Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail" chez POLYCLINIQUE SAINT ODILON (Siège)
Cet accord signé entre la direction de POLYCLINIQUE SAINT ODILON et les représentants des salariés le 2021-12-02 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, le travail du dimanche, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00321001657
Date de signature : 2021-12-02
Nature : Accord
Raison sociale : POLYCLINIQUE SAINT ODILON
Etablissement : 93565003600020 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-02
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 02 DECEMBRE 2021 RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES
La Polyclinique Saint-Odilon, dont le siège social est situé au 32 Avenue Etienne Sorrel – 03000 – Moulins, représentée par Madame … en sa qualité de Directrice,
Ci-après dénommée « La Polyclinique »
D’une part,
Et
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur …, Délégué syndical,
D’autre part.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Dans un contexte en constante évolution tant sur le plan structurel propre aux projets d’évolution de l’établissement, que conjoncturel ne serait-ce qu’à la lumière de la crise sanitaire ; la Polyclinique et son personnel ont su faire preuve d’une réelle flexibilité pour répondre avec efficacité aux enjeux tout en maintenant un niveau d’exigence et de qualité des soins offerts aux patients qui restent au cœur de toutes les préoccupations.
Force est de constater que les différentes transformations et mutations qu’a connu l’établissement nécessitent à ce jour une redéfinition des organisations existantes pour conserver son modèle de performance dynamique qui doit s’articuler avec les objectifs suivants :
Redéfinir les règles que se fixe la Polyclinique pour un certain nombre de formes et d’aménagement du temps de travail.
Prendre en compte les spécificités de nos activités pour répondre à un processus d’amélioration continue de la qualité et sécurité des soins.
Appréhender les aspirations individuelles et professionnelles des salariés dans un souci d’équité, de qualité de vie au travail et de juste équilibre entre vie familiale et vie professionnelle.
C’est dans ce cadre que le présent accord et l’ensemble des nouvelles dispositions, annule, remplace ou se substitue de plein droit à toute pratique, tout usage, tout accord ou avenant préexistants et qui traitent des mêmes objets.
SOMMAIRE
ARTICLE 1. Champ d’application – Objet 3
ARTICLE 2. Environnement juridique et aspects qualitatifs et quantitatifs du temps de travail 3
Article 2.1 : Durée du travail applicable 3
Article 2.2 : Définition de la semaine de travail 3
Article 2.3 : Définition du temps de travail effectif 3
Article 2.4 : Durée quotidienne et amplitude de travail 4
Article 2.5 : Durées maximales hebdomadaires 4
ARTICLE 3. Temps de pause et de repas 5
ARTICLE 4. Modes d’organisation du temps de travail 5
ARTICLE 5. Heures supplémentaires 6
Article 5.1 : Détermination et réalisation des heures supplémentaires 6
Article 5.2 : Contreparties aux heures supplémentaires 6
Article 5.3 : Contingent annuel des heures supplémentaires 6
Article 5.4 : Majorations pour heures supplémentaires 6
Article 5.5 : Seuil de déclenchement des heures supplémentaires 6
Article 6.1 : Répartition hebdomadaire 7
Article 6.2 : Répartition en cycle 7
Article 6.3 : Mensualisation et lissage de la rémunération 7
ARTICLE 7. Régime particulier des salariés à temps partiel 7
Article 7.1 : Variation du temps de travail 8
Article 7.2 : Modification de la répartition des horaires de travail 8
Article 7.3 : Heures complémentaires 8
Article 7.4 : Complément d’heures 8
Article 7.5 : Mensualisation et lissage de la rémunération 8
ARTICLE 8. Modification des horaires de travail 9
ARTICLE 9. Le travail de Nuit 9
ARTICLE 10. Le travail du Dimanche et des Jours fériés 9
ARTICLE 11. La journée de solidarité 10
Article 11.2 : Fixation de la journée de solidarité 10
ARTICLE 12. Le dispositif d’astreinte 10
Article 12.2 : Compensation de l’astreinte 11
ARTICLE 13. Dispositions diverses 11
ARTICLE 14. Entrée en vigueur - Durée 11
ARTICLE 15. Suivi de l’accord 11
ARTICLE 18. Interprétation de l’accord 12
ARTICLE 19. Formalités de dépôt et de publicité 12
ARTICLE 1. Champ d’application – Objet
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié actuel et futur de la Polyclinique.
Il s'applique aux différentes catégories de salariés quel que soit leur contrat de travail – contrat à durée indéterminée ou déterminée - et quel que soit leur durée de travail – temps complet ou temps partiel - .
