Accord d'entreprise "Accord sur l'aménagement du temps de travail" chez SAFER HAUTS DE FRANC - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL HAUTS DE FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAFER HAUTS DE FRANC - SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL HAUTS DE FRANCE et les représentants des salariés le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08018000465
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETAblissement rural hauts de de france
Etablissement : 92722047500069 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-29
ACCORD SUR L’AMENAGEMENT
DU TEMPS DE TRAVAIL
A COMPTER DU 1er JANVIER 2019
Entre
SAFER HAUTS DE FRANCE, Société anonyme au capital de 1 307 072 €, ayant son siège social sis 10 rue de l’Île Mystérieuse à BOVES (80), immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens, sous le numéro 927 220 475, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, , en sa qualité de Directeur Général Délégué, domicilié ès qualités de droit audit siège,
D’une part,
Et
. , élu du collège « Cadre » au Comité Social et Economique ayant obtenu 100 % des suffrages lors des dernières élections,
. , élu suppléant du collège « Cadre » au Comité Social et Economique,
. , élue du collège « Non-Cadre » au Comité Social et Economique ayant obtenu 100 % des suffrages lors des dernières élections,
. , élue suppléante du collège « Non-Cadre » au Comité Social et Economique,
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord s’appuie sur les accords concernant l’aménagement du temps de travail signés les 27/06/2017 et les 12/06/2017 respectivement pour la Safer Flandres Artois et pour la Safer de Picardie.
Il permet en outre la prise en compte des nouvelles dispositions concernant le temps de travail mis en place au sein de la Safer Hauts-de-France notamment :
La mise en place des horaires variables pour les personnels administratifs et sédentaires
La mise en place du forfait annuel en jours pour les autres personnels.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET PERSONNELS CONCERNES
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Safer en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet.
Les salariés à temps partiel présents à la date du présent accord et ayant bénéficié des modalités de JRTT (Jours de Réduction du Temps de Travail) continueront à bénéficier de cette répartition de leur temps de travail.
ARTICLE 2 - TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les dispositions du présent titre s’inscrivent dans la définition du temps de travail effectif prévue par l’article L. 3121-1 du code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale quotidienne, hebdomadaire et annuelle de référence. Il représente, en outre, la référence des parties signataires, en particulier pour l’appréciation des durées maximales de travail.
ARTICLE 3 : TEMPS DE PAUSE
Le temps de pause est défini par l’article L. 3121-2 du code du travail.
La pause méridienne n’est pas assimilée à du temps de travail effectif. Pendant cette pause méridienne, le salarié pourra vaquer librement à ses occupations personnelles et ne sera pas à la disposition de l’employeur.
ARTICLE 4 : REPOS QUOTIDIEN ET HEBDOMMADAIRE
Les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord sont soumis aux dispositions légales en vigueur en matière de repos quotidien et hebdomadaire.
Conformément à l’article L. 3131-1 du code du travail, les salariés bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.
L’amplitude journalière maximale est de 13 heures, celle-ci étant définie comme le temps séparant la prise de poste de sa fin.
Conformément à l’article L. 3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total.
Les deux jours de repos hebdomadaire sont, sauf dérogations particulières, le samedi et le dimanche.
ARTICLE 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL HORS FORFAIT ANNUEL JOURS
5.1. Les salariés concernés par le présent article sont les personnels administratifs et sédentaires excepté éventuellement, selon les besoins du service, les attachés (régional ou de direction), ne disposant pas d’un véhicule permanent mis à la disposition par la société.
5.2. L’horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures.
5.3. Les horaires sont individualisés, c'est-à-dire que les salariés doivent être présents à leur poste de travail pendant les plages fixes. Ils sont libres de s’organiser sur les plages variables (horaires d’arrivée et de départ) pourvu qu’ils effectuent bien 8 heures de travail par jour du lundi ou jeudi et 7 heures de travail pour le vendredi dans le respect des durées maximales de travail et le respect des durées de repos (quotidien et hebdomadaire).
Les plages horaires fixes et variables, du lundi au jeudi, sont les suivantes :
plages fixes : 9h00 à 12h00 et 14h à 17h00,
plages variables : 7h30 à 18h30.
Et le vendredi, sont les suivantes :
plages fixes : 9h00 à 12h00 et 14h à 16h00,
plages variables : 7h30 à 17h30.
5.4. D’une manière générale, tout dépassement d’horaire, au-delà de 8 heures par jour du lundi au jeudi et 7 heures par jour pour le vendredi, devra être préalablement autorisé par la hiérarchie (échange d’écrit, par exemple de courriel).
Dans l’hypothèse d’un dépassement d’horaires exceptionnel et autorisé par le responsable de service, le temps supplémentaire effectué sera récupéré au plus tard dans les 15 jours suivants.
