Accord d'entreprise "Un Accord d'Entreprise relatif au Temps de Travail" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-08-26 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points, sur le forfait jours ou le forfait heures.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T09422010054
Date de signature : 2022-08-26
Nature : Accord
Raison sociale : SUPERCOSI SAS
Etablissement : 90495584600012
Travail au forfait : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-08-26
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
AU SEIN DE SUPERCOSI
Entre :
La Société Supercosi, société par actions simplifiée au capital de 50 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Créteil sous le numéro 904 955 846 R.C.S, dont le siège social est situé au 2 impasse Ledru Rollin, Bâtiment B, 94170 Le Perreux Sur Marne, représentée par …………………, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée « la Société » ou « Supercosi »,
D’une part,
Et :
…………………, Salariée Supercosi
…………………, Salarié Supercosi
Conformément aux prescriptions de l’article L. 2232-21 du code du travail,
D’autre part,
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Supercosi applique actuellement la Convention collective nationale des bureaux d’études techniques – cabinets d’ingénieurs – conseils – sociétés de conseils (IDCC 1486) (ci-après la « Convention collective »), en raison de la nature de son activité.
Compte tenu de la nécessité de faire évoluer les modalités d’organisation du temps de travail applicables au regard de ses besoins opérationnels et de l’évolution de l’organisation de ses activités, Supercosi, après discussions avec l’ensemble des salariés, a fait part de son intention de conclure le présent Accord collectif d’entreprise (ci-après l’« Accord »).
Par une lettre remise en main propre le 26 Juillet 2022, Supercosi a informé l’ensemble des salariés de l’entreprise de son intention de conclure un tel accord.
Une consultation des salariés a été organisée dans le cadre de la négociation de cet accord le 26 Août 2022, à Station F 5 Paris Alan Tuning 75013 Paris, de 09h30 a 11h30.
L’Accord tient compte des spécificités de l’activité de Supercosi, de son organisation et de ses métiers pour assurer son développement, tout en prenant en considération les intérêts des salariés et en mettant en place des garanties à leur profit.
Il est à ce titre apparu opportun et pertinent, au regard des spécificités, des pratiques et de l’activité de la Société, de substituer aux stipulations conventionnelles issues de la Convention collective relatives à la durée et l’organisation du travail, les stipulations de l’Accord, afin de tenir compte de l'évolution tant de la législation que de la jurisprudence et des pratiques professionnelles.
L’Accord a également pour objet de favoriser le bon équilibre entre la vie personnelle ou familiale et la vie professionnelle des salariés de Supercosi.
Table des matières
Chapitre 1 – Cadre juridique 4
Chapitre 2 – Champ d'application 4
Chapitre 3 – Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures 4
Article 3.1. Durée légale hebdomadaire 4
Article 3.2. Heures supplémentaires 4
Chapitre 4 – Dispositions spécifiques aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours 6
Article 4.1. Salariés visés 6
Article 4.2. Aménagement du temps de travail 7
Article 4.3. Nombre de jours de repos sur la période de référence 8
Article 4.4. Organisation des jours non travaillés 9
Article 4.5. Dépassement du forfait annuel en jours et faculté de rachat 10
Article 4.6. Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période de référence 10
Article 4.7. Modalités de décompte et de suivi de la durée du travail 10
Article 4.8. Obligation de déconnexion des outils de communication à distance 11
Article 4.9. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – équilibre vie privée et vie professionnelle 12
Article 4.10. Entretien individuel 12
Article 4.11. Convention individuelle de forfait annuel en jours 12
Article 5.1. Champ d’application 13
Article 5.2. Période de prise des conges payes 13
Chapitre 6 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur 14
Chapitre 7 – Révision et dénonciation 14
Chapitre 8 – Clause de rendez-vous 14
Chapitre 9 – Information des salariés 14
Chapitre 11 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord 15
Chapitre 1 – Cadre juridique
L’Accord est conclu en application des dispositions des articles L. 2221-1 et suivants, L. 2232-11 et suivants et plus particulièrement L. 2232-21 du Code du travail.
Chapitre 2 – Champ d'application
L’Accord s'applique à tous les salariés de la Société Supercosi, à l’exception des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail, qui ne sont pas soumis à la réglementation relative à la durée du travail.
