Accord d'entreprise "Accord de substitution" chez
Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-07-06 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08323005702
Date de signature : 2023-07-06
Nature : Accord
Raison sociale : DAC VAR OUEST
Etablissement : 91745947100012
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-07-06
ACCORD DE SUBSTITUTION
Entre :
L’Association DAC VAR OUEST, soumise aux dispositions de la Loi du 1er juillet 1901, dont le siège est 6 Bis Boulevard Chateaubriand, à HYERES (83 400) immatriculée auprès des services de l’INSEE sous le numéro SIREN 917 459 471, et auprès des services de la Préfecture sous le numéro RNA W832020871, représentée par Monsieur en sa qualité de Directeur du DAC.
Ci-après dénommée « DAC Var Ouest »
D’une part,
Et
Les salariés de l’Association ayant ratifié le présent accord de substitution lors du scrutin du 06 juillet 2023 à la majorité des 2/3 des salariés.
D’autre part,
SOMMAIRE
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION 4
ARTICLE 3 PRIME DECENTRALISEE 4
ARTICLE 3.2- MODALITES DE VERSEMENT 4
ARTICLE 3.3- MONTANT DE LA PRIME 4
ARTICLE 3.4- DUREE D’APPLICATION DE CES DISPOSITIONS 5
ARTICLE 5 FRAIS DE TRANSPORT 6
ARTICLE 6 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE 6
ARTICLE 7 DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET 6
ARTICLE 8 SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD 6
ARTICLE 9 REVISION / DENONCIATION 7
ARTICLE 10 FORMALITES ET PUBLICITE 7
PREAMBULE
Les activités de la PTA du Var Ouest et de la MAIA du Bassin Hyérois de la Fondation COS Alexandre Glasberg ont été apportées au sein du DAC Var Ouest le 31 décembre 2022 au soir via des opérations juridiques entrainant des transferts automatiques de contrats de travail en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail.
D’un point de vue collectif, ces opérations juridiques ont eu pour conséquence la mise en cause automatique de l’ensemble des conventions et accords collectifs applicables aux personnels transférés, conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail.
En pratique, les parties constatent que cette mise en cause concerne uniquement les personnels de la Fondation COS Alexandre Glasberg.
Pour éviter une multiplication des textes de référence et améliorer la lisibilité des droits et avantages applicables à tous les salariés, quelle qu’en soit leur structure d’origine, les parties ont souhaité conclure le présent accord dont l’objet est de se substituer à l’ensemble des conventions et accords collectifs qui ont été dénoncés par l’effet du transfert en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail précité.
Le présent accord fait aussi disparaitre les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques ayant le même objet.
Cet accord constitue la première étape dans la construction d’un statut collectif du DAC VO.
Il est précisé que le DAC Var Ouest ne comportant aucun délégué syndical, ni Comité social et économique, le présent accord de substitution a été approuvé à la majorité des 2/3 des salariés / l’unanimité des salariés, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et suivants et R. 2232-10 et suivants du Code du travail.
C’est ainsi qu’après avoir :
proposé aux salariés le présent projet d'accord de substitution le 14 juin 2023 ;
mené une réunion d'échanges sur ce projet en dates des 21, 26 et 30 juin, 2023 ;
soumis au vote des salariés le projet d'accord de substitution en date du 06 juillet 2023
il a été décidé ce qui suit en application du présent accord de substitution, approuvé à la majorité des 2/3 des salariés .
Le procès-verbal de référendum est annexé aux présentes.
ARTICLE 1 CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du DAC Var Ouest.
ARTICLE 2 OBJET DE L’ACCORD
Le présent accord constitue un accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Ainsi, le présent accord rend effective, à compter de sa date d’entrée en vigueur, la substitution :
Des accords collectifs d’entreprise de la Fondation COS applicables aux salariés transférés ; par ses propres stipulations.
Il est enfin rappelé que le présent accord a aussi pour effet de remplacer les usages, engagements unilatéraux et accords atypiques qui auraient le même objet que ses propres stipulations.
