Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS, SUITE A LA CRISE LIEE AU COVID-19" chez SOLINEST (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SOLINEST et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC et CGT-FO le 2020-04-28 est le résultat de la négociation sur divers points, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC et CGT et CFE-CGC et CGT-FO
Numero : T06820003914
Date de signature : 2020-04-28
Nature : Accord
Raison sociale : SOLINEST
Etablissement : 94605020000017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-28
Accord d’entreprise portant sur les congés et jours de repos, suite à la crise liée au Covid 19
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ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LES CONGES PAYES ET JOURS DE REPOS, SUITE A LA CRISE LIEE AU COVID-19
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société SOLINEST SAS, Société par Actions Simplifiées au capital de 5 000 000,- €, dont le siège social est 2 rue de l'III - 68350 BRUNSTATT (France) immatriculée au RCS de Mulhouse sous le numéro 946 050 200,
Représentée par XX, agissant en qualité de Président
D'une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise, représentées respectivement par leur délégué syndical,
- XX, Délégué syndical CFDT
- XX, Délégué syndical FO
- XX, Délégué syndical CGC-CFE
- XX, Délégué syndicale CFTC
- XX, Déléguée syndicale CGT
D'autre part,
PREAMBULE
La crise liée au COVID-19 a fortement impacté l’activité de la société SOLINEST, touchant dès les premières mesures de confinement ses forces de ventes qui se sont vue interdire l’accès aux magasins par les différentes enseignes et qui étaient dans l’incapacité de visiter les établissements soumis à l’obligation de fermeture.
Les conséquences sur les commandes ont par la suite rapidement impacté les autres services de l’entreprise.
Dès le début de cette crise des échanges réguliers sont intervenus entre la Direction et les représentants du personnel afin de prendre les mesures adaptées à la protection de la santé et la sécurité des collaborateurs, en particulier pour ceux amenés à poursuivre leur activité, tant par une organisation adaptée et la mise à disposition d’équipements de protection, que par le travail à distance.
Par ailleurs, l’activité partielle a été mise en oeuvre pour faire face au fort ralentissement, voire à l’arrêt de l’activité pour certaines équipes.
Afin d’atténuer l’impact de l’activité partielle, tant d’un point de vue financier pour les salariés, que de coût pour la collectivité, et en vue de préparer au mieux la reprise d’activité, le gouvernement a, par Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, modifié les règles relatives aux congés payés et autres jours de repos.
Les signataires ont ainsi prévu des dispositions sur la prise de jours de congés et de repos afin de permettre à l’entreprise de limiter les conséquences de la crise liée au COVID-19 tout en préservant l’objectif de permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de congés durant la période estivale à venir.
C’est dans ce cadre que les Organisations syndicales et la Direction se sont réunies afin de négocier et conclure le présent accord d’entreprise.
Accord d’entreprise portant sur les congés et jours de repos, suite à la crise liée au Covid 19
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ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – CADRE JURIDIQUE
Le présent accord s’applique à tous les salariés de la société SOLINEST.
Les dispositions du présent accord s’appliquent par dérogation à celles du code du travail en
matière de durée et de prise des congés prévues aux sections 2 et 3 du chapitre 1er du titre IV du
livre 1er, de la troisième partie du code du travail ainsi qu’à celles prévues par les conventions et
accords collectifs applicables dans l’entreprise et tout usage contraire.
ARTICLE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES
2.1. Fixation et modification des jours de congés
L’employeur pourra unilatéralement fixer ou modifier la date de prise des congés payés acquis
par le salarié, y compris avant la date d’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont
vocation à être pris.
Les jours de congés concernés, sont choisis prioritairement parmi le solde des congés payés
acquis, y compris jours de fractionnement, au titre de la période d’acquisition précédente
(01/06/2018 au 31/05/2019), puis parmi ceux acquis depuis l’ouverture de la période d’acquisition
en cours (01/06/2019 au 31/05/2020).
Conformément à l’Ordonnance susvisée, l’employeur n’est pas tenu de recueillir l’accord du
salarié si la prise ou la modification des congés payés entraine le fractionnement des congés
payés.
2.2. Nombre de jours de congés payés concernés
Le nombre de jours de congés payés pouvant être unilatéralement fixés ou modifiés par
l’employeur dans le cadre du présent accord s’élève à 5 jours ouvrés.
2.3. Période de mise en oeuvre de fixation ou de modification des congés payés
La période durant laquelle l’employeur peut fixer ou modifier unilatéralement les congés payés
selon les conditions prévues au présent accord court de sa date d’effet jusqu’au 31 décembre
2020.