Chapitre 3 – Dispositions applicables aux salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Sont concernés par les dispositions du présent chapitre, les salariés de Supercosi dont le temps de travail est décompté en heures. Les salariés soumis au forfait annuel en jours ainsi que les cadres dirigeants sont exclus des dispositions du présent chapitre.
Article 3.1. Durée légale hebdomadaire
Pour information, à la date de l’Accord, la durée légale hebdomadaire du travail est fixée à 35 heures.
Article 3.2. Heures supplémentaires
Article 3.2.1 Définition
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail accomplies, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail.
Dans ce cadre, il est prévu que les heures supplémentaires réalisées au-delà du forfait en heures convenues devront, selon la procédure en vigueur dans l’entreprise, avoir fait l’objet d’une autorisation préalable de la Direction, sauf cas d’urgence dûment justifiée.
Ces heures supplémentaires sont décomptées sur chaque semaine civile, du lundi à 00 heure au dimanche suivant à 24 heures.
Article 3.2.2 Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires des salariés avec une classification non-cadre est fixé à 188 heures. Il aura vocation à s’appliquer à tous les salariés non-cadre dont le temps de travail est décompté en heures, en ce inclus les salariés soumis à des conventions de forfait en heures le cas échéant.
3.2.3 Jours de repos octroyés aux salariés non-cadres soumis à un forfait hebdomadaire en heures en contrepartie de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires
Dans le cadre de l’équilibre des engagements pris au titre du présent accord, les Parties conviennent qu’en contrepartie de l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, tel que prévu à l’article 3.2.2 du présent accord, applicable aux salariés non-cadres, les salariés non-cadres dont la durée du travail est décomptée dans le cadre d’un forfait hebdomadaire en heures bénéficieront annuellement de 8 jours de repos supplémentaires pour une année civile, allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N, complète de présence.
En cas de départ ou d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours de repos octroyés au salarié concerné sera calculé au prorata de son temps de présence au sein de la Société au cours de l’année civile de référence.
Ces jours de repos pourront être pris par journée ou par demi-journée.
Dans ce cadre, chaque salarié concerné informera par écrit la Direction de la date de prise des journées ou demi-journées de repos en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires minimum.
A titre exceptionnel :
Le salarié pourra informer la Direction de la prise de ses journées ou demi-journées de repos dans un délai plus court sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’activité ;
La Direction pourra demander au salarié de reporter la prise de ses journées ou demi-journées de repos, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 14 jours calendaires.
Afin de faciliter la prise effective des jours de repos par les salariés concernés au cours de l’année civile, la Direction informera individuellement au plus tard le 30 septembre de chaque année les salariés concernés du nombre de jours de repos restant à poser avant la fin de l’année civile.
Les jours de repos non pris au cours de la Période de Référence seront perdus à l’issue de celle-ci et ne feront l’objet d’aucune indemnisation. Cependant dans le cas où un salarié n’aurait pas pu prendre l’intégralité de ses jours de repos au cours de la Période de Référence en raison des nécessités exceptionnelles de service, de refus de l’employeur ou de surcharge d’activité, il pourra saisir un membre de la Direction de la Société pour exposer ses raisons et il pourra demander le report de ces jours de repos. La Direction examinera ces demandes au cas par cas et dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les salariés.
Les Parties conviennent que l’octroi de ces 8 jours de repos supplémentaires est accordé de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2022.
