Accord d'entreprise "LE DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-06-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, divers points, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05023004365
Date de signature : 2023-06-20
Nature : Avenant
Raison sociale : IN EXTENSO PATRIMOINE NORMANDIE
Etablissement : 90807016200015

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-06-20

ln Extenso Patrimoine Normandie

Société par Actions Simplifiée à Associé Unique

Au capital de 20 000 €

9 rue Ferdinand Buisson - 14280 SAINT-CONTEST

RCS CAEN 908 070 162

AVENANT A L’ACCORD DU 31 MARS 2023 PORTANT

SUR LE DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

ACCORD CONCLU ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société In Extenso Patrimoine Normandie au capital de 20 000 €, immatriculée au RCS de CAEN sous le numéro SIREN 908 070 162 dont le siège social est situé 9 rue Ferdinand Buisson à SAINT-CONTEST (14280) et représentée par Monsieur .................. agissant en sa qualité de Directeur Général.

D’UNE PART,

L'ensemble du personnel inscrit à l'effectif de la société ln Extenso Patrimoine Normandie par ratification à la majorité des deux tiers.

D’AUTRE PART,

IL EST DONC CONCLU LE PRESENT AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LE DISPOSITIF DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS CONCLU LE 31 MARS 2023 :

Article 1 – OBJET DE L’AVENANT A L’ACCORD DU 31 MARS 2023 4

Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT A L’ACCORD 5

Article 2.1 : LE CHAMP D’APPLICATION « TERRITORIAL » 5

Article 2.2 : LES SALAIRES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS 5

Article 2.3 : ACCEPTATION ECRITE DU SALARIE 5

Article 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES PAR EXERCICE 6

Article 3.1 : LA PERIODE DE REFERENCE 6

Article 3.2 : PLAFOND DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES PAR AN 6

Article 3.3 : FORFAIT EN JOURS REDUIT 7

Article 3.4 : TAUX JOURNALIER DE REFERENCE 7

Article 3.5 : GESTION DES ABSENCES 8

Article 3.6 : GESTION DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D’EXERCICE 8

Article 3.7 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS 8

Article 4 – SUIVI DU FORFAIT JOURS 9

Article 4.1 : EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE 9

Article 4.2 : REPOS QUOTIDIEN 9

Article 4.3 : REPOS HEBDOMADAIRE 9

Article 4.4 : DROIT A LA DECONNEXION 10

Article 4.5 : ORGANISATION DES JOURS DE TRAVAIL 11

Article 4.6 : SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL 11

Article 5 – REMUNERATION 13

Article 6 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’AVENANT A L’ACCORD 13

Article 7 – CONSULTATION DES IRP 13

Article 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE 13

Les parties ont été alerté de la nécessité de mettre en conformité l’accord d’entreprise portant sur le dispositif du forfait annuel en jours conclu le 31 mars 2023 et ont abouti au présent avenant qui se substitue intégralement à cet accord initial conclu le 31 mars 2023.

La convention de forfait annuel en Jours est un dispositif d’aménagement du temps de travail auquel il est possible de recourir en application d’un accord collectif conformément à l'article L. 3121-63 et suivants du Code du travail.

Si la Convention Collective Nationale de branche des Bureaux d'études Techniques (Syntec) dispose de stipulations conventionnelles dédiées aux conventions de forfait annuel en jours, la Société a souhaité se doter d’un dispositif conventionnel d’entreprise pour :

  • répondre plus précisément à ses enjeux économiques ;

  • s’adapter à la spécificité des métiers exercés en son sein ;

  • renforcer les garanties d’autonomie des salariés bénéficiaires.

Dès à présent, les parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire, et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.

La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.

Les négociations se sont déroulées de manière loyale, et le calendrier et la procédure de ratification de l'accord par les salariés ont été réalisés conformément aux dispositions des articles L.2232-21 et L.2232- 22 du Code du travail.

Ainsi :

  • Des réunions d'information ont été organisées avec les salariés ;

  • Un exemplaire du projet de l’avenant à l’accord sur la convention de forfait annuel a été remis à chacun des salariés le 1er juin 2023 ;

  • Le scrutin de ratification a eu lieu le 19 juin 2023 ;

  • Le résultat du vote a été proclamé et a été formalisé dans un procès-verbal, qui a été porté à la connaissance des salariés,

  • L’avenant à l’accord a fait l'objet des formalités de dépôt et de publicité nécessaires.

