Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DES RETRAITES" chez GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE (HAROPA PORT - DT DU HAVRE)

Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC

Numero : T07623009270
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE
Etablissement : 89961480400024 HAROPA PORT - DT DU HAVRE

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA TRANSPOSITION DE L'ACCORD CADRE INTER ETABLISSEMENTS DU 27/01/21 (2021-06-30) Avenant au protocole d'accord relatif aux mesures particulières d'incitation au départ anticipé des salariés ayant été exposés à l'amiante (2022-07-06) AVENANT A L'ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE PERSONNEL NON CADRES (2022-12-13) ACCORD D'ETABLISSEMENT REALTIF AU REGIME DE PREVOYANCE PERSONNEL CADRES (2022-12-13) Avenant à l'accord d'établissement relatif au régime de prévoyance personnel inscrits maritimes (2023-06-15) Avenant à l'accord d'établissement relatif au régime de prévoyance personnel cadres (2023-06-15) Accord d'établissement relatif au régime de prévoyance personnel non -cadres (2023-06-15)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13

Accord d’établissement relatif au régime de prévoyance

des « retraités »

Entre :

D’une part,

Et

Le Syndicat Général CGT,

La C.F.D.T,

L’Association Syndicale des Ingénieurs et Cadres,

D’autre part,

Préambule

Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement et la Direction se sont réunies afin de mettre en place un régime de prévoyance « Décès » au bénéfice des salariés retraités de l’entreprise.

Cet accord annule et remplace les dispositions de même nature portant sur le régime prévoyance.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83,1° quater du code général des impôts.

Article 1 : L’objet de l’accord

Le présent accord définit :

  • Les garanties collectives facultatives de prévoyance complémentaires en cas de décès devant être instituées au profit des ex-salariés de l’entreprise visés à l’article 2 de l’accord.

Article 2 : Les bénéficiaires

L’accord s’applique aux ex-salariés de l’entreprise « retraités » pour lesquels des dispositions sont définies dans l’accord d’établissement dédié à cette catégorie de salariés. Il faut avoir adhérer dès le passage à la retraite.

Le régime couvre l’ensemble des ex-salariés visés ci-dessus sans condition d’ancienneté.

L’adhésion à ce régime est facultative.

Article 3 : Prestations

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des retraités bénéficiaires du régime pour le risque « décès ».

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Article 4 : Cotisations

4.1. Montant et répartition des cotisations

Le régime est financé par les retraités dans les conditions suivantes :

A titre informatif, les cotisations des couvertures prévoyance au 1er janvier 2023 sont les suivantes :

Ex-salariés « Retraités Cadres » :

Retraité de 56 à 65 ans- cotisation mensuelle 3.75% PMSS
Retraité de 66 à 70 ans- cotisation mensuelle 3.75% PMSS
Retraité de 71 à 75 ans- cotisation mensuelle 3,02% PMSS
Retraité de 76 à 80 ans- cotisation mensuelle 4.80% PMSS

Ex-salariés « Retraités Non Cadres » :

Retraité de 56 à 65 ans - cotisation mensuelle 3.23% PMSS
Retraité de 66 à 70 ans - cotisation mensuelle 4.08% PMSS
Retraité de 71 à 75 ans - cotisation mensuelle 4.62% PMSS
Retraité de 76 à 80 ans - cotisation mensuelle 7.44% PMSS

La dénomination « Cadres » renvoie ici aux ex-salariés relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

La dénomination « Non Cadres » renvoie ici aux ex-salariés ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017.

Ces cotisations à ces régimes facultatifs sont financées intégralement par les ex-salariés ayant souscrit ces couvertures.

Il est rappelé que le PMSS est le Plafond Mensuel de la Sécurité sociale. En 2023 à titre informatif, il serait de 3 666€.

4.2. Evolution ultérieure de la cotisation

Il est précisé que des augmentations de cotisations futures peuvent intervenir, résultant notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes, et seront réparties dans les mêmes conditions.

Article 5 : Information et suivi de l’accord

Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée et composée de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire et de trois représentants de l’entreprise.

Elle se réunira chaque année afin notamment :

  • D’examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;

  • D’étudier les conditions d’application du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.

Article 6 : Changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.

Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

Article 7. Durée, effet, révision et dénonciation de l’accord et rendez-vous

Le présent accord est à durée déterminée de 5 ans. Il prend effet le 1er janvier 2023.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’établissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Les Parties conviennent de se réunir à l’initiative de la plus diligente afin de discuter des éventuelles adaptations à apporter à l’accord, notamment au regard des propositions qui auraient pu être formulées par la commission visée à l’article 7.

Indépendamment de cette clause de rendez-vous, le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

Article 8 : Formalités de notification et publicité

Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et, auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Etablissement.

Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.

Le présent accord sera consultable au sein de l’entreprise.

Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication en version anonymisée sur la base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.

Le Havre, le

Le Syndicat Général CGT,

La C.F.D.T,

L’Association Syndicale des Ingénieurs et Cadres,

ANNEXES :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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