Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT DES ASTREINTES" chez SOCIETE JAS HENNESSY ET COMPAGNIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SOCIETE JAS HENNESSY ET COMPAGNIE et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2019-12-18 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT

Numero : T01620001036
Date de signature : 2019-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE JAS HENNESSY ET COMPAGNIE
Etablissement : 90562003500014 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un accord relatif à la négociation annuelle obligatoire. (2018-03-21) Avenant n°2 à l’accord collectif d'entreprise du 25 juin 1999 portant sur l'aménagement et la réduction du temps de travail (2018-07-11) Accord sur la mise en place à titre expérimental du télétravail du 01/11/2018 au 31/10/2019 (2018-10-09) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise portant sur les vêtements de travail et le temps d'habillage/deshabillage du 18 juillet 2016 (2022-03-01) AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES VETEMENTS DE TRAVAIL ET LE TEMPS D’HABILLAGE / DESHABILLAGE DU 18 JUILLET 2016 (2022-11-21)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-18

ACCORD SUR LE FONCTIONNEMENT
DES ASTREINTES

Signé le 18 décembre 2019

La Société JAs HENNESSY & Co,

Société Anonyme,

Au capital de 16 588 000 €,

Dont le siège social est à COGNAC, Rue de la Richonne,

Représentée par : ,

Directeur des Ressources Humaines,

Ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

d'une part,

Et :

Les organisations syndicales,

représentatives au sens de l'article L. 2122-1 du Code du Travail,

Représentées par : ,

Délégué Syndical CGT,

,

Délégué Syndical CFDT,

,

Délégué Syndical FO,

régulièrement mandatés

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les réflexions et les discussions sur le fonctionnement des astreintes s’inscrivent dans le souhait de l’entreprise de s’adapter aux évolutions d’organisations majeures dont elle fait l’objet depuis ces dernières années.

Ces réflexions ont été menées conjointement entre les partenaires sociaux afin de répondre aux nécessités d’astreinte des différents services qui composent l’entreprise, mais aussi de dresser un cadre unique afin d’assurer une équité et permettre une compréhension globale du mode de fonctionnement pour tous les services.

Il est expressément souligné que cet accord se substitue à celui relatif au fonctionnement des astreintes du 11 avril 2011.

Les parties se sont réunies les 11 et 18 septembre 2019 et se sont entendues sur les mesures suivantes.

Le Comité Social et Economique (CSE) a été informé et consulté sur le projet d’accord, à l’occasion d’une réunion extraordinaire en date du 17 décembre 2019.

Article 1. Objet

Le présent accord a pour objet de décrire les modalités des astreintes en vigueur chez Hennessy.

Article 2. Bénéficiaires

Le présent accord s'applique à l’ensemble des catégories de personnel (Ouvriers, Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise, et Cadres) de la société Jas Hennessy & Co, à l’exception des Cadres dirigeants.

Article 3. Définition de l’astreinte

Période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise

Article 4. Programmation des astreintes

La programmation individuelle des astreintes doit être portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours calendaires à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve que le salarié en soit averti au moins 2 jours francs à l'avance.

Article 5. Indemnisation des astreintes

Seules les astreintes effectuées au domicile du salarié ou à proximité feront uniquement l’objet d’une contrepartie financière.

Si l’astreinte ne se déroule ni au domicile ni à sa proximité, mais dans des locaux aménagés et imposés par l'employeur où le salarié doit demeurer pour répondre sans délai à toute demande d’intervention, l’astreinte constitue du temps de travail effectif.

Le montant des astreintes à compter du 1er janvier 2020 est le suivant :

- 2,00 euros bruts par heure d’astreinte, du lundi 00h00 au vendredi 24h00

- 2,30 euros bruts par heure d’astreinte, du samedi 0h00 au dimanche 24h00

Les astreintes programmées sur un jour férié verront leur indemnisation être identique à celles des weekends. Elles ne donneront pas lieu à un repos compensateur.

Les astreintes seront uniquement indemnisées (le paiement des astreintes effectuées sur le mois M est réalisé sur le mois M+1). Elles ne pourront pas être récupérées.

Article 6. Périodes d'intervention

Les périodes d’intervention ne peuvent répondre qu’à la nécessité d’effectuer des travaux urgents, dont l’exécution immédiate est nécessaire et dont la non-exécution entraverait voire stopperait l’activité de la production ou de l’entreprise.

Les périodes d'intervention lorsque le salarié est appelé pendant les astreintes constituent pleinement du temps de travail, qui sera rémunéré comme tel.

