-7 du Code du travail, la constitution des équipes et le calendrier prévisionnel des horaires de travail des salariés travaillant par relais et/ou par roulement sera établi par la Société, communiqué individuellement à chaque membre des équipes et affiché dans les locaux affichées ou communiqués via un outil de gestion des planning de la Société au moins 15 jours à l’avance.

En cas d’impossibilité ou d’urgence remettant en question le planning affiché, des modifications de constitution des équipes et du calendrier prévisionnel pourront être communiquées aux salariés et affichées ou communiqués via un outil de gestion des plannings dans les locaux de la Société au plus tard 3 jours calendaires avant la mise en place de cette modification.

CHAPITRE 3 – AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE À LA SEMAINE

ARTICLE 3 – Salariés visés

Le présent chapitre est applicable à l’ensemble des salariés embauchés par la Société et soumis à un décompte horaire de leur durée du travail, notamment, à titre indicatif et à la date de conclusion du présent accord, les livreurs, préparateurs, préparateurs référents et responsables adjoints.

Les salariés bénéficiant du statut de cadre dirigeant et ceux soumis à une convention de forfait en jours sur l’année sont exclus de ce chapitre.

ARTICLE 4 – Période de référence

La période annuelle de référence est fixée du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

La première période de référence, par dérogation, sera fixée du à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord jusqu’au 31 décembre 2021.

En cas de départ ou d’arrivée en cours de période de référence, la durée du travail à effectuer sera calculée au prorata temporis du temps de présence du salarié.

Exemple pour un salarié embauché le 1er octobre 2021 :

92 jours calendaires

x 1 607 heures

= 147 844 heures

/ 365 jours calendaires

= 405,05 heures, arrondi à 406 heures

Lorsqu’un salarié du fait de la rupture de son contrat de travail n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, dans la limite des sommes légalement saisissables.

ARTICLE 5 – Durée du travail

5.1 Durée du travail effectif

La durée du travail à effectuer s’entend uniquement du travail effectif défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la Société et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles conformément à l’article L.3121-1 du code du travail.

5.2 Salariés à temps plein

La durée légale du travail d’un salarié à temps plein sur la période de référence de 12 mois est fixée à 1 607 heures, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne.

A titre informatif, la durée a été fixée selon les modalités suivantes :

365 jours calendaires

- 104 samedis et dimanches

- 25 CP acquis

- 8 jours fériés chômés en moyenne

= 228 jours

228 jours x (35 h / 5 jours travaillés) = 1 596 heures, l’administration arrondit à 1 600 heures

+ 1 journée de solidarité de 7 h

= 1607 heures

La durée mensuelle moyenne de référence inscrite au contrat de travail sera de 151,67 heures ou 35 heures hebdomadaires.

5.3 Salariés à temps partiel

Est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet, soit 1 607 heures.

La durée du travail à réaliser sur la période de référence sera proratisée en fonction de la base horaire mensuelle contractuelle définie.

Exemple pour un horaire mensuel de base de 24 heures :

24 heures

x 1 607 heures

= 38 568

/ 35 heures

= 1 101,94 heures arrondi à 1 102 heures

ARTICLE 6 – Amplitude du travail

6.1 Salariés à temps plein

Les horaires de travail peuvent varier chaque semaine dans les limites suivantes :

  • limite basse de durée hebdomadaire de travail : 0 heures,

  • limite haute de durée hebdomadaire de travail : 48 heures de travail effectif, sans dépasser 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.

6.2 Salariés à temps partiel

Les horaires de travail peuvent varier chaque semaine dans les limites suivantes :

  • limite basse de durée hebdomadaire de travail : 0 heures,

  • limite haute de durée hebdomadaire de travail : 34 heures.

6.3 Respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos

Les amplitudes de travail ne pourront déroger aux dispositions relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos :

  • durée maximale quotidienne pour un travail de jour : 10 heures,

  • repos quotidien : 11 heures,

  • repos hebdomadaire : 35 heures.

ARTICLE 7 – Journée de travail des salariés à temps partiel

Afin d’éviter des amplitudes excessives et des fragmentations de la journée de travail, les Parties conviennent que :

  • Les horaires quotidiens des salariés à temps partiel ne peuvent pas comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité, celle-ci ne devant pas être supérieure à deux heures. Les Parties rappellent que le temps de pause ne constitue pas une interruption d’activité au sens de la loi ;

  • Sauf demande expresse du salarié, la période minimale de travail quotidien continue est fixée à 3 heures.

