Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU TEMPS DE PAUSE DEJEUNER" chez ALPINEMOTION (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALPINEMOTION et les représentants des salariés le 2022-08-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le système de rémunération, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07422005995
Date de signature : 2022-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : ALPINEMOTION
Etablissement : 90409485100014 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-30
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF
A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ET AU TEMPS DE PAUSE DEJEUNER
ENTRE LES SOUSSIGNES :
SAS ALPINEMOTION,
1090 CHEMIN DES LONGETS, 74800 ETAUX,
SIRET N° 904 094 851 00014
Agissant par l'intermédiaire de son représentant légal, agissant en qualité de Présidente,
Ci-après dénommée « la Société » ou « l’Employeur ».
D’une part,
ET :
L’ENSEMBLE DES SALARIES (accord soumis à ratification auprès des salariés – validation à la majorité des deux tiers conformément à l’article L 2232-21 du Code du travail),
D’autre part,
PREAMBULE :
L’activité de la Société est soumise à des périodes de variations au cours de l’année, puisque certaines périodes connaissent une activité intense alors que d’autres sont marquées par une activité plus ralentie notamment en raison des conditions météorologiques.
Dans ce contexte, il est envisagé de mettre en œuvre une organisation du travail qui corresponde de manière plus adaptée aux besoins de la Société et ce conformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Cette organisation consiste donc à annualiser la durée du travail ainsi qu’à lisser la rémunération mensuelle afin que le décompte du temps de travail s’apprécie au terme de la période de référence.
Le présent accord a pour objet de formaliser les règles applicables au dispositif d’aménagement de la durée du travail sur l’année.
Il annule et remplace tous les usages et dispositions antérieurement applicables en matière de durée du travail, aménagement et organisation du temps de travail au sein de la Société.
PARTIE I - Modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail
ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION
L’ensemble des salariés, embauchés en CDI ou en CDD, à temps plein ou à temps partiel, est soumis à cette organisation du temps de travail.
ARTICLE 2 : DISPOSITIF DE REPARTITION DU TRAVAIL SUR L’ANNEE
2.1 – Organisation
La durée du travail hebdomadaire des salariés pourra varier sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l'activité de la Société, réparties sur des semaines à hautes activités et des semaines à basse activité. Les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires. Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Pour les salariés embauchés sur une base de 151,67 heures, la durée moyenne du travail sera de 35 heures hebdomadaires, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur à la date de signature du présent accord, soit 1607 heures pour une année complète (y compris la journée de solidarité fixée au lundi de pentecôte de chaque année).
La période de référence du travail débute le 1er avril N et prend fin le 31 mars N+1.
Par exception à l’alinéa précédent, pour l’année 2022, la période de référence débute le 1er septembre 2022 et prend fin le 31 mars 2023, soit une durée de 945,77 heures pour les salariés à 35 heures.
Pour un salarié embauché sur une base de 35 heures par semaine : calcul de la durée restante sur la période, déduction faites des congés acquis et des jours fériés.
Nombre de congés acquis du 1er septembre au 31 mars 2023 (en jours ouvrés) :
7 mois d’acquisition entre le 1er septembre 2022 et le 31 mars 2023
7 x 2,08 = 14,56 jours de congés payés
Soit 14,56 x 7 heures = 101,92 heures de congés payés
Nombre d’heures de jours fériés du 1er septembre au 31 mars 2023 (en jours ouvrés) :
Déduction de 2 jours fériés entre le 1er septembre 2022 et le 31 mars 2023, soit :
2 jours fériés x 7 heures = 14 heures de jours fériés
Calcul du nombre d’heures de travail restantes entre le 1er septembre 2022 au 31 mars 2023 (base 35h) :
7 mois x 151,67 heures = 1 061,69 heures
1 061,69 heures – 101,92 heures (congés payés) = 959,77 heures
959,77 heures - 14 heures (jours fériés) = 945,77 heures
2.2 - Conditions et délai de prévenance des changements de planning
Les plannings sont établis, selon une programmation indicative communiquée aux salariés concernés, 1 mois minimum avant le début de chaque période de modulation.
En cas de modification de la durée et des horaires de travail, la nouvelle programmation est communiquée dans un délai minimum de 15 jours calendaires, remise par écrit au salarié contre signature.
