Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)" chez COMELOR - LUFKIN FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de COMELOR - LUFKIN FRANCE et le syndicat CFDT et Autre le 2019-02-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre
Numero : T07019000272
Date de signature : 2019-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : LUFKIN FRANCE
Etablissement : 95050805100014 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2020 (2020-02-07)
NEGOCIATION ANNUELLE (2021-02-01)
NEGOCIATION ANNUELLE (2022-02-07)
NEGOCIATION ANNUELLE (2023-02-13)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-19
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE (CSE)
POUR L’ENTITE LEGALE LUFKIN FRANCE SAS
Entre
La Direction Générale de la Société LUFKIN FRANCE, Société par actions simplifiées au capital de 3.000.000,00€, immatriculée au RCS de VESOUL sous le numéro 950 508 051, dont le siège social se situe Avenue des Chavannes, 70220 FOUGEROLLES
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales soussignées :
Force ouvrière, représentée par Monsieur xxxxxxx, Délégué Syndical.
CFDT, représentée par Monsieur xxxxxx, Délégué Syndical
D’autre part,
Il est convenu le présent accord
PREAMBULE
Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017, relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017, ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018, ont profondément modifié le cadre législatif régissant les institutions représentatives du personnel en créant une instance unique de dialogue social : le Comité Social et Economique ("CSE"). Ce nouveau cadre législatif a notamment pour conséquence de remplacer, au sein d'une instance commune, les instances DP, CE et CHSCT dont les mandats sont actuellement en cours.
Convaincu que cette évolution réglementaire doit permettre de maintenir un dialogue social efficace mais aussi de définir de nouvelles bases rendues nécessaires par l’évolution de l’Organisation de l’Entreprise, les parties signataires souhaitent prendre en compte les spécificités de Lufkin France SAS :
Un siège Social basé à Fougerolles Avenue des Chavannes,
Une partie des activités commerciales et applications basée à Entzheim mais dont les bureaux sont en cours de fermeture …
Les activités de production basées sur le site situé route de Luxeuil à Fougerolles
Consciente de la transformation sociale que cette nouvelle réglementation apporte notamment en ce que les textes nouveaux précisent que l’intégralité des stipulations des accords d’entreprises relatives aux anciennes instances représentatives du personnel cessent de produire effet à compter de la date du premier tour des élections des membres de la délégation du Personnel du Comité Social et Economique, les parties signataires conviennent de s’inscrire dans une démarche de dialogue continu pour compléter ou amender cet accord.
Conformément à l'article L.2313-2 du Code du Travail, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies les 28 janvier 2019, le 31 janvier et le 4 février 2019 en vue de la négociation du présent accord, tenant compte notamment des spécificités géographiques et organisationnelles de l'entreprise.
Durée de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la mise en place effective du comité Social et Economique, à l’expiration des mandats en cours des délégués du personnel et des membres élus des Comités d’Entreprise et à l’issue des élections professionnelles qui seront organisées en mars 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Le présent accord pourra faire l’objet de révisions dans l’année suivant sa mise en place, par le principe de la clause de revoyure, permettant de faire le bilan de la première année de mandature.
Mise en place d’un Comité Social et Economique (CSE)
2.1 Création d’un Comité Social et Economique au sein de l’Entreprise Lufkin France SAS
Compte tenu de la concentration des pouvoirs de gestion au sein de LUFKIN France sur le site situé avenue des Chavannes (U1), et compte tenu du fait que l’Etablissement de Entzheim est en cours de fermeture et que l’établissement situé route de Luxeuil (U2) ne constitue pas un établissement distinct au sens juridique du terme, les parties conviennent que la Société LUFKIN France sur le site situé avenue des Chavannes (U1) constitue un établissement unique. En conséquence, un seul Comité Social et Economique est institué, compétent pour l’ensemble des salariés de Lufkin France SAS, quel que soit leur site d’appartenance. Cependant, compte-tenu du projet de construction du nouveau bâtiment route de Luxeuil, permettant le transfert des salariés de U1 vers le nouveau site face à U2, il est attendu que dans le futur, la concentration des pouvoirs de gestion se retrouvera bien également route de Luxeuil.