Seuls les mandataires sociaux et cadres dirigeants sont exclus de l’application du présent accord.
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Il a été négocié sur le fondement des dispositions légales et règlementaires en vigueur.
Ainsi, il a pour objet de fixer les règles relatives à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail de l’ensemble des salariés.
ARTICLE 2. Environnement juridique et aspects qualitatifs et quantitatifs du temps de travail
Article 2.1 : Durée du travail applicable
La Polyclinique Saint-Odilon est soumise à une obligation générale de continuité de service et de prise en charge des patients ce qui implique la nécessité de travailler la nuit, les dimanches ainsi que les jours fériés.
Le présent accord retient le principe d’une durée collective de travail de :
35 heures par semaine ;
35 heures en moyenne par semaine dans le cadre d’une organisation pluri-hebdomadaires.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel sont définis dans le respect strict de l’ensemble des dispositions légales et conventionnelles.
Article 2.2 : Définition de la semaine de travail
En vertu des dispositions de l’article L.3122-1 du Code du Travail, la « semaine civile débute le lundi à 00h00 et se termine le dimanche à 24h00 ».
Article 2.3 : Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L.3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif et ce de façon non exhaustive :
Le temps d’habillage et de déshabillage
En effet, par principe, le temps d’habillage et de déshabillage n’est pas considéré comme une période de temps de travail effectif.
Cependant et par exception, pour le personnel pour lequel le port d’une tenue complète de travail (pantalon, blouse…) est rendu obligatoire et doit être réalisé sur le lieu de travail, le temps nécessaire à l’habillage et au déshabillage est intégré dans le planning de travail et donc dans la durée effective de travail.
Dans ce cas, aucune contrepartie ou indemnisation ne sera due au salarié.
Les temps de pause ou de repas.
Les temps de déplacement habituels : domicile / lieu de travail ou lieu de travail / domicile.
Les temps de déplacement domicile / lieu d’exécution du travail autre que le lieu habituel de travail (formation par exemple).
A ce titre, il est en effet précisé que ce dernier temps de déplacement n’est pas assimilé à du temps de travail au sens de la législation en vigueur qu’il excède ou non le temps habituel entre le domicile et le lieu de travail.
Cependant, il sera appliqué dans ce cas de figure un régime de faveur plus avantageux que la loi. En conséquence, l’écart qui sera constaté entre le temps de trajet habituel domicile/lieu de travail et ce temps de déplacement sera pris en compte dans son intégralité et récupérable en heures de repos.
Article 2.4 : Durée quotidienne et amplitude de travail
La durée quotidienne du travail peut être continue ou discontinue.
En outre, compte tenu des spécificités organisationnelles liées à l’activité et au fonctionnement continu des services de soins ; il pourra être dérogé à la durée maximale quotidienne de 10 heures.
Dès lors, il est ainsi convenu que la durée maximale de travail effectif pourra être portée à 12 heures.
Le repos quotidien qui est régi par les dispositions légales et règlementaires en vigueur est de 11 heures de repos entre deux journées de travail.
L’amplitude maximale de la journée de travail ne peut, dans tous les cas dépasser 13 heures.
Article 2.5 : Durées maximales hebdomadaires
Les horaires de travail seront répartis de manière égale ou inégale sur au plus 6 jours consécutifs.
L’organisation des plannings de travail sera établie dans le respect de l’ensemble des règles applicables en matière de durée maximale de travail et durée minimale de repos et, notamment, dans le cadre de dispositions suivantes :
Règles régissant le repos hebdomadaire et le repos quotidien,
Durée maximale de travail au cours d’une semaine soit :
48 heures de travail effectif sur la semaine civile
Durée quotidienne de travail maximum pouvant être portée à 12h pour raison de service conformément à l’article 2.4 du présent accord.
ARTICLE 3. Temps de pause et de repas
Pour rappel des dispositions légales en vigueur, aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
La pause consacrée au repas quant à elle ne peut être inférieure à 30 minutes.
Dans les deux cas, le temps de pause et le temps de repas ne sont pas, a priori, considérés comme du temps de travail effectif. Il s’agit en effet d’un temps pendant lequel le salarié cesse son activité et n’est plus soumis aux directives de l’employeur.
Cependant et par exception, lorsque le salarié reste à la disposition de l’employeur et ne peut donc s’éloigner de son poste de travail durant la pause, celle-ci est néanmoins rémunérée. Cette disposition vise notamment les salariés responsables de la sécurité et de la continuité de la prise en charge des patients.
