Accord d'entreprise "ACCCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX MISSIONS EN MER" chez APTISKILLS NANTES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de APTISKILLS NANTES et les représentants des salariés le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur les formations, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail de nuit.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04422014757
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : APTISKILLS NANTES
Etablissement : 91190475300017 Siège
Travail nocturne : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29
ACCCORD D’ENTREPRISE
RELATIF AUX MISSIONS EN MER
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société APTISKILLS NANTES,
SAS au capital de 50.000 € dont le siège social est situé 11 rue Lafayette 44000 Nantes, immatriculée au RCS de Nantes sous le numéro 911 904 753, représentée par XXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines Groupe, déclarant avoir tous pouvoirs à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « la Société »
D'UNE PART,
ET
Le personnel de la Société, qui s’est prononcé avec une majorité à 2/3 des salariés inscrits à l’effectif, ainsi qu’en atteste la feuille d’émargement ci-jointe,
Ci-après dénommés « les Salariés »
D'AUTRE PART,
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE
Dans le cadre du développement de ses activités, la Société a été sollicité pour fournir à ses clients des services d’assistance technique en vue de la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance d’installations de production d’énergies renouvelables en mer (offshore).
Dans ce contexte, certains salariés de la Société seront amenés à intervenir en mer sur des périodes de plusieurs semaines, selon une organisation du temps de travail spécifique.
Conformément à l’article R 5511-5 du Code des transports, ces salariés, affectés à des activités d’exploration ou d’exploitation liées aux ouvrages ou installations en mer (activités dites EMR (Energies Marines Renouvelables)), sont définis comme « non gens de mer ».
Ils sont donc soumis aux dispositions du Code du travail, à celles de la convention collective applicable, ainsi qu’à titre dérogatoire à certaines dispositions du Code des transports qui leur ont été rendues applicables par l’article L.5541-1-1 et le 1° du décret n°2016-754 du 7 juin 2016 et énumérées aux articles L.5544-2 à 5, L.5544-8, L.5544-11, L.5544-13, L.5544-15, L.5544-17 à L.5544-20 et L.5544-23-1 du Code des transports.
C’est dans ce contexte que la Société, compte tenu de son effectif inférieur à 11 salariés, et en application de l’article L. 2232-21 du Code du travail, soumet le présent accord à l’approbation des salariés afin de convenir des modalités d’organisation spécifique du travail des salariés affectés à une mission en mer.
A la suite de la consultation du personnel organisée le 28 juin 2022[date] , le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel.
Le procès-verbal de ratification est annexé au présent accord.
ARTICLE 1 - OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord a pour objet de définir et d’encadrer les conditions de recours et de mise en œuvre d’une organisation spécifique du travail concernant l’activité des Energies Marines Renouvelables (EMR).
ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, sous contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, affectés, soit dès l’embauche, soit ultérieurement, à une mission en mer.
ARTICLE 3 - ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
3.1. Temps de travail effectif
En mer, conformément à l’article L.5544-2 du Code des transports, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le personnel embarqué est, par suite d'un ordre donné, hors des locaux qui lui servent d'habitation en mer. Il est précisé que le temps de trajet entre le port d’embarquement et le lieu d’installation des équipements en mer est assimilé à du temps de travail effectif.
Toute référence au temps de travail dans le présent accord s’entend comme du temps de travail effectif.
3.2. Répartition de la durée du travail
Conformément à l’article L. 5541-1-1, 1° du Code des transports, afin de tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires et de la sauvegarde des installations et équipements en mer, les périodes de travail des salariés non gens de mer sont organisées comme suit, sous forme de cycles de 4 semaines consécutives :
- Deux semaines consécutives (ou 14 jours) de travail en mer (y inclus les dimanches et jours fériés) ;
- Suivies de deux semaines consécutives (ou 14 jours) de repos à terre (y inclus les dimanches et jours fériés). Ce temps de repos n’a pas d’impact sur l’acquisition des congés payés légaux.
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail :
- La période de référence pour le décompte du temps de travail est le cycle de 4 semaines consécutives ;
- Sous réserve de respecter la durée maximale hebdomadaire de travail, il peut être effectué au cours de l’une ou l’autre des semaines du cycle des heures de travail en nombre illégal ;
- Les heures effectuées pendant la période de 2 semaines d’activité en mer se compensent avec les heures de repos pendant les 2 semaines à terre ;
- Les heures supplémentaires ne s’apprécient pas à la semaine, mais sur ce cycle de 4 semaines consécutives. Ainsi, seules sont considérées comme heures supplémentaires les heures dépassant la durée moyenne hebdomadaire légale calculée sur la durée du cycle de travail. Il est précisé que pour les collaborateurs dont la durée contractuelle du travail est supérieure à 35 heures hebdomadaires, seules seront rémunérées à l’issue du cycle les heures qui ne sont pas déjà contractuellement rémunérées au collaborateur et/ou compensées par l’octroi d’heures de repos compensateur JRTT.
