Accord d'entreprise "accord entreprise relatif à l'organisation du temps de travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-10-25 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02122005270
Date de signature : 2022-10-25
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION DE PREFIGURATION DU RESEAU DES TIERS-LIEUX DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE
Etablissement : 89946903500013

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-25

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A l’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION RESEAUX DES TIERS LIEUX BFC

ENTRE :

L’Association DE PREFIGURATION DU RESEAU DES TIERS-LIEUX DE BOURGOGNE-FRANCHE-COMTE,

Dont le siège social est situé 17 Rue de l’Ile - 21000 DIJON, représentée par, agissant en qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes, après validation et mandat exprès du Conseil d’administration

ci-après dénommée « l’association »

ET

Les salariés de l’Association DE PREFIGURATION DU RESEAU DES TIERS-LIEUX DE BOURGOGNE- FRANCHE-COMTE ayant été consultés, pour approbation, le 25/10/2022, à 11 heures au siège social, tous informés du présent accord et statuant à la majorité des deux tiers selon procès-verbal et liste d’émargement annexés au présent accord.

ci-après désignés « les salariés»,

PREAMBULE :

L’Association a pour objet de promouvoir le développement de lieux partagés ouverts, accessibles, répondant aux besoins du territoire, hybridant leurs ressources économiques, centrés sur l’usager et dont le modèle est ouvert et réplicable. Ces espaces intermédiaires entre le domicile, le lieu d’apprentissage et le lieu de travail, dans lesquels s’épanouissent des communautés d’usager, sont identifiés sous le terme de « tiers-lieux ».

Plus spécifiquement, l’Association a pour missions de :

  • Mettre en réseau et animer la communauté régionale des tiers-lieux de Bourgogne Franche Comté,

  • Valoriser les projets des tiers-lieux de Bourgogne Franche Comté,

  • Accompagner les porteurs de projets de tiers-lieux,

  • Définir, proposer et permettre la mise en place d’actions mutualisées ou distribuées,

  • Former et professionnaliser les collectifs qui gèrent ces lieux,

  • Observer et mesurer les impacts des tiers-lieux sur le territoire,

  • Créer des ressources communes partagées par les membres du réseau,

Aucune convention collective ni accord de branche n’est, à ce jour obligatoirement applicable au sein de l’association

Il est convenu que le personnel se décomposera en trois catégories, selon les fonctions exercées et le degré d’autonomie qui y est attaché.

Il est convenu d’associer à chaque catégorie son mode d’organisation en matière de durée du travail.

  • 1ère catégorie : les cadres autonomes correspondant au personnel de la Direction

  • 2ème catégorie : les agents de maîtrise correspondant aux salariés ayant une certaine autonomie et devant rendre compte de leurs activités à la Direction

  • 3ème catégorie : les employés ayant une autonomie et responsabilité limitées (emplois sédentaires)

Compte tenu de la spécificité de l’activité de l’Association, le présent accord vient déroger aux dispositions du code du travail organisant le temps de travail sur la semaine civile, afin de permettre un fonctionnement plus efficient.

Le présent accord a pour effet de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année :

  • D’une part, par un dispositif prévoyant des semaines de travail au-delà de 35 heures accompagnées de l’attribution de jours de repos pour atteindre une durée moyenne de travail sur l’année de 35 heures.

  • D’autre part, pour les salariés dont l’horaire de travail ne peut pas être déterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités de direction, par un dispositif visant à définir les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuels en jours au sens de l’article L 3121-58 du Code du travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

L’Association ayant un effectif inférieur à onze salariés, le présent accord a été soumis à la procédure de ratification par voie de référendum telle qu’issue des articles L2232-21 et suivants et R.2232-10 et suivants du code du travail.

Les salariés de l’Association se sont ainsi vu communiquer le projet du présent accord le 06/10/2022 en vue de leur consultation, et ont ratifié le présent accord à la suite d’un vote à bulletin secret le 25/10/2022 qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.

C’est ainsi que le présent accord a pour objet d’encadrer la durée et l’aménagement du temps de travail, selon les conditions énoncées ci-dessous.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l’association ayant le même objet.

