Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE DE TRANSITION DANS LE CADRE DU TRANSFERT D’EXPLOITATION DES RESTAURANTS DE LA SOCIETE FBKR AU 1ER AVRIL 2023" chez FRANCE QUICK SAS
Cet accord signé entre la direction de FRANCE QUICK SAS et le syndicat Autre et CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT et CGT et CFE-CGC et CFTC
Numero : T09223040179
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE BKR
Etablissement : 95002691404620
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31
ACCORD D’ENTREPRISE DE TRANSITION DANS LE CADRE DU TRANSFERT D’EXPLOITATION DES RESTAURANTS DE LA SOCIETE FBKR AU 1ER AVRIL 2023
Entre d’une part :
La société France BKR, représentée par XXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
Et d’autre part :
Pour la C.F.D.T.
Fédération des services : XXX, Délégué syndical
Pour la CFE-CGC : XXX, Délégué syndical
Pour la C.F.T.C. : XXX, Délégué syndical
Pour la C.G.T. : XXX, Délégué syndical
Pour F.O. : XXX, Délégué syndical
Ci-après ensemble dénommées les « Parties signataires »
Préambule
La société France BKR exploite actuellement vingt-et-un restaurants. Dix-neuf de ces restaurants sont exploités sous enseigne « Burger King » et deux sous enseigne « Quick ». Ils sont répartis sur l’ensemble de la France.
Dans le cadre de l’organisation et de la structuration du groupe Burger King, ont été créées en 2016 des filiales d’exploitation des restaurants (les sociétés BK IDF, BK OU, BK E, BK SE, BK N) (ci-après dénommées les « sociétés BK régionales »), afin de regrouper et de rationaliser l’exploitation des restaurants Burger King Compagnie par entités régionales en fonction de leur localisation géographique.
C’est ainsi que dans la continuité des précédentes opérations, afin de regrouper les restaurants Compagnie selon une logique géographique cohérente, de simplifier l’organigramme et d’optimiser l’organisation juridique et administrative, l’exploitation des restaurants de la société France BKR sera transférée au 1er avril 2023 aux cinq sociétés BK régionales.
Les membres du CSE de la société France BKR ont été informés puis consultés sur le transfert et ses conséquences sociales lors d’une réunion ordinaire le 18 octobre 2022 et d’une réunion extraordinaire le 24 octobre 2022.
Concernant plus spécifiquement les conséquences sociales du transfert d’exploitation, lors de ces réunions avec le CSE, il a été précisé que :
Concernant le statut individuel des salariés de ces restaurants, il sera fait application des dispositions protectrices des droits des salariés de l’article L. 1224-1 du Code du travail qui prévoit le transfert automatique des contrats de travail avec la reprise de l’ensemble des éléments contractuels (qualification professionnelle, durée du travail, nombre de jours travaillés et de repos des salariés au forfait-jours, ancienneté, rémunération) ;
Concernant le statut collectif, il sera fait application des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail et plus particulièrement celles de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail relatif à la mise en place d’un accord dit de transition.
En effet, afin de faciliter la transition et de garantir aux salariés de la société France BKR qui seront ainsi transférés dans leur nouvelle entité d’accueil le maintien de leurs avantages sociaux, il a été prévu que la société France BKR proposerait à ses partenaires sociaux de négocier par anticipation, en application de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail, un accord dit de transition, pour la durée légale prévue de maximum 3 ans.
C’est dans ce contexte que, conformément à l’engagement pris dans le cadre du processus d’information et de consultation du CSE, la société France BKR a convié les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à négocier puis conclure, lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées les 29 novembre et 20 décembre 2022, ainsi que les 17 et 31 janvier 2023, le présent accord.
Lors de ces réunions, la Direction et les partenaires sociaux ont repris les éléments du statut social par catégories d’avantages tout en prenant en compte le cas échéant, les contraintes techniques et organisationnelles de gestion.
Ainsi, les parties ont convenu ce qui suit :
Article 1 : Objet et Champ d’application
Le présent accord est un accord de transition au sens de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail. Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société France BKR dont le contrat de travail sera transféré au 1er avril 2023 sur le fondement de l’article L. 1224-1 du Code du travail à l’occasion du transfert d’exploitation des restaurants de la société France BKR vers les sociétés BK régionales.
Article 2 : Eléments du statut collectif : le salaire de base
Le salaire de base des salariés à la date du transfert est maintenu.