Article 1 – OBJET DE L’AVENANT A L’ACCORD DU 31 MARS 2023

Cet avenant a pour objet de formaliser les règles relatives au recours et au fonctionnement de la convention annuelle de forfait en jours au sein de la société In Extenso Patrimoine Normandie.

Le présent avenant à l’accord est conclu en application de l'article L. 3121-63 et suivants du Code du travail.

Il se substitue intégralement à l’accord d’entreprise portant sur le dispositif de forfait annuel en jours conclu le 31/03/2023 ou autres accord d’entreprises et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise et ayant le même objet.

Article 2 – LE CHAMP D’APPLICATION DE L’AVENANT A L’ACCORD

Article 2.1 : LE CHAMP D’APPLICATION « TERRITORIAL »

Le présent avenant à l’accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement, sans condition d'ancienneté, remplissant les conditions définies ci-dessous.

Article 2.2 : LES SALAIRES ELIGIBLES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Le forfait annuel en jours est applicable :

  • aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service eu de l'équipe auquel ils sont Intégrés,

  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leurs sont confiées.

Au sein de la société ln Extenso Patrimoine Normandie, cela correspond, à ce jour, à l'emploi suivant :

. Conseil en Gestion de Patrimoine

Le cas échéant, d'autres fonctions correspondant aux définitions ci-dessus pourront s'ajouter à cette liste.

Parmi les postes éligibles, une étude individuelle de chaque situation devra être faite pour apprécier la réalité de l'autonomie.

Un avenant au présent accord pourra venir modifier la classification des emplois concernés afin de l’actualiser.

Ces salariés devront être, par référence aux dispositions de la convention collective applicable au jour des présentes, classés a minima Ingénieurs et/ou Cadres – Position 2.1.

Article 2.3 : ACCEPTATION ECRITE DU SALARIE

La conclusion de conventions individuelles de forfait en jours requiert l’accord du salarié et fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).

Ledit écrit mentionnera :

  • La catégorie à laquelle appartient le salarié ;

  • Le renvoi au présent accord collectif ;

  • Le nombre de jours compris dans la convention individuelle de forfait ;

  • La rémunération correspondante à la convention individuelle de forfait ;

  • Les modalités de suivi de la charge de travail et notamment l’entretien annuel afférent.

Le refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n’est pas constitutif d’une faute.

Article 3 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES PAR EXERCICE

Article 3.1 : LA PERIODE DE REFERENCE

La période référence pour l’appréciation du présent dispositif s’entend du 1er janvier au 31 décembre d’un même exercice civil.

Article 3.2 : PLAFOND DU NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES PAR AN

Sur la base d’un droit intégral à congés payés, le plafond du présent avenant est de 217 jours de travail (+ 1 journée de solidarité), ou du double de demi-journée, pour une année complète de travail.

Une demi-journée s’entend comme une période équivalente à 4 heures de temps de travail effectif.

Pour ne pas dépasser le forfait contractuel de jours à travailler, il est accordé chaque année des jours de repos.

Le nombre de jours de repos accordé pour chaque période de référence s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires total de l’exercice considéré :

  • les samedis et dimanches ;

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

  • le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait (dans la limite de 217 jours maximum – hors journée de solidarité) ;

  • 1 journée de solidarité.

Il est rappelé que ces jours de repos n’ont aucune valeur financière en paie dans la mesure où ils sont non travaillés et non rémunérés.

Avant la fin de période de référence, l’employeur informe les salariés, par une note de service, du nombre de jours de repos pour la période de référence suivante.

Les jours de repos sont pris à l’initiative du salarié avec l’accord de la Direction ou du supérieur hiérarchique.

Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés par exercice, sur la base duquel le forfait est défini.

A titre informatif, ce nombre de jours à travailler par exercice sera minoré des jours de congés accordés au titre de l’ancienneté par la Convention Collective actuellement applicable au sein de l’Entreprise qui prévoit :

  • Entre 6 et 10 ans (inclus) = 1 jour

  • Entre 11 et 15 ans (inclus) = 2 jours

  • Entre 16 ans et 20 ans (inclus) = 3 jours

  • A partir de 21 ans = 4 jours

Article 3.3 : FORFAIT EN JOURS REDUIT

Le nombre de jours travaillés par certains collaborateurs au forfait, pourra à leur demande et sous réserve de l’accord de la Direction de la société, être inférieur au plafond annuel de référence de 218 jours à travailler (journée de solidarité comprise).

