Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise 01/04/2023 - 31/03/2027" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-01 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, le temps-partiel, le travail du dimanche, le système de rémunération, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08423004662
Date de signature : 2023-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : RHONEA
Etablissement : 89776513700012
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-01
ENTRE LES SOUSSIGNES
SAS RHONEA
Dont le siège social est situé 1018 Boulevard du Comtat Venaissin – 84260 SARRIANS
Représentée par Monsieur XXXXXX, Directeur Général
D’une part,
et
L’Organisation Syndicale FORCE OUVRIERE,
Représentée par M. XXXXXX,
D’autre part,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans le cadre du rapprochement des Caves Coopératives Vinicoles de Beaumes de Venise et Vacqueyras, il a été opéré une fusion de Cave et la création de la société dénommée « SCA RHONEA ».
Les partenaires sociaux se sont réunis entre la fin de l’année 2017 et le mois de mars 2018 pour négocier et conduire un accord d’harmonisation portant spécifiquement sur les questions de durée et d’aménagement du temps de travail, cet accord se substituant à tout autre accord ou décision unilatérale ayant pu être mis en place avant sa signature.
En 2020, RHONEA s’est rapprochée des caves de Rasteau, Visan et Sablet ainsi que leurs filiales respectives pour créer une Union. Les salariés des équipes Magasins ont par la suite été transférés au sein de la SAS RHONEA qui regroupe des salariés issus des SCA RHONEA, SCA COTEAUX DE VISAN et SICA ORTAS-CERCLE DES VIGNERONS DU RHONE.
Afin de définir des règles communes à tous, les parties sont convenues de rédiger le présent accord harmonisant l’ensemble des contrats de la Société SAS RHONEA.
Le présent accord d’Entreprise a pour objet de définir les règles de fonctionnement au sein de la SAS RHONEA.
Les parties signataires du présent accord s’engagent à créer les conditions favorables à son succès, considérant que l’organisation qui en découle constitue un véritable projet d’Entreprise que devra mettre en œuvre l’ensemble de ses acteurs.
Elles considèrent en outre que cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
CONDITIONS D’APPLICATION
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SAS RHONEA qu’ils soient titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
Sont exclus de son champ d’application, à l’exception des dispositions relatives au compte-épargne temps, les cadres dirigeants répondant à la définition de l’article L. 3111-2 du code du travail.
ARTICLE 2 : PRINCIPES DE LA DUREE DU TRAVAIL
ARTICLE 2.1 : CONSTAT PREALABLE
La durée hebdomadaire de travail effectif est fixée à 35 heures, soit une durée de travail annuelle de 1592.50 heures de travail effectif (pour la période 2022/2023).
Les modalités d’application selon les services sont les suivantes :
L’horaire collectif de travail hebdomadaire pour un temps plein est fixé à 35 heures, réparties sur 5 jours de travail du 01/01 au 31/12.
ARTICLE 2.2 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
ARTICLE 2.3 : CALCUL DE LA DUREE ANNUELLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Le présent article a pour objet de définir le mode de calcul de la durée annuelle du travail effectif de l’ensemble des salariés entrant dans son champ d’application à 35 h hebdomadaires.
Ainsi, selon les services et les catégories de salariés, la durée du travail de 35 heures est appréciée dans un cadre annuel.
Pour l’année 2022-2023 (01/06-31/05), la durée annuelle de travail correspondant à un horaire moyen de 35 heures se calcule comme suit ; en référence à l’accord du 3 mai 1999 de la CCVF :
Nombre de jours dans l’année
nombre de dimanches,
nombre de jours fériés (en jours ouvrables),
jours de congés résultant des textes conventionnels, d’usages, etc. (en jours ouvrables)
= nombre de jours ouvrables dans l’année,
Nombre de jours ouvrables / 6 = nombre de semaines travaillées,
Nombre de semaines travaillées * par l’horaire hebdomadaire de référence = durée annuelle de travail effectif.