Article 3 : Eléments du statut collectif : la rémunération variable et les bonus
Article 3.1 : BK Star
La prime BK Star est accordée tous les mois à 2 salariés de chaque restaurant, équipier ou leader, ayant au moins 1 mois d’ancienneté.
Son montant est de 100€ bruts par salarié.
Les Parties signataires ont convenu de maintenir cet avantage, tant concernant le nombre de salariés pouvant en bénéficier chaque mois, que le montant de la prime.
Article 3.2 : Bonus
Les bonus suivants sont maintenus dans leur principes et modalités :
Le bonus mensuel des équipiers expert, shift leaders, managers, expert managers, senior managers ;
Le bonus mensuel des employés administratifs et équipiers spécialisés ;
Le bonus trimestriel des assistants RH, des directeurs adjoints et des directeurs ;
Le bonus annuel des directeurs.
Il est rappelé que chaque année, les critères feront l’objet d’une information préalable en CSE.
Article 4 : Eléments du statut collectif : primes d’activité
Article 4.1 : Prime d’ancienneté
La prime d’ancienneté, qui concerne les employés des niveaux I, II et III A, est versée annuellement à la date d’anniversaire d’entrée dans l’entreprise.
Le montant de cette prime est le suivant :
Entre 2 et moins de 3 ans d'ancienneté : 100 € bruts
A partir de 3 d'ancienneté : 150 € bruts
A partir de 5 d'ancienneté : 185 € bruts
A partir de 10 ans d'ancienneté : 245 € bruts
A partir de 20 ans d'ancienneté : 300 € bruts
Les Parties signataires ont convenu que les salariés transférés bénéficieront d’une prime d’ancienneté d’un montant égal à celui perçu avant le transfert.
Article 4.2 : Prime de double affectation
La prime de double affectation concerne les directeurs de restaurant et les assistants RH. Son montant est de 450€ brut pour les directeurs et de 150€ brut pour les assistants RH.
Les Parties signataires ont convenu du maintien du principe et du montant de cette prime.
Article 4.3 : Prime d’interruption
La prime d’interruption concerne tous les salariés à temps partiel. Son montant est de 3,50€ pour chaque interruption d’une durée supérieure à 2 heures.
Les Parties signataires ont convenu du maintien du principe et du montant de cette prime.
Article 4.4 : Indemnité de blanchissage
L’indemnité de blanchissage concerne tous les salariés. Son montant est de 0,15€ par heure travaillée hors heures supplémentaires.
Les Parties signataires ont convenu du maintien du principe et du montant de cette prime.
Article 4.5 : Contrepartie au temps d’habillage et de déshabillage
Les Parties signataires ont convenu d’appliquer au bénéfice des salariés, à compter du 1er avril 2023, la première option de l’article 29.6 a) de la convention collective de la restauration rapide, à savoir :
2 jours ouvrables de congé supplémentaire par an qui sont acquis et pris dans les conditions applicables aux jours de congés légaux (étant précisé qu’à ce titre chaque salarié acquerra 0,17 jour ouvrable de congé par mois arrondi au 1er juin 2023 à l’entier supérieur, soit 1 jour) ;
Prise en charge par l'employeur des cotisations destinées au financement des garanties de prévoyance à hauteur de 0,16 % ;
Prise en charge par l'employeur des cotisations destinées au financement du fonds d'action sociale à hauteur de 0,14 %.
Article 4.6 : Prime de remplacement
La prime de remplacement concerne les directeurs adjoints et les managers amenés à remplacer de manière temporaire le directeur du restaurant. Son montant est de 100€ bruts par semaine calendaire (7 jours).
Les Parties signataires ont convenu de maintenir cette prime dans son montant et ses modalités.
Article 4.7 : Prime annuelle conventionnelle (PAC)
Les employés ayant entre 1 an et 2 ans d’ancienneté lors du transfert bénéficieront de la PAC, dont le montant est majoré pour atteindre 188,50€ bruts.
Article 5 : Eléments du statut collectif : majoration des heures et organisation du travail
Article 5.1 : Majoration des heures de nuit
Cette majoration concerne tous les salariés de niveau I à IV.
Son montant est le suivant :
Majoration du taux horaire de 15% de minuit à 2 heures si la prise de poste a eu lieu à partir de 23 heures ;
Majoration du taux horaires de 40% pour toute heure de nuit réalisée entre 2 heures et 6 heures du matin.
Les Parties signataires ont convenu du maintien du principe et du montant de ces majorations.
Article 5.2 : Majoration des heures supplémentaires
Cette majoration s’applique à tous les salariés hors forfaits.