2.2 Date de mise en place
Le CSE de l’Entreprise Lufkin France SAS sera mis en place à l’expiration des mandats en cours des membres des Comités d’Entreprise, soit au plus tard le 29 mars 2019, second tour prévu des élections, le premier tour étant prévu le 18 mars.
La durée des mandats fera l’objet d’une discussion dans le cadre de la négociation du protocole d’accord préélectoral consécutif à la négociation du présent accord.
2.3 Composition du CSE
Le nombre de membres titulaires et suppléants au sein du CSE est déterminé par le protocole d’accord préélectoral, conformément aux dispositions légales en vigueur.
Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs maximums, qui ont voix consultative, conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du Code du travail.
Le CSE désigne, au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, un secrétaire et un trésorier parmi ses membres titulaires par le biais d’une délibération prise à la majorité des membres présents.
Modalité de fonctionnement
3.1 Heures de délégation
Le nombre d'heures de délégation attribuées aux membres titulaires et suppléant est déterminé conformément aux dispositions des articles R2314-1 et R2315-4 du Code du travail.
Le crédit d’heures mensuel des membres titulaires du CSE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois, sans que cela puisse conduire un membre à disposer, au cours d’un même mois, de plus de 1.5 fois le crédit d’heures de délégation dont il bénéficie.
En cas de mutualisation, les membres titulaires doivent également en informer l’employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue pour leur utilisation dans un écrit précisant l’identité et le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux.
Chaque représentant du personnel, lorsqu'il entend faire usage de ses heures de délégation, en informe son manager direct et/ou la Direction des Ressources Humaines en respectant un délai de prévenance suffisant. Chaque élu en fera la demande dans horoquartz (sans qu’il ne s’agisse d’un système de validation), notre système de Gestion des temps et des activités, afin de faciliter la gestion et le suivi des heures de délégation.
A préciser que conformément à l’art L1222-9, le télétravailleur bénéficie des mêmes droits collectifs que les salariés travaillant dans les locaux de l’entreprise.
Il est précisé que le temps passé en réunion à l’initiative de la Direction sur convocation de l'employeur sera payé comme temps de travail effectif et ne sera pas déduit du crédit d'heures de délégation des membres du CSE.
3.2. Les réunions ordinaires du CSE
Les parties conviennent qu'un intervalle de 2 mois entre chaque réunion n’est pas de nature à permettre une meilleure préparation des réunions, tant de la Direction que des représentants du personnel. Direction et Organisations syndicales souhaitent favoriser la qualité des échanges et l'efficacité du dialogue au cours des réunions. Dans cette perspective, le CSE se réunit au moins une fois tous les mois, sauf le mois d’août, soit 11 (onze) fois par an dont 4 réunions nécessairement entièrement ou partiellement dédiées à la sécurité, à la santé et aux conditions de travail, et pour lesquelles sont spécifiquement conviés l’inspection du travail, le médecin du travail, et la carsat.
Ces réunions ne devront ni être la répétition des CSSCT en vigueur, ni une réunion additionnelle aux CSSCT.
Un calendrier sera être mis en place.
Il est entendu que le CSE peut tenir des réunions supplémentaires à la demande de la majorité de ses membres, ainsi que lorsque la mise en œuvre de projets soumis à la consultation du CSE nécessite la tenue d'une réunion extraordinaire.
Conformément à l'article L2314-1 du Code du travail, seuls les titulaires siègent lors des réunions du CSE. Les suppléants seront néanmoins convoqués et destinataires des ordres du jour, Procès-Verbaux ainsi que de tous les documents transmis aux membres titulaires. La convocation précisera que les suppléants assisteront à la réunion uniquement en cas de remplacement d'un titulaire.
Les Délégués Syndicaux désignés par les Organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise sont invités à participer aux réunions du CSE et reçoivent les mêmes documents et informations que les membres du CSE.
Les convocations et documents associés aux réunions du CSE sont envoyées, au plus tard, trois jours calendaires avant la date à laquelle les réunions doivent se tenir.