ARTICLE 8 – Programmation indicative de la durée du travail

8.1 Détermination du planning

La programmation indicative de durée du travail est communiquée aux salariés concernés, 2 semaines avant le début de chaque période. Les périodes sont déterminées pour une durée d’1 mois.

Cette programmation peut être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d'horaire au minimum 3 jours calendaires à l'avance.

8.2 Suivi du temps de travail

Un document mensuel informera les salariés du total d’heures de travail réalisées depuis le début de la période de référence.

8.3 Information et régularisation en fin de période

En fin de période de référence ou lors d’un départ en cours de période, un document indiquera le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

ARTICLE 9 – Dépassement de la durée du travail

9.1 Salariés à temps plein

9.1.1 Définition des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle fixée pour le salarié, soit 1 607 heures pour la période de référence de 12 mois.

En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de 1 607 heures seront des heures supplémentaires rémunérées au taux majoré de 25%.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 du Code du travail, il est expressément convenu que, par dérogation à la convention collective applicable, les heures supplémentaires s’entendent des heures supplémentaires réalisées à la demande de l’employeur ou avec son accord, qu’elles soient accomplies sur la base du volontariat ou rendues obligatoires.

9.1.2. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 susmentionné, le présent accord définit le contingent annuel d’heures supplémentaires telles que définies ci-dessus et applicable à tous les salariés, à l’exception des salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours, et le fixe à trois cent vingt (320) heures par an.

9.1.3 Contrepartie des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, fixé à trois cent vingt (320) heures, ouvrent droit, dans les mêmes conditions, à une majoration de salaire de 50%.

En outre, elles ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos.

Conformément à l’article L. 3121-38 du Code du travail, cette contrepartie obligatoire en repos est fixée à 100% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires de deux cent soixante (320) heures.

Les Parties conviennent que les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos sont celles définies par les articles D. 3121-18 et suivants du Code du travail.

9.2 Salariés à temps partiel

Constituent des heures complémentaires les heures de travail réalisées au-delà de la durée annuelle fixée pour le salarié, dans la limite du tiers de la durée du travail, sans atteindre la durée annuelle d’un salarié à temps plein.

Seules sont considérées comme des heures complémentaires, celles effectuées à la demande de la Société et non celles effectuées de la propre initiative des salariés sans accord préalable.

En fin de période de référence, les heures réalisées au-delà de la durée annuelle fixée pour le salarié seront des heures complémentaires rémunérées au taux majoré de 25 %.

ARTICLE 10. Modalité de rémunération

Les salariés bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence, indépendamment de l’horaire réellement accompli.

Pour un salarié à temps plein, son salaire mensuel sera ainsi calculé sur la base d’un horaire mensuel moyen de 151,67 heures.

En cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites de la rémunération mensuelle lissée versée au salarié.

Les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait dû effectuer le salarié s'il avait travaillé conformément au calendrier prévisionnel d'activité le concernant.

En fin de période de référence et en cas d’entrée ou de sortie en cours de période, s'il est constaté un écart entre le nombre d'heures réalisées et le salaire payé, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • si le salarié a travaillé plus qu'il n'a été payé , un complément de salaire lui sera versé,

  • si le salarié a travaillé moins que ce qu'il n'a été payé, il sera procédé à une retenue correspondant au trop perçu.

TITRE 3 : AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

PAR RÉFÉRENCE À UN FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNÉE

ARTICLE 1 – Personnel concerné

Conformément aux dispositions légales, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du présent accord, les salariés autonomes définis à l’article 3.2 du Titre 1.

A titre indicatif, pourront être concernés :

  • les salariés autonomes des services Supports ;

  • les responsables d’entrepôt.

Il est précisé que cette liste n’est pas exhaustive.

ARTICLE 2 – Caractéristiques des conventions individuelles de forfait

La mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec le salarié visé par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci) entre la Société et le salarié concerné.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

  • la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;

  • le nombre de jours travaillés dans l'année ;

  • la rémunération correspondante.

ARTICLE 3 – Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise. Ce nombre s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Le nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation à des jours de repos.

La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est l’année civile, soit du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

ARTICLE 4 – Décompte du temps de travail

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées. A titre indicatif, il pourra être considéré que :

  • Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail sera inférieure ou égale à 4 heures, il sera décompté 1/2 journée de travail dans le forfait jours ;

  • Lorsqu’au cours d’une journée de travail considérée, la durée effective du travail sera supérieure à 4 heures, il sera décompté 1 journée de travail dans le forfait jours.