Les Parties signataires ont convenu de l’application des majorations suivantes :
De la 36e heure à la 43e heure : paiement des heures supplémentaires majorées à hauteur de 25% ;
De la 44e heure à la 48e heure :
paiement des heures supplémentaires majorées à hauteur de 50% pour les employés ;
octroi d’un repos de remplacement d’une durée équivalente majorée de 50% pour les agents de maitrise dont les modalités de prise sont celles prévues par l’article 32 de la convention collective applicable.
Article 5.3 : Majoration des heures complémentaires
Les majorations sont celles prévues par la convention collective de la restauration rapide. Elles s’appliquent à tous les salariés disposant d’un contrat à temps partiel.
Dans la société France BKR ces heures complémentaires sont décomptées de manière hebdomadaire y compris pour les contrats mensuels, alors qu’elles sont décomptées de manière mensuelle pour ce type de contrats dans les sociétés d’accueil.
Les Parties signataires ont convenu, devant une nécessité d’homogénéisation, de décompter de manière mensuelle les heures complémentaires des salariés à temps partiel sous contrat mensuel.
Il est rappelé que :
Le décompte mensuel des heures complémentaires ne doit pas amener à pratiquer la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel ;
La modification éventuelle de la répartition de la durée contractuelle et des horaires de travail de travail ne pourra intervenir que dans les conditions prévues par les dispositions légales, conventionnelles, et contractuelles (délais et conditions de notification des modifications, respect des plages de planifications, cas dans lesquels cette modification pourra intervenir) ;
Que ce décompte mensuel ne concernera pas les contrats de moins de 12 heures hebdomadaires ou 52 heures mensuelles (maintien du décompte à la semaine).
Article 6 : Eléments du statut collectif : jours fériés
Les jours fériés travaillés bénéficient d’un paiement double pour les salariés ayant au moins 10 mois d’ancienneté.
Les Parties signataires ont convenu de maintenir cet avantage.
Article 7 : Eléments du statut collectif : la répartition du temps de travail hebdomadaire des salariés à temps complet
Les dispositions suivantes qui étaient applicables au sein de la société France BKR sont maintenues :
Conformément aux dispositions de la convention collective, la durée conventionnelle de travail est répartie sur la semaine, de manière égale ou inégale, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et aux jours de repos. Elle pourra notamment être organisée sur moins de 5 jours.
C’est dans ce cadre, qu’au regard des évolutions sociétales, des enjeux de recrutement et de fidélisation et afin de favoriser un meilleur équilibre vie professionnelle-vie personnelle, les parties signataires conviennent de la possibilité de recours par les restaurants pour chaque salarié concerné, en fonction de leurs besoins organisationnels et de fonctionnement, à l’une des modalités suivantes :
Répartition de la durée hebdomadaire du travail de 35 heures sur 5 jours ;
Répartition de la durée hebdomadaire du travail de 35 heures sur 4 jours avec un maximum de 9h00 journalière.
Il est en outre précisé que la planification des jours de repos hebdomadaire ne pourra avoir pour effet de conduire un salarié à travailler plus de 8 jours consécutifs sauf demande expresse du salarié et, dans ce cas, dans la limite de 10 jours consécutifs maximum.
Article 8 : Eléments du statut collectif : la pause des salariés seniors
Les Parties signataires ont convenu du maintien du bénéfice, pour les employés de 55 ans et plus disposant d’une ancienneté supérieure à 2 ans et qui en font la demande, d’une pause supplémentaire rémunérée de 15 minutes après chaque rush.
Article 9 : Eléments du statut collectif : les bons repas
Les salariés de la société France BKR peuvent, pour chaque repas pris s’ils travaillent 5h au cours d’une même journée ou 1h lors d’un rush, choisir les éléments de leur repas dans le menu proposé au sein du restaurant et bénéficier d’une prise en charge de la part de l’employeur d’un montant maximum de 13,10€ à la date de signature du présent accord avec application d’un avantage en nature calculé sur le minimum garanti.
Il est précisé que les sociétés d’accueil pratiquent un système de « couronnes » permettant, avec un nombre de couronnes donné, de choisir différents éléments proposés au menu du restaurant. Conformément aux dispositions conventionnelles, une participation financière est demandée aux salariés pour ces repas (équivalente à 2,29€ outre les charges applicables aux avantages en nature par repas à la date de signature).
Les Parties signataires ont convenu, devant une nécessité d’homogénéisation, d’appliquer le système des « couronnes » susmentionné avec le versement d’un complément sous forme d’indemnité différentielle qui apparaitra de manière mensuelle sur le bulletin de salaire des salariés concernés.