_______________

TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article L.2232-21 du Code du travail.

Il s'applique à l'ensemble du personnel salarié de l’Association bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée, d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat en alternance.

Article 2 – Dispositions communes à tous les salariés

Article 2.1 Définition du temps de travail effectif

Il s’agit du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L 3121-1 du Code du travail).

Déplacements

Les fonctions occupées par les salariés entrainent plusieurs déplacements par mois sur toute la France métropolitaine et plus particulièrement sur toute la région Bourgogne Franche Comté.

Selon l’article L3121-4 du code du travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Le trajet domicile lieu de travail habituel n’est pas rémunéré.

Le trajet domicile -lieu de mission pour se rendre directement sur le lieu d’exécution du poste de travail n’est pas du temps de travail effectif. Ainsi, les heures de déplacement n’étant pas des heures de travail effectif, elles ne sont pas décomptées en heures supplémentaires.

Toutefois, si ce temps de déplacement dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fera l’objet d’une contrepartie sous forme de repos selon les modalités suivantes :

Il sera attribué une contrepartie sous forme de repos pour compenser les temps de déplacements professionnels non compris dans le temps de travail effectif ou dépassant le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail. Cette contrepartie en repos sera égale à 50%.

Article 2.2 Temps de pause

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée minimale de cette pause ne peut être inférieure à 20 minutes.

Les temps de pause ne sont pas assimilés à du travail effectif dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif, telles qu’elles résultent des dispositions précitées de l’article L3121-1 du code du travail, ne sont pas satisfaites.

Article 2.3 Durées maximales de travail

La limite maximum de travail quotidienne est de 10 heures.

Toutefois, dans le cadre du présent accord, pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise ou pour une activité accrue, cette durée maximale de travail quotidienne peut aller jusqu'à 12 heures.

Cependant les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait jours en application des dispositions du présent accord ne sont pas soumis à cette durée maximale journalière.

La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures sur une semaine et de 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives. Cependant les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait jours en application des dispositions du présent accord ne sont pas soumis à cette durée maximale journalière

Article 2.4 Repos minimum quotidiens et hebdomadaires

Tout salarié a droit à un repos :

  • Quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives,

  • Hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures consécutives. (24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien) .

Article 2.5 Journée de solidarité

Conformément aux dispositions de l’article L.3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité prend la forme d’un travail supplémentaire de 7 heures par an (prorata temporis pour les salariés à temps partiel). S’agissant des salariés en forfait jours, la journée de solidarité est comprise dans le nombre de jours travaillés prévu par le forfait jours.

Article 2.6 Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion dû à chaque salarié doit permettre de garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant les conditions de travail et la santé au travail des salariés, en particulier par le respect des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.

Les salariés s’interdiront par conséquent toute connexion aux supports numériques utilisés à titre professionnel (PC, tablettes, téléphone portable, smartphone ou tout autre outil de communication numérique) sur les périodes de suspension du contrat de travail, pendant les congés/repos et sur les plages de repos obligatoires prévus par la loi.

Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, l’Association précise que les salariés ne sont jamais tenus de prendre connaissance des courriels qui lui sont adressés ou d’y répondre en dehors des heures et jours habituels de travail.

Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congés.

Il est demandé aux salariés/responsables de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

L’association mettra en œuvre les contrôles nécessaires pour faire respecter le droit à la déconnexion, tel que visé par les présentes.

Au besoin, la Direction pourra rappeler à ses collaborateurs non respectueux des principes de déconnexion, les règles de bonne pratique qui doivent être mises en œuvre.

2.7 Congés payés

Par dérogation au principe légal, le calcul et le décompte des droits aux congés payés sont exprimés en jours ouvrés (travaillés). Seuls sont considérés comme des jours de congés les jours normalement travaillés dans l’Association.

Pour le décompte en jours ouvrés, il est appliqué une équivalence selon le mode de calcul suivant :

30 jours ouvrables x nombre de jours ouvrés par semaine/ 6 (jours ouvrables)

TITRE II – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE

CHAPITRE I - ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AVEC JRTT

Sont concernés par les dispositions du présent chapitre les salariés appartenant à la catégorie des Agents de Maîtrise.