Le nombre de jours de repos accordé pour la période de référence s’obtient toujours en déduisant du nombre de jours calendaires total de l’exercice considéré :

  • les samedis et dimanches ;

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ;

  • 25 jours ouvrés de congés légaux annuels ;

  • le nombre de jours prévus dans la convention individuelle de forfait (hors journée de solidarité) ;

  • 1 journée de solidarité.

La rémunération forfaitaire sera fixée par les parties dans le cadre d’un avenant.

Sans que cela ne remette en cause l’autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Société et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu n'entraine pas l'application des dispositions légales relatives au temps partiel.

La charge de travail tiendra compte de la réduction convenue.

Le cumul avec un autre emploi - salarié ou non salarié - est autorisé, dans le strict respect des principes rappelés ci-dessus, sauf clause d’exclusivité figurant sur le contrat de travail ou dispositions spécifiques résultant de la loi ou, le cas échéant, du règlement intérieur de l'établissement.

Il est notamment précisé que la durée du travail totale des emplois rémunérés d'un salarié ne doit pas contrevenir aux repos hebdomadaire et quotidien obligatoires telle que définie par les dispositions légales et conventionnelles.

En tout état de cause, le salarié qui souhaite exercer une deuxième activité professionnelle - salariée ou non salariée - doit en informer au préalable la Direction de la société.

Article 3.4 : TAUX JOURNALIER DE REFERENCE

La détermination du salaire journalier de référence est importante pour le calcul d’un certain nombre de droits du salarié relevant d’un forfait en jours.

Le salaire journalier de référence est calculé de la manière qui suit :

Rémunération annuelle brute de base (hors primes variables ou autres primes) / Nombre de jours à rémunérer

Les parties rappellent que les jours à rémunérer sont ce jour :

  • les jours à travailler tels que prévus dans la convention individuelle de forfait

  • les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche

  • les 25 jours de congés payés légaux

  • les jours de congés payés conventionnels pour ancienneté.

Article 3.5 : GESTION DES ABSENCES

En cas d’absence, le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux, aux absences maladies est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de 1 jour par journée d'absence.

La valorisation en paie se fait conformément aux stipulations du présent accord s’agissant du taux journalier.

Article 3.6 : GESTION DES ENTREES ET SORTIES EN COURS D’EXERCICE

En cas d’arrivée en cours d’année une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Pour cela, le nombre de jours de travail et de repos seront proratisés selon la formule suivante : 

  • Calculer le nombre de jours calendaires restant sur l’exercice (a)

  • Retirer le nombre de samedi et dimanche (b)

  • Retirer le nombre de jours fériés tombant en semaine (c)

  • Retirer les droits à CP acquis (d)

  • Retirer le prorata du nombre de jours de repos pour l’exercice (e)

Si le salarié doit effectuer sa journée de solidarité, le résultat est augmenté d’un jour.

En cas de départ en cours de période, la régularisation à effectuer est évaluée en prenant en compte le nombre de jours réellement travaillés et de jours de congés payés légaux et conventionnels acquis et pris.

Dans ce cadre, la formule de calcul est la suivante :

Solde = rémunération versée – (nombre de jours à rémunérer x taux journalier)

Article 3.7 : RENONCIATION A DES JOURS DE REPOS

Le salarié pourra, en accord avec la Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos.

Cette renonciation fera l’objet d’un avenant écrit au contrat de travail du salarié concerné, précisant le nombre annuel de jours de repos auquel le salarié renonce ainsi que le nombre de jours de repos qu’il lui reste à prendre.

En contrepartie de la renonciation à une partie de ses jours de repos, le salarié percevra un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il aura renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail supplémentaire effectué, à la valeur d’un jour de salaire réel forfaitaire convenu, majorée de 10%.

Cette renonciation ne pourra avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au-delà de 235 jours.

Cette majoration ne concerne pas le cas des salariés arrivés en cours d'année pour qui les jours de congés non acquis seront transformés en jours travaillés et rémunérés sans majoration.