Les autres règles régissant la politique repas des salariés sont maintenues.
Article 10 : Eléments du statut collectif : les périphériques de rémunération
Article 10.1 : Congés d’ancienneté
Les salariés atteignant une certaine ancienneté bénéficient de jours de congés supplémentaires dits « congé d’ancienneté ».
Le nombre de jours de congés d’ancienneté est le suivant :
10 ans : 1 jour de congé
20 ans : 3 jours de congé
30 ans : 4 jours de congé
Les Parties signataires ont convenu du maintien du nombre de congés d’ancienneté acquis à la date du transfert.
Article 10.2 : Médaille du travail
Les salariés bénéficient d’un jour de congé payé supplémentaire l’année des 20, 30, 35 et 40 ans d’ancienneté dans la société.
Ils bénéficient en outre d’une gratification dans les conditions suivantes :
A 20 ans d’ancienneté: 300€ bruts ;
A 25 ans d’ancienneté: 450€ bruts ;
A 30 ans d’ancienneté: 600€ bruts ;
A 35 ans d’ancienneté: 700€ bruts.
Les Parties signataires ont convenu de maintenir ces mesures.
Article 10.3 : Rentrée scolaire
Cette mesure concerne les salariés de la société parents d’un enfant de moins de 12 ans.
Les Parties signataires ont convenu de maintenir une autorisation d’absence payée lors de la rentrée scolaire de leur enfant.
Cette autorisation est de deux heures le jour de la rentrée, sous réserve de présentation d’un justificatif.
Article 10.4 : Jours liés au handicap
Des autorisations d’absences spécifiques ont été mise en place dans les situations suivantes :
Absence pour l’aide à la reconnaissance du statut de travailleur en situation de handicap (et à la création du dossier) : 1 jour rémunéré ;
Absence pour renouvellement du statut de travailleur en situation de handicap : 1 jour rémunéré ;
Absence pour soins médicaux : Période autorisée non rémunérée. L’employeur s’engage à faciliter l’aménagement des horaires des salariés en situation de handicap et permettra, le cas échéant et avec son accord, au salarié concerné de récupérer ses heures ;
Absences pour la naissance d’un enfant handicapé : 7 jours calendaires rémunérés ;
Absences des proches aidants : période autorisée non rémunérée. L’employeur s’engage à faciliter l’aménagement des horaires des salariés proches aidants et permettra, le cas échéant et avec son accord, au salarié concerné de récupérer ses heures.
Les Parties signataires ont convenu de maintenir ces autorisations d’absence, sous réserve de transmission d’un justificatif.
Article 10.5 : Jours enfant hospitalisé
Cette mesure s’applique à tous les salariés de la société parents d’un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans.
Les salariés bénéficient de 2 jours de congés rémunérés par an dans le cas où l’un de leurs enfants serait hospitalisé et sur présentation d’un justificatif.
Les Parties signataires ont convenu du maintien de cette mesure.
Article 10.6 : Jours de congé pour enfant malade
Cette mesure s’applique à tous les salariés parents d’un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans.
Les salariés bénéficient d'une autorisation d'absence rémunérée de 3 jours par année civile sans condition d'ancienneté et sur présentation d’un justificatif médical.
Les Parties signataires ont convenu du maintien de cette mesure.
Article 10.7 : Jours de congés spéciaux
Le nombre de jours de congés spéciaux est le suivant :
Les Parties signataires ont convenu du maintien ces mesures.
Article 10.8 : Congé de déménagement
A date, les salariés bénéficient d’un jour de congé déménagement rémunéré par année civile.
Les Parties signataires ont convenu d’appliquer l’octroi de 2 jours de congés rémunérés tous les 3 ans au bénéfice des salariés à l’occasion de leur déménagement.
Article 10.9 : Congés payés – fractionnement
Le principe du fractionnement des congés payés est le suivant :
Acquisition d’un jour ouvrable si le salarié prend de 3 à 5 jours de congés en dehors de la période légale de prise de congés ;
Acquisition de 2 jours ouvrables si le salarié prend au moins 6 jours de congés en dehors de la période légale de prise de congés.
Les Parties signataires ont convenu du maintien du principe dans le cadre des dispositions légales.
Article 10.10 : Remboursement des frais de taxi
Cette mesure s’applique aux salariés de la société France BKR qui quittent leur poste après 22 heures, dans la mesure où ils ne disposent pas de moyen de transport en commun.