Chapitre 4 – Dispositions spécifiques aux salariés bénéficiant d’un forfait annuel en jours
Article 4.1. Salariés visés
Le dispositif du forfait annuel en jours est applicable aux salariés satisfaisant aux conditions suivantes :
Les cadres :
Qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;
Et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Les salariés non-cadres :
Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ;
Et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
En conséquence, à la date de l’Accord, ont vocation à être soumis au dispositif du forfait annuel en jours au sein de Supercosi, les salariés occupant notamment les postes suivants :
DEV : Développeur, Lead Développeur, Directeur Technique, Administrateur système, Responsable Informatique, DevOps
R&D, PRODUCT, OPERATIONS : Product Manager, Producer, Executive Producer, Directeur de la Production, Associate Producer, Product Owner, Game Designer, Lead Game Designer, Directeur Créatif, Directeur Produit et Opérations, Content Manager, Data scientist, Data Analyst, Lead Data Scientist, Lead Data Analyst, Directeur des Opérations
SALES : Directeur Commercial, Business Developer, Senior Business Developer, Responsable Commercial Grands Compte, Commercial Region, Coordinateur Commercial
MARKETING, COMMUNICATION : Directeur Marketing, Responsable Marketing, Publishing Manager, Publishing DIrector, Marketing Artist, Lead Artist, Graphiste, User Acquisition Manager, Lead User Acquisition
ADMIN, FINANCE & HR : Directeur Administratif et Financier, Directeur des Ressources Humaines, Responsable des Ressources Humaines, Responsable Comptable et Financier, Responsable Facturation et Recouvrement Client, Collaborateur Comptable, Office manager, Talent Acquisition Manager
Ainsi, il est convenu que le temps de travail des salariés cadres (i) et non-cadres (ii) concernés est décompté en jours de travail sur l’année civile en application d’une convention individuelle annuelle de forfait soumise à la signature de chacun des salariés concernés.
En application des principes susvisés, les personnels visés au présent article ne sont donc pas tenus de respecter les horaires collectifs de travail applicables le cas échéant et ne sont pas soumis aux dispositions relatives :
À la durée légale hebdomadaire prévue à l’article L. 3121-27 du Code du travail, soit actuellement 35 heures par semaine ;
À la durée maximale quotidienne de travail prévue à l’article L. 3121-18 du code du travail, soit actuellement 10 heures par jour ;
Et aux durées maximales hebdomadaires de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 312122 du Code du travail.
Les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés dans la Société et aux congés payés restent en revanche applicables.
Il est rappelé que le salarié bénéficiant d’un forfait annuel en jours doit bénéficier des temps de repos minimum prévus par la réglementation applicable, rappelés à titre indicatif ci-dessous, à la date de l’Accord :
Un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur ;
Un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Il est expressément rappelé que les règles de repos ci-dessus constituent des minima et qu’en tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail des salariés bénéficiant du forfait annuel en jours devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Article 4.2. Aménagement du temps de travail
Le nombre de jours travaillés pour une année complète de présence aux effectifs de la Société sur l’intégralité de l’année civile, allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N (ci-après, la « Période de Référence »), au titre du forfait annuel en jours prévu à l’Accord, est de 218 jours (journée de solidarité incluse).
Ce nombre de jours travaillés s’entend sous réserve que les droits à congés aient été acquis en totalité pendant les périodes d’acquisition des congés devant être pris au cours de l’année considérée. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Pour le salarié qui intégrerait ou quitterait la Société en cours de Période de Référence, le nombre de jours de travail théorique à effectuer sur la Période de Référence sera fixé au prorata de son temps de présence aux effectifs au cours de la Période de Référence.
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà du forfait annuel en jours de référence susvisé de 218 jours de travail par année complète (journée de solidarité incluse). Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Article 4.3. Nombre de jours de repos sur la période de référence
Afin de respecter le nombre de jours travaillés prévu sur la Période de Référence, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficient (pour une année complète et un droit à congés payés complet) de jours de repos dont le nombre varie pour chaque Période de Référence.
Ce nombre de jours de repos est obtenu en déduisant du nombre de jours calendaires de la Période de Référence :
Le nombre de jours correspondant aux week-ends ;
Le nombre de jours ouvrés correspondant aux congés payés ;
Le nombre de jours fériés chômés ;
Les 218 jours travaillés.
A titre d’exemple, le nombre de jours de travail d’un salarié au forfait annuel en jours étant fixé à 218 jours pour une année civile complète, le salarié bénéficie de jours de repos calculés de la manière suivante, pour l’exercice allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 :
Nombre de jours calendaires dans l’année, pour un salarié qui a un droit complet à congés payés | 365 |
Nombre de samedis et dimanches | 105 |
Nombre de jours ouvrés de congés payés | 25 |
Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021 | 7 |
Nombre de jours de travail selon le forfait | 218 |
365-105-25-7= 228-218 = 10 jours de repos |
Les jours de repos non pris au cours de la Période de Référence seront perdus à l’issue de celle-ci et ne feront l’objet d’aucune indemnisation, sous réserve des situations visées à l’article 4.4.
