Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE ET GARANTIES PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE" chez SAS - FIBRE EXCELLENCE PROVENCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS - FIBRE EXCELLENCE PROVENCE et le syndicat CFDT et CGT le 2022-07-08 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération, les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T01322015647
Date de signature : 2022-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : FIBRE EXCELLENCE PROVENCE
Etablissement : 89883026000011 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-08
ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF AU MAINTIEN DE SALAIRE ET GARANTIES PREVOYANCE ET FRAIS DE SANTE
Entre :
LA SOCIETE FIBRE EXCELLENCE PROVENCE, Société par actions simplifiée (SAS) immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TARASCON sous le numéro 898 830 260 ayant son siège social ZA des Radoubs – 13150 TARASCON, représentée par W, en sa qualité de Directeur Général,
D’une part,
Et
LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE FIBRE EXCELLENCE PROVENCE :
La CFDT, représentée par X, en sa qualité de délégué syndical
La CGT, représentée par Y, en sa qualité de délégué syndical
FO représenté par Z, en sa qualité de délégué syndical
D’autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties »
Par jugement en date du 22 juillet 2021, le Tribunal de commerce de Toulouse a arrêté la cession de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON au profit de la société HERVEY INVESTMENTS B.V.) avec faculté de substitution au profit de la société NEWCO TARASCON (devenue FIBRE EXCELLENCE PROVENCE).
Cette cession, intervenue le 1er août 2022, a entraîné à cette date :
le transfert automatique des contrats de travail des salariés repris de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON dans la société FIBRE EXCELLENCE PROVENCE en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;
La mise en cause automatique des accords collectifs applicables au sein de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON, en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, en particulier de l’Avenant de révision du 13 avril 2021 et de ses 8 Annexes.
Il est rappelé que cet Avenant de révision avait été conclu pour répondre à l’une des conditions de l’Offre de reprise déposée par la société HERVEY INVESTMENTS B.V consistant en la refonte du statut collectif de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON indispensable à la mise en œuvre effective de l’organisation résultant de l’Offre.
Conformément aux engagements pris par les Parties dans le cadre de cette négociation, ces dernières se sont réunies pour conclure le présent Accord de substitution, dont l’objet est de :
pérenniser le nouveau statut collectif négocié en prévision de la cession de la société FIBRE EXCELLENCE TARASCON dans le cadre de l’Avenant de révision du 13 avril 2021 ;;
procéder aux ajustements nécessaires révélés par la première période d’application de l’Avenant de révision du 13 avril 2021 au sein de FIBRE EXCELLENCE TARASCON, puis de FIBRE EXCELLENCE PROVENCE.
A l’issue de leurs discussions, les Parties se sont accordées sur les dispositions ci-dessous.
champ d’application de l’Accord
Le présent Accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société FIBRE EXCELLENCE PROVENCE, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et leur date d’embauche, sous réserve des dispositions spécifiques prévues au présent Accord.
DISPOSITIONS SPécifiques EN MATIERE DE FRAIS DE SANTE ET DE PREVOYANCE
dispositions spécifiques applicables en matière de frais de santé
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, les Parties conviennent qu’en matière de garanties collectives et obligatoires de remboursement de frais de santé, il sera fait application des dispositions prévue à l’annexe 1 faisant partie intégrante du présent accord.
Elles pourront être révisées annuellement par la Société au regard de l’équilibre du contrat.
dispositions spécifiques en matière de prévoyance
Les dispositions applicables en matière de prévoyance figurent en Annexe 2 et font partie intégrante du présent accord.
Le niveau des garanties pourra être révisé annuellement par l’entreprise au regard de l’équilibre du contrat.
CARENCE maladie
En cas maladie, un délai de carence est appliqué, selon les modalités suivantes :
Pas de jour carence sur le 1er arrêt
1 jour de carence lors du 2ème arrêt de travail calculé sur 12 mois glissants ;
2 jours de carence lors du 3ème arrêt de travail calculé sur 12 mois glissants ;
3 jours de carence lors du 4ème arrêt de travail ou plus, calculé sur 12 mois glissants.
En cas d’arrêt de travail, la société peut procéder à des avances pour les salariés qui le solliciteront.
règles de maintien de salaire en cas d’ACCIDENT DU TRAVAIL ET DE TRAJET ou de maladie professionnelle
Il est rappelé qu’en cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle, il est fait application des dispositions conventionnelles de branche en vigueur.
Les parties sont convenues d’améliorer ces dispositions comme suit :
Pour les salariés comptant au moins 4 mois d’ancienneté (mais moins d’un an) : le salaire est maintenu à 100 % pendant 60 jours ;
Pour les salariés comptant au moins un an d’ancienneté : le salaire est maintenu à 100 % pendant 90 jours.
