Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-12-23 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, le système de rémunération.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07222004874
Date de signature : 2022-12-23
Nature : Accord
Raison sociale : SIMK RETAIL
Etablissement : 90246765300017
Rémunération : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-23
Accord DE SUBSTITUTION
1.1. Congés de fractionnement 7
2. Absences autorisées pour circonstances familiales 7
4. Délai de carence et maintien de rémunération 8
5. Complément de salaire "Prime de vacances" et "Complément prime de vacances" 9
8. Prime forfaitaire de tuteur 10
ENTRE LES SOUSSIGNES
La S.A.S. SIMK RETAIL, dont le siège social est sis 309 avenue Georges Durand – Centre Commercial Sud – 72 100 LE MANS, (N° Siret : 902 467 653 00017), représentée par la S.A.R.L. SIMCA HOLDING, présidente, elle-même représentée par Monsieur , en sa qualité de Gérant,
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise, représentées par :
- Madame , en sa qualité de déléguée syndicale CGT
- Monsieur , en sa qualité de délégué syndical FO,
PREAMBULE
À la suite du transfert des activités de l'établissement sis 309 avenue Gorges Durand – 72 100 LE MANS de la société Carrefour Hypermarché vers la société SIMK RETAIL intervenu le 1er novembre 2021, les contrats de travail des salariés concernés ont été maintenus en l'état et transférés à la société SIMK RETAIL en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail. Les conventions et accords collectifs applicables à ces salariés concernés ont été automatiquement dénoncés à la date du transfert. Des négociations se sont donc engagées entre la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de la société SIMK RETAIL. Le présent accord est le résultat de ces négociations.
Les parties se sont rencontrées en vue de la conclusion du présent accord les :
25 octobre 2022,
15 novembre 2022,
24 novembre 2022,
15 décembre 2022,
30 décembre 2022.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions conventionnelles applicables au sein de la société Carrefour France. Pour tous les éléments non abordés dans le présent accord, il sera fait application des dispositions de la convention collective du commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire tant que celle-ci sera d'application.
Objet – Champ d’application
Le présent accord a pour objet de fixer les modalités du statut collectif applicable à l’ensemble du personnel.
Il est conclu dans le cadre de l’article L.2261-14 du Code du Travail et vaut accord de substitution.
Le présent accord de substitution met donc fin à l’application de l’ensemble des dispositions résultant du statut collectif des salariés transférés.
CONGES ET ABSENCES
Congés payés
Congés de fractionnement
Sous réserve d’être titulaires d’un contrat de travail et d’avoir un an d’ancienneté au 1er janvier, les salariés bénéficieront d’office, de l’attribution des 2 jours de congés de fractionnement à prendre sur la période en cours (au plus tard le 31 mai de l’année en cours). Ces jours apparaîtront sur le bulletin de paie de janvier et pourront être positionnés dès cette date.
Dans les autres cas, l’attribution des jours de congé de fractionnement s’effectuera conformément à la règle légale.
Congés d'ancienneté
Le nombre de jours ouvrables de congés supplémentaires d’ancienneté tel que prévu au 7-1.2 de l’article 7-1 de la Convention Collective de Branche est modifié comme suit :
1 jour après 10 ans d’ancienneté dans l’entreprise
2 jours après 15 ans d’ancienneté dans l’entreprise
4 jours après 20 ans d’ancienneté dans l’entreprise
5 jours après 25 ans d’ancienneté dans l’entreprise
Cette disposition ne peut se cumuler avec une disposition de même nature d’origine légale ou conventionnelle instituant une compensation financière ou sous forme de repos. Si une telle disposition (légale ou conventionnelle) s’avérait plus favorable, elle se substituerait au forfait défini au présent article.
Absences autorisées pour circonstances familiales
Les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire sont complétées comme suit :
Hospitalisation du conjoint, concubin ou partenaire de PACS | 2 jours ouvrés |
Maladie et maternité
Subrogation
L'employeur n’assure plus l'avance des indemnités journalières de la sécurité sociale et n’est plus subrogé dans les droits des salariés.
Délai de carence et maintien de rémunération
Il sera fait application des dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Primes et Indemnités
Complément de salaire "Prime de vacances" et "Complément prime de vacances"
Du fait de l'application du présent accord de substitution et de l'arrêt de l'application des accords mis en cause du fait du transfert de contrats de travail les dispositifs suivants cessent d'être appliqués :
Prime de vacances et complément prime de vacances.
Toutefois, à titre de compensation, les salariés ayant bénéficié de ces mesures bénéficieront de l’attribution d’un complément de salaire dans les conditions suivantes :
Salariés concernés
Les salariés concernés seront les salariés transférés ayant bénéficié du versement d’une prime vacances et d’un complément prime vacances avant le transfert des contrats de travail, soit avant le 1er novembre 2021.
Montant
Le montant retenu sera le dernier montant brut cumulé de la prime vacances et du complément prime vacances versé avant le transfert des contrats de travail, soit en juin 2021.
Modalité de versement
Le montant total obtenu sera réintégré au salaire de base mensuel brut, à raison d’un douzième.
Ces modifications donneront lieu à un avenant au contrat de travail.
Prime de fin d'année
La prime annuelle prévue à l'article 3-6 de la convention collective est versée selon les dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Entretien des tenues
Afin d'assurer l'entretien de leur tenue de travail les salariés bénéficieront d'une indemnité de 2 € par mois de présence effective. Le paiement de cette indemnité est suspendu pour tout mois complet d'absence.
