Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL, LA JOURNEE DE SOLIDARITE LES JOURS FERIES ET LES CONGES" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-11-22 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01322016461
Date de signature : 2022-11-22
Nature : Accord
Raison sociale : ARCADE-VYV PROMOTION SUD-EST
Etablissement : 90492586400012
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-22
ARCADE-VYV PROMOTION SUD-EST
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR
L’Organisation du Temps de Travail, LA JOURNEE DE SOLIDARITE
LES JOURS Feries ET LES CONGES
ENTRE
ARCADE-VYV PROMOTION SUD-EST SAS, dont le siège social est situé 1175 Petite route des Milles CS 90655, 13547 AIX EN PROVENCE CEDEX 4, représentée par son président,
Ci-après « ARCADE VYV PROMOTION SUD EST »,
ET
L’organisation syndicale CFE-CGC,
Représentée par en sa qualité de déléguée syndicale dûment désigné au sein d’ARCADE VYV PROMOTION SUD EST,
Ci-après conjointement « les Parties ».
IL A ETE PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Lors des réunions des 3 et 14 novembre 2022, les Parties se sont rapprochées afin de négocier et conclure le présent accord collectif portant sur l’organisation du temps de travail, la journée de solidarité, les jours fériés et les congés et répondant aux spécificités d’ARCADE VYV PROMOTION SUD EST.
EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 –
Article 2 – Prévalence de l’accord collectif d’entreprise sur tout autre accord ou convention
Les dispositions du présent accord collectif d’entreprise prévalent, sans aucune exception, sur toutes les dispositions ayant pour objets le temps de travail, la journée de solidarité, les jours fériés et les congés de toute nature (sauf les congés pour évènements familiaux), de tous les accords et conventions collectifs ayant un champ d’application plus large (inter-entreprises, groupe, UES, branche, interprofessionnel, …), que ces accords ou conventions aient été conclus avant ou après le présent accord collectif d’entreprise.
Article 3 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés d’Arcade-VYV Promotion Sud-Est, sous réserve des articles qui prévoient un champ d’application spécifique.
Article 4 – Définitions
Article 4.1- Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, sont donc notamment exclus du temps de travail effectif :
Tous les temps de pause ;
Les temps de trajet domicile/lieu de travail.
Cette définition du temps de travail effectif s’applique notamment au décompte des durées maximales de travail et des éventuelles heures supplémentaires.
Article 4.2 – Temps de pause
Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses ne sont pas du temps de travail effectif.
Les périodes de pause s’entendent comme des temps d’inactivité pendant lesquels le salarié n’est pas à la disposition de l’employeur et peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Les temps de pause ne sont pas rémunérés.
Article 4.3 – Semaine
La semaine débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à minuit.
Article 5 – Durées maximales de travail
Article 5.1- Durées maximales quotidiennes de travail effectif
La durée quotidienne maximale de travail effectif est fixée à 10 heures.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes de travail effectif.
Article 5.2 - Durées maximales hebdomadaires de travail effectif
Sur une même semaine, du lundi à 0 heure au dimanche à minuit, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 48 heures.
En principe, en moyenne sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra pas excéder 44 heures. Par exception, en moyenne sur 12 semaines consécutives, la durée hebdomadaire de travail effectif pourra atteindre 46 heures.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait en jours ne sont pas soumis aux durées maximales hebdomadaires de travail effectif.
Article 6 – Repos quotidien et repos hebdomadaire
Article 6.1 – Repos quotidien
Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Cependant, Arcade-VYV Promotion Sud-Est peut déroger à cette durée minimale de 11 heures consécutives en cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, des accidents survenus au matériel, aux installations, aux chantiers, ou aux bâtiments.
Article 6.2 – Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 35 heures consécutives.
En principe, le repos hebdomadaire est pris le dimanche.
Exceptionnellement, certains salariés peuvent être amenés à travailler le dimanche, dans le respect des dérogations légales et réglementaires. Le salarié travaillant un dimanche ne pourra pas travailler plus de 6 jours consécutifs.
Article 7 –
Article 8 –
Article 9 - Droit à la déconnexion
En vue d’assurer le respect de leurs temps de repos et de congé et de leur vie personnelle et familiale, les salariés doivent veiller à se déconnecter des outils de communication à distance sur les plages horaires de repos quotidien, hebdomadaire, les jours de repos et de congés et toutes les périodes de suspension de contrat de travail, en exerçant :
Le droit d'éteindre le ou les outils numériques (tablette, téléphone portable, etc…);
Le droit de ne pas répondre aux appels téléphoniques ou aux messages électroniques (e-mails, sms, messagerie instantanée…) à caractère professionnel.