Pour le reste, il est fait application des dispositions de la convention collective de branche.
dispositions finales
Durée - entrée en vigueur – effets
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord est conclu en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Il est expressément convenu qu’il se substitue en intégralité, à compter de son entrée en vigueur, à toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages, d’engagements unilatéraux, d’accord atypique ou de toute autre pratique en vigueur au sein de la société FIBRE EXCELLENCE PROVENCE ayant le même objet ou la même cause.
En particulier, il se substitue à toutes les dispositions de l’Avenant de révision du 13 avril 2021 et ses 8 Annexes ayant le même objet ou la même cause.
Notification de l’Accord aux organisations syndicales représentatives
Le présent accord et ses annexes seront notifiés aux Organisations syndicales représentatives au sein de la société FIBRE EXCELLENCE PROVENCE par Lettre recommandée avec AR ou par remise en main propre contre décharge auprès des délégués syndicaux.
Révision et dénonciation
Le présent accord et ses annexes pourront être révisés à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par une ou plusieurs des Parties signataires, selon les dispositions des articles L.2261-9 et 10 du code du travail.
En cas de dénonciation, la durée du préavis est fixée à 3 mois.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’Accord.
Information des salariés
Le présent accord et ses annexes seront présentés à tous les salariés dans les 5 jours suivant sa signature.
Mention en sera faite sur le tableau d'affichage réservé à cet effet.
Dépôt et publicité
Conformément à l’article D.2231-4 du Code du travail, le présent accord englobant 6 annexes sera déposé :
en deux exemplaires électroniques signés dont une version anonymisée destinée à la publication sur la base de données nationale. Ces exemplaires seront déposés sur la plateforme dédiée https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# et accompagnés des documents prévus par les dispositions légales et règlementaires en vigueur.
et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.
Les annexes faisant partie intégrante du présent accord sont les suivantes :
Dispositions applicables en matière d’astreinte (Annexe 4)
Fait en _______ exemplaires,
A TARASCON
Le 7 juillet 2022
LA SOCIETE FIBRE EXCELLENCE PROVENCE W Directeur Général |
CFDT, X Délégué syndical |
CGT Y Délégué syndical |
FO Z Délégué syndical |
ANNEXE 1
Dispositions applicables aux garanties frais de santé (mutuelle)
Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux garanties de frais de santé et complètent l’article 2.1 du présent accord.
Bénéficiaires
Le régime de remboursement de frais de santé bénéficie à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté1.
Le régime est un régime dit « famille ». Les ayants droit des salariés bénéficient donc également des remboursements de « frais de santé », sous réserve de remplir les conditions posées par le contrat d’assurance souscrit par la société et rappelées dans la notice d’information.
Caractère obligatoire
L’adhésion au système de garanties collectives est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Toutefois, par dérogation, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés d’adhésion :
salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois ;
salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime « frais de santé » les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute ;
salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (CMU-C) ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé en application de l’article L. 863-1* ;
*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance de ce contrat ou de cette aide.
salariés bénéficiant lors de leur embauche d’une assurance individuelle frais de santé* ;
*sous réserve de produire un justificatif de cette couverture.
Cette dispense ne peut jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel.
salariés bénéficiant par ailleurs à titre obligatoire, y compris en tant qu’ayant droit, d’un régime « frais de santé » à caractère collectif et obligatoire* : multi-employeurs, salarié couvert à titre obligatoire par le régime d’entreprise de son conjoint.
*sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.
salariés bénéficiant par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations de frais de santé servies* :
par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du Code de la sécurité sociale ;
par le régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;
dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;
dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (contrat « Madelin »).
*sous réserve de produire chaque année un justificatif de cette couverture.
situation particulière des couples dans l’entreprise : les salariés en couple dans l’entreprise (au sens du contrat d’assurance) ont le choix de s’affilier ensemble (l’un étant couvert en tant que salarié et l’autre en tant qu’ayant droit) ou séparément.
Dans tous les cas susvisés, les salariés souhaitant être dispensés d’affiliation doivent en faire la demande par écrit dans un délai de 15 jours suivant leur embauche ou leur changement de situation accompagné des justificatifs requis.
La production de ces justificatifs doit être renouvelée au plus tard le 31 janvier de chaque année. A défaut, ils seront considérés comme adhérents au régime, et à ce titre, seront tenus de cotiser.
Il est rappelé que les dispenses d’affiliation visées ci-dessus sont expressément admises par la réglementation applicable à ce jour. En cas d’évolution de la réglementation rendant impossible le maintien d’une ou plusieurs de ces dispenses sans remise en cause des exonérations de cotisations sociales, la ou les dispenses concernées seront automatiquement supprimées.
Financement du régime
Montant et répartition des cotisations
Le régime « frais de santé » est financé par la société et les salariés dans les conditions suivantes :
Cotisation totale | Part patronale | Part salariale |
---|---|---|
3,73% du PMSS* | 50% | 50% |
*PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale (3.428 € en 2021)
Evolution des cotisations :
Le montant des cotisations visées ci-dessus sera revalorisé chaque année, au 1er janvier, en fonction de l’évolution du PMSS.