Article 1- Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période d’un an.

La période de référence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

Article 2 - Organisation de l’activité : durée annuelle, durée hebdomadaire moyenne

Le temps de travail est annualisé sur une base de 1607 heures.

Dans le cadre de cette organisation, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 37 heures.

A l’intérieur de la période annuelle, les heures effectivement travaillées au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures seront compensées.

La durée hebdomadaire est de 37 heures est effectuée sur 5 jours soit 7.40 heures par jour (7 heures et 24 minutes).

A titre d’exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l’année, il bénéficiera de 12 jours de RTT, calculées de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires : 365

Déduction des jours de repos hebdomadaires : -104

Déduction des jours de congés payés : -25

Déduction des jours de repos dus au titre

des jours fériés légaux tombant en jours

ouvrés (moyenne) -9

=227

Total de semaines travaillées dans l’année : 227/5 = 45.4

Nombre d’heures effectuée au-delà de 35 heures : 45.4 x (37-35) = 90.80

JRTT par an : 90.80/7.4 = 12.27 arrondi à 12 JRTT

Les salariés bénéficient donc, pour une année complète d’activité, de 12 JRTT sur la période de référence du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

La durée annuelle est ainsi limitée à 1607 heures de travail effectif par l’attribution de JRTT, cette limite de 1607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Article 3 - Acquisition et modalités de prise des JRTT

Les JRTT s’acquièrent au fur et à mesure mois par mois sur la période de référence à concurrence des heures effectivement travaillées, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37 heures.

Les absences individuelles rémunérées ou non, à l’exception des JRTT, congés payés, absence pour maladie ayant une origine professionnelle, jours fériés, jours de formation, ne donneront pas lieu à l’octroi de JRTT.

Ces journées pourront être prises soit en journée entière, soit en deux demi-journées.

Les demandes de JRTT doivent être effectuées par demande écrite, en respectant un délai de prévenance d’une semaine. Les demandes sont soumises à l’approbation préalable du supérieur hiérarchique qui fera une réponse écrite au salarié.

La moitié des jours RTT devront être pris au Trimestre : la Direction effectue un point chaque trimestre. Les JRTT ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.

Article 4 - Incidence des entrées/sorties en cours d’année

En cas d’entrée ou sortie d’un salarié en cours d’année, celui-ci bénéficie d’un nombre JRTT calculé au prorata de sa durée de travail effectif pendant l’année civile.

Si le contrat de travail est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que le salarié ait pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, il percevra pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

Article 4.1 - Incidence des absences

Les jours d’absence non assimilées à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement le droit à des JRTT.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée de l’horaire moyen de 35 heures.

Article 4.2 Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail sur l’année.

Ce compteur est renseigné sur la base des fiches d’heures remplies chaque semaine par chaque salarié.

A chaque fin de semaine, le supérieur hiérarchique contrôle et valide les heures renseignées par le salarié.

Article 4.3 Heures supplémentaires

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures appréciées dans le cadre de la période de référence.

Dans le cadre du décompte du temps de travail par l’octroi de JRTT, les heures supplémentaires seront décomptées au-delà de 37 heures de travail effectif.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande expresse de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative, sauf autorisation expresse de l’employeur.

Article 2 – Rémunération

La rémunération du salarié bénéficiant de JRTT est calculée sur 151.67 par mois, indépendamment du nombre de JRTT pris et/ou acquis.

CHAPITRE 2 : Convention individuelle de forfait annuels en jours pour le personnel de Direction – cadres (1ère catégorie)

Les dispositions du présent chapitre sur le forfait jours s’appliquent aux salariés Cadre (catégorie 1) qui exercent leur fonction par délégation de l’employeur et qui, de ce fait, disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.

Conformément aux dispositions de l’article L3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

∙ les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

∙ les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiés.

Les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller à ce que la charge de travail des salariés en forfait jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

Cette convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :

- la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient,

- le nombre de jours travaillés dans l’année,

- la rémunération correspondante.

