Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord collectif portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez CIE GDES EAUX VIE FRANCE - CGEVF -..... - CAMUS LA GRANDE MARQUE SA (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CIE GDES EAUX VIE FRANCE - CGEVF -..... - CAMUS LA GRANDE MARQUE SA et les représentants des salariés le 2023-02-28 est le résultat de la négociation sur la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01623003030
Date de signature : 2023-02-28
Nature : Avenant
Raison sociale : CAMUS LA GRANDE MARQUE SA
Etablissement : 90542001400011 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-28
AVENANT N°1 A L’ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES (Articles L. 2242-1, L.2242-8 et R. 2242-2 du code du Travail) |
Entre :
La société CAMUS LA GRANDE MARQUE, SAS au capital de 25 073 790 euros, ayant pour numéro unique d’identification 905 420 014, RCS ANGOULEME, et dont l'adresse du siège social est 29, rue Marguerite de Navarre - 16100 COGNAC, représentée par ______________, dûment habilité à signer les présentes,
ci-après dénommée « l’Entreprise »,
D’une part
Et
L’Organisation syndicale F.O.,
Représentée par ______________, Délégué Syndical
ci-après dénommée « l’Organisation syndicale »
D’autre part
ci-après collectivement désignées « Les Parties »
Préambule
L’accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 22 novembre 2021 arrivera à échéance le 21 novembre 2024.
Conformément aux dispositions légales, l’Entreprise a calculé l’index égalité femmes-hommes 2023 au titre de l’année 2022, et a obtenu la note de 75.
Cette note étant inférieure à 85, les parties sont tenues de fixer des objectifs de progression pour chacun des indicateurs pour lequel l’entreprise n’a pas obtenu la note maximale (article L.1142-9-1 du Code du Travail).
Ces objectifs de progression sont adoptés prioritairement dans le cadre de la négociation obligatoire sur l’égalité professionnelle prévue à l’article L.2242-1. Les parties ont décidé de se réunir lors de négociations anticipées afin de définir les objectifs de progression par avenant à l’accord sur l’égalité professionnelle existant, sans remettre en cause ledit accord. Conformément à l’article L.2261-8 du Code du Travail, cet avenant se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.
Bien que n’ayant pas désigné de délégué syndical, le syndicat C.F.D.T., représentatif dans l’entreprise au regard des résultats des dernières élections professionnelles, a participé à ces réunions de négociation, en accord avec le délégué syndical représentant le syndicat Force Ouvrière.
Le présent avenant a été négocié à l’occasion de réunions de négociations qui se sont tenues aux dates suivantes : 8 et 15 février.
Les parties rappellent qu’elles s’accordent sur la nécessité de garantir l’égalité des chances et de traitement des salariés et reconnaissent que l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un enjeu majeur du développement de l’Entreprise et de ses salariés.
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes constitue un axe fort de la politique d’entreprise de CAMUS LA GRANDE MARQUE, en matière de recrutement, de rémunération, de formation et de gestion des carrières, mais aussi sur la question de l’articulation entre l’activité professionnelle et les responsabilités familiales.
L’entreprise inscrit ses actions dans le cadre de l’accord égalité professionnelle de la branche des vins et spiritueux du 14 avril 2016, et veille particulièrement aux engagements définis dans ce cadre :
Assurer que le processus de recrutement se déroule dans les mêmes conditions entre les femmes et les hommes ;
Développer des aménagements d’horaires individuels et/ou collectifs afin de trouver des solutions permettant de concilier vie personnelle et vie professionnelle ;
Trouver des axes de progression dans les conditions de vie professionnelle ;
Favoriser des parcours professionnels identiques avec les mêmes possibilités d’évolution.
Dans l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 22 novembre 2021, les parties avaient choisi quatre domaines d’action, la rémunération effective, la formation, la sécurité et la santé au travail et l’articulation entre la vie professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, auxquels ils ont associé des objectifs de progression, les actions et les mesures permettant de les atteindre.
Le calcul de l’index permet d’identifier les indicateurs pour lesquels l’entreprise n’a pas atteint la note maximale, à savoir l’indicateur portant sur l’écart de rémunération, et l’indicateur portant sur le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations.
Les parties conviennent de conserver les quatre domaines d’action, avec les objectifs de progression, les actions et les mesures qui leur sont associés.
Toutefois, en lien avec les indicateurs de l’index, les parties s’accordent pour fixer de nouveaux objectifs de progression et de nouvelles actions pour les deux domaines suivants : la rémunération effective et la formation.
Les parties conviennent ainsi de faire porter l’avenant uniquement sur les articles 3 et 4 de l’accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les autres dispositions de l’accord collectif sont inchangées.