Soit :
365 jours
9 jours fériés ouvrables
52 dimanches
30 jours congés payés (jours ouvrables)
1 jour congé supplémentaire (lendemain de Noël)
Soit un total de 273 jours : 6 = 45,50 semaines
Pour l’année courant du 01/06/2022 au 31/05/2023, la durée annuelle de travail est de : (45,50 semaines X 35 heures) = 1592,50 heures en moyenne.
Pour les salariés bénéficiant de jours d’ancienneté, ces jours seront déduits dans le calcul de la durée annuelle de travail effectif.
La fête locale a été dénoncée et remplacée par la journée de solidarité (lundi de pentecôte redevient férié et payé ou chômé).
ARTICLE 2.4 : NOTION DE SEMAINE CIVILE
Les parties entendent préciser que la notion de semaine civile est celle qui commence le lundi à 0 heures et s’achève le dimanche à 24 heures.
ARTICLE 2.5 : DEFINITION DE LA DUREE DE TRAVAIL HEBDOMADAIRE
On entend, par durée de travail hebdomadaire, le temps de travail effectif effectué du lundi 6 heures au samedi 20 heures, il pourra être dérogé à cette règle après accord des représentants du personnel.
Les parties entendent préciser que cette définition ne s’applique pas aux salariés des magasins : compte tenu des spécificités des magasins, la durée de travail hebdomadaire, s’entend par le temps de travail effectif effectué du lundi 7 heures au dimanche 21 heures.
ARTICLE 3 : MODALITES
ARTICLE 3.1 : MODALITES POUR LE PERSONNEL NON CADRE
L’annualisation permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail en fonction de la charge d’activité sur tout ou partie de l’année, en respectant la durée hebdomadaire moyenne sur l’année fixée à 35 heures, et ce, dans les limites des durées légales et conventionnelles maximales quotidiennes et hebdomadaires. Les périodes dites de pointe, haute et de basse activité, dont le programme est établi à l’avance, doivent ainsi se compenser arithmétiquement sur l’ensemble de la période d’annualisation. Dans ce cadre, le temps de travail est décompté à l’année, de telle sorte que le nombre d’heures travaillées sur une période de douze mois consécutifs s’élève en moyenne à 1592 ,50 heures (pour l’année 2022/2023), soit une durée hebdomadaire moyenne de travail, appréciée sur cette période, de 35 heures.
Le contrôle de la durée du travail est effectué par pointage. Chaque mois le salarié concerné et sa hiérarchie sont informés de la situation personnelle au regard des heures effectuées par le biais d’un système de pointage mis en place dans l’entreprise.
Amplitude de l’annualisation
L’amplitude de l’annualisation repose sur une alternance de 3 périodes. Ces périodes sont les suivantes :
Par période basse on entend :
Des périodes où l’horaire pourra être ramené à 0 heures et ceci dans la limite de 2 semaines dont une au choix du salarié.
Période où l’horaire hebdomadaire maximal ne pourra dépasser 35 heures (hors cas spécifiques exceptionnels comme par exemple : formation, évènements…).
Par période haute on entend :
Durant ces périodes l’horaire maximum est de 10 heures/jour soit 45 heures/semaine ou 44 heures sur 11 semaines.
Période estivale et Noël pour la vente au détail à la clientèle de passage.
Par période de pointe on entend :
Durant cette période l’horaire maximum peut être porté à 60 heures hebdomadaires pendant une période de 5 semaines ou 66 heures sur 3 semaines (selon dérogation de la Direccte),
Le personnel de caveau n’est pas concerné par cette disposition.
La limite supérieure de l’annualisation en période de pointe peut varier d’un service à l’autre.
Contingent d’heures supplémentaires
Ce contingent d’heures supplémentaires est porté à 130 heures par an.
Heures supplémentaires
Les heures effectuées entre la 36e et la 43e heure seront majorées de 25 % et les heures au-delà 44 heures seront majorées de 50%.