2.4. Délai de prévenance et modalités d’information du salarié
Les jours de congés pourront être unilatéralement fixés et modifiés dans le respect d’un délai de
prévenance de 1 jour ouvré franc.
Le salarié sera informé de la fixation ou la modification des congés payés en application de cet
accord par tout moyen.
ARTICLE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX AUTRES JOURS DE « REPOS »
L’Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 permet à l’employeur, sans nécessité d’un accord
d’entreprise, d’imposer ou de modifier, sous préavis d’un jour franc les jours de « repos » acquis
par les salariés suivants :
- Jours de réduction du temps de travail (JRTT)
- Jours de repos des salariés en convention de forfait annuel en jours
- Jours déposés sur le compte épargne-temps du salarié
Le nombre total de jours pouvant être fixé ou modifié s’élève à 10.
Accord d’entreprise portant sur les congés et jours de repos, suite à la crise liée au Covid 19
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ARTICLE 4 – DISPOSITIONS SPÉCIFIQUES À LA PÉRIODE COURANT JUSQU’AU 31 MAI 2020
Il est rappelé que les salariés doivent en principe solder les congés acquis durant la période du
01/06/2018 au 31/05/2019 avant le 31 mai 2020.
Par ailleurs, la 1ère demande d’activité partielle a été effectuée pour la période du 18/03/2020 au
30/04/2020. Ainsi, sans préjuger de la nécessité de solliciter un renouvellement d’autorisation
d’activité partielle pour nouvelle période, des jours devront être posés courant mai 2020 comme
suit :
- les promoteurs des ventes seront en congé le 04, 05 et 06 mai 2020, soit 3 jours
- les chefs de secteur seront en congé le 04 mai 2020, soit 1 jour
- les délégués commerciaux seront en congé le 04 et 05 mai 2020, soit 2 jours
- les alternant CS seront en congé le 04 et 07 mai 2020, soit 2 jours
- les Compte Clé Régionaux Impulse seront en congé le 04, 05, 06, 07 et 11 mai 2020, soit 5
jours
- les autres collaborateurs du service Impulse seront en congé les après midis du 04, 05, 06,
07, 11, 12, 13, 14, 15 et 18 mai 2020, soit 5 jours.
- Les autres collaborateurs du siège seront éventuellement en congé courant mai 2020, en
fonction de la reprise d’activité.
Les jours à poser devront prioritairement être imputés sur le solde de congés payés, et à défaut,
sur des jours de repos (RTT, repos forfait jours), à défaut sur les congés acquis au titre de la
période en cours.
Au 1er Juin 2020, si le collaborateur n’a pu prendre la totalité de ses congés, ces jours ne seront pas
perdus exceptionnellement, et devront être posés au plus tard le 31 décembre 2020.
En fonction de la reprise de l’activité, l’entreprise se réserve le droit de demander la prise de
congés courant 2020 aux collaborateurs qui ont été en activité partielle du 18 mars au 30 avril
2020.
Les jours posés sur les différentes périodes viendront en déduction des jours à la disposition de
l’employeur prévus, selon le cas, aux articles 2 et 3 du présent accord.
ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD
Un suivi de l’application des dispositions du présent accord sera effectué en réunion du Comité
social et économique.
ARTICLE 6. DURÉE ET ENTRÉE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.
Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès des services du ministre du travail
conformément aux dispositions du code du travail.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail les dispositions cesseront automatiquement
et de plein droit au 31 décembre 2020. À cette date, il cessera de produire ses effets, et ne se
transformera pas en un accord à durée indéterminée.
Accord d’entreprise portant sur les congés et jours de repos, suite à la crise liée au Covid 19
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ARTICLE 7. RÉVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant sa période d’application par accord
collectif conclu sous forme d’avenant, et selon les conditions prévues à l’article L.2261-7-1 du code
du travail.
ARTICLE 8. DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à
l’issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du Travail, le présent accord fera
l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure : https://www.teleaccords.travailemploi.
gouv.fr
Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF.
Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de
Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également
rendu public et versée dans une base de données nationale. À cet effet, une version « Word » ne
comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également
transmise sur le site de téléprocédure.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Enfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur
les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Brunstatt le 28 Avril 2020
Pour les Organisations Syndicales : Pour la société SOLINEST SAS
Président
Délégué syndical CFDT
Délégué syndical FO
Délégué syndical CFE CGC
Déléguée syndicale CFTC
Déléguée syndicale CGT
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