Accord d'entreprise "ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023" chez HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES et les représentants des salariés le 2023-03-28 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le compte épargne temps, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la participation.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T59V23002819
Date de signature : 2023-03-28
Nature : Accord
Raison sociale : HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES
Etablissement : 90321956600010 Siège

Participation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif participation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-03-28

ACCORD DE NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES 2023

HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES

ENTRE

La société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES

Dont le siège est situé 20 avenue de Denain à VALENCIENNES (59300)

Représenté par Monsieur Prénom NOM en sa qualité de Directeur.

D’UNE PART

ET

L’organisation syndicale FO, représentée par Monsieur Prénom NOM – Délégué syndical

D’AUTRE PART

PREAMBULE

Il a donc été convenu ce qui suit :

Il est tout d’abord rappelé que par accord en date du 28 février 2023, il a été convenu qu’au sein de la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES, les négociations obligatoires soient regroupées en deux blocs :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

Ainsi, c’est dans le cadre des négociations obligatoires prévues aux articles L. 2242-1 et suivant du Code du travail que la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES se sont réunies le 28 février 2023, les 14 et 28 mars 2023.

Au cours de la première réunion du 28 février 2023, la Direction a présenté, conformément à la réglementation, les informations portant sur la situation économique générale, les évolutions dans le secteur de l’automobile en France ainsi que les informations relatives à la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES et nécessaires au bon déroulement des négociations.

Durant cette même réunion, l’Organisation Syndicale FO a fait part à la Direction de ses revendications.

A la fin des négociations, les parties signataires ont reconnu que le présent accord résulte d’une négociation entre la Direction et l’Organisation Syndicale FO, dont le souhait commun est de prendre en compte simultanément l’environnement de la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES, les conditions économiques de l’entreprise et ses aspects sociaux ainsi que la nécessité d’atteindre un niveau de compétitivité pour assurer la pérennité de la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES.

ARTICLE 1 – CHAMPS D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES, sous réserve des dispositions particulières à chaque mesure.

ARTICLE 2 – LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

  1. Respect de la grille des salaires minima de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile.

Dans le cadre d’un souci d’égalité et de respect de la grille des salaires minima, la Direction s’engage à ce que tous les salaires minima de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile soient bien respectés au sein de la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES.

Pour rappel, au 1er janvier 2023, l’avenant n°102 à la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile a revalorisé les salaires minima.

Il a également porté la valeur du point de formation-qualification visé à l’article 2-05 de la Convention Collective Nationale des Services de l’Automobile à 3,47 euros.

La société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES s’engage à appliquer strictement cette grille des salaires minima lorsque celle-ci fera l’objet d’un avenant.

  1. La rémunération : Augmentation des salaires de base

Sur l’année 2023, la Direction s’engage à investir un budget de 2% de la masse salariale (salaires de base) dans les augmentations des salaires des collaborateurs.

Comme convenu entre les parties au présent accord, ces augmentations seront individuelles. Elles seront déterminées à la suite des entretiens annuels qui se dérouleront jusque fin mars 2023.

Les augmentations attribuées à certains collaborateurs produiront leur effet au 1er jour du mois d’annonce de l’augmentation.

  1. Titre Restaurant

La valeur faciale des titres restaurant sera portée dès le mois suivant de la signature du présent accord à 8,50 euros pour l’ensemble du personnel.

La répartition en pourcentage étant réglementée, celle-ci se fait de la manière suivante :

Structure de la valeur faciale Part patronale Part CSE Part salariale Valeur faciale
Répartition en % 54,12% 5,88% 40,00% 8,50 €
Répartition en € 4,60 € 0,50 € 3,40 €
  1. La durée et l’organisation du temps du travail

Pour rappel, la durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  1. Collaborateurs avec des horaires prédéterminés

Pour 2023, l’horaire de travail collectif reste fixé à 151,67 heures mensuelles ou 35 heures hebdomadaires.

Trois groupes d’horaires sont néanmoins identifiés au sein des équipes :

  • un groupe de salariés dont le temps de travail est de 151,67 heures mensuelles (35h semaines) ;

  • un groupe de salariés dont le temps de travail est de 160,33 heures mensuelles (37h semaines) ;

  • un groupe de salariés dont le temps de travail est de 169 heures mensuelles (39h semaines).

Il est entendu que pour les salariés dont l’horaire de travail est supérieur à 151.67 heures par mois, les heures supplémentaires (de 35 à 37h ou de 35 à 39h) sont payées, exception faite des contrats spécifiques des anciens salariés RRG (récupération des heures supplémentaires).

Les horaires de travail sont affichés, mis à disposition des collaborateurs dans le SIRH et indiquent la répartition des heures de travail au cours de la journée et au cours de la semaine. Il est précisé que les salariés peuvent être amenés à travailler dans le cadre d’horaires décalés afin de mieux assurer la permanence du service.

  1. Collaborateurs en forfait jours

Le forfait jours (218 jours) s’applique aux collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leurs emplois du temps.

Ainsi, pour ces collaborateurs, le contrat de travail détermine le nombre de jours sur la base duquel le forfait est défini, à savoir 218 jours. Et ce, une fois déduits du nombre total des jours de l'année, les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre et les jours de réduction d'horaires.

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés, au moyen d'un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre de la réduction du temps de travail. Ce document est établi en deux exemplaires, un pour chacune des parties, et complété au fur et à mesure de l’année ; il est signé chaque mois par le salarié, puis par l'employeur ou son représentant.

  1. La participation aux bénéfices (partage de la valeur ajoutée)

Afin d'associer davantage les salariés à la bonne marche de l'entreprise et aux résultats de son expansion, un partage de la valeur ajoutée a été mis en place sous la forme d’un accord de participation des salariés aux résultats de l’entreprise signé le 12 octobre 2022.