Absences en cours de période de référence :
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences en période basse donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire de référence moyen : 7 heures par jour et 35 heures par semaine.
Les absences en période haute et période de pointe donnant lieu au versement des indemnités journalières sont calculées sur la base de l'horaire réel.
Entrée et sortie en cours de période d’annualisation
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de variation des horaires, du fait de son entrée ou de sa sortie des effectifs, au cours de cette période, un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié.
Programme prévisionnel de répartition
La période d’annualisation, c’est à dire, la période au cours de laquelle les heures varient, couvre la période qui s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
L’horaire de travail varie sur les différentes semaines de l’année selon un calendrier prévisionnel établi, au début de chaque période annuelle et ce après consultation des représentants du personnel.
Ce programme est ensuite communiqué aux salariés, par service.
Pour la première année d’application du présent accord, ce programme prévisionnel est établi comme suit :
Service Magasins Période de pointe : 48 heures maxi. / semaine
Du 14 juillet au 15 Août.
Période haute : 44 heures maxi. / semaine/11 semaines
Du 16 août au 31 octobre.
Du 1er novembre au 31 décembre
Du 1er avril au 13 juillet
Période basse : de 0 à 35 heures/ semaine
Du 1er janvier au 31 mars (hors période de vacances scolaires)
Préalablement à chaque période, chaque chef de service se doit d’établir un calendrier prévisionnel et ce pour chaque personne de son service.
Une commission de suivi, composée des représentants du personnel et du chef de service, doit à chaque fin de période vérifier le respect de ce calendrier.
Modification de l’horaire prévisionnel
Les salariés doivent être prévenus des changements de leurs horaires de travail, dans un délai de 7 jours ouvrés au moins, avant la date à laquelle ce changement doit intervenir.
Ce délai peut être réduit, donnant lieu à des contreparties au bénéfice du salarié, par la majoration de 25 % des heures effectuées dans ce cadre. Cette majoration, se cumulera avec toute autre majoration éventuelle.
Il ne peut être réduit en deçà de 3 jours avant la date à laquelle le changement doit intervenir.
Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de 35 heures, de manière à ce qu’il soit assuré aux intéressés une rémunération mensuelle régulière indépendante de l’horaire de travail réellement accompli chaque mois.
Travail du dimanche
Les salariés des magasins qui pourront être amenés à travailler le dimanche, bénéficieront en contrepartie, sous réserve de justifier d’1 mois de présence effective dans l’entreprise (1 mois continu) :
Pour les salariés hors contrats d’alternance type contrats d’apprentissage ou professionnalisation : d’une prime de 15€ brut par heure réalisée le dimanche.
Pour les contrats d’alternance type contrats d’apprentissage ou professionnalisation : d’une majoration de 100% du taux horaire par heure réalisée le dimanche.
Cette prime sera versée en plus du taux horaire normal.
Cette prime leur sera versée sur le bulletin de paie du mois suivant où les heures ont été réalisées.
Travail des jours fériés
Conformément à l’article 31 de la Convention Collective des Caves Coopératives, les salariés des magasins peuvent être amenés à travailler un jour férié, à l’exception toutefois du 1er janvier, du 1er mai et du jour de Noël, sous réserve d’être volontaire, de formaliser ce volontariat par écrit et de respecter un délai de prévenance de 15 jours.
Par dérogation de cet article, les parties s’accordent pour faire bénéficier aux salariés travaillant un jour férié soit :
d’une majoration de 150% du salaire
d’une majoration de salaire de 75% et récupération de 100%
d’une récupération de 150 %.
Cette majoration sera versée en plus du taux horaire normal.
Cette majoration leur sera versée sur le bulletin de paie du mois suivant où les heures ont été réalisées.
Congés d’été
La Direction s’engage auprès des salariés, à ce que chacun ait la possibilité, pendant la période du 1er juin au 30 septembre de prendre 12 jours de congés consécutifs dans la limite de la continuité du service et de non cumul entre salariés d’une même boutique. En cas de désaccord au sein d’une même équipe, l’ordre des départs en congés sera appliqué.