3.3. Les réunions préparatoires
Au regard des nouvelles attributions de l’instance qui couvrent un champ plus large que le Comité d’Entreprise, Les membres du CSE se rencontrent une semaine avant la tenue de la réunion plénière au cours d’une réunion dite préparatoire. Le secrétaire ou, en son absence le secrétaire-adjoint définit la date, l’heure et le lieu de cette réunion et en fait part aux membres concernés.
Le temps passé à cette séance de travail est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite d’1h30 et ne s’imputent pas sur le crédit d’heure alloué aux membres du CSE.
Les suppléants du CSE ainsi que les représentants de proximité sont autorisés à participer à cette réunion préparatoire si leur présence est indispensable à la bonne tenue de celle-ci.
Le temps de déplacement pour se rendre aux réunions préparatoires, lorsque qu’une présence physique est indispensable et que la mise en place d’une réunion par vidéo présence serait de nature à nuire à la bonne tenue de la rencontre, est considéré comme du temps de travail effectif.
Managers et Direction des Ressources Humaines sont informés de la mise en place de cette réunion préparatoire.
3.4 Modalités de remplacement des membres du CSE
3.4.1 Remplacement des titulaires
En cas de départ d'un membre du CSE (démission du mandat ou rupture de contrat de travail), il sera remplacé conformément aux dispositions de l'article L2314-37 du code du travail.
Ainsi, lorsqu’un titulaire cesse ses fonctions, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle du titulaire.
La priorité est donnée au suppléant de la même catégorie. S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce dernier cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.
Enfin, à défaut, priorité sera donnée à un candidat présenté par une autre Organisation syndicale, appartenant à la même catégorie et élu suppléant avec le plus de voix valablement exprimées.
Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui-ci ou jusqu’au renouvellement du CSE.
3.5.2 Remplacement des suppléants
Le nombre de membres suppléants du CSE peut diminuer, soit en cas de remplacement définitif d'un membre titulaire ayant quitté sa fonction, soit en cas de démission du mandat ou de rupture du contrat de travail.
A compter de la mise en place du CSE, les parties conviennent que le poste de suppléant rendu ainsi définitivement vacant peut être attribué à un candidat présenté par la même organisation syndicale et venant sur la liste après le dernier candidat élu, qu'il soit titulaire ou suppléant.
Dès sa désignation par l'organisation syndicale qui l'a présenté suite à la vacance du mandat, le suppléant accède à l'ensemble des droits et protections attachés au mandat de membre suppléant du CSE
Les Missions du Comité Social et Economique
4.1 Expression des salariés
Le CSE a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à l’organisation générale, à la gestion, à l’évolution économique et financière de l’Entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de Production.
Le CSE est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’Entreprise, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,
La modification de son organisation économique ou juridique,
Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,
L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, les invalides de guerre, invalides civils, les personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Santé, Sécurité et conditions de travail
Dans les champs de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSE :
Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes ainsi que les effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail,
Peut susciter toute initiative qu’il estime utile de proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes,
Procède à intervalle régulier à des inspections en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail,
Réalise des enquêtes en matière d’accident de travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel.
Consultation
Le CSE est consulté annuellement sur :
Les Orientations stratégiques de l’Entreprise Lufkin France SAS
La Situation économique et Financière de l’Entreprise Lufkin France SAS
La politique sociale de l’Entreprise Lufkin France SAS, les conditions de travail et l’emploi.
Il est également consulté le cas échéant, notamment, en matière de :
Restructuration des effectifs,
Licenciement collectif pour motif économique,
Offre publique d’acquisition,
Procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.
Droit d’Alerte
Le CSE bénéficie d’un droit d’alerte :
En cas d’atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’Entreprise,
En cas de danger grave et imminent pour la vie ou la santé d’un travailleur, en matière de santé publique et d’environnement,
S’il a connaissance de faits de nature à affecter de manière préoccupante la situation économique de l’Entreprise.