D’une manière générale, les plannings de référence mentionneront :
La durée du temps de pause
Si elle est considérée comme pause rémunérée et donc inclus dans le temps de travail, ou non rémunéré et donc exclus du temps de travail.
ARTICLE 4. Modes d’organisation du temps de travail
Un mode d’organisation du temps de travail s’entend d’une période de décompte des heures supplémentaires sur une période de référence conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 et suivants du Code du travail.
Les modes d’organisation du temps de travail retenus sont les suivants :
Organisation sur la base de 35 heure appréciée sur la semaine, appelée « Répartition hebdomadaire »,
Organisation sur la base de 35 heure appréciée sur un multiple de la semaine appelée « Cycle ».
L’horaire hebdomadaire de travail pourra être réparti entre tous les jours de la semaine selon un mode uniforme ou de façon inégale.
En tout état de cause, cette répartition ne pourra avoir pour effet d’employer un salarié sur une période de plus de six jours consécutifs sur la semaine civile.
Les horaires et les aménagements du temps de travail sont définis localement au sein de la Polyclinique et ce en fonction des besoins des services en tenant compte des spécificités, des contraintes et de la charge de travail après consultation préalable pour information du Comité Social et Economique.
Le mode d’organisation du temps de travail retenu pour un service ou une unité de travail peut être modifié à tout moment dans le cadre des modes d’organisation du temps de travail prévu par le présent accord et sous réserve de la consultation préalable pour information du Comité Social et Economique.
ARTICLE 5. Heures supplémentaires
Article 5.1 : Détermination et réalisation des heures supplémentaires
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-28 du Code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente constitue une heure supplémentaire.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont des heures accomplies et validées à la seule demande de l’employeur.
Toutefois, si un salarié effectue inopinément un temps supplémentaire en fin de journée de travail pour répondre à un impératif notamment dans un principe de continuité de soins et que la hiérarchie n’est pas présente à ce moment-là pour valider la réalisation de ces heures, le salarié l’informera dans les plus brefs délais en apportant toute précision permettant de justifier la réalisation de ces heures.
La validation des heures par la hiérarchie pourra avoir lieu a posteriori.
Article 5.2 : Contreparties aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donnent lieu prioritairement à repos compensateur de remplacement (RCR) majoré dans les conditions légales rappelées ci-dessous.
Le repos compensateur de remplacement sera mobilisable à l’initiative du salarié ou de l’employeur après discussion préalable. Ce repos pourra être pris en journée complète mais également en heures isolées, sans nécessairement avoir acquis une journée complète.
La prise de repos n’entraine aucune diminution de rémunération.
Article 5.3 : Contingent annuel des heures supplémentaires
Le contingent conventionnel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année civile.
Ne sont imputées sur ledit contingent que les heures supplémentaires rémunérées.
Article 5.4 : Majorations pour heures supplémentaires
Les heures supplémentaires donneront lieu à majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur soit :
- 25% pour les 8 premières heures supplémentaires effectuées,
- 50% pour les heures supplémentaires effectuées au-delà des 8 premières heures.
Ces taux sont appliqués en fonctions des différents modes d’organisation du temps de travail en vigueur au sein du service ou de l’établissement.
Article 5.5 : Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires dépend du mode d’organisation du temps de travail applicable aux salariés concernés. Ce seuil est défini par le présent accord en son article 6.
ARTICLE 6. Régime des différents modes d’organisation du temps de travail des salariés à temps complet
Article 6.1 : Répartition hebdomadaire
Le temps de travail est fixé à 35 heures hebdomadaires.
Sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 35 heures hebdomadaire appréciées sur la semaine civile. (Du lundi 0 heure ou dimanche 24 heure).
Article 6.2 : Répartition en cycle
Eu égard aux besoins et à l’organisation des services, la durée du travail peut être répartie sur des périodes de 2 à 12 semaines.
Le nombre d’heures de travail effectuées par semaine pourra varier de 0 à 48 heures, afin de permettre éventuellement aux salariés de regrouper leurs journées de travail sur certaines semaines et de bénéficier ainsi de périodes de repos prolongées.
La durée du temps de travail s’établit à 35 heures en moyenne sur la période pluri-hebdomadaires retenue de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur le cycle.
Sont des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà du seuil de 35 heures apprécié sur le nombre de semaines que comporte la durée du cycle.
Article 6.3 : Mensualisation et lissage de la rémunération
L’ensemble des salariés à temps complet de la Polyclinique sont rémunérés sur une base de 151.67 heures par mois et ce indépendamment du nombre d’heures réellement effectuées sur le mois.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Les absences indemnisées par la sécurité sociale seront comptabilisées sur la base des jours calendaires.