Décompte des congés payés
Par dérogation à la Convention Collective des Caves Coopératives, l’entreprise applique une acquisition et un décompte des congés payés en jours ouvrés, en lieu et place des jours ouvrables.
Afin de s’assurer que ce décompte ne soit pas défavorable aux salariés, un point sera réalisé à chaque fin d’exercice et présenté en CSE.
De même, un point sur le droit au fractionnement des congés sera réalisé avec le CSE.
Régularisation en fin de période – Régime des heures travaillées au-delà des limites de l’annualisation
A l’issue de la période d’annualisation, soit le 31 mai de chaque année, il sera procédé au décompte individuel des heures de travail effectif effectuées, afin de vérifier que le volume d’heures accomplies correspond au programme indicatif, et que la moyenne hebdomadaire prévue ci-dessus a été respectée.
Si la durée hebdomadaire moyenne de travail est respectée, les heures effectuées au-delà de 35 heures dans la limite prévue ci-dessus ne seront pas considérées comme des heures supplémentaires et ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.
En revanche, en cas de dépassement de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures, les heures effectuées au-delà seront traitées comme des heures supplémentaires, donnant lieu à l’application des majorations légales/conventionnelles ou à l’octroi de journées de repos compensateurs de remplacement, en application de l’article L-3121-28 et suivant du Code du Travail.
Si toutefois la durée hebdomadaire moyenne de travail effectif de 35 heures, n’était pas atteinte, la rémunération lissée versée chaque mois resterait acquise au salarié.
ARTICLE 3.2 : MODALITES POUR LE PERSONNEL CADRE SOUMIS A UNE CONVENTION DE FORFAIT
Les dispositions relatives à la convention de forfait pour le personnel cadre sont exposées en annexe 1, tel que prévu par l’accord du 22 février 2018 de la Convention Collective de Caves coopératives vinicoles et leurs unions (n° IDCC 7005).
ARTICLE 4 : DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée légale du travail, conformément à l’article L. 3123-1 du code du travail.
Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve des dispositions légales spécifiques.
Leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l’entreprise.
Leur durée annuelle de travail effectif, sera calculée sur les mêmes bases qu’un temps complet au prorata du nombre d’heures contractuelles.
ARTICLE 5 : DROIT A LA DECONNEXION
Les dispositions relatives au droit à la déconnexion sont exposées dans la charte en annexe 2.
ARTICLE 6 : COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)
Les dispositions relatives au compte épargne temps feront l’objet d’une négociation sur l’année 2023.
ARTICLE 7 : REMUNERATION ET AVANTAGES ACQUIS
ARTICLE 7.1 : REMUNERATION
La rémunération minimale applicable, est celle de la Convention Collective des Caves Coopératives Vinicoles et leurs Unions.
Une commission de suivi se réunira chaque année afin de vérifier l’application de la grille conventionnelle des minimas et d’analyser l’égalité femmes/hommes dans l’entreprise.
ARTICLE 7.2 : AVANTAGES
Les parties signataires, ont souhaité pour que soit stipulés au sein du présent accord, les différents avantages acquis par les salariés :
- Congés d’ancienneté, à raison de :
Un jour est octroyé à partir de 20 ans d’ancienneté,
Deux jours sont octroyés à partir de 25 ans d’ancienneté,
Trois jours sont octroyés à partir de 30 ans d’ancienneté.