4.5 Les Expertises
Le CSE peut décider de recourir à un expert dans les cas prévus par le Code du Travail. Le financement est pris en charge intégralement par l’Employeur pour les expertises relatives à la situation économique de l’Entreprise, à la politique sociale, aux licenciements collectifs ou en cas de risques graves.
Le financement est pris en charge à hauteur de 20% par le CSE et de 80% par la Direction, sans plafonnement, pour les consultations sur les orientations stratégiques et autres consultations ponctuelles type droit d’alerte ou expertise sur l’égalité professionnelle par exemple.
La Désignation de l’expert du CSE donnera lieu à une délibération du CSE prise à la majorité des membres présent.
5. La dévolution des biens des Comités d’entreprise
Les parties conviennent que le patrimoine des anciens Comités d’entreprise sera dévolu au nouveau CSE conformément à l’article 9 de l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, modifiée par l'ordonnance rectificative n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
Ce transfert [l’ensemble des biens, droits et obligations] s'effectue à titre gratuit lors de la mise en place des comités sociaux et économique. Une convention conclue avant le 31 décembre 2019 entre les comités sociaux et économiques et les membres des anciennes instances citées au premier alinéa définit les conditions dans lesquelles ces instances mettent à disposition du comité social et économique les biens de toute nature, notamment les immeubles et les applications informatiques, ainsi que, le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes relatifs aux activités transférées.
6. Budgets du CSE
6.1 Utilisation du budget de fonctionnement
Le budget de fonctionnement permet au Comité Social et Economique de pouvoir exercer ses missions en toute indépendance. Ce budget est destiné à couvrir les dépenses engagées par le CSE pour son fonctionnement et l’exercice de ses attributions économiques et professionnels.
Le CSE peut utiliser ce budget pour, notamment :
Rembourser les frais de déplacements engagés par ses membres pour l’exercice de leurs missions
Rembourser les frais d’impression et de diffusion des procès-verbaux communiqués aux salariés de l’entreprise
Décider par délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux de l’entreprise.
6.2 Montant de la subvention de fonctionnement
Le montant annuel du budget de fonctionnement et son assiette de calcul s’élève à 0,20 % de la masse salariale issues des déclarations sociales nominatives ceci afin de tenir compte des obligations administratives et de gestion pesant sur le CSE.
6. 3 : Budget des Activités Sociales et Culturelles
Le budget des activités sociales et culturelles permet au CE de financer des activités instituées au profit des salariés et de leur famille leur procurant un avantage destiné à améliorer leurs conditions d’emploi. Ces activités doivent bénéficier à tous les salariés sans discrimination.
Elles sont décrites à l’article R. 2323–20 du Code du travail et comprennent :
Les activités sociales et culturelles tendant à l’amélioration des conditions de bien-être telles que les cantines, les coopératives de consommation, les logements, les jardins familiaux, les crèches, les colonies de vacances ;
Les activités sociales et culturelles ayant pour objet l’utilisation des loisirs et l’organisation sportive ;
Les institutions d’ordre professionnel ou éducatif attachées à l’entreprise ou dépendant d’elle, telles que les centres d’apprentissage et de formation professionnelle, les bibliothèques, les cercles d’études, les cours de culture générale ;
Les services sociaux chargés :
De veiller au bien-être du salarié dans l’entreprise, de faciliter son adaptation à son travail et de collaborer avec le service de santé au travail de l’entreprise,
De coordonner et de promouvoir les réalisations sociales décidées par le comité d’entreprise et l’employeur ;
6.4 Montant du versement du budget du CSE
Le budget des activités sociales et culturelles est fixé à 1% de la masse salariale issues des déclarations sociales nominatives. L’assiette de calcul est fixée conformément à la réglementation en vigueur. Ce pourcentage peut être renégocié chaque année en NAO.
Le budget du CSE sera versé mensuellement au cours de l’exercice considéré.
Les Représentants de Proximité
Même si les présents partis s’accordent sur la désignation d’un seul établissement, et sans vouloir porter préjudice à l’article 2.1 du présent accord, la négociation relative à la mise en place des représentants de proximité ne nous semble pas forcément intégré à celle relative à un accord déterminant le nombre et le périmètre des établissements distincts du CSE.