Les salariés pourront être soumis avec leur accord à un forfait annuel en jours réduit selon les conditions prévues par la réglementation applicable.
Article 4.4. Organisation des jours non travaillés
Dans le but d’éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise de jours de repos dans les toutes dernières semaines de la Période de Référence, il est convenu qu’un mécanisme de suivi sera mis en œuvre, associant chaque salarié concerné et la Direction.
Ce mécanisme devra permettre d’anticiper la prise des journées ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de la Période de Référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
L’employeur pourra imposer les dates de prise des journées ou demi-journées de repos dans la limite de 3 jours de repos et en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires minimum.
Les autres journées ou demi-journées de repos seront prises à l’initiative du salarié concerné après accord de la Direction au regard notamment des contraintes d’organisation et des nécessités de services.
Par ailleurs, le salarié concerné informera par écrit la Direction de la date de prise des journées ou demi-journées de repos en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires minimum.
A titre exceptionnel :
Le salarié pourra informer la Direction de la prise de ses journées ou demi-journées de repos dans un délai plus court sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de l’activité ;
La Direction pourra demander au salarié de reporter la prise de ses journées ou demi-journées de repos, sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux semaines.
Afin de faciliter la prise effective des jours de repos par les salariés concernés au cours de la Période de Référence, la Direction informera individuellement au plus tard le 30 septembre de chaque année les salariés concernés du nombre de jours de repos restant à poser avant le terme de la Période de Référence.
Cependant, dans le cas où un salarié n’aurait pas pu prendre l’intégralité de ses jours de repos au cours de la Période de Référence en raison des nécessités exceptionnelles de service, de refus de l’employeur ou de surcharge d’activité, il pourra saisir un membre de la Direction de la Société pour exposer ses raisons et il pourra demander soit le report, soit le paiement de ces jours de repos assorti d’une majoration selon les modalités de la convention collective en vigueur. La Direction examinera ces demandes au cas par cas et dans le respect du principe d’égalité de traitement entre les salariés.
En outre, les congés d’ancienneté conventionnels ainsi que les jours de repos conventionnels ou prévus par usage ou décision unilatérale et/ou prévus par la loi en cas de circonstances spécifiques (notamment mariage, naissance, décès), s’ajoutent des jours de repos susvisés et seront pris dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 4.5. Dépassement du forfait annuel en jours et faculté de rachat
En application des dispositions de l’article L. 3121-59 du Code du travail, le salarié qui le souhaite peut, sous réserve de l’accord de la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une indemnisation.
En aucun cas ce rachat ne peut conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 230 jours.
La Société et chaque salarié concerné concluent à ce titre un avenant à la convention individuelle de forfait annuel en jours valable uniquement pour la Période de Référence concernée.
L’indemnisation de chaque jour de repos racheté est égale au salaire journalier du salarié majoré de 20% jusqu’à 222 jours, et 35% au-delà. Elle est versée au plus tard avec la paie du mois de janvier de la Période de Référence suivante.
Article 4.6. Rémunération, absences, arrivées et départs en cours de période de référence
La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est forfaitaire et convenue dans la convention individuelle de forfait conclue avec chaque salarié concerné, et doit être au moins égale au moins élevé des deux montants suivants :
120% du minimum conventionnel de la catégorie ;
2 fois le Plafond Minimal de la Sécurité Sociale (PASS).
Il est convenu que la rémunération annuelle brute de base de chaque salarié concerné par la présente modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur une base mensuelle pendant toute la Période de Référence, de façon à assurer une rémunération de base régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillés au cours du mois (sous réserve d’absences non rémunérées au cours du mois), dans le respect du salaire minimum conventionnel applicable dans la Société.
Les absences rémunérées sont payées compte tenu du salaire de base mensuel lissé.
Les absences non rémunérées sont retenues proportionnellement au nombre de journées ou demi-journées d’absence constatées.