Article 1 – Organisation de l’activité

La période annuelle de référence pour le forfait annuel en jours est l’année civile : 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Le nombre de jours travaillées est fixé à 218 jours pour une année complète et pour un salarié ayant acquis le droit de bénéficier de la totalité de ses congés payés.

Il sera donc procédé à un ajustement de ce nombre de jours travaillés dans les cas où les salariés n’auront pas travaillé toute l’année et dans les cas où ils n’ont pas acquis l’intégralité des jours de congés payés.

Par accord entre l’employeur et le salarié, une convention de forfait annuel en jours peut prévoir un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Entrée ou départ en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée annuelle du travail est calculée au prorata temporis, en tenant compte du nombre de jours calendaires de présence sur l’année N, du nombre de jours de congés payés non acquis et du nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré.

  • Entrée en cours d’année

Les salariés embauchés en cours d’année, se voient appliquer un calcul spécifique pour la détermination du forfait applicable pour la période comprise entre leur entrée dans l’entreprise et la fin de la période de référence.

Il est ajouté au forfait prévu par le présent accord, 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ce résultat est alors proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de l’année, puis il est divisé par 365.

Il est déduit de cette opération les jours fériés chômés sur la période à effectuer.

Si le salarié a acquis des congés payés, le résultat doit enfin être diminué de ce nombre de jours de congés.

Exemple :

La période de référence en vigueur : 1er janvier – 31 décembre 2022.

Le salarié intègre l’entreprise le 1er octobre.

Sur la période de référence, se trouvent 7 jours fériés chômés dont 2 sur la période à effectuer.

On considère que le salarié n’a le droit à aucun jour de congés payés.

Le forfait retenu par l’avenant est de 218 jours.

218 (forfait accord) + 25 (jours de congés) + 7 (jours fériés chômés) = 250

92 jours séparent le 1er octobre du 31 décembre.

Proratisation : 250/ 365 x 92 = 63.

Sont ensuite retranchés les 2 jours fériés.

Le forfait pour la période est alors de 61 jours.

  • Sortie en cours d’année

En cas de départ en cours d’année, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le salarié aura ou non perçu une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés, déduction faite des jours de congés payés et jours fériés chômés éventuels.

Prise en compte des absences

  • Incidence des absences sur les jours de repos :

Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.

  • Valorisation des absences :

La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés.

Elle est déterminée par le calcul suivant :

[(rémunération annuelle) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence

Par exemple : Un salarié est en arrêt maladie du 1er au 12 août 2022, soit 10 jours.

Les données sont les suivantes pour l’année 2022 :

  • Salaire mensuel brut : 2 500 €

  • Forfait de 218 jours

  • Nombre de samedis et dimanches dans l’année 2022 : 105

  • Nombre de jours de congés payés : 25

  • Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré : 7

  • Nombre de jours de repos : 10 (= 365 – 105 – 25 – 7 - 218)

Pour une journée d’absence, la valorisation est de 115.38 € calculé comme suit : (30 000 / (218 + 25 +7 +10).

Soit pour les 10 jours d’absence, une valorisation à 1153.80 € (= 115.38 € x 10).

Prise des jours de repos

Le nombre de jours de repos dont bénéficie le salarié en convention de forfait jours est calculé chaque année en fonction du calendrier.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié, en respectant un délai de prévenance d’une semaine, par journée ou demi-journée, en tenant compte du bon fonctionnement de l’association. Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence. Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur.

Le supérieur hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s’il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d’année le nombre maximum de journées travaillées.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires auquel se déduit :

  • nombre de jours de repos hebdomadaires (samedi et dimanche)

  • nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré,

  • nombre de jours de congés payés octroyés par l’entreprise,

  • nombre de jours travaillés,

= nombre de jours de repos par an.

Exemple pour l’année civile 2022 :

365 jours – 105 samedis et dimanches – 7 jours fériés chômés (ne tombant pas un samedi ou un dimanche) – 25 jours de congés payés = 228 jours travaillés

228 jours travaillés – 218 (forfait jours) = 10 jours de repos

Décompte du temps de travail

Chaque mois, le salarié doit tenir un décompte de ses journées ou demi-journées travaillées ainsi que de ses journées ou demi-journées de repos prises en précisant s’il s’agit de jours de repos, de congés payés, de jours fériés, …

Le décompte est établi sur un document fourni par l’employeur.