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassée, il lui sera proposé, dans la mesure du possible et en fonction des impératifs de service, d’organiser son temps de travail sur la période restante afin de réaliser le temps de travail correspondant à sa rémunération lissée.
En cas d’impossibilité, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
ARTICLE 7. Régime particulier des salariés à temps partiel
Il est rappelé que l’organisation du temps de travail des salariés à temps partiel est contractuelle.
Dans ce cadre, le temps de travail des salariés à temps partiel peut être hebdomadaire ou mensuel conformément au contrat de travail.
Article 7.1 : Variation du temps de travail
La durée de travail des salariés à temps partiel peut également variée et être répartie sur une période pluri-hebdomadaires de 2 à 12 semaines dans les mêmes conditions fixées par l’article 6.2 du présent accord.
Toutefois il est précisé que l’horaire de travail sera calculé à proportion de la durée de travail figurant au contrat de travail, sans toutefois aller jusqu’à un horaire hebdomadaire de 35 heures ou plus.
Article 7.2 : Modification de la répartition des horaires de travail
En cas de modification d’une ou plusieurs périodes de travail ; il sera également procédé à une information du Comité Social et Economique dans les mêmes conditions prévues à l’article 4 du présent accord.
Cependant, ces modifications qui traitent de la structure même du planning de travail sont distinguées de celles prévues ponctuellement entre le salarié et la chaine hiérarchique et qui constitue une simple adaptation du planning compte tenu des besoins et nécessité de service.
Article 7.3 : Heures complémentaires
Les salariés à temps partiel ne pourront prétendre à des heures complémentaires qu’à la demande expresse et préalable de la chaine hiérarchique ou en accord avec celle-ci.
Ces heures complémentaires seront constatées à la fin de la période de référence hebdomadaire ou pluri-hebdomadaires et ne pourront excéder sur cette période le tiers de la durée contractuelle.
Les heures complémentaires ne pourront avoir pour objet ou pour effet de porter la durée accomplie au niveau de la durée légale c’est-à-dire 35 heures en moyenne par semaine.
Les heures complémentaires donneront lieu à majoration conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Article 7.4 : Complément d’heures
Il pourra être proposé aux salariés à temps partiel un complément d’heure pour une période temporaire.
Ce complément d’heure devra faire l’objet d’un avenant contractuel.
Article 7.5 : Mensualisation et lissage de la rémunération
La rémunération des salariés à temps partiel sera lissée sur le mois. Cette rémunération sera par conséquent indépendante de l’horaire réel et sera calculée sur la base de l’horaire fixé au contrat de travail.
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.
Les absences indemnisées par la sécurité sociale seront comptabilisées sur la base des jours calendaires.
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu’en soit l’auteur ou le motif et lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée, ou l’aura dépassé, il lui sera proposé, dans la mesure du possible et en fonction des impératifs de service, d’organiser son temps de travail sur la période restante afin de réaliser le temps de travail correspondant à sa rémunération lissée.
En cas d’impossibilité, sa rémunération sera régularisée à la dernière échéance de paie sur la base du temps réel de travail effectué. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
ARTICLE 8. Modification des horaires de travail
La programmation individuelle du temps de travail devra être établie préalablement au commencement de la période de décompte du temps de travail retenue au sein de chacun des services.
Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par tous moyens.
Les modifications importantes de la structure même des plannings feront l’objet d’une consultation du Comité Social et Economique.
Cependant, les modifications des plannings, visant à de simples adaptations, se feront moyennant information préalable des salariés et sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Ce délai étant porté à 3 jours en cas de circonstances ne permettant pas d’assurer autrement le service et la continuité des soins auprès des patients et visiteurs.
Ce délai de prévenance pourra être réduit à la veille voire au jour même, notamment dans les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent, de motif imprévisible ou encore dans le cadre d’un surcroit ou baisse d’activité ou même fermeture de service.
La modification d’horaires pourra dès lors se faire sans délai, sous réserve du respect des dispositions sur le temps de travail (amplitude, durée maximale, repos).
Dans ce cadre les salariés pourront être sollicités sur la base du volontariat sur des temps de repos, hors congés annuels, sans obligation de se rendre disponible. En conséquence, lorsque le délai de prévenance est réduit à la veille ou au jour même, le salarié bénéficiera d’une contrepartie dont les modalités seront définies dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.
ARTICLE 9. Le travail de Nuit
Compte tenu de la nécessité d’assurer la continuité de service, les salariés de la Polyclinique peuvent être amenés à travailler la nuit dans les conditions et modalités fixées par les dispositions conventionnelles et de branche.