C’est la raison pour laquelle, les partis conviennent de la mise en place de représentants de proximité.
7.1 Nombre de représentants et heures de délégation
Sans préjudice de la désignation potentielle d’un représentant Syndical au CSE, afin de garantir la représentation de l'ensemble du Personnel et pour tenir compte de la répartition géographique des effectifs, il est convenu de mettre en place des représentants de proximité.
Ce dispositif est ainsi mis en place pour éviter que la fusion des instances représentatives du Personnel en une instance unique ne se traduise par une centralisation excessive trop éloignée des préoccupations de terrain. En effet, les représentants de proximité ont vocation à traiter des problématiques au plus près du terrain.
Les représentants de proximité sont désignés par le Comité Social et Economique.
Il est convenu entre les partis qu’ils ne soient pas membres du CSE afin de renforcer l’idée de proximité de terrain.
Les représentants de proximité qui ne sont pas membres d'un CSE bénéficient ainsi pour l’exercice de leurs missions d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures par mois.
Il est institué 2 représentants de proximité, si possible un par organisation syndicale représentative pour permettre de couvrir U1 et U2. Ils sont désignés par une délibération des membres titulaires lors de la première réunion du CSE suivant les élections.
Les représentants de proximité sont désignés pour la durée du mandat de la délégation du Personnel du CSE.
7.2 Attributions des représentants de proximité
Les représentants de proximité constituent un relai d’informations entre les salariés et leurs représentants au sein du CSE en relayant aux membres du CSE auxquels ils sont rattachés les réclamations individuelles relatives :
aux salaires,
à l'application du code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale,
aux conventions et accords applicables dans l'entreprise.
aux conditions d’hygiène, de sécurité, et de santé au travail
Si un représentant de proximité constate, notamment par l'intermédiaire d'un travailleur, qu'il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l'entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement les membres du CSE afin qu'ils puissent saisir l'employeur sans délai.
Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire en matière d'embauche, de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de classification, de qualification, de promotion professionnelle, de mutation, de renouvellement de contrat, de sanction ou de licenciement.
Un représentant de proximité exerce les droits d'alerte en situation de danger grave et imminent ainsi qu'en matière de santé publique et d'environnement dans les conditions prévues, selon le cas, aux articles L. 4132-1 à L. 4132-5 et L. 4133-1 à L. 4133-4
Les représentants de proximité ne participent pas aux réunions du CSE mais sont invités aux réunions préparatoires du CSE pour relayer les réclamations individuelles relatives à leurs missions dans la limite d’1h30, ce temps étant considéré comme du temps de travail effectif.
Les Représentants de Proximité peuvent prendre contact avec les salariés de leur périmètre de désignation dans la mesure où il(s) ne génère(nt) aucune gêne importante à l’accomplissement de l’activité.
Ils participent par leur action à la régulation des relations de travail sur leur périmètre, en collaboration avec les acteurs dédiés de l’entreprise à savoir par exemple les managers, responsable HSE, responsable RH…..
La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail :
Le CSE confie, par délégation, ses attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail à la Commission Santé et Conditions de Travail (CSSCT) à l’exception :
Du recours à un expert du CSE prévu aux articles L.2315-94 1° et 2° du code du Travail.
Et des attributions consultatives du CSE.
La CSSCT interviendra à la suite de la mise en place du CSE. C’est ce dernier, lors de sa première réunion, qui désignera les membres de la CSSCT parmi ses membres titulaires et suppléants par le biais d’une résolution prise à la majorité des membres présents.
Les mandats de membres de la CSSCT prennent fin avec ceux des mandats des membres élus du CSE.
8.1 Rôle et Fonctionnement
La CSSCT comprend 3 membres désignés parmi les titulaires et suppléants du CSE. Il est précisé qu’au moins un des membres doit représenter le 2è ou 3ème collège prévu à l’article L 2314-11 du code du travail.
La CSSCT est présidée par un représentant de la Direction, assistée de toute personne compétente sur un des thèmes traités par la commission. Il peut ainsi s’agir, notamment, du médecin du travail ou de l’infirmière du site, du responsable HSE, de l’agent de contrôle de l’inspection du travail.