Les salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :

  • un repos quotidien d'une durée minimale de onze (11) heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d'une durée minimale de vingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit trente-cinq (35) heures au total ;

  • une amplitude quotidienne maximale de treize (13) heures, étant précisé que cette amplitude maximale n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail.

  • leurs obligations permettant le bon fonctionnement de l’entreprise et de l’activité opérationnelle associée

Le forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte des journées ou demi-journées travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire ayant pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.

Un contrôle du nombre de jours travaillés sera effectué au moyen de l’outil de gestion ou tout autre outil de gestion mis en place par la Société qui serait mis à la disposition des salariés par la Société.

Le nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire, congés payés, congés conventionnels devront être indiqués dans l’outil de gestion.

ARTICLE 5 – Nombre de jours de repos

Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

(nombre de jours calendaires 365 ou 366 jours pour les années bissextiles)

  • (nombre de samedis et dimanches pour l’année donnée)

  • (nombre de jours de congés payés pour une année complète)

  • (nombre de jours fériés compris entre un lundi et un vendredi pour l’année donnée)

  • (nombre de jours travaillés conformément au forfait)

= Nombre de jours de repos par an

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

En cas de départ de la société en cours d’année, une proratisation sera faite, conformément à la formule indiquée précédemment.

ARTICLE 6 – Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année

6.1 Prise en compte des entrées en cours d'année

En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.

Méthode : Proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l’année

Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence / nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés et pour un droit complet à congés payés).

Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés - (nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré + congés payés acquis durant l’année de référence + nombre de jours de repos restant dans l'année).

Exemple : Le premier jour de travail du salarié est le 1er juillet 2021.

Nombre restant de jours de repos :

  • nombre de jours de repos dans l’année : 11

  • nombre de jours ouvrés de présence : 129

  • nombre de jours ouvrés de l'année : (365 - (7+104+25) = 229

11 x (129 / 229) = 6,19, arrondi à 6,5

Le salarié bénéficie de 6,5 jours de repos.

Nombre de jours restant à travailler dans l'année :

  • nombre de jours calendaires restant pouvant être travaillés : 184

  • nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année (samedi et dimanche) : 52

  • nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré : 3

  • congés payés acquis durant l’année de référence : 0

  • nombre de jours de repos restant dans l'année : 6,5

184 – (52+3+6,5) = 122,5

Le salarié sera tenu de travailler 122,5 jours entre le 1er juillet et le 31 décembre 2021 (sauf s’il prend des congés de manière anticipée – dans ce cas, ces jours de congés seront déduits de son nombre de jours de travail et le plafond de l’année suivante sera augmenté proportionnellement).

6.2 Prise en compte des absences

6.2.1 Incidence des absences sur les jours de repos

En cas d’absence justifiée, notamment par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident, le nombre de jours de travail au cours de l’année de référence sera réduit de la durée de l’absence.

Les absences justifiées d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos.

Par exemple :

Si un salarié est absent du 1er au 12 du mois inclus, pour une période ne comprenant qu’un seul samedi et un seul dimanche, le plafond annuel de jours travaillés sera diminué de 10 jours. En conséquence, le salarié devra travailler 208 jours.

6.2.2 Valorisation des absences

La valorisation de l’absence se fera de la manière suivante :

Méthode : Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.

6.3 Prise en compte des arrivées et départs pour le calcul de la rémunération

En cas d’entrée ou de départ en cours de mois, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :

Méthode : Calculer la rémunération due au prorata des jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) sur les jours ouvrés dans le mois

Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans le mois

ARTICLE 7 – Renonciation à des jours de repos

Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peut, s'il le souhaite et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.

La renonciation à des jours de repos est formalisée par un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

7.1 Nombre maximal de jours travaillés

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

7.2 Rémunération du temps de travail supplémentaire

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% fixée par avenant à la convention individuelle de forfait.

ARTICLE 8 – Prise des jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées, compte tenu des impératifs de fonctionnement spécifiques à la Société.

Les Parties conviennent qu’à la fin de la période de référence, le solde de jours de repos de chacun des salariés devra être égal à 0. A défaut, les jours de repos acquis par le salarié seront perdus pour la période de référence à venir (pas de report possible).

La Société peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il est constaté que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées et afin de préserver la santé et la sécurité des salariés au forfait annuel en jours.

ARTICLE 9 – Forfait annuel en jours réduit

La convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.

Dans le cadre d’un forfait annuel en jours réduit, le salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait.

La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.

