Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE DES INSCRITS MARITIMES" chez GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE (HAROPA PORT - DT DU HAVRE)
Cet accord signé entre la direction de GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2022-12-13 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT
Numero : T07623009271
Date de signature : 2022-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : GRAND PORT FLUVIO-MARITIME DE L'AXE SEINE
Etablissement : 89961480400024 HAROPA PORT - DT DU HAVRE
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
PROTOCOLE D'ACCORD PORTANT SUR LA TRANSPOSITION DE L'ACCORD CADRE INTER ETABLISSEMENTS DU 27/01/21 (2021-06-30)
Protocole d'accord concernant le contrat collectif et obligatoire frais de santé - Avenant n° 1 (2022-04-14)
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-13
Accord d’établissement relatif au régime de prévoyance
Entre :
D’une part,
Et
Le Syndicat Général CGT,
La C.F.D.T,
L’Association Syndicale des Ingénieurs et Cadres,
D’autre part,
Préambule
Les organisations syndicales représentatives dans l’établissement et la Direction se sont réunies afin de reconduire un régime de prévoyance « Décès – Invalidité – Incapacité » au bénéfice des salariés. Cette reconduction repose sur le maintien des garanties existantes.
Cet accord annule et remplace les dispositions de même nature portant sur le régime prévoyance.
Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83,1° quater du code général des impôts.
Article 1 : L’objet de l’accord
Le présent accord définit :
Les garanties collectives obligatoires de prévoyance complémentaires en cas d’incapacité de travail, d’invalidité et de décès devant être instituées au profit des salariés visés au premier alinéa de l’article 2 de l’accord.
Les garanties collectives facultatives de prévoyance décès au profit des seuls retraités.
La répartition du financement de ces garanties.
Article 2 : Les bénéficiaires
L’accord s’applique aux retraités mais uniquement pour la couverture du risque décès.
Le régime couvre l’ensemble des salariés visés ci-dessus sans condition d’ancienneté. L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble de ces salariés à l’exception de retraités pour lesquels l’adhésion reste facultative.
Article 3 : Prestations
Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques « incapacité-invalidité-décès » et plus précisément :
Une couverture couvrant le décès (capital décès), la rente éducation et l’arrêt de travail en complément de la couverture dite « ex-armateurs » décrite en annexe
Une couverture couvrant les risques arrêt de travail (incapacité, invalidité, maternité et rente AT/MP)
Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.
Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’entreprise, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.
En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.
Article 4 : Cotisations
4.1. Montant et répartition des cotisations
4.1.1 Pour la couverture décès (capital décès), la rente éducation et l’arrêt de travail :
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4.1.2 Pour la couverture « ex-armateurs » :
L’assiette des cotisations est égale à la rémunération brute en période de congés.
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1.98% |
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3.3% TA/TB |
Pour les salariés à temps partiel, la base de cotisation est celle d’un temps plein reconstitué.
4.1.3 Pour les retraités
Régime des Inactifs (préretraités, retraités) | |
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Préretraités et retraités jusqu’à 65 ans – (assiette cotisation annuelle 1,5 fois salaire de la 10ème catégorie soit 43 384.61€ en 2022) | 2.48% |
Retraités de 66 à 75 ans – (assiette cotisation annuelle 1,5 fois salaire de la 10ème catégorie soit 43 384.61€ en 2022) | 2.48% |
Retraités de 76 à 80 ans – (assiette cotisation annuelle 1,5 fois salaire de la 10ème catégorie soit 43 384.61€ en 2022) | 4.08% |
Ces cotisations ci-dessus correspondent à la couverture décès spécifique et dont les prestations sont décrites en annexe.
4.2. Evolution ultérieure de la cotisation
Il est précisé que les augmentations de cotisations futures pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes seront réparties dans les mêmes conditions.
Article 5 : Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.
Dans ces hypothèses, le financement est maintenu et la société verse une contribution calculée sur le montant de l’indemnisation versée au salarié concerné, selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, et pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation.
Article 6 : Portabilité
En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’entreprise bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « incapacité – invalidité – décès » en vigueur dans l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.
Article 7 : Pratique de la subrogation
Il est convenu que la subrogation est pratiquée pour les salariés en contrat à durée déterminée.
Il est rappelé que la subrogation est le fait qu’en cas d’absence d’un salarié pour maladie, maternité, ou accident du travail, ce dernier peut autoriser l’employeur à percevoir pour son compte les indemnités de maladie versées par la sécurité sociale. En contrepartie, l’employeur doit maintenir le salaire à hauteur des indemnités perçues.
Article 8 : Information et suivi de l’accord
8.1. Information
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de l’entreprise seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
8.2. Suivi de l’accord
Une commission de suivi d'application de cet accord est constituée et composée de deux représentants de chaque organisation syndicale signataire et de trois représentants de l’entreprise.
Elle se réunira chaque année afin notamment :
d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé ;
d’étudier les conditions d’application du présent accord et de proposer, le cas échéant, des adaptations.
Article 9 : Changement d’organisme assureur
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date du changement d’organisme assureur, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité ou invalidité à la date d’effet de la résiliation du contrat d’assurance.
Les prestations décès, lorsqu’elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.
Article 10 : Durée, effet, révision, dénonciation de l’accord et rendez-vous
Le présent accord est à durée déterminée de 5 ans. Il prend effet le 1er janvier 2023.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’établissement et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les Parties conviennent de se réunir à l’initiative de la plus diligente afin de discuter des éventuelles adaptations à apporter à l’accord, notamment au regard des propositions qui auraient pu être formulées par la commission visée à l’article 7.
Indépendamment de cette clause de rendez-vous, le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
Article 11 : Formalités de notification et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et, auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion, avec les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’Etablissement.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Le présent accord sera consultable au sein de l’entreprise.
Enfin, le présent accord fera l’objet d’une publication en version anonymisée sur la base de données nationale, en application des articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail.
Le Havre, le
Le Syndicat Général CGT,
La C.F.D.T,
L’Association Syndicale des Ingénieurs et Cadres,
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