Article 4 – SUIVI DU FORFAIT JOURS

Article 4.1 : EQUILIBRE ENTRE VIE PROFESSIONNELLE ET VIE PRIVEE

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la société et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans les limites raisonnables.

Il est précisé que ces seuils n’ont pas d’autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la charte sociale européenne et à la charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et, en conséquence, qu’ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

Article 4.2 : REPOS QUOTIDIEN

Nonobstant les dispositions de l’article L. 3121-62 du code du travail, afin de garantir une durée raisonnable, le salarié en forfait en jours devra respecter la durée quotidienne de repos prévue à l’article L. 3131-1 du code du travail.

Article 4.3 : REPOS HEBDOMADAIRE

En application des dispositions de l’article L. 3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié doit bénéficier du temps de repos hebdomadaire prévu par l’article L. 3132-2 du code du travail.

Article 4.4 : DROIT A LA DECONNEXION

Les technologies de l’information et de la communication font aujourd’hui partie intégrante de l’environnement. Elles s’avèrent également indispensables au fonctionnement de la société et facilitent grandement les échanges et l’accès à l’information.

Néanmoins, l’utilisation de ces outils de communication doit se faire à bon escient, dans le respect des dispositions légales relatives à la durée du travail, au temps de repos et dans le respect des personnes et de leur vie privée.

Les parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.

La société veillera à encadrer l’attribution des outils de communication en ne les octroyant qu’aux salariés en ayant une réelle utilité et nécessité dans l’exercice de leurs fonctions.

C’est ainsi que la société reconnaît à son personnel un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer le respect des temps de repos et de congés.

L’effectivité du respect par les salariés des durées minimales de repos induit un droit à déconnexion mais également une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Pour ce faire, les parties sont convenues que chacun a le droit à la déconnexion ce qui se traduit comme suit :

  • les outils de communication n’ont pas vocation à être utilisés à des fins professionnelles pendant les périodes de repos du salarié ;

  • nul ne doit utiliser sa messagerie professionnelle et/ou son téléphone professionnel à des fins professionnelles pendant la durée légale de repos quotidien et hebdomadaire (notamment en soirée/nuit, les week-ends, les jours fériés, les congés payés et plus généralement en dehors des jours travaillés), sauf cas d’urgences professionnelles ou usages personnels raisonnés dans le cadre des nécessités de la vie courante;

  • nul n’est tenu de répondre aux courriels, SMS ou appels téléphoniques reçus durant ces périodes.

Il est rappelé par ailleurs que les périodes de suspension du contrat de travail (ex. congés, arrêt de travail etc.) doivent être respectées.

Le salarié dont le contrat de travail est suspendu ne doit pas utiliser à des fins professionnelles les outils de communication mis à sa disposition.

De même, la Direction, sa Hiérarchie ou tout autre salarié ne doivent pas le solliciter à des fins professionnelles durant la période de suspension de son contrat de travail.

Des salariés qui en ressentiraient le besoin peuvent solliciter la Direction afin d’être accompagnés dans la mise en œuvre du droit mais également de leur obligation de déconnexion.

Article 4.5 : ORGANISATION DES JOURS DE TRAVAIL

Les salariés concernés organisent de manière autonome leur emploi du temps en fonction de la charge de travail qui leur est confiée et des périodes d’activités de la société.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail. Cette répartition doit tenir compte de la prise des jours de repos.

Le salarié soumettra à la validation de son supérieur hiérarchique, préalablement et dans un délai raisonnable, la date envisagée de la prise de ses jours de repos.

L’employeur ne pourra refuser la prise de ces jours que pour des raisons de service.

Il est néanmoins rappelé à titre purement informatif que l’organisation normale de l’emploi du temps doit être effectuée dans la limite de 5 jours travaillés par semaine du lundi au vendredi.

Toutefois, ils devront respecter les périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société (réunions de travail, rendez-vous clients, sessions de formation, …).

Article 4.6 : SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL ET DE LA CHARGE DE TRAVAIL

La société veillera à prendre toute disposition afin que la charge de travail, le temps de travail effectif et les amplitudes des journées de travail demeurent adaptés et raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Pour ce faire, et avec l’appui du salarié, la société devra adopter les mécanismes de suivi et de contrôle ci-après définis.

Il est expressément entendu que ces modalités de suivi et de contrôle ont pour objectifs de concourir à préserver la santé du salarié et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle et ne sauraient donc caractériser une réduction de son autonomie.