ARTICLE 10 – Rémunération

Le salarié en forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire.

La rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Cette rémunération ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié au forfait annuel en jours.

ARTICLE 11 – Suivi de la charge de travail

11.1 Suivi de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assurera le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail au moyen des dispositifs définis ci-après.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail et permettre au salarié de concilier vie professionnelle et vie privée.

Le salarié tiendra informé la Société des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Il est précisé que l’amplitude journalière exceptionnelle maximale est de 13 heures, étant rappelé que cette amplitude maximale exceptionnelle n’a pas pour objet de définir une journée habituelle de travail.

Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai la Société afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.

S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

11.1.1 Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail

Le salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur Bamboo HR :

- le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;

- le nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;

- l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.

11.1.2 Dispositif d'alerte

Le salarié peut alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.

Le responsable hiérarchique recevra le Salarié dans le cadre d’un entretien dans un délai de quinze (15) jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 11.2.

Au cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

Les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.

Par ailleurs, un rendez-vous avec le salarié sera organisé si la Société est amenée à constater que l'organisation du travail adoptée par ce dernier et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales.

ARTICLE 11.2 – Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel.

Au cours de cet entretien, sont évoquées :

  • la charge de travail du salarié ;

  • l'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble, le cas échéant, les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.

En outre, le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

ARTICLE 12 – Exercice du droit à la déconnexion

Le salarié en forfait annuel en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

La convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.

TITRE 4 – TRAVAIL DE NUIT

ARTICLE 1 – Champ d’application

Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés travaillant en lien direct avec la préparation et/ou la livraison des commandes, à savoir les salariés relevant notamment des catégories suivantes « Responsable d’entrepôt », « Responsable adjoint », « Préparateur de commande » et « Coursier », que ces salariés bénéficient d’un contrat de travail à temps complet ou à temps partiel, qui travaillent de nuit de manière habituelle conformément à l’article 3 du présent titre.

Les salariés appelés exceptionnellement à travailler de nuit, et par conséquent ne répondant pas aux critères définis à l’article 4 du présent titre, bénéfice uniquement des dispositions de l’article 5.2 du présent Titre.

ARTICLE 2 – Justifications du recours au travail de nuit

Conformément à l’article L. 3122-1 du Code du travail, les Parties rappellent que le recours au travail de nuit est exceptionnel et qu’il prend en compte les impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Toutefois, afin d’assurer la continuité de l’activité économique de la Société, à savoir la vente en ligne et la livraison à domicile de produits alimentaires et d’épices et de tous produits non alimentaires, et notamment d’assurer un service aux consommateurs de 8 heures à minuit, 6 jours par semaine sur 7, voire 7 jours par semaine sur 7, il est nécessaire pour la Société de recourir au travail de nuit.

Les Parties conviennent que les objectifs susmentionnés ne peuvent être menés à bien sans qu’un certain nombre de salariés appartenant aux catégories mentionnées à l’article 1 du présent titre ne travaillent de nuit, dans les conditions prévues ci-dessous.

ARTICLE 3 – Période de nuit

Conformément aux articles L. 3122-15, alinéa 2, 2° et L. 3122-2, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué au cours d’une période commençant à 22 heures le soir et s’achevant à
7 heures du matin.

ARTICLE 4 – Définition du travailleur de nuit

Conformément aux articles L. 3122-5 et L.3122-23, les Parties rappellent qu’est considéré comme travailleur de nuit le salarié dès lors que :

  • Soit il accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • Soit il accomplit deux cent soixante-dix (270) heures sur une période de référence de douze (12) mois consécutifs.

ARTICLE 5 – Contreparties

Conformément aux articles L. 3122-8 et L. 3122-15 du Code du travail, le travailleur de nuit bénéficie des contreparties sous forme de repos et financière suivantes.

5.1 Contrepartie sous forme de repos

Conformément à l’article L. 3122-8 et L. 3122-15 du Code du travail, le travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie sous forme de repos compensateur intégralement rémunéré, correspondant à 0,5 % du temps de travail effectué au cours de la période de travail de nuit mentionnée à l’article 3 du présent titre.