5.5. Chaque année civile, 22 jours de repos (RTT) sont octroyés aux salariés à temps plein ici concernés, afin de compenser les heures de travail hebdomadaire excédant la durée de 35 heures de travail hebdomadaire.
5.5.1 – Modalités de prise des JRTT
Les JRTT sont pris par journées entières. Ces journées pourront être prises isolément ou regroupées dans les conditions définies ci-après.
5.5.2 La programmation
1°) A l’initiative de l’employeur pour les jours de ponts décidés par la société, (limitée à un seul jour), notamment le vendredi de l’Ascension et le lundi de Pentecôte ainsi qu’un à deux jours au moment des fêtes de fin d’année (en principe, veille de Noël et jour de l’an). La ou les dates seront arrêtées par l’employeur après avis des représentants du personnel en fin d’année, au plus tard avant le 15 décembre.
Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 10 jours, sauf urgence et avec l’accord des représentants du personnel.
2°) A l’initiative du salarié pour les autres JRTT en accord avec son responsable selon les nécessités du service, en respectant un délai de prévenance fixé comme suit :
Un mois, lorsque les jours de repos sont regroupés, au-delà de 4 jours,
10 jours, pour tous les autres cas, sauf situation exceptionnelle ou d’urgence.
Pour les salariés à temps partiel, le même principe s’appliquera. Le reliquat de jours libres sera à la disposition des salariés en accord avec la Direction.
3°) Solde des jours :
- Le solde des jours de repos devra s’établir à zéro au 31 décembre de chaque année.
- La gestion des prises de jours de repos s’effectuera avec l’outil de gestion des absences en vigueur dans l’entreprise auquel chaque salarié a accès.
Par exception, les salariés pourront verser au terme de l’année civile et en cas de reliquat jusqu’à 10 jours maximum sur le PERCO comprenant éventuellement des jours de congés non pris dans la limite de 5 jours ou sur le CET dans la limite des plafonds fixés par l’accord d’entreprise correspondant au 31 décembre de l’année.
La Safer Hauts de France rappelle qu’il est conseillé, pour le bien être de chacun, de limiter les jours de repos non pris en veillant à les poser régulièrement tout au long de l’année.
ARTICLE 6 : DISPOSITIONS CONCERNANT LES CONGES PAYES
Les modalités de prise des congés payés sont les suivantes :
15 jours ouvrés minimum entre le 01/06 N+1 et le 31/10 N+1
Le solde soit 10 jours ouvrés à prendre avant le 31/05 de l’année N+2.
La gestion des jours de congés se fera par l’outil dédié au sein de l’entreprise, auquel chaque salarié a accès. La planification des congés d’été se réfléchira par service avec un délai de planification au 30 mars de l’année.
Le solde des congés acquis au titre de l’année N, à prendre sur l’année N+1 devra être nul au plus tard le 31 mai de l’année N+2.
Par exception, les salariés pourront verser avant le 31 mai et en cas de reliquat jusqu’à 5 jours maximum sur le PERCO.
La Safer Hauts de France rappelle qu’il est conseillé, pour le bien être de chacun, de limiter les jours de congé non pris en veillant à les poser régulièrement tout au long de l’année.
ARTICLE 7 : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES CADRES AUTONOMES AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
7.1. Rappel de la loi (article L 3121-58 du code du travail) et champ d’application du chapitre 3 (définition des salariés concernés)
Peuvent conclure une convention de forfait en jours :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les parties constatent que, compte tenu de l’activité et de l’organisation de la Safer Hauts de France, il existe des salariés au sens de l’article L. 3121-58 du code du travail qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise.
Ces personnels bénéficient d’une organisation du temps de travail selon les modalités spécifiques prévues par le présent article.
Les parties signataires soulignent expressément que le temps de travail et l’organisation actuellement pratiqués par les salariés concernés restent identiques. Il s’agit d’une adaptation du statut à la réalité des fonctions exercées.
Le statut de cadre autonome permet ainsi de prendre en compte les pratiques et les modalités d’organisation réelles des collaborateurs concernés : encadrement, conseillers fonciers, chargés d’études, et éventuellement, selon les besoins du service, les attachés (régional ou de direction).
En effet, ces personnes sont amenées à adapter leurs horaires de travail qui ne sont pas pré-déterminables.
A l’exception de réunions de service, comités techniques, permanences, et autres réunions et événements fixés par l’entreprise, les personnels concernés organisent librement leurs horaires dans le cadre d’un travail qui doit rester collectif.
L’état d’esprit du statut de cadre autonome ici proposé est de permettre de répondre aux exigences des métiers et de l’entreprise, notamment en matière de sécurité juridique.
Il s’agit d’apporter la souplesse horaire utile pour l’exercice des métiers concernés, quand cela est nécessaire, tout en assurant aux collaborateurs la possibilité de bénéficier en retour de cette souplesse à titre personnel.