La prise en charge est la suivante :
35€ par course pour les salariés dont les restaurants sont situés en Ile-de-France (77,78,91,92,93,94,95 et 75) ;
28€ par course pour les salariés des autres restaurants.
Les Parties signataires ont convenu du maintien du principe et du montant de cette mesure.
Article 10.11 : Accord de participation et plan d’épargne entreprise (PEE)
Conformément aux dispositions légales, les accords de participation et PEE de la société France BKR cessent de produire effet.
Néanmoins, les salariés transférés bénéficient des accords d’épargne salariale des sociétés d’accueil.
Article 10.12 : Complémentaire santé
Les salariés transférés continueront à bénéficier d’un régime de complémentaire de santé prévoyant les mêmes garanties et seront soumis aux cotisations en vigueur au sein des sociétés d’accueil.
Article 10.13 : Indemnisation maladie et prévoyance complémentaire
Article 10.13.1 : Indemnisation des employés et agents de maitrise
Complément employeur et prévoyance conventionnelle : les dispositions des sociétés d’accueil étant identiques à celles de la société France BKR, les salariés transférés continueront à bénéficier des mêmes niveaux de garantie de complément employeur et de prévoyance conventionnelle au sein des sociétés d’accueil ;
Prévoyance complémentaire d’entreprise : le bénéficie du contrat applicable au sein de la société France BKR continuera à s’appliquer en cercle fermé au bénéfice des salariés transférés.
Article 10.13.2 : Indemnisation des cadres
Complément employeur et prévoyance conventionnelle : les salariés transférés bénéficieront des dispositions des sociétés d’accueil ;
Prévoyance complémentaire d’entreprise : les salariés cadres bénéficieront des mêmes garanties que celles qui leur étaient applicables au sein de la société France BKR.
Article 10.14 : Retraite supplémentaire
La retraite supplémentaire concerne les salariés cadres de la société France BKR.
Les cadres continueront par ailleurs à bénéficier du même régime de retraire supplémentaire en cercle fermé pendant la durée de l’accord.
Article 11 : Dispositions complémentaires : Augmentation des salaires de base à la date du transfert
Les parties signataires décident de prévoir que les salariés au statut employés, à partir du niveau II A, bénéficieront d’une augmentation générale de leur salaire brut de base de 2 % et ce, dès le 1er mars 2023.
Article 12 : Dispositions finales
Article 12.1 - Entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à partir du 1er avril 2023, date prévue du transfert d’exploitation des restaurants de la société France BKR, à l’exception de l’article 11 ci-dessus.
Article 12.2 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 mars 2026. A cette date, il est entendu que les salariés transférés de la société France BKR objet du présent accord se verront appliquer l’ensemble des mesures applicables aux salariés des sociétés d’accueil sans qu’aucune distinction ne puisse être faite.
Pour les thèmes qu’il aborde, le présent accord se substitue de plein droit aux accords, aux engagements unilatéraux, ainsi qu’aux éventuels usages d’entreprise divergents et complémentaires. Tous les usages, décisions unilatérales, accords collectifs ou atypiques antérieurement en vigueur au sein de la société France BKR cessent de produire effet.
L’entrée en vigueur du présent accord est subordonnée à la réalisation effective de l’opération de transfert d’exploitation prévue au 1er avril 2023 des restaurants de la société France BKR dans les cinq sociétés BK régionales.
Article 12.3 - Révision de l’accord
Les dispositions du présent accord pourront être révisées à la demande de chaque partie signataire ou adhérentes.
La révision de l’accord devra s’effectuer selon les modalités suivantes :
- Toute demande de révision est portée à la connaissance de chacune des autres parties signataires ou adhérentes par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge et comporte l’indication des dispositions dont la révision est demandée ;
- Au plus tard dans un délai de 15 jours suivant cette formalisation, une réunion de négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;
- Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Article 12.4 – Dépôt et publicité
Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives au sein de la société France BKR.
Le présent accord sera déposé et fera l’objet d’une publication selon les dispositions applicables à la date de signature de l’accord.
Fait à Clichy, le 31 janvier 2023
Pour FRANCE BKR
XXX
Directeur des Ressources Humaines
Pour la C.F.D.T.
XXX
Monsieur Oumar OUSSAINE, Délégué syndical
Pour la CFE-CGC
XXX,
Déléguée syndicale
Pour la C.F.T.C.
XXX,
Déléguée syndicale
Pour la C.G.T.
XXX,
Délégué syndical
Pour F.O.
XXX,
Délégué syndical
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