Article 3 - Premier domaine d’action : la rémunération effective
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, quatre objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une ou des actions permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
Les objectifs de progression, les actions et les indicateurs chiffrés fixés dans ce domaine tiennent compte des indicateurs mentionnés à l'article L. 1142-8, ainsi, le cas échéant, que des mesures de correction définies dans les conditions prévues à l'article L. 1142-9.
En conséquence, il est convenu qu’en matière de Rémunération effective, l’entreprise se fixe les objectifs de progression, les actions associées et les indicateurs chiffrés suivants :
Objectifs de progression | Actions | Indicateurs chiffrés |
---|---|---|
S'assurer de l'égalité de rémunération à l'embauche, quel que soit le sexe, à compétences et expériences équivalentes, pour 100% des postes ouverts | Déterminer lors du recrutement d'un salarié à un poste donné, le niveau de la rémunération de base afférente à ce poste avant la diffusion de l'offre | Nombre d'offres déposées répondant à ces critères / Nombre total de postes ouverts |
Assurer l'accès à l'égalité de rémunération pour 100% des salariés durant leur congé familial (maternité, adoption, parental d'éducation) | Indemniser à 100% du salaire réel les salariés en congé maternité, adoption, paternité, y compris pour la part dépassant le plafond annuel de Sécurité Sociale + Assurer la subrogation dans le cadre des congés maternité, adoption, paternité, donnant lieu à maintien de salaire | Nombre de salariés ayant eu le maintien / nb de salariés concernés |
Ajuster la politique salariale pour résorber les inégalités salariales | Mobiliser les responsables hiérarchiques avant l’attribution des augmentations individuelles, rappeler les obligations légales en matière d’égalité salariale, intégrer systématiquement les analyses F/H dans les revues individuelles annuelles | Nombre de responsables hiérarchiques sensibilisés Nombre de promotions F / Nombre total de promotions |
Assurer une meilleure représentativité des femmes dans les plus hauts niveaux de responsabilité | Maintenir une représentation équilibrée au sein des instances de direction Meilleure représentativité des femmes parmi les 10 plus hautes rémunérations, soit 20% au 31/12/2024 |
Nombre de F au CODIR / Nombre de membres CODIR Nombre de F dans les 10+ hautes rémunérations / 10 |
Article 4 – Deuxieme domaine d’action : la formation
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, en application de l’article R. 2242-2 du code du travail, trois objectifs de progression, ainsi que, pour chacun d’entre eux, une action permettant d’atteindre ces objectifs et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif assigné.
En conséquence, il est convenu qu’en matière de Formation, l’entreprise se fixe les objectifs de progression, les actions associées et les indicateurs chiffrés suivants :
Objectifs de progression | Actions | Indicateurs chiffrés |
---|---|---|
Atteindre à 5% près un équilibre dans la part des actions de formation destinées aux femmes/hommes au regard du taux de féminisation/masculinisation des effectifs | Diminuer les écarts de formation entre les femmes et les hommes et entre les salariés à temps plein et à temps partiel | Nombre de Femmes/Hommes formés sur nombre de stagiaires |
Favoriser l'accès des femmes à certains métiers techniques, traditionnellement masculins et inversement en neutralisant le genre dans 100% des postes | Changement d'intitulé de poste, de façon à ne pas typer certains métiers | Nombre de fiches de poste non sexuées / Nombre total de fiches de postes |
Lutter contre la discrimination, les stéréotypes et les agissements sexistes | Organiser des actions de sensibilisation à l’attention de l’ensemble des salariés | 1 action de sensibilisation par an |
Article 7 - Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Pour mémoire, l’accord initial portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est entré en vigueur le 22 novembre 2021, pour une durée déterminée de 3 ans, et cessera de s’appliquer le 21 novembre 2024.
Le présent avenant entre en vigueur le 1er mars 2023 et il cessera de s’appliquer à la date prévue dans l’accord initial, soit le 21 novembre 2024.
Article 8 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Article 9 - Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail, le présent avenant sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-4 du code du Travail, le texte du présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et en un exemplaire sera déposé auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Angoulême.
Ces objectifs de progression doivent également être publiés sur le site internet de l’entreprise sur la même page que le score global et les résultats obtenus à chaque indicateur de l’index. Ils seront également transmis séparément à l’inspection du travail sur le site dédié à l’égalité professionnelle.
Par ailleurs, ces éléments seront mis à disposition du CSE via la base de données économiques, sociales et environnementales.
Fait à Cognac, en 4 exemplaires, le 28 février 2023
Pour CAMUS « La Grande Marque » SAS
______________
L’Organisation syndicale F.O.,
Représentée par ______________, Délégué syndical
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