ARTICLE 3 PRIME DECENTRALISEE
L’accord conclu le 26 juin 2003 entre les organisations syndicales représentatives et la Direction de la Fondation Cos Alexandre Glasberg, détaille les modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée qui a pour origine la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but non lucratif.
L’objet de la prime décentralisé est l’octroi d’une prime calculée sur la masse salariale dans les conditions définies ci-dessous et dont le critère de distribution est le non-absentéisme du salarié.
Les présentes stipulations se substituent purement et simplement aux stipulations de l’accord du 26 juin 2003 et s’appliquent à l’ensemble des salariés du DAC à compter de leur date d’entrée en vigueur.
ARTICLE 3.1- BENEFICIAIRES
Les bénéficiaires de la prime décentralisée sont définis par la CCN de l’hospitalisation privée à but non lucratif à savoir, au jour des présentes, l’ensemble des salariés à l’exclusion des assistants familiaux.
ARTICLE 3.2- MODALITES DE VERSEMENT
La prime décentralisée est versée mensuellement aux salariés.
ARTICLE 3.3- MONTANT DE LA PRIME
Le montant annuel de la prime décentralisée s’élève à 5% de la rémunération annuelle brute du salarié, hors prime Segur.
En cas d’absence, un abattement calculé sur la base de 1/30ème de la prime mensuelle est appliqué par jour d’absence, étant précisé que certaines absences définies par la CCN n’entrainent pas d’abattement (Annexe III, article A3.1.5).
A titre dérogatoire, le DAC Var Ouest précise que les absences suivantes n’entrainent pas non plus d’abattement :
absence pour maladie incluant une hospitalisation (justifiée par un bulletin d’hospitalisation) ;
absence pour maladie liée à un état pathologique résultant de la grossesse.
Le montant du reliquat résultant de l’abattement est réparti entre les salariés conformément aux dispositions de l’article A3.1.2 de l’annexe III de la CCN.
ARTICLE 3.4- DUREE D’APPLICATION DE CES DISPOSITIONS
Les stipulations du présent accord relatives aux modalités d’attribution et de versement de la prime décentralisée conventionnelle sont applicables pour une durée d’un an courant du 1er janvier au 31 décembre 2023 et reconductible d’une année sur l’autre.
ARTICLE 4 ARRETS MALADIE
ARTICLE 4.1- CARENCE
En application des dispositions de l’accord d’entreprise du 17 janvier 1996 de la Fondation COS, les salariés bénéficiaient des dispositions suivantes en matière de carence applicable en cas d’arrêt maladie d’origine non-professionnelle :
pas de carence de 3 jours appliquée au premier arrêt maladie intervenu au cours de l’année civile ;
pas de carence de 3 jours appliquée au second arrêt maladie intervenu au cours de l’année lorsque le salarié n’a pas été placé en arrêt maladie au cours de l’année civile précédente.
En application des dispositions de l’accord d’entreprise du 10 novembre 1993, les salariés reconnus en qualité de travailleur handicapé (RQTH) étaient exempts de toute carence en cas d’arrêt maladie d’origine non-professionnelle et ce, quel qu’en soit le nombre au cours de l’année civile.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord les dispositions de l’accord susvisé seront purement et simplement substituées par les dispositions suivantes applicables à l’ensemble des salariés du DAC Var Ouest.
En cas d’arrêt maladie d’origine non-professionnelle :
pas de carence de 3 jours appliquée au premier arrêt maladie intervenu au cours de l’année civile ;
pas de carence de 3 jours appliquée au second arrêt maladie intervenu au cours de l’année lorsque le salarié n’a pas été placé en arrêt maladie au cours de l’année civile précédente.
S’agissant en particulier des salariés reconnus en qualité de travailleur handicapé (RQTH) :
pas de carence en cas d’arrêt maladie d’origine non-professionnelle et ce, quel qu’en soit le nombre au cours de l’année civile.