L’intervention sera payée en heures supplémentaires (pour les catégories de personnel concernées), au-delà de 35 heures par semaine, au taux horaire du salarié majoré selon la réglementation. Ce temps ne pourra pas être récupéré.

Les indemnités kilométriques nécessaires au déplacement seront remboursées au tarif en vigueur dans l’entreprise.

Article 7. Repos quotidien et hebdomadaire

Les périodes d’astreinte sont prises en compte pour le calcul des périodes minimales de repos quotidien et de repos hebdomadaire, à l'exception des durées d'intervention qui restent du temps de travail effectif.

La dérogation au temps de repos quotidien, qui a fait l’objet d’un accord d’entreprise le 1er mars 2016 peut s’appliquer, considérant qu’une intervention est la réponse à un aléa de production. En effet, les périodes d’intervention ne répondent qu’à la nécessité d’effectuer des travaux urgents, dont l’exécution immédiate est nécessaire et dont la non-exécution entraverait voire stopperait l’activité de production.

Un salarié peut donc se trouver d’astreinte pendant ses heures de repos quotidien ou hebdomadaire (respectivement 9 heures et 35 heures consécutives). En l'absence d'intervention de sa part, il est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.

En cas d'intervention, pendant la période d’astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail et par l’accord collectif relatif à la réduction du temps de repos quotidien du 1er mars 2016 (9 h consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Si un salarié venait à décaler son heure d’embauche pour pouvoir respecter le temps de repos quotidien, le delta d’heures non effectuées entre la fin du temps de repos obligatoire et l’horaire normal de prise de poste serait payé à son tarif horaire brut habituel.

Des exemples sont fournis en annexe 1.

Article 8. Astreinte et congés payés

La combinaison de l’astreinte et de congé payé n’étant pas possible, les parties ont convenu que si l’astreinte se déroule pendant un jour de congé payé, le salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au congé.

Ces cas de figure ne seront possibles qu’en cas de fermeture de l’entreprise ou de périodes prédéfinies par la Direction.

Des exemples sont fournis en annexe 2.

Article 9. Document récapitulatif

En fin de mois, le hiérarchique doit communiquer à la Direction des Ressources Humaines une fiche récapitulant pour chaque salarié le nombre d’astreintes effectuées par celui-ci au cours du mois écoulé.

Article 10 – Prise d'effet - Durée – Renouvellement – Révision - Dénonciation

10.1. Prise d'effet

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2020.

10.2. Durée

Il est conclu pour une durée indéterminée.

10.3. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

- Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

- Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;

- Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

10.4. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

- La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et au Secrétariat-greffe des Prud’hommes ;

- Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

- Durant les négociations, l’accord restera applicable sans aucun changement ;

- A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessus.

- Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui en aura été expressément convenue soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent ;

- En cas de procès verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part l’ensemble des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré.

Article 11 – Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’interprétation du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Article 12 – Dépôt et publicité

Conformément à l'article L. 2232-2 du Code du travail, le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction auprès du Ministère du travail, dont une version sur support papier signée des parties, et une version sur support électronique (portail de téléprocédure), accompagnée des pièces obligatoires.

Il sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud'hommes d’Angoulême (1 exemplaire papier).

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction, et sera mis en ligne sur l’intranet de la Société afin de pouvoir être consulté par le personnel.

Chaque partie signataire conservera un original de cet accord.

Fait à Cognac, le 18 décembre 2019,

Etabli en 6 exemplaires originaux.

,

Directeur des Ressources Humaines

,

Délégué Syndical CGT

,

Délégué Syndical CFDT

,

Délégué Syndical FO

Annexe 1

Exemples : Repos quotidien et hebdomadaire

Exemple 1 :

  • Heure de sortie : 18h00

  • Heure d’intervention : de 00h à 1h00

  • Heure de reprise de poste : pas avant 10h du matin pour respecter la coupure de 9h

  • Paiement du delta d’heures non effectuées entre la fin du temps de repos obligatoire et l’horaire normal de prise de poste

Exemple 2 :

  • Heure de sortie : 18h00

  • Heure d’intervention : de 3h00 à 4h00

  • Heure de reprise de poste : horaire habituel

  • Aucun paiement n’aura lieu

Annexe 2 :

Exemple : Astreinte et congés payés

Un salarié ayant une journée de travail de 7h30, verra son repos compensateur de l’astreinte au titre du congé payé posé pendant la même période, être crédité de 7h30.

Un salarié ayant une journée de travail de 12h00, verra son repos compensateur de l’astreinte au titre du congé payé posé pendant la même période, être crédité de 12h00.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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