En cas de circonstances exceptionnelles d’activités (absence imprévue de salarié, opérations urgentes liées aux intempéries, alerte météo…) conduisant à des surcharges ou des baisses d’activités imprévues, la Société pourra modifier ce planning indicatif en respectant un délai de 3 jours ouvrés minimum.
Toutefois, un délai moindre est possible sous condition de l’accord exprès du salarié.
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans les locaux de la Société. L'affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence fixée par l'accord, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
2.3 – Cumul d’emplois
Durant la période hivernale, période majoritairement qualifiée de semaines de basse activité, les salariés pourront cumuler un autre emploi à condition d’en avoir informé préalablement la Direction et sous réserve de ne pas être liés avec la Société par une clause d’exclusivité prévue dans le contrat de travail ou d’exercer une activité pouvant concurrencer celle de la Société.
En tout état de cause, le salarié en cumul d’emplois est informé qu’il doit respecter les durées maximales légale de travail, quels que soient le nombre d’employeurs et la durée du travail de chaque contrat et s’engage à transmettre une attestation écrite certifiant qu’il respecte lesdites durées du travail dès que la Société lui demande.
Les salariés devront alors considérer les plannings transmis par la Société et devront s’organiser pour se rendre disponibles en cas de changement de planning décidé par la Direction dans le strict respect des délais rappelés à l’article 2.2 ci-dessus.
ARTICLE 3 : HEURES SUPPLEMENTAIRES
À la demande de l’employeur, le salarié peut travailler au-delà de la durée légale.
Dans le cadre du présent accord, les heures supplémentaires sont celles effectuées sur demande de l’employeur, soit au-delà de 1 607 heures annuelles (ou de 945,77 heures pour la période du 1er septembre 2022 au 31 mars 2023).
Les heures supplémentaires ainsi effectuées ouvrent droit à une majoration de salaire déterminée selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le taux de majoration est déterminé en fonction de la moyenne des heures supplémentaires effectuées au cours de la période de référence, soit en divisant le nombre total d’heures supplémentaires effectuées sur la période de référence par le nombre de semaines sur l’année.
ARTICLE 4 : DUREES MAXIMALES DU TRAVAIL
Conformément à l’article L3121-19 du Code du travail, le présent accord prévoit le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif (10 heures), en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.
Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures.
En outre, le présent accord prévoit le dépassement de la durée hebdomadaire de travail de 44 heures sur une période de 12 semaines consécutives dans la limite de 46 heures calculée sur une période de 12 semaines.
ARTICLE 5 : LISSAGE DE LA REMUNERATION
Afin de ne pas entraîner de variation du salaire de base, les salariés concernés par le présent accord bénéficieront d'un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l'horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois.
S’il s’avère qu’au dernier jour de la période de référence un salarié n’a pas effectué les 1607 heures du seul fait de l’employeur et bien qu’il ait travaillé toute l’année de référence (sans absence ayant une incidence sur le décompte des heures), aucune application de régularisation de rémunération ne sera effectuée.
ARTICLE 6 : IMPACT DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou à la date de son départ, en fonction du temps réel accompli par le salarié selon les modalités suivantes :
Le nombre d’heures théoriques sera calculé sur la base de l’horaire moyen de 35h selon la méthode de calcul prévue à l’article 2.1 du présent accord. Ce nombre d’heures théoriques fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.
Si le salarié est créditeur à la fin de la période référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué un nombre d’heures réelles supérieur au nombre d’heures théoriques (sur la base de l’horaire moyen de 35h), il y aura lieu de procéder à un rappel de salaire et au paiement des contreparties fixées, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
Si le salarié est débiteur à la fin de la période référence ou à la date de rupture du contrat, c’est-à-dire que le salarié a effectué un nombre d’heures réelles inférieur au nombre d’heures théoriques (sur la base de l’horaire moyen de 35h), sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail réel. Une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives, dans la limite du dixième de salaire.
ARTICLE 7 : IMPACT DES ABSENCES
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning.
En cas d'absence rémunérée, le temps non travaillé n'est pas récupérable et sera valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires comprises ;
Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de la rémunération mensuelle lissée proportionnellement au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures réelles planifié du mois considéré.
En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond de 1 607 heures n'est pas réduit.
ARTICLE 8 : SUIVI DE LA DUREE DU TRAVAIL
La variation de la durée de travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée de travail au moyen d'un décompte individuel de suivi des heures annexé au bulletin de paie, ce dernier mentionnant :
le nombre d'heures de travail réellement effectuées par le salarié au cours du mois ;
l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail prévues pour ce mois ;
l'écart ci-dessus cumulé depuis le début de la période d’annualisation.
Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période) sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.
ARTICLE 9 : DISPOSITIONS PROPRES AUX TEMPS PARTIELS ANNUALISE
9.1 – Durée du travail à temps partiel
Sous réserve de leur accord exprès, les salariés à temps partiel sont également concernés par l’annualisation de leur temps de travail dans les conditions définies ci-dessus, notamment pour les arrivées et départs en cours de période de référence.
Ces derniers se verront appliquer l’ensemble des dispositions du présent accord, sous réserve des particularités propres au temps partiel, notamment avec une adaptation à leur durée du travail, et des dispositions qui suivent.
Sont considérés comme à temps partiel, les salariés dont la durée annuelle contractuelle de travail est en-deçà de 1607 heures sur une année.
Le temps partiel aménagé sur l’année permet de faire varier sur tout ou partie de l’année la durée hebdomadaire de travail à condition que celle-ci n’excède pas en moyenne la durée contractuelle de travail.
9.2 – Organisation et délai de prévenance
En cas de modification de la durée et des horaires de travail, la nouvelle programmation est communiquée dans un délai minimum de 15 jours, remise par écrit au salarié contre signature.
Ce délai est réduit à 3 jours ouvrés minimum en cas de circonstances exceptionnelles d’activités (absence imprévue de salarié, opérations urgentes liées aux intempéries, alerte météo…) conduisant à des surcharges ou des baisses d’activités imprévues. Toutefois, un délai moindre est possible sous condition de l’accord exprès du salarié.
Ces salariés ne peuvent en aucun cas atteindre, et a fortiori dépasser, la durée légale de 35 heures hebdomadaires.
9.3 – Heures complémentaires
Constituent des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la moyenne de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence. Les heures complémentaires sont totalisées et rémunérées en fin de période de référence et majorées selon les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Le taux de majoration est déterminé selon les modalités prévues à l’article 3 du présent accord.
La durée annuelle de travail à réaliser pour un salarié à temps partiel est calculée de la manière suivante :
Exemple pour un salarié effectuant 24 heures hebdomadaires = 1607 h /35h x 24h = 1 102 heures annuelles.
Le régime applicable aux heures complémentaires est celui fixé par les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Partie II – Temps de pause
ARTICLE 1 – DEFINITION ET DUREE DE LA PAUSE DEJEUNER
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et ne donnent pas lieu à rémunération, sauf lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 du Code du travail sont réunis.
Par dérogation à l’article L. 3121-16 du Code du travail, compte tenu de l’exigence physique des postes occupés dans la Société, il a été convenu que les salariés doivent prendre une pause déjeuner qu’au minimum trente minutes consécutives, et dans la limite d’une heure maximum, dès lors que le temps de travail quotidien atteint 6 heures (4 heures et 30 minutes pour les salariés mineurs).
ARTICLE 2 – PLAGE HORAIRE DE LA PAUSE DEJEUNER
La pause déjeuner devra être prise dans la plage horaire suivante : 11h00 – 14h00.
PARTIE III - Entrée en vigueur
ARTICLE 1 – DATE D’EFFET, DUREE ET FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord entre en application à compter du 1er septembre 2022 inclus.
Le présent accord sera conclu pour une durée indéterminée.
Conformément au Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction via la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La Direction déposera également un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Le procès-verbal officialisant le résultat de la consultation des salariés sera annexé à l’accord lors des formalités de dépôt.
ARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une réunion annuelle au cours du dernier trimestre de la période de référence afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
ARTICLE 3 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé à tout moment par la voie d’avenant (par le biais d’un nouveau référendum ou par un accord collectif).
En cas de difficultés d’application, les parties se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à y apporter.
ARTICLE 4 – DENONCIATION DE L’ACCORD
L'accord pourra être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
L'accord pourra également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.
Dans tous les cas, la durée du préavis de dénonciation est de trois mois.
Projet d’accord transmis aux salariés par courriel avec accusé de réception ou remise en mains propres contre décharge le 12 août 2022.
Consultation des salariés par référendum prévue le 30 août 2022.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par un affichage au sein des locaux de la société.
Fait à ETAUX, le 30 août 2022,
SAS ALPINEMOTION
Représentée par,
En sa qualité de Présidente
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