La participation est liée aux résultats de l'entreprise. Elle existe en conséquence dans la mesure où ces derniers permettent de dégager une réserve de participation positive.

En cas de bénéfices dégagés par la société au cours de l’année écoulée, une part de ceux-ci sera redistribuée aux salariés selon les dispositions légales en vigueur conformément à l’accord signé.

  1. Monétisation des jours du Compte Epargne Temps (CET)

L’entreprise permettra aux salariés qui en feront la demande une monétisation des jours transférés sur le CET et issus des natures de congés suivantes :

  • 5ème semaine de congés payés annuels

  • Congés payés supplémentaires pour ancienneté dans la limite de 5 jours

2 campagnes de monétisation pourront être ouvertes en 2023 aux dates suivantes :

  • 31 mai 2023

  • 31 octobre 2023

Les demandes de monétisation faites avant le 31 mai seront appliquées sur les paies de juin 2023 et celles faites pour le 31 octobre seront monétisées sur la paie de novembre 2023.

Il est rappelé que les fonds débloqués sont soumis aux cotisations sociales et à l’Impôt sur le Revenu.

ARTICLE 3 – L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES AU TRAVAIL- LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

3.1. L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au travail

Dans le cadre des négociations obligatoires, les parties s’engagent en faveur de la promotion de l’égalité professionnelle et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes. Elles reconnaissent que la mixité dans l’emploi à tous les niveaux est source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique et que l’égalité salariale constitue un des fondements essentiels de l’égalité professionnelle.

C’est dans ce cadre, et au regard des données du bilan social et du rapport de situation comparée sur l’égalité entre les femmes et les hommes, que les parties conviennent de maintenir les actions mises en place dans les domaines suivants :

  • L’embauche 

  • La formation 

  • La rémunération

  • Les conditions de travail - La santé et la sécurité au travail

  • L’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle.

3.2. La qualité de vie au travail

  1. Les conditions de travail et la santé et sécurité au travail

La Direction veillera à ce que l’environnement et les conditions de travail soient adaptés à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit le moment de leur vie professionnelle. Les locaux de la Société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES, y compris les vestiaires, sont ainsi, au besoin, adaptés afin que leurs conceptions et/ou leurs équipements permettent d’accueillir des salariés des deux sexes et ce de manière similaire.

De même, elle reste attentive aux recommandations collectives et individuelles de la Médecine du travail.

En tant qu’employeur et peu importe le contexte, la Direction assurera son obligation envers tous les salariés en prenant les mesures adéquates pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de chacun.

  1. La charge de travail et Droit à la déconnexion

La qualité de vie au travail implique une notion d’épanouissement dans le travail. Les parties sont convaincues qu’il faut pouvoir donner du sens à l’activité de chacun et qu’il faut suivre la charge de travail pour concilier le facteur pénibilité et optimisation du travail.

Par ailleurs, la Direction est consciente des méfaits d’une utilisation abusive des outils numériques.

Ainsi, l’enjeux principal de la Direction est de garantir la bonne utilisation des outils numériques tout en préservant la santé au travail. Cela afin d’assurer des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et en particulier des durées minimales de repos prévues par la législation en vigueur.

En effet, le respect de la vie privée et le droit à la déconnexion sont considérés comme fondamentaux au sein de l’entreprise. Ce sujet est abordé chaque année, lors des entretiens annuels durant lequel le salarié est invité à donner son avis sur son usage de l’outil numérique mis à sa disposition.

Des actions de préventions et/ou des mesures correctives seront mises en place dès lors qu’un salarié exprimera des difficultés.

  1. Les travailleurs en situation de handicap

Dans le cadre de la négociation portant sur la qualité de vie au travail, la loi prévoit que soit abordé le thème de l’insertion professionnelle et du maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés.

A ce titre, la Direction rappelle :

  • que les salariés en situation d’handicap ont les mêmes droits et obligations que les autres salariés de l’entreprise ;

  • qu’ils disposent de la même rémunération et des mêmes droits en matière de congés payés ;

  • qu’elle veille à ce que les postes de travail des salariés en situation d’handicap soient adaptés, en vue de faciliter au maximum la vie dans l’entreprise.

Elle réaffirme maintenir la politique déjà mise en œuvre, à savoir :

  • L’accès à l’emploi

Toute personne amenée à recruter du personnel pour la société est sensibilisée sur l’égalité de traitement des candidatures des travailleurs handicapés.

  • Accès à la formation et la promotion :

Les salariés en situation de handicap bénéficient, comme tout salarié de l’entreprise de l’ensemble des outils et dispositifs nécessaires au bon déroulement de son activité professionnelle. La Société réaffirme qu’un travailleur en situation de handicap ne doit faire l’objet d’aucune discrimination directe ou indirecte dans l’entreprise, du fait de son handicap et s’engage à assurer aux salariés en situation de handicap une carrière au moins égale à celle des autres salariés.

ARTICLE 4 – DURÉE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an à compter de sa date de signature.

ARTICLE 5 – RÉVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l’objet de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagné d’une proposition de rédaction nouvelle sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible, et au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions de cet accord resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes afin d’adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 6 – PUBLICITÉ DE L’ACCORD

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé par la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES sur la plate-forme numérique TéléAccords, valant dépôt auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités.

Un exemplaire original signé sera également adressé au Greffe de Prud’hommes de VALENCIENNES.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à VALENCIENNES,

le 28 mars 2023

Pour la société HAINAUT SERVICES AUTOMOBILES Pour l’organisation syndicale FO

Le Directeur Monsieur Prénom NOM (1)

Monsieur Prénom NOM (1)

  1. Faire précéder la signature de la mention manuscrite « lu et approuvé » et parapher le bas des autres pages.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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