  • Suivi régulier par le supérieur hiérarchique

Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de son amplitude et de sa charge de travail ainsi que de l’adéquation entre les objectifs et les missions assignés au salarié avec les moyens dont il dispose.

Ce suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques qui peuvent être librement initiés sur l’initiative du salarié ou de sa hiérarchie dans le respect des dispositions du présent accord.

  • Entretien annuel

Chaque année, un entretien doit être organisé par l’employeur avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.

A l’occasion de cet entretien doivent être abordés avec le salarié :

  • sa charge de travail ;

  • l’amplitude de ses journées travaillées ;

  • la répartition dans le temps de son travail ;

  • l’organisation du travail dans la société ;

  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • sa rémunération ;

  • les incidences des technologies de communication (smartphone…) ;

  • le suivi de la prise des jours de repos et des congés.

  • Contrôle du nombre de jours de travail

Le forfait en jours s’accompagne d’un contrôle du nombre de jours travaillés permettant également le contrôle de l’amplitude et de la répartition de la charge de travail.

L’employeur est tenu d’établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification de ces journées ou demi-journées (jour de repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels, jours de repos conventionnels…).

Afin de permettre à l’employeur d’établir ce décompte, le salarié renseignera mensuellement ces informations sur un support défini au sein de la société (formulaire papier, déclaration sur un intranet ou d’une manière générale sur tout support pouvant remplir cette fonction) qu’il adressera pour validation à son supérieur hiérarchique.

A titre purement informatif, au jour de la signature du présent accord, le suivi sera géré par l’utilisation de l’outil de gestion des congés mis à la disposition de chaque salarié.

Chaque supérieur hiérarchique concerné s’assurera, selon une périodicité mensuelle au plus, du contrôle et de la validation des temps déclarés par les salariés dont il a la charge via les outils en vigueur dans l’entreprise.

  • Dispositif d’alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle

Le support de suivi des jours travaillés devra prévoir un espace sur lequel le salarié pourra y indiquer ses éventuelles difficultés en termes de charge de travail ou d’organisation du temps de travail.

En cas d’alerte, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail du salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de pouvoir convenir d’un commun accord à une organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié qui permette une durée raisonnable du travail.

Par ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l’employeur ou son représentant pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.

Article 5 – REMUNERATION

La rémunération des cadres au forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

La rémunération forfaitaire est versée mensuellement et lissée sur la base du nombre annuel de jours de travail effectif, et est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplies durant la période de pale considérée.

Article 6 – DUREE, DENONCIATION ET REVISION DE L’AVENANT A L’ACCORD

Le présent avenant à l’accord d’entreprise portant sur le dispositif du forfait annuel en jours conclu le 31 mars 2023 est conclu à durée indéterminée.

Les dispositions du présent avenant à l’accord d’entreprise portant sur le dispositif du forfait annuel en jours conclu le 31 mars 2023 prennent effet à compter du 1er jour du mois civil suivant la ratification, soit le 01/07/2023.

Cet avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter le préavis légal de dénonciation.

Une négociation s’engagera entre les parties à compter de la date dénonciation.

Dans les mêmes conditions que celles prévues pour la dénonciation, les Parties peuvent demander la révision du présent avenant.

Le dispositif mis en œuvre par le présent avenant constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Les stipulations contenues dans le présent avenant se substituent aux stipulations ayant le même objet des conventions ou accords conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de cet avenant.

Article 7 – CONSULTATION DES IRP

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité social et économique, le jour où il sera constitué dans l’entreprise, sera informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l'entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés.

Article 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE

Le présent avenant à l’accord d’entreprise portant sur le dispositif du forfait annuel en jours conclu le 31 mars 2023 a été établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Le présent avenant à l’accord d’entreprise portant sur le dispositif du forfait annuel en jours conclu le 31 mars 2023 est déposé à la diligence de l’entreprise, la société ln Extenso Patrimoine Normandie, sur la plate-forme « TéléAccords » dédiée au dépôt des accords collectifs.

Il sera également déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Caen (14) ainsi qu'un exemplaire anonymisé auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation propre à la convention collective actuellement applicable.

Fait à Saint Contest, En 4 exemplaires originaux, dont,

Le 20 Juin 2023

Pour la société In Extenso Patrimoine Normandie

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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