ARTICLE 10. Le travail du Dimanche et des Jours fériés
Les salariés de la Polyclinique seront amenés à travailler les dimanches et jours fériés dans les conditions et modalités fixées par les dispositions conventionnelles.
ARTICLE 11. La journée de solidarité
Article 11.1 : Principe
Conformément à la loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et handicapées la loi est venue instituer le travail d’une journée supplémentaire de travail par an non rémunérée dite journée de solidarité.
Article 11.2 : Fixation de la journée de solidarité
Dans le cadre de la plupart des activités des établissements de santé, les patients nécessitent une prise en charge continue. De ce fait, la majorité des salariés est amenée à travailler par roulement sur tous les jours de la semaine.
Compte tenu des conditions de travail existantes, il n’est pas possible, pour l’accomplissement de la journée de solidarité, de fixer une date s’imposant à tous les salariés de la Polyclinique car elle coïncide obligatoirement, pour certains d’entre eux, à un jour habituellement travaillé prévu dans leur emploi du temps.
La ou les dates d’accomplissement de la journée de solidarité seront fixées par la Direction après consultation du Comité Social et Economique.
Cette journée de solidarité dont les salariés sont redevables correspondra à 7 heures pour les salariés à temps plein et au prorata de leur durée de travail pour les salariés à temps partiel
Cette journée de solidarité pourra prendre différentes formes et notamment par :
La réduction d’un jour de Repos Compensateur de Jour Férié,
La réduction d’un jour de Repos Compensateur de remplacement d’heures supplémentaire,
La réduction d’un jour de Repos Compensateur de nuit,
Et à défaut d’un jour de congé payé.
ARTICLE 12. Le dispositif d’astreinte
Article 12.1 : Principe
Au regard de la nature des activités, et notamment de la contrainte permanente de sécurité, de soins et de service, les salariés de la Polyclinique peuvent être amenés à avoir recours à la mise en place d’astreintes.
Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir rapidement pour effectuer un travail relevant de son champ de compétence.
Les modalités d’organisation des astreintes ainsi que l’identification des salariés susceptibles de réaliser des astreintes ; relèvent du seul pouvoir de l’employeur : elles peuvent être modifiées ou supprimées en fonction de l’évolution des besoins de l’établissement.
Elles sont organisées de telles sortes que le temps nécessaire pour intervenir soit d’au plus 30 minutes pour les salariés.
Article 12.2 : Compensation de l’astreinte
Pour compenser les contraintes et l’obligation de disponibilité découlant des périodes d’astreintes, les salariés bénéficient d’une indemnité d’astreinte dans les conditions fixées par la convention collective.
ARTICLE 13. Dispositions diverses
Il est convenu entre les parties signataires à l’accord, du maintien de l’ensemble des dispositions de l’avenant du 25 Avril 2013 portant sur le versement de la prime Saint Odilon.
ARTICLE 14. Entrée en vigueur - Durée
Le présent accord prend effet le 1er Janvier 2022 et est conclu pour une durée indéterminée.
Il se substitue dès son entrée en vigueur et pendant sa durée d’application aux usages, décisions unilatérales ou accords atypiques en vigueur au sein de la Polyclinique Saint-Odilon portant sur les mêmes objets, et prévaut sur les accords collectifs de niveaux différents.
ARTICLE 15. Suivi de l’accord
Il est convenu d’informer le Comité Social et Economique et les parties signataires chaque année en réunion plénière afin de dresser le bilan de son application et de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.
ARTICLE 16. Révision
Le présent accord est révisable au gré des parties conformément aux dispositions du Code du travail.
La demande de révision peut intervenir à tout moment, à l’initiative de chacune des parties. Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque partie intéressée accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.
ARTICLE 17. Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 18. Interprétation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail
ARTICLE 19. Formalités de dépôt et de publicité
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure Télé Accords en deux versions, une version complète et signée des parties en format PDF et une version anonymisée publiable en format docx, ainsi que les pièces nécessaires au dépôt.
Un exemplaire papier original sera transmis à chacune des organisations syndicales représentatives signataires et, en outre, déposé auprès du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera également notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et non signataires.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie. La mention de cet accord sera faite sur les tableaux d’affichage réservés à la Direction pour sa communication et sera également mis à disposition du personnel sur l’ensemble des supports prévus à cet effet.
Fait à Moulins en 4 exemplaires originaux, le 02 Décembre 2021.
Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite "Lu et approuvé, Bon pour accord".
Pour la Polyclinique Saint-Odilon Pour l’organisation syndicale CFDT,
…, …
Directeur, Délégué syndical
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