ARTICLE 4.2- SUBROGATION
En application des stipulations de l’accord d’entreprise du 4 mars 1992 de la Fondation COS, les salariés bénéficient des dispositions suivantes en matière de subrogation :
en cas d’arrêt de travail ayant pour origine un accident du travail, une maladie professionnelle ou une affection de longue durée : subrogation de l’employeur pour une durée maximum de 3 ans ;
en cas d’arrêt de travail ayant pour origine une maladie non-professionnelle : subrogation de l'employeur pour une durée maximum de 180 jours.
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord les dispositions de l’accord susvisé seront purement et simplement substituées par les dispositions suivantes applicables à l’ensemble des salariés du DAC Var Ouest :
en cas d’arrêt de travail ayant pour origine un accident du travail, une maladie professionnelle ou une affection de longue durée : subrogation de l’employeur pour une durée maximum de 3 ans ;
en cas d’arrêt de travail ayant pour origine une maladie non-professionnelle : subrogation de l'employeur pour une durée maximum de 180 jours.
ARTICLE 4.3- ENFANT MALADE
En application des stipulations de l’accord d’entreprise du 4 mars 1992 de la Fondation COS, les salariés bénéficient des dispositions suivantes en matière d’absence pour enfant malade :
6 jours par enfant malade et par an (jusqu’à l’âge de 13 ans)
ARTICLE 5 FRAIS DE TRANSPORT
A compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord les salariés transférés cesseront de bénéficier de cette participation de l’employeur ; les salariés bénéficiant d’un véhicule de service remisable à domicile.
ARTICLE 6 PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE
Les accords collectifs ... déterminant les régimes de prévoyance et de frais de santé des salariés transférés ont été automatiquement mis en cause à la date de réalisation de l’opération juridique, soit le 31 décembre 2022 au soir, du fait de l’application combinée des articles L. 1224-1 et L. 2261-14 du Code du travail.
Les Parties conviennent d’un commun accord d’harmoniser la situation des salariés en substituant purement et simplement les régimes de prévoyance et de frais de santé de la Fondation Cos Alexandre Glasberg par les régimes correspondants du DAC Var Ouest, à la date d’effet du transfert.
ARTICLE 7 DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET
Le présent accord est à une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
L’article 5 prévoyant une mesure de compensation étroitement liées à la paye, il est convenu que la substitution de l’avantage visé par une indemnité différentielle pourra intervenir rétroactivement dès le premier jour du mois au cours duquel le présent accord entrera en vigueur.
ARTICLE 8 SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle pourra être organisée à l’initiative de la Direction ou à la demande des représentants du personnel. Cette réunion sera consacrée au bilan d’application de l’accord.
A cette occasion seront évoquées les difficultés d’application qui auront été préalablement formulées auprès de la Direction ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement proposées.
ARTICLE 9 REVISION / DENONCIATION
ARTICLE 9.1- REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2232-22 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.
L’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.
ARTICLE 9.2- DENONCIATION
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 et L. 2232-22 et suivants du Code du travail, sous réserve des dispositions suivantes :
les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;
la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie signataire.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.
ARTICLE 10 FORMALITES ET PUBLICITE
ARTICLE 10.1- DEPOT
Le DAC Var Ouest procédera aux formalités de dépôt, conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, et D. 2231-2 du Code du travail, celui s’accompagnant des pièces visées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en format électronique sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Devront être déposées, accompagnées des pièces mentionnées aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail : une version intégrale du texte en « PDF », signées des parties et une version en « .docx » de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques ;
Un exemplaire original est adressé au Secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes de Toulon.
ARTICLE 10.2- PUBLICITE
Le présent accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés aux communications de la Direction et destinés à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Le présent accord sera communiqué aux représentants du personnel, le cas échéant.
Le présent accord sera communiqué dans le mois qui suit sa conclusion, par le DAC Var Ouest, à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de branche pour information à l’adresse mail suivante : commissionparitaireCCN51@fehap.fr
Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.
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Fait à Hyères
Le 06 juillet 2023
Fait en autant d’exemplaire que de parties.
Pour le DAC VAR OUEST
M.
Directeur du DAC VAR OUEST
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