Prime forfaitaire de tuteur
Dans le but de poursuivre l’objectif visant à développer un tutorat de qualité au sein de l’entreprise, il est prévu l’octroi d’une prime annuelle forfaitaire de 120 euros bruts, aux salariés ayant accompli au moins une action de tutorat dans l’année.
Cette prime est destinée à indemniser l’implication de chaque tuteur volontaire dans son action de tutorat.
Préalablement à l’action de tutorat, les salariés volontaires pour être tuteurs bénéficieront d’une formation spécifique afin de leur permettre d’assurer cette action dans les meilleures conditions.
Départ à la retraite
Le montant de l'indemnité de départ en retraite sera déterminé par application des dispositions de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
AVANTAGES SALARIES
Titres restaurant
Les salariés ayant au moins deux mois d’ancienneté, qui en feront la demande, se verront attribuer un titre restaurant par journée travaillée, indépendamment du nombre d’heures et du positionnement de la plage horaire.
Les jours d'absences relatifs à de la maladie, à un accident du travail, à un accident de trajet, à de la maladie professionnelle ou bien à des congés ou repos quels qu’ils soient, n’ouvrent pas droit à l’attribution d’un titre restaurant.
Les heures passées en formation ou en délégation, seront prises en compte pour l’attribution d’un titre restaurant.
Il est précisé qu’une journée travaillée au cours de laquelle le repas aura été pris en charge par l’employeur ne donnera pas lieu à l’attribution d’un titre restaurant.
Il est précisé que les conditions d’attribution des titres restaurant dans les conditions définies au présent article sont subordonnées au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.
En outre, il est expressément convenu entre les parties que ces règles d’attribution viendront remplacer et se substituer à toutes les pratiques, usages et accords tant d’établissement que d’entreprise, antérieurement en vigueur.
Conformément à l’accord NAO du 25 octobre 2022, la valeur faciale d'un titre restaurant est fixée à 5 €uros, prise en charge à 52 % par l’employeur et 48 % par le salarié.
Remise sur achats
Le personnel du magasin et sous réserve d’avoir trois mois consécutifs d’ancienneté et d’être présent dans les effectifs au moment du bénéfice de l’avantage concerné, bénéficiera d’une remise de 10% sur les achats effectués avec une carte de paiement PASS au sein du magasin CARREFOUR LE MANS CENTRE-SUD.
Cet avantage sera étendu, dans les mêmes conditions, aux achats effectués dans les services suivants :
Billetterie
Carburant
En revanche ne sont pas concernés les services Voyages, Fuel domestique et Assurances.
Le plafond d’achats est fixé à 12 000€ par année civile et par bénéficiaire.
Les parties signataires reconnaissent que cette remise sur achats ne viendrait, en aucune façon, se substituer à une augmentation des salaires, même partielle, ni à quelconque autre élément de rémunération existant à la date de signature du présent accord ou à la date de mise en place des nouvelles modalités de cette remise sur achats.
Il est précisé que le bénéfice de cette remise sur achats, dans les conditions définies au présent article, est subordonné au maintien du bénéfice actuel de l’exonération des charges sociales.
REMUNERATION
La grille de salaire minimum conventionnel telle que prévue à l’article 3-5 et à l’annexe VIII de la Convention Collective de Branche est modifiée comme suit :
[1] Seuls montants à comparer au salaire réel brut ; pour 35 heures effectives.
[2] Pour les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de l'accord.
[3] Montant applicable pour un salarié bénéficiant des dispositions de l'article 3-6 de la CCN ; se reporter aux règles de calcul de cet article.
temps de travail
Les parties signataires ont engagé des négociations sur les mesures relatives à l’organisation du travail (aménagement du temps de travail, heures supplémentaires, astreintes, etc.). Un accord spécifique sera conclu à ce sujet.
DIispositions finales
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.
Révision
L'accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction et une ou plusieurs parties signataires ou adhérentes. Tout signataire introduisant une demande de révision devra le faire en courrier recommandé avec accusé réception, et devra l’accompagner d'un projet sur les points révisés. Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande.
Les parties conservent la faculté de modifier les dispositions de l’accord avec le consentement de l'ensemble des signataires, pendant la durée de l'accord.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l'établissement d'un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date qui devra expressément être prévue, soit à défaut à partir du premier jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Dans l'hypothèse d'une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s'engager dans les 30 jours suivant l'arrêté d'extension, la parution du décret ou de la loi.
Dénonciation
Le présent accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérente avec un préavis de trois mois avant l'expiration de chaque période annuelle.
Toutefois, la mise en œuvre de la procédure de dénonciation par l'une des parties, devra obligatoirement être précédée par l'envoi aux autres parties signataires d'une lettre recommandée expliquant les motifs de cette dénonciation. La dénonciation sera déposée auprès de la DREETS et du secrétariat-greffe des Prud’hommes selon les mêmes formes que pour le dépôt des accords.
Une nouvelle négociation devra s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.
En cas d'impossibilité d'un nouvel accord, il sera établi un procès-verbal de clôture constatant le désaccord. L'accord est maintenu un an à compter de l'expiration du délai de préavis. Passé ce délai, l’accord cessera de produire ses effets.
Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme "TéléAccords" accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par la direction de la société.
Conformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes du Mans.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.
Fait au Mans
Le 23 décembre 2022
Pour la Société | Les organisations syndicales |
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