Le champ d’intervention de la CSSCT s’entend de l’ensemble des attributions du CSE relatives à la Santé, la Sécurité, les conditions de travail et la prévention des risques professionnels et notamment :
Enquête à la suite d’accident, incident, déclaration de maladie professionnelle,
Inspection des conditions de travail et Inspections environnementales,
Analyse, commentaires et préconisations sur les projets impactant les conditions de travail.
8.2 Réunions et heures de délégation.
La CSSCT tient une réunion par trimestre. Il pourra être tenu une réunion extraordinaire à la demande de 2 membres au moins de la CSSCT, de la Direction ou à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entrainer des conséquences graves.
L’ordre du jour est établi conjointement par le secrétaire de la CSSCT et le représentant de la Direction. La Convocation incluant l’ordre du jour est transmise 10 jours calendaires avant la réunion pour les sessions ordinaires, 2 jours ouvrés avant la réunion pour les sessions extraordinaires.
Le Secrétaire établit un compte rendu formalisant la synthèse des échanges.
En complément du crédit d’heure dont ils bénéficient en qualité de membres élus du CSE, les membres désignés de la CSSCT bénéficient pour l’exercice de leurs missions d’un crédit d’heure de délégation de 5 heures par mois. Ce temps peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois sans toutefois que le membre ne puisse disposer dans le mois de plus d’une fois et demi du crédit qui lui est attribué, soit 7.5 heures.
Les représentants de proximité du site pourront participer à la réunion trimestrielle de la CSSCT pour des sujets relatifs au site, à son activité et à ses effectifs. Ce temps sera considéré comme temps de travail effectif.
Représentants de proximité et membres du CSSCT pourront organiser une réunion préparatoire. Le temps passé à cette séance de travail est considéré comme du temps de travail effectif dans la limite d’1h30 et ne s’imputent pas sur le crédit d’heure alloué.
8.3 Formation des membres du CSSCT
Les membres de la CSSCT peuvent bénéficier, à leur demande, d’une formation prise en charge par l’Entreprise afin de leur permettre développer leurs aptitudes à déceler et à mesurer les risques professionnels et leur capacité d’analyse des conditions de travail.
Cette formation ne pourra pas excéder 5 jours par an et devra donner lieu à validation par la Direction des Ressources Humaines.
Les représentants de proximité sont éligibles à cette formation.
9. Durée de l’accord et dispositions générales
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.132-1 et suivants du code du travail pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter de la mise en place effective du comité sociale et économique. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires résultant d’accords collectifs ou d’usages en vigueur antérieurement.
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires ou adhérentes en respectant un préavis de trois mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
10. Modalités et Publicité de l’Accord
Le présent accord sera déposé, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail, en deux exemplaires (dont un exemplaire original en version papier et un exemplaire en version support électronique, en fichier « texte », identique au premier) à la diligence de l’Entreprise à la DIRECCTE dans le ressort de laquelle il a été conclu, ainsi qu’au greffe du Conseil des Prud’hommes dont dépend le siège social de l’Entreprise.
En vertu de l’article L2231-5-1 du Code du travail (décret d’application n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour une entrée en vigueur le 1er septembre 2017), cet accord fera l’objet d’une publication, accessible gratuitement, dans une base de données nationale crée pour tous les accords collectifs signés à partir du 1er septembre 2017. Cette publication sera réalisée par la DIRECCTE au moment du dépôt de l’accord. Ce dernier sera diffusé dans son intégralité à défaut de demande contraire de la part des signataires de l’accord.
Un exemplaire original est également remis à chacun des signataires.
Fait à Fougerolles, le 19/02/2019
Pour l’Organisation Syndicale Pour l’Organisation Syndicale Pour la Société LUFKIN FRANCE
Monsieur xxxxxxxxxxxxx Monsieur xxxxxxxxxx Monsieur xxxxxxxxxxxx
Délégué Syndical Force Ouvrière Délégué Syndical CFDT Directeur Ressources Humaines
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