En cas d’embauche ou de rupture du contrat de travail en cours d’année, la rémunération du salarié fera l’objet d’une proratisation en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par rapport au nombre de jours qui auraient dû être travaillés au cours de la Période de Référence.
Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle s’impute proportionnellement sur le nombre global de jours travaillés dans l’exercice.
Article 4.7. Modalités de décompté et de suivi de la durée du travail
L’organisation du travail des salariés concernés fera l’objet d’un suivi régulier avec la hiérarchie afin que les durées minimales des repos quotidien et hebdomadaire soient respectées et que le nombre de jours travaillés par an ne soit pas dépassé.
Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées non travaillées est suivi dans un fichier partagé, renseigné par le service des ressources humaines, sous le contrôle d’un membre de la Direction de la Société.
Ce décompte est adressé chaque mois aux salariés concernés pour remarques éventuelles ou validation de leur part.
Le document partagé précise le nombre et la date :
Des journées ou demi-journées travaillées ;
Des jours de repos hebdomadaire ;
Des jours de congés payés légaux ;
Des jours de congés conventionnels ;
Des jours fériés chômés ;
Des journées ou demi-journées de repos au titre de la convention de forfait ;
Des autres journées d’absence en précisant leur motif (arrêt de travail, congés sans solde, etc.).
Dans le cadre de l’application du présent article, sera considérée comme une demi-journée une matinée ou un après-midi.
Ce document est établi par voie numérique. Ce dispositif pourra être modifié ou remplacé par tout autre dispositif.
Article 4.8. Obligation de déconnexion des outils de communication a distance
La Société attache une importance particulière aux conditions de travail de ses salariés et entend promouvoir la qualité de vie au travail.
La Société reconnaît l’importance fondamentale de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, gage d’une meilleure qualité de vie au travail et d’une meilleure performance individuelle et collective.
Que ce soit le soir, le week-end, les jours fériés chômés, les jours de repos ou pendant les congés et autres périodes de suspension du contrat de travail, tout salarié doit se déconnecter du serveur de la Société, ne pas envoyer d’email professionnel et/ou ne pas solliciter un autre salarié pour un sujet lié à l’activité professionnelle.
La Société reconnaît qu’il existe des situations d’exception, notamment liées aux exigences de l’activité et nottament des résolutions de problèmes techniques (panne server, bug grave affectant les utilisateurs etc.), nécessitant une réactivité en dehors des horaires de travail habituels des salariés concernés. Néanmoins, celles-ci ne doivent en aucun cas être considérées comme un mode de fonctionnement normal.
La Direction veillera à respecter le droit à la déconnexion de ses salariés, tel que défini dans la Charte informatique de la société.
En aucun cas, l’exercice ou non de son droit à la déconnexion par un salarié ne saurait être pris en compte dans son appréciation par son management et la Direction.
Article 4.9. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – équilibre vie privée et vie professionnelle
La Société assure le suivi régulier de l'organisation du travail de chaque salarié en forfait annuel en jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre à chaque salarié de concilier au mieux sa vie professionnelle avec son droit à une vie personnelle et familiale normale.
Le salarié tiendra informé un membre de la Direction de la Société de tout facteur qui accroît de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
Les membres de la Direction de la Société veilleront à s’entretenir régulièrement avec leurs collaborateurs afin d’adapter au mieux l’organisation de leur travail aux exigences d’une bonne articulation entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et de mettre en œuvre toute mesure adéquate en ce sens, dans le respect des contraintes et nécessités du service.
Cependant, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de sa hiérarchie et d’en informer la Direction de la Société. Un membre de la Direction recevra le salarié dans les 10 jours ouvrés à compter de la réception de cette alerte écrite et formulera par écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement efficace de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi.
Par ailleurs, si la Société est amenée à constater que la charge de travail d’un salarié est susceptible de s’accroître anormalement, un représentant de la Direction de la Société pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié dans les meilleurs délais.
Article 4.10. Entretien individuel
Le salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficie, chaque année, d’au moins un entretien avec la Direction au cours duquel sont évoquées notamment l’organisation et la charge de travail de l’intéressé, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans la Société, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié. Cet entretien annuel pourra être effectué à l’issue de l’entretien annuel d’évaluation.