- En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d’absence ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est adaptée par abattement correspondant à la durée de l’absence.
- Pour les salariés entrés ou sortis en cours de cycle, la durée du travail est calculée au prorata du temps de travail effectif réalisé.
Les plannings de travail, indiquant la durée hebdomadaire et les horaires de travail, sont portés à la connaissance des salariés par tout moyen écrit (email, courrier, etc.), au moins 7 jours calendaires avant le début du cycle. Afin d’assurer une continuité du service aux clients de la Société et de répondre de manière réactive à leurs demandes, ces plannings pourront être modifiés. Les salariés concernés seront informés de toute modification de l’organisation du travail au moins 3 jours ouvrés avant la date effective de ce changement. Ce délai pourra être réduit à moins de 3 jours ouvrés dans les circonstances suivantes :
- en cas d’événement imprévisible (besoin de remplacement lors d’une absence non prévue, maladie, accident du travail, …) ;
- en cas de demandes exceptionnelles du client (difficultés techniques, surcroît anormal de travail, …) ;
- en cas de force majeure.
3.3. Durées maximales de travail effectif
Dans le cadre des interventions en mer, la durée maximale journalière de travail est fixée à 12 heures par jour, pouvant être portée à 14 heures par jour en cas de circonstances le justifiant
Les durées maximales de travail suivantes doivent également être respectées :
- Maximum 84 heures par période de 7 jours ;
- Maximum 72 heures en moyenne par période de 7 jours sur une période de 4 semaines consécutives.
3.4. Temps de pause
Conformément à l’article L.5544-11 du Code des transports, un temps de pause de vingt minutes minimum par tranche de six heures de travail effectif doit être respecté.
3.5. Repos quotidien
En application de l’article L.5544-15 du Code des transports, chaque salarié bénéficie d'un temps de repos quotidien minimal de dix heures, consécutives ou non, par période de 24 heures.
Ce repos ne peut être scindé en plus de deux périodes, étant précisé que l'une de ces périodes est d'au moins six heures consécutives. L'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne peut dépasser quatorze heures.
3.6. Repos à l’issue de la période de travail en mer
En application de l’article L. 5544-18 du Code des transports, le présent accord permet de déroger au repos hebdomadaire du dimanche et de différer le repos hebdomadaire dominical, au retour au port, à compter de la fin du cycle de travail en mer.
Ce report est justifié par la nécessaire continuité des opérations et l’éloignement entre le lieu de travail et celui de la résidence du salarié.
Ainsi, les salariés travaillant 14 jours consécutifs bénéficient, immédiatement après cette période de travail, de 14 jours de repos consécutifs lesquels incluent notamment les jours différés de repos hebdomadaire et constitue une contrepartie au travail du dimanche et des jours fériés. Ainsi, aucune contrepartie au travail du dimanche et des jours fériés ne sera versée aux salariés amenés à travailler en mer.
En cas de période de travail inférieure à 14 jours consécutifs, le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre sera calculé en fonction du nombre de jours réellement travaillés en mer.
Il est précisé que ces contreparties en repos sont spécifiques aux salariés amenés à travailler en mer et se substituent aux éventuelles dispositions conventionnelles et usages applicables relatifs au travail du dimanche, de nuit et des jours fériés.
ARTICLE 4 - TRAVAIL DE NUIT
Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des activités exercées en mer, les salariés peuvent être amenés à travailler de nuit.
4.1. Période de nuit
En application de l’article L.3122-2 du Code du travail, est considéré comme travail de nuit tout travail effectué entre 21 heures et 6 heures.
4.2. Travail de nuit habituel
Est considéré comme travailleur de nuit, tout salarié âgé d’au moins 18 ans et qui accomplit :
‐ soit au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3h de son temps de travail quotidien durant la plage horaire de travail de nuit ;
‐ soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de travail effectif au cours de la plage horaire de nuit.
La durée quotidienne de travail effectif accomplie par un travailleur de nuit ne peut, en principe, excéder 8 heures. Toutefois, dans le cadre du présent accord, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des activités exercées en mer et l’éloignement entre le domicile et le lieu de travail des salariés, il est expressément prévu que cette durée maximale de travail peut être portée à 12 heures conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
La durée hebdomadaire maximale d'un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut, en principe, dépasser 40 heures. Toutefois, dans le cadre du présent accord, compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité des activités exercées en mer, il est expressément prévu que cette durée moyenne hebdomadaire de travail peut être portée à 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.