Par recours à ce statut, la direction ne cherche aucunement à augmenter la charge de travail mais à adapter le statut aux nécessités du métier, réciproquement, il est attendu des salariés qu’ils maintiennent leur engagement actuel.
Sont concernés les personnels autres que les personnels administratifs et sédentaires ainsi qu’éventuellement, selon les besoins du service, les attachés (régional ou de direction).
Il est rappelé qu’une convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant à ce dernier
Dans l’hypothèse où un salarié ne signerait pas l’avenant, alors même que son emploi le rattache à la catégorie des cadres autonomes, il effectuerait 39 heures par semaine conformément à l’article 5. Il sera tenu de respecter les plages horaires fixes et variables et d’informer l’entreprise en cas de dépassement des plages.
7.2. Modalités d’organisation du temps de travail et caractéristiques principales
7.2.1. Le temps de travail des cadres autonomes répondant aux conditions définies ci-dessus fait l’objet d’un décompte. Les parties conviennent de fixer le nombre de jours travaillés, pour un droit à congés payés complet, à 214 jours annuels moins le nombre de jours fériés tombant un jour ouvré.
7.2.2. Les cadres concernés devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant l’amplitude maximum quotidienne de travail de 13 heures. En toute hypothèse une demi-journée non travaillée devra systématiquement donner lieu à la prise d’une demi-journée de repos.
7.2.3. Le nombre de 214 jours travaillés s'entend pour une année complète et compte tenu d'un droit intégral à congés payés. Quand un salarié entre en cours d'année, il sera effectué un prorata en fonction de la date d'entrée, sur la base du forfait annuel augmenté des congés payés (convertis en jours ouvrés) qui ne pourront pas être pris.
Pour la bonne compréhension du dispositif, les modalités de calcul du décompte de jours travaillés pour un salarié embauché en cours d’année, à temps partiel, de retour de congé maladie et autres cas particuliers font l’objet d’une annexe au présent accord.
7.3. Organisation et prise des jours de repos
L’organisation et la prise de 22 jours de repos varieront selon les nécessités du service.
Les principes suivants sont appliqués afin de contribuer au bon fonctionnement des services de la société. Les 22 JRTT devront être pris par journée entière au plus tard avant le terme de chaque année civile. Ces JRTT pourront être pris isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :
1°) A l’initiative de l’employeur pour les jours de ponts décidés par la société, (limitée à un seul jour), notamment le vendredi de l’Ascension et le lundi de Pentecôte ainsi qu’un à deux jours au moment des fêtes de fin d’année (en principe, veille de Noël et jour de l’an). La ou les dates seront arrêtées par l’employeur après avis des représentants du personnel en fin d’année, au plus tard avant le 15 décembre.
Toute modification de ces dates ne pourra intervenir que sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 10 jours, sauf urgence et avec l’accord des représentants du personnel.
2°) A l’initiative du salarié pour les autres JRTT en accord avec son responsable selon les nécessités du service.
Pour les salariés à temps partiel, le même principe s’appliquera. Le reliquat de jours libres sera à la disposition des salariés en accord avec la Direction.
Dans le but d’éviter la désorganisation des services, les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de l’année, la prise des jours de repos devra être anticipée en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l’année, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
L’anticipation permettra également de mieux assurer le suivi de la charge de travail de chaque salarié concerné.
Pour aplanir la charge de travail et garantir une qualité de vie au travail, il est préconisé d’organiser la prise des jours de repos de façon régulière, tant pour le bien-être du salarié que pour la bonne organisation du service et l’équilibre de travail de chacun.
Ainsi, chaque service établira chaque début d’année, au plus tard le 30 janvier, un calendrier prévisionnel des jours de repos. Pour autant, la souplesse est laissée au responsable de service quant à une adaptation en cours d’année. En cas de refus du responsable de service, celui-ci devra être motivé pour raison de service.
Le solde des jours de repos devra s’établir à zéro au 31 décembre de chaque année.
La gestion des prises de jours de repos s’effectuera avec l’outil de gestion des absences en vigueur dans l’entreprise auquel chaque salarié a accès.
Par exception, les salariés pourront verser au terme de l’année civile et en cas de reliquat jusqu’à 10 jours maximum sur le PERCO comprenant éventuellement des jours de congés non pris dans la limite de 5 jours ou sur le CET dans la limite des plafonds fixés par la loi au plus tard au 31 décembre de l’année.
La Safer Hauts de France rappelle qu’il est conseillé, pour le bien être de chacun, de limiter les jours de congé non pris en veillant à les poser régulièrement tout au long de l’année.
7.4. Garanties des temps de repos
7.4.1. Repos quotidien
La durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
7.4.2. Repos hebdomadaire
Bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit un total de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Il est rappelé que sauf dérogation, les deux jours de repos hebdomadaire sont le samedi et le dimanche.