Au regard des constats effectués, le salarié et la Direction arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés à prendre le cas échéant. Un compte rendu de l’entretien annuel est établi conjointement par les parties.
Cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables, afin d’assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés et de leur permettre de concilier vie professionnelle et vie privée.
Article 4.11. Convention individuelle de forfait annuel en jours
Une convention individuelle de forfait annuel en jours sur l’année est proposée à chaque salarié concerné.
La conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année fait impérativement l’objet d’un écrit signé par le salarié, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci.
La clause ainsi proposée au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles il bénéficie de cette convention compte tenu de la nature de ses fonctions.
Ainsi, la convention individuelle fera référence à l’Accord et mentionnera notamment, en conformité avec celui-ci :
La nature des fonctions exercées ;
Le nombre de jours travaillés au cours d’une Période de Référence complète pour les salariés
au forfait jours ;
La rémunération correspondante ;
Les modalités de suivi de la durée du travail ;
Les modalités de suivi de la charge et de l’amplitude de travail ;
La tenue d’au moins un entretien annuel portant notamment sur la charge et l’organisation du travail.
Chapitre 5 – congés payés
Article 5.1. Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.
Article 5.2. Période de prise des conges payes
La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Les salariés disposant en début de période de prise des congés payés d’un nombre de jours ouvrables de congés au moins égal à 12 doivent prendre au moins 12 jours ouvrables, compris entre deux jours de repos hebdomadaire, en continu.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder 24 jours ouvrables sauf dérogations légales.
Par ailleurs, les salariés disposant en début de période de prise des congés payés d’un nombre de jours ouvrables de congés au moins égal à 18, devront prendre, en sus de la période minimale de 12 jours ouvrables continus, au moins 6 jours ouvrables, compris entre deux jours de repos hebdomadaire, en continu sur la période.
Sous réserve de ce qui précède, les jours restants dus peuvent être pris en une ou plusieurs fois sur la période, dans le respect des règles légales.
Aucun report de tout ou partie des congés payés d’une année sur l’autre n’est possible, sauf possibilités de report expressément prévues par la règlementation en vigueur.
Chapitre 6 – Durée de l’accord et date d’entrée en vigueur
L’Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2022, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt, conformément à la réglementation en vigueur.
Chapitre 7 – Révision et dénonciation
L’Accord pourra être révisé et dénoncé conformément aux dispositions légales.
La révision de l’Accord devra intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.
La lettre devra préciser les dispositions de l’Accord dont la révision est souhaitée. Cette révision pourra être faite à tout moment. La Direction proposera, le cas échéant, un projet d’accord de révision dans les deux mois qui suivront la première présentation de ladite lettre, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.
La dénonciation de l’Accord devra également intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. L’Accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail après un préavis de trois mois courant à compter de la première présentation de la lettre de dénonciation.
Chapitre 8 – Clause de rendez-vous
En cas d’évolution du cadre législatif ou réglementaire ayant un impact sur les stipulations de l’Accord, la Direction pourra, le cas échéant, proposer un projet d’accord de révision dans un délai de 6 mois à compter de l’entrée en vigueur du nouveau texte.
Chapitre 9 – Information des salaries
L’Accord sera diffusé par voie d’affichage sur les panneaux de la Direction de la Société.
Chapitre 10 – Substitution
Il est expressément convenu que l’Accord se substitue dans les limites et selon les conditions prévues par la réglementation applicable à tout accord de branche ou à tout accord d’entreprise et tout usage, engagement unilatéral, accord atypique ou pratique applicable antérieurement selon quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.
Chapitre 11 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord
L’Accord sera déposé sur la plateforme « téléprocédure » du ministère du travail.
Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
En cas de révision, il sera procédé aux formalités précédemment évoquées.
L’Accord sera publié dans la base de données nationale en ligne (à savoir, à ce jour, Légifrance). Il sera publié dans une version anonyme, c’est-à-dire sans les noms et prénoms des personnes physiques ayant signé l’accord.
L’Accord sera enfin transmis par voie électronique à l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective (ONPC).
Fait en 5 exemplaires originaux à Paris le 26 août 2022.
Pour la Société Supercosi
…………………- Président
Pour les salariés de la société
………………… …………………
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