Suivi de la charge de travail

Le supérieur hiérarchique du salarié en convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail. Sur le document de contrôle, il est rappelé les repos obligatoires, quotidiens et hebdomadaires, que le salarié doit respecter.

Les relevés sont signés par le salarié et validés par son supérieur hiérarchique chaque mois.

En cas de difficulté particulière liée à la charge de travail ou à l’organisation du travail, notamment si cela a des répercussions sur la prise de repos, le salarié peut à tout moment alerter son supérieur hiérarchique. Ce dernier recevra le salarié dans les meilleurs délais afin d’envisager toute solution pour traiter ces difficultés.

Article 2 – Rémunération

La rémunération du salarié en convention de forfait annuel en jours est forfaitaire et indépendante du nombre d’heures de travail : elle tient compte des responsabilités confiées au salarié.

Article 3 – Entretien individuel

Tous les 6 mois, le salarié sera reçu par son supérieur hiérarchique dans le cadre d’un entretien portant sur :

  • La charge de travail du salarié,

  • L’amplitude de ses journées d’activité,

  • Les modalités d’organisation du travail,

  • L’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle,

  • La rémunération du salarié.

Un compte rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y porter des observations.

CHAPITRE 3 : Repos compensateur de remplacement et contingent annuel

Les dispositions suivantes s’appliqueront à l’ensemble des salariés, à l’exception des salariés en forfait jours.

  • Contingent annuel

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

Il est rappelé que les heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande expresse de la Direction. En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative, sauf autorisation expresse de l’employeur.

  • Contreparties aux heures supplémentaires

Les heures effectuées dans la limite du contingent d’heure supplémentaires sont rémunérées avec une majoration de 10%.

Les heures effectuées au-delà du contingent sont rémunérées au taux de 50% et donnent lieu à un contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions des articles D3121-18 et suivants du code du travail.

Les droits acquis au titre de la contrepartie obligatoire en repos devront obligatoirement être pris.

  • Repos compensateur de remplacement

Le paiement des heures supplémentaires et les majorations y afférentes sont remplacés par un repos compensateur.

Le repos compensateur de remplacement est pris dans les conditions suivantes :

  • Le salarié pose sa demande par écrit à la Direction 15 jours calendaires avant la fin du trimestre pour une prise le trimestre suivant. Il précise les dates et les durées de repos souhaitées. A réception, la Direction leur répondra sous un délai d’une semaine calendaire.

  • La Direction validera les demandes selon les contraintes de l’activité de l’Association. Lorsque des impératifs liés au fonctionnement de l’Association feront obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites, les salariés sont départagés selon l’ordre de priorité suivant :

    • Les fonctions occupées par chaque salarié,

    • La situation de famille,

    • Le cas échéant, les congés du conjoint ou concubin du salarié,

    • L’ancienneté dans l’Association.

  • Le repos compensateur de remplacement est pris par demi-journée ou journée complète.

Sauf exception, les dates de repos ne pourront être accolées à une période de congés payés.

Les heures supplémentaires donnant lieu à un repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. L’ensemble des autres conditions d’acquisition et d’attribution du repos compensateur de remplacement est déterminé par le code du travail.

TITRE III – DISPOSITIONS FINALES

Article 1 – Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R2232-10 à 13 du Code du travail.

Article 2 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 – Suivi, révision et dénonciation de l’accord

Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L2232-21 et 22 du Code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L2232-22 du Code du travail.

Article 11 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

L’accord sera déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de Dijon. Une copie du présent accord sera affichée sur les panneaux d’affichage destinés à l’information du personnel.

L’accord entrera en vigueur le 1er Novembre 2022.

ooo O ooo

Le présent accord comportant treize feuillets, daté de ce jour, a été défini et arrêté à Dijon, le 25/10/2022 et établi en deux exemplaires.

Fait à Dijon

Le 25/10/2022

Et ratifié conformément à la législation en vigueur.

Pour l’Association RTL BFC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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