5.2 Contrepartie financière

En sus de la contrepartie sous forme de repos susmentionnée, le travailleur de nuit bénéficie d’une contrepartie financière pour chaque heure de travail effectuée dans le cadre de la période de nuit précisée à l’article 3 du présent titre, correspondant à une majoration salariale de :

  • minuit - 2 h : 10%

  • 2 h - 6 h : 30%

Les salariés amenés à travailler exceptionnellement la nuit bénéficieront d’une contrepartie financière pour chaque heure de travail effectuée dans le cadre de la période de nuit précisée à l’article 3 du présent titre, correspondant à une majoration salariale de :

  • minuit - 2 h : 10%

  • 2 h - 6 h : 30%

ARTICLE 6 – Durée du travail de nuit et organisation des temps de pause

Conformément à l’article L. 3122-6 du Code du travail, la durée maximale quotidienne du travail effectué par le travailleur de nuit est de 8 heures, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales ou conventionnelles.

Conformément aux articles L.3122-6, L. 3121-20 et L.3122-7 du Code du travail, les durées maximales de travail sont les suivantes, sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales ou conventionnelles :

  • Durée maximale quotidienne de travail effectif de 8 heures ;

  • Durée maximale hebdomadaire de travail effectif de 48 heures ; et

  • Durée maximale hebdomadaire de travail effectif de 40 heures sur une période de douze semaines consécutives.

Le calendrier prévisionnel des horaires de travail des travailleurs de nuit sera communiqué aux salariés dans les conditions prévues à l’article 2, du chapitre 1, du titre 2 du présent accord.

Les travailleurs de nuit bénéficieront, au même titre que les autres salariés de la Société, d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives, auquel s’ajoute un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, conformément à l’article 3, du chapitre 1 du titre 2 du présent accord.

Conformément à l’article L. 3122-15, alinéa 2 7°, le travailleur de nuit bénéficiera au cours d’un poste de nuit d’une durée supérieure ou égale à 6 heures de travail effectif, d’une pause égale à 30 minutes consécutives.

Ce temps de pause lui permettra de se détendre et de se restaurer.

ARTICLE 7 – Mesures destinées à améliorer les conditions de travail des salariés et à faciliter l’articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle

Conformément à l’article L. 3122-15, alinéa 2, 4° du Code du travail, la Société a pris les mesures suivantes pour améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit :

  • l’aménagement de mobilier permettant la détente

  • l’aménagement de zones de restauration

  • la diffusion de musique,

  • la définition des heures de début et de fin de poste compatibles avec les horaires de transports en commun,

  • l’association des salariés concernés à la définition des horaires de travail et des cycles de travail,

  • l’instauration d’un planning régulier et flexible pour éviter des changements de rythme à répétition

Les plannings de travail des travailleurs de nuit seront établis avec une attention particulière en prenant en compte les dispositions nécessaires pour faciliter l’articulation de l’activité professionnelle avec les responsabilités familiales et/ou sociales des salariés concernés par le travail de nuit et, dans la mesure du possible, les difficultés rencontrées individuellement par les travailleurs de nuit en matière de transports.

A sa demande, chaque travailleur de nuit pourra être reçu par son supérieur hiérarchique, afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser au regard de ses conditions de travail et de l’articulation de son activité professionnelle nocturne avec sa vie personnelle.

Le travail de nuit sera expressément abordé lors de l’entretien d’évaluation des travailleurs de nuit afin de permettre à la Société et aux travailleurs de nuit de faire le bilan de la période de travail de nuit en recensant notamment les éventuelles difficultés rencontrées à ce titre que ce soit au titre des conditions de travail ou de l’articulation du travail de nuit avec la vie personnelle du travailleur de nuit.

ARTICLE 8 – Mesures destinées à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes notamment par accès à la formation

Conformément à l’article L. 3122-12 alinéa 2 6°, la Société assurera l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en s’engageant à ce qu’aucune décision d’affectation à un poste de nuit ou de mutation d’un poste de nuit à un poste de jour ou inversement et aucune mesure spécifique aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jours ne fasse l’objet d’une quelconque discrimination en fonction du sexe.

Les travailleurs de nuit ne doivent subir aucune discrimination en fonction de leur sexe notamment en matière d’accès à la formation.

TITRE 5 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – Suivi de l'accord

Les parties conviennent de se réunir tous les 3 ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.

ARTICLE 2 – Entrée en vigueur et durée de l'accord

Le présent accord s'applique à compter du lendemain de l’acceptation de l’accord 2021 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

ARTICLE 3 – Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 4 – Dénonciation de l'accord

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de douze (12) mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de douze (12) mois.

ARTICLE 5 – Dépôt et publicité de l'accord

Le présent accord et le procès-verbal du résultat de la consultation seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Le présent accord, ainsi que les pièces l’accompagnant, sont également déposés au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Il figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Paris, le 17 août 2021.

FLINK

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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