Afin de rendre effectif ce droit à la déconnexion, le supérieur hiérarchique veille à ce que la charge de travail du salarié ainsi que les dates d’échéances qui lui sont assignées ne l’obligent pas à se connecter auxdits outils numériques, pendant ses temps de repos et/ou de congé. Sauf circonstances très exceptionnelles ou urgence absolue, il ne doit pas solliciter le salarié au cours de ces périodes.
Il ne peut pas être reproché à un salarié de ne pas répondre à une sollicitation durant ses périodes de repos.
Article 10 – Convention individuelle de forfait en jours sur l’année civile
Article 10.1 –
Article 10.2 –
Article 10.3 –
Article 10.4 – Répartition de la durée annuelle du travail
La répartition des jours de travail se fait uniquement par journée ou par demi-journée.
Les journées ou demi-journées de travail seront réparties sur la période de référence (du 1er janvier au 31 décembre), en fonction de la charge de travail, sous réserve du respect du nombre annuel de jours de travail effectif convenu dans la convention de forfait.
Le salarié doit veiller à respecter une amplitude quotidienne de travail raisonnable et à organiser son emploi du temps afin de bien exécuter ses missions.
Article 10.5 –
Article 10.6 – Repos quotidien et hebdomadaire
Les dispositions relatives au repos journalier (au minimum 11 heures consécutives entre deux postes de travail) et au repos hebdomadaire (une durée ininterrompue au minimum de 35 heures) doivent être respectées.
Le jour de repos hebdomadaire est en principe le dimanche, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires. En tout état de cause, le salarié ne peut pas travailler plus de 6 jours consécutifs par semaine.
Article 10.7 - Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail
Afin de s’assurer de l’adéquation entre les missions et objectifs assignés aux salariés et leur durée du travail, un suivi de leur activité est effectué de la façon suivante :
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie chaque année d’un entretien, organisé par Arcade-VYV Promotion Sud-Est, au cours duquel sont évoqués sa charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Il est établi un compte-rendu de cet entretien, signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Le cas échéant, lors de cet entretien, le salarié et son supérieur hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés constatées. Ces mesures sont consignées dans le compte-rendu.
En cas de difficulté inhabituelle portant sur la charge de travail, l’organisation du travail, ou l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, le salarié peut émettre une alerte auprès de sa hiérarchie, qui doit alors immédiatement organiser un entretien afin de trouver les mesures de règlement des difficultés constatées. Il est établi un compte-rendu de cet entretien, signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Le temps de travail des salariés en forfait jours fait l’objet d’un contrôle permettant de comptabiliser par année civile le nombre de jours de travail réellement accompli dans le cadre de ce forfait.
Le salarié en forfait jours tient un document auto-déclaratif mensuel de contrôle, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique. Ce document est signé mensuellement par le salarié et son supérieur hiérarchique.
Article 10.8 – Salaire annuel forfaitaire
Le salaire annuel forfaitaire est lissé sur l’année et versé chaque mois indépendamment du nombre de jours de travail effectivement travaillés dans le mois, sous réserve des règles applicables en cas d’absence.
Chaque jour de repos donne lieu uniquement et exclusivement au maintien du salaire forfaitaire.
Article 10.9 –
Article 10.10 –
Article 11 – Durée annuelle du travail en heures sur l’année civile
Article 11.1 – Champ d’application spécifique
Les dispositions du présent article 11 s’appliquent aux salariés :
N’ayant pas conclu une convention individuelle de forfait en jours ;
Qui ne sont pas les Vendeurs visés à l’article 12 du présent accord.
Article 11.2 – Durée annuelle du travail en heures sur l’année civile
La durée annuelle du travail effectif est de 1607 heures par an, du 1er janvier au 31 décembre.
Article 11.3
Article 11.4 – Prise des RTT par année civile
Les RTT sont pris par journée ou demi-journée, au cours de l’année civile d’acquisition.
Le salarié demande à bénéficier de ses jours de RTT. Le salarié ne peut pas demander des jours de RTT pendant les pics d’activité. Arcade-VYV Promotion Sud-Est autorise la prise des jours de RTT, en fonction des nécessités du service.
Arcade-VYV Promotion Sud-Est effectue le bilan de mi-année sur la prise des jours de RTT, dans le but de contrôler que ces jours sont effectivement pris et d’anticiper la prise ou le dépôt sur le CET1 des jours restant d’ici le 31 décembre.