- Le paiement des jours chômés et du lendemain de Noël,
- La prime de 13ème mois (versée 50% en novembre, 50% en décembre),
- La prime de vacances d’un montant brut de 310 € (versée en juin),
- Tarif salariés pour les achats en boutique : 20% de remise sur les produits Rhonéa et produits dérivés pour les actifs, 10% de remise pour les retraités et 5% de remise sur les produits Vilavigne,
- Dotation individuelle en vins : il est alloué un montant d’achat en vin de 520 € TTC (dont le montant pourra être révisé après accord des parties) par salarié et par an selon les conditions suivantes :
• Les personnes en contrat d'apprentissage ou contrat de professionnalisation ont une dotation à hauteur de 50% du montant alloué,
• Etre majeur(e),
• Le contrat de travail doit être actif au moment de la dotation ou il faut avoir travaillé plus de 50% sur les 6 derniers mois (en cas d’absences),
• Pour les personnes à temps partiel, le montant de la dotation est proratisé en fonction des heures du contrat.
Pour prétendre aux avantages ci-dessous, le salarié doit justifier d’un an de présence effective (douze mois continus) dans l’entreprise :
Prime de 13ème mois (versée 50% en novembre, 50% en décembre)
Prime de vacances d’un montant brut de 310 € annuel (versée en juin)
Dotation en vins
En cas de départ en cours d’année, les primes seront proratisées en fonction du temps de présence effective.
Il est convenu entre les parties de supprimer la « Prime vin » de 21,04 € brute mensuelle versée historiquement tous les mois aux salariés issus de la SCA RHONEA. Cette prime fera l’objet d’une réintégration dans les salaires de base des salariés concernés.
Autres primes/indemnités
Une indemnité de salissure de 8 € net par mois, est versée à l’ensemble du personnel dont l’entreprise impose le port de vêtements de travail spécifiques fournis par celle-ci. Cette indemnité est conditionnée à la présence du salarié en entreprise. Elle est proratisée notamment en cas de congés payés, absences maladies ou toute autre absences (ex : congés sans solde, congé parental…).
Cette indemnité fera l’objet d’une négociation chaque année lors de la commission de suivi.
ARTICLE 8 : CONDITIONS D’APPLICATION ET DE SUIVI DU PRESENT ACCORD
ARTICLE 8.1 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans il prendra effet à compter de la date de sa signature.
ARTICLE 8.2 INTERPRETATION DE L’ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires du présent accord, conviennent de se rencontrer à la requête de l’une ou l’autre des parties, dans les 15 jours suivants la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé et signé par les parties. Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si c’est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivants la première réunion.
Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.
ARTICLE 8.3 REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé par les parties signataires, conformément à l’Article L. 2222-5 du Code du Travail, pendant sa période d’application, par entente entre les parties, ou par une organisation syndicale représentative, selon que la dénonciation soit faites durant le cycle électoral ou non, si ces modalités de mise en œuvre n’apparaissent plus conformes au principe ayant servi de base à son élaboration.
La partie désirant la révision devra saisir l’ensemble des parties, signataires ou adhérentes ainsi que les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, par lettre recommandée avec accusé de réception, en leur signifiant le ou les points susceptibles d’être révisé(s). Les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte au plus tard dans les trois mois.
Toute modification devra faire l’objet d’un avenant qui se substituera de plein droit aux dispositions initialement prévues. Il sera déposé auprès des services de la DREETS de Vaucluse.
ARTICLE 8.4 : COMMISSION DE SUIVI DE L’ACCORD
Afin de suivre et contrôler l’exécution du présent accord, il est créé une commission de suivi paritaire, composée des signataires de l’accord.
Cette commission paritaire, se réunira une fois par an ou à la demande de l’une des parties signataires.
Cette commission aura notamment pour fonction d’établir un bilan de l’exécution du présent accord. Elle examinera notamment les modalités d’organisation du temps de travail et proposera le cas échéant, des modifications sur le fonctionnement de cette organisation. Chaque année un bilan des conditions d’application, portant notamment sur le maintien de l’emploi, la durée effective du travail, et la prise de congés, sera ainsi effectué.
ARTICLE 8.5 : PUBLICITE
Le présent accord est déposé à la DREETS du Vaucluse, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à Beaumes de Venise
Le 1/04/2023
Pour la SAS RHONEA Pour Force Ouvrière
Monsieur XXXXXX Monsieur XXXXXX
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