7.5. Contrôle de la charge de travail
7.5.1. Principe
Le forfait jours fait l’objet d’un décompte des jours ou demi-journées travaillés. Une demi-journée travaillée s’achève à 12 heures ou commence à 14 heures. A titre informatif, la journée de travail cible est d’une durée de 7h48 et la demi-journée 3h54.
Un décompte du nombre de jours travaillés sera effectué, au 30 juin et au 31 décembre de chaque année, à partir de l’outil de gestion des absences en vigueur dans l’entreprise ou à partir d’un document complété mensuellement par le salarié (document en annexe).
7.5.2. Dispositif de veille et d’alerte
Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de veille au sein de chaque équipe. Une attention sera portée à la charge de travail des personnels lors des réunions de service régulières et des entretiens annuels. Dans l’hypothèse d’une charge de travail trop importante, l’alerte peut être mise en œuvre à tout moment soit par le responsable hiérarchique soit par le salarié.
Le supérieur hiérarchique convoquera sans délai le salarié concerné, à un entretien, sans attendre l’entretien annuel, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
7.5.3. Entretien annuel
Le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront notamment évoquées :
L'organisation du travail,
La charge de travail de l'intéressé,
L'amplitude de ses journées d'activité,
L'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
La rémunération du salarié.
ARTICLE 8 : DROIT A LA DECONNEXION
8.1. Champ d’application
L’objectif du présent article est d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale de chaque collaborateur de la Safer Hauts de France, c'est-à-dire ici le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, téléphone mobile / SMS, tablette, ordinateur, Internet, email etc.) pendant les temps de repos et de congés.
Cette sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques vaut aussi bien dans les relations entre salariés de niveaux hiérarchiques différents qu’entre alter ego. Les pratiques intrusives potentielles peuvent en effet provenir des managers, des collègues ou de soi-même.
Même si tous les collaborateurs ne disposent pas d’un matériel connecté, le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SAFER.
8.2. Périodes pendant lesquelles s’applique le droit à la déconnexion.
Pour les salariés qui ne sont pas en forfait annuel jours, le droit à la déconnexion s’exerce pendant les périodes suivantes :
Le repos quotidien de 11 heures consécutives,
Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
Les congés payés,
Les congés exceptionnels (congé maternité par exemple),
Les jours fériés,
Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou consécutives à un accident,
Les RTT.
Pour les salariés en forfait annuel jours, le droit à la déconnexion s’exerce pendant les périodes suivantes :
Le repos quotidien de 11 heures consécutives,
Par définition, les horaires de ce repos quotidien ne sont pas prédéterminés mais il est souhaitable de les fixer entre 20 heures et 7 heures.
Les congés payés,
Le repos hebdomadaire de 35 heures consécutives,
Les congés exceptionnels (congé maternité par exemple),
Les jours fériés,
Les périodes de suspension du contrat de travail pour maladie ou consécutives à un accident,
Les jours de repos.
8.3. Exercice effectif du droit.
Pendant les périodes définies ci-dessus, le salarié n’a pas à utiliser ni consulter ses outils numériques (ordinateur, tablette, téléphone mobile, smartphone). Il n’a pas à consulter ses emails ni à en envoyer s’il ne le souhaite pas.
De même pendant ces périodes et en dehors de cas exceptionnels, le salarié n’est pas tenu de répondre à une sollicitation tardive (hypothèse d’un collaborateur qui recevrait plusieurs messages ou un message long à traiter peu de temps avant la fin de sa journée de travail).
Un salarié ne pourra donc pas se voir reprocher de n’avoir pas traité un message électronique, un appel téléphonique ou un SMS professionnel pendant ces périodes sauf en cas d’urgence ou d’impératif.
En cas de circonstances particulières nées de l’urgence ou de l’importance d’un sujet traité, une dérogation au droit à la déconnexion pourra être admise.
Pratiquement dans ces cas, un collaborateur pourra exceptionnellement être contacté sur son téléphone portable.
ARTICLE 9 : SUIVI DE L’ACCORD
Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir une fois par an pour examiner l’évolution de l’application de l’accord et procéder le cas échéant à une adéquation du dispositif.
Article 10 : REVISION, DENONCIATION ET PUBLICITE
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être révisé ou dénoncé à tout moment selon les modalités mentionnées par les dispositions du Code du Travail. Il entre en vigueur le 1er Janvier 2019.
Le présent accord sera déposé par la Safer Hauts de France auprès de la DIRECCTE d’Amiens sous la forme dématérialisée. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes d’Amiens. Le texte de cet accord sera diffusé auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction.
Fait à Boves, le 29 novembre 2018
En 3 exemplaires.
Pour l’ensemble des salariés | Pour la Safer Hauts de France |
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, Directeur Général Délégué |
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