Article 11.5 –
Article 11.6 –
Article 11.7
Article 11.8 – Heures supplémentaires éventuelles
Article 11.8.1 – Définition
Les éventuelles heures supplémentaires sont décomptées au 31 décembre de chaque année, si par extraordinaire le salarié a travaillé plus de 1607 heures du 1er janvier au 31 décembre.
Constitue une heure supplémentaire toute heure effectivement travaillée au-delà de 1607 heures par année civile et qui a été demandée au préalable par écrit par le manager.
Toute heure ne répondant pas à ces conditions n’est pas une heure supplémentaire et ne sera donc ni rémunérée, ni compensée sous quelque forme que ce soit.
Article 11.8.2 – Rémunération des heures supplémentaires
Les éventuelles heures supplémentaires effectivement travaillées au-delà de 1607 heures par an feront l’objet d’une rémunération, versée en janvier.
Chaque heure supplémentaire donnera lieu à une majoration de 10 % du salaire horaire de base.
Article 11.8.3 – Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel est de 50 heures.
Le cas échéant, une fois par an, le CSE est informé de l'utilisation du contingent annuel d'heures supplémentaires et de son éventuel dépassement.
Article 11.9 –
Article 12 –
Article 12.1 –
Article 12.2 –
Article 12.3 –
Article 12.4 –
Article 12.5 –
Article 13 –
Article 14 –
Article 15 –
Article 16 –
Article 17 – Consultation préalable du CSE sur le présent accord
Préalablement à sa signature, le CSE a été consulté sur l’ensemble des dispositions du présent accord collectif et a rendu un avis favorable le 22/22/2022.
Article 18 – Date d’entrée en vigueur et durée du présent accord
Le présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord collectif entre en vigueur à compter du 1er janvier 2022, sauf les dispositions suivantes qui entreront en vigueur le 1er janvier 2023 :
L’impact de certaines absences sur les jours de repos et les jours RTT (articles 10.10 et 11.3) ;
Pour les Vendeurs, le fait que les jours fériés du 1er et du 11 novembre soient chômés (article 12.1) ;
Le jour de congé de déménagement (article 17).
Article 19 – Révision ou dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
Le présent accord pourra être révisé, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. La demande de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation syndicale habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Article 20 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et au Conseil de prud’hommes d’Aix-En-Provence.
Il sera également envoyé à tous les collaborateurs par e-mail, mis en ligne sur l’intranet et affiché sur les panneaux d’affichage du siège.
Un exemplaire est notifié par e-mail à la Déléguée Syndicale.
Fait à Aix-En-Provence, le 22 novembre 2022 en quatre exemplaires originaux
ARCADE VYV PROMOTION SUD EST
ACTE RELATIF A LA PUBLICATION DANS LA BASE DE DONNEES NATIONALE DE
L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR
L’Organisation du Temps de Travail, LA JOURNEE DE SOLIDARITE
LES JOURS Feries ET LES CONGES
ENTRE
ARCADE VYV PROMOTION SUD EST SAS, dont le siège social est situé 1175 Petite route des Milles CS 90655, 13547 AIX EN PROVENCE CEDEX 4, représentée par son président
Ci-après « ARCADE VYV PROMOTION SUD EST »,
ET
L’organisation syndicale CFE-CGC,
Représentée par en sa qualité de déléguée syndicale, dûment désigné au sein d’ARCADE VYV PROMOTION SUD EST,
Ci-après conjointement « les Parties ».
Selon l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, les accords d'entreprise sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, publiée en ligne.
Cependant, les Parties actent que les articles Préambule, 1,7, 8, 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.9, 10.10, 11.3, 11.5, 11.6, 11.7, 11.9, 12, 13, 14, 15 et 16 de l’accord collectif du 22/11/2022, y compris leurs titres, ne doivent pas faire l'objet de cette publication.
En effet, ce préambule ainsi que ces articles contiennent des informations strictement confidentielles relatives à la gestion des ressources humaines, dont la publicité porterait atteinte aux intérêts stratégiques d’ARCADE VYV PROMOTION SUD EST, compte tenu notamment des difficultés importantes de recrutement dans le secteur et de la concurrence forte entre promoteurs.
Le présent acte et la version confidentielle de l'accord collectif du 22,11/2022 (sans une partie du préambule ainsi que les articles 1,7, 8, 10.1, 10.2, 10.3, 10.5, 10.9, 10.10, 11.3, 11.5, 11.6, 11.7, 11.9, 12, 13, 14, 15 et 16), qui est annexée au présent acte, seront joints au dépôt de cet accord collectif.
Fait à Aix-En-Provence, le 22 novembre 2022 en quatre exemplaires originaux
Dans les conditions et limites prévus par l’accord d’entreprise sur le CET.↩
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