4.3. Travail de nuit exceptionnel
Est considéré comme travailleur de nuit à titre exceptionnel, tout salarié qui ne remplit pas les conditions prévues par l'article 4.2 ci-dessus.
4.4. Contreparties au travail de nuit
Toute heure de travail effectuée de nuit donne lieu à une majoration de salaire de 25 % du taux horaire de base.
Le repos compensateur prévu à l’article L3122-8 est intégrée dans la période de repos dont bénéficie les salariés à l’issue de leur période de travail en mer (article 3.6 du présent accord).
ARTICLE 5 - CONTREPARTIE FINANCIERE
Afin de compenser financièrement les conditions de travail en mer, les salariés bénéficient des contreparties financières suivantes :
- Une prime d’un montant brut de 50 € par jour de travail en mer. Il est précisé que cette prime n’est pas due en cas de travail à terre, y compris pour raisons météorologiques.
- Ainsi qu’une prime d’éloignement d’un montant brut de 50 € par jour où le salarié est contraint de dormir en mer.
ARTICLE 6 - MESURES DESTINEES A AMELIORER LES CONDITIONS DE TRAVAIL
• Afin de veiller au respect des durées maximales de travail et temps de repos, et de prévenir la fatigue liée aux conditions particulières de travail en mer, les salariés sont tenus de noter leurs jours et heures de travail en mer selon un système auto-déclaratif vérifié régulièrement par le responsable hiérarchique.
Ce suivi quotidien sera tenu à la disposition du personnel et de l’Inspection du travail.
La personne désignée par l’entreprise comme ayant la responsabilité des travaux réalisés en mer sera chargée de contrôler et de faire respecter les temps de travail et de pause des salariés à bord.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées.
• Par ailleurs, il est précisé que les salariés sont logés et hébergés sur le navire, aux frais de la Société.
ARTICLE 7 - MESURES DESTINEES A FACILITER L'ARTICULATION DE L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE AVEC LA VIE PERSONNELLE ET L'EXERCICE DE RESPONSABILITES FAMILIALES ET SOCIALES
La Société s’engage à veiller à faciliter l’articulation de l’activité des salariés affectés à une mission en mer avec leur vie personnelle et l’exercice des responsabilités familiales et sociales.
Au cours de la mission en mer, la Société s’assurera du rapatriement du salarié à terre sir les circonstances le justifient.
ARTICLE 8 - MESURES DESTINEES A ASSURER L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
La Société s’engage à observer avec une vigilance particulière les effets de la mise en œuvre travail en mer au regard de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Aucune proposition d’affectation à une mission en mer ne sera prise en considération du genre du salarié concerné.
ARTICLE 9 - MESURES DESTINEES A FAVORISER L’ACCES A LA FORMATION PROFESSIONNELLE
Les salariés affectés à une mission en mer doivent pouvoir bénéficier, au même titre que les autres salariés, des actions de formation mise en œuvre dans l’entreprise.
La Société s’engage à veiller aux conditions d’accès à la formation professionnelle de ces salariés compte tenu de la spécificité d’exécution de leur mission.
En tout état de cause, le travail en mer ne peut en aucun cas justifier, à lui seul, un motif de refus à l’accès à une action de formation.
ARTICLE 10 - DISPOSITIONS FINALES
10.1 Entrée en vigueur et durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 29 juin 2022 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Il se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
10.2 Suivi et rendez-vous
Les parties signataires conviennent d’assurer un suivi de la mise en œuvre du présent accord.
Ainsi, malgré la durée indéterminée du présent accord, son application sera évoquée tous les deux ans.
En cas de nécessité de révision, les parties signataires se donneront rendez-vous à cette fin.
10.3 Révision – dénonciation
Le présent accord pourra, à tout moment, être dénoncé ou révisé en respectant la procédure prévue respectivement par les dispositions légales en vigueur.
10.4 Dépôt et publicité
Conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la DREETS via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail.
En application des articles L. 2231-5-1 et R.2231-1-1 du Code du travail, une version rendue anonyme du présent accord (ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires) sera jointe à cet envoi pour publication de cet accord dans la base de données nationale.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction.
Enfin, le présent accord sera transmis, pour information, à la Commission paritaire de la branche SYNTEC.
A Nantes, le 29 juin 2022
Fait en 2 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de publicité.
Pour la Société
XXX
Directrice des Ressources Humaines Groupe
Pièce jointe : feuille d'émargement attestant de la ratification de l'accord à la majorité des 2/3 du personnel
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