Toute évolution future des cotisations pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes sera répartie dans les mêmes conditions, sans qu’il soit nécessaire de conclure un avenant au présent accord.
Organisme assureur / Prestations
La société se réserve le droit de procéder à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de tout organisme de son choix2.
Il est expressément précisé que les obligations de la société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies dans la notice d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
Le contrat d'assurance souscrit par la société respecte le cahier des charges des contrats dits « responsables » tel que défini par les textes en vigueur au jour des présentes. Afin de conserver le bénéfice des exonérations sociales et fiscales, les garanties de ce contrat seront si nécessaire adaptées, afin de respecter le cahier des charges des « contrats responsables ». Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au contrat.
Suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Le bénéfice du régime « frais de santé » est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.
Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires pourront continuer à adhérer au régime de « frais de santé » pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter seuls de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale), laquelle devra être réglée directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire.
Rupture du contrat de travail (« portabilité »)
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties « frais de santé » dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).
Information
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, des notices d’information détaillées, rédigées par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Information collective
Le Comité social et économique sera destinataire chaque année du rapport annuel sur les comptes du contrat que l'organisme assureur est tenu de fournir à la société.
ANNEXE 2
Dispositions applicables à la prévoyance
Les dispositions de la présente annexe s’appliquent aux garanties collectives et obligatoires de prévoyance « incapacité-invalidité-décès et complètent l’article 2.2 du présent accord.
Bénéficiaires
Le régime de prévoyance bénéficie à l’ensemble du personnel, sans condition d’ancienneté3.
Les niveaux de garanties et modalités de financement diffèrent toutefois en fonction de la catégorie professionnelle à laquelle appartiennent les salariés.
Caractère obligatoire
L’adhésion au régime de prévoyance complémentaire est obligatoire pour l’ensemble des salariés. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne peuvent s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Financement du régime
Assiette, taux et répartition des cotisations :
Pour les Ingénieurs et cadres au sens de la convention collective de branche (IDCC 700) :
Assiette* | Part patronale | Part salariale | Total |
---|---|---|---|
TA | 1,50% | 0,57% | 2,07% |
TB | 1,325% | 1,325% | 2,65% |
TC | 1,24% | 1,24% | 2,48% |
* TA : tranche de rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale (3.428 € par mois en 2021).
TB : tranche de rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois ce montant.
TC : tranche de rémunération comprise entre 4 et 8 plafonds de la sécurité sociale.
Pour les non-cadres (OEDTAM au sens de la convention collective de branche - IDCC 1492) :
Assiette* | Part patronale | Part salariale | Total |
---|---|---|---|
TA / TB | 0,94 % | 0,94 % | 1,88% |
* TA : tranche de rémunération limitée au plafond de la sécurité sociale (3.428 € par mois en 2021).
TB : tranche de rémunération comprise entre le plafond de la sécurité sociale et 4 fois ce montant.
Evolution des cotisations :
Les évolutions de cotisations futures, pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes, seront réparties dans les mêmes proportions, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.
Organisme assureur / Prestations
La société se réserve le droit de procéder à la souscription d’un contrat d’assurance auprès de tout organisme de son choix4.
Il est expressément précisé que les obligations de la société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime. En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations définies au sein de la notice d’information qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.
En cas de changement d’organisme assureur et conformément aux dispositions de l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant de prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance. La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès sera au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme assureur qui a fait l’objet d’une résiliation. Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives. Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d’organisme assureur.
Suspension du contrat de travail
Suspension du contrat de travail avec maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Le bénéfice du régime de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement acquitter sa propre part de cotisations.
Suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire ni perception d’indemnités journalières complémentaires pourront continuer à adhérer au régime de prévoyance pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter seuls de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale), laquelle devra être réglée directement à l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire.
Rupture du contrat de travail (« portabilité »)
En cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à prise en charge par l’assurance chômage, les anciens salariés pourront bénéficier du maintien des garanties de prévoyance dans les conditions et limites fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité.
Conformément aux dispositions du texte susvisé :
ce maintien est applicable pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ;
les anciens salariés concernés devront justifier auprès de l’organisme assureur en charge du régime, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions posées par les textes pour en bénéficier (justificatif de leur indemnisation par Pôle Emploi notamment).
Information
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à ses salariés et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, rédigée par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application.
Information collective
Le Comité social et économique sera destinataire chaque année du rapport annuel sur les comptes du contrat que l'organisme assureur est tenu de fournir à la société.
Y compris les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés à des salariés au sens de la sécurité sociale.↩
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et des intermédiaires sera réexaminé au moins tous les cinq ans.↩
Y compris les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail mais assimilés à des salariés au sens de la sécurité sociale.↩
Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et des intermédiaires sera réexaminé au moins tous les cinq ans.↩
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