Accord d'entreprise "Accord relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail" chez HOTEL DES VENTES DES NOTAIRES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HOTEL DES VENTES DES NOTAIRES et les représentants des salariés le 2020-11-23 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les heures supplémentaires, le système de rémunération, les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06720006298
Date de signature : 2020-11-23
Nature : Accord
Raison sociale : HOTEL DES VENTES DES NOTAIRES
Etablissement : 95062294400011 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-23

Accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail

Entre les soussignées :

  • La Société HOTEL DES VENTES DES NOTAIRES, dont le siège est sis 5 allée de l’Europe à 67960 ENTZHEIM

D’une part,

Et :

  • Les SALARIES de la société s’étant exprimés à plus des 2/3 en faveur de l’accord lors de la Consultation du 23 novembre 2020

D’autre part,

Désignées ci-après ensemble « les parties »,

Il est ainsi convenu ce qui suit.

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 : Champ d’application 5

Article 2 : Salariés à temps complet 5

Article 2.1 : Personnel mensuel en décompte horaire 5

Article 2.2 : Personnel cadre 5

2.2.1 : Cadres soumis à l’horaire collectif 5

2.2.2 : Cadres en convention de forfait annuel en jours 5

a) Salariés concernés 5

b) Modalités de réduction du temps de travail 6

c) Modalité de décompte des jours 6

d) Modalités de prise des jours de repos 6

e) Rémunération 6

f) Maîtrise du temps de travail 6

Article 3 : Salariés à temps partiel/ forfait jours réduit 7

Article 3.1 : Définition 7

Article 3.2 : Procédure de passage à temps partiel ou à temps complet 7

Article 3.3 : Egalité de traitement avec les salariés à temps complet 8

Article 3.4 : Congés payés et JRTT 8

Article 3.5 : Heures complémentaires 8

Article 4 : Principes liés à la définition et au décompte du temps de travail des salariés en décompte horaire 8

Article 4.1 : Temps de travail effectif 8

Article 4.2 : Durées maximales, temps de pause et repos 9

Article 5 : Dispositions générales 9

Article 6 : Personnel concerné 9

Article 7 : Période annuelle de décompte du temps de travail 10

Article 8 : Organisation de la modulation sur l’année 10

Article 8.1 : Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail 10

a) Limite haute 10

b) Limite basse 10

c) Organisation 10

Article 8.2 : Calendrier prévisionnel de la modulation 10

Article 8.3 : Utilisation des heures de modulation positives 11

Article 8.4 : Conditions de rémunération en cours de modulation 11

Article 8.5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires 12

Article 8.6 : Taux de majoration des heures supplémentaires 12

Article 8.7 : Procédure en fin de période de modulation 12

a) Cas où la durée effective est inférieure à la durée de référence : 12

b) Cas où la durée effective est supérieure à la durée de référence : 12

Article 8.8 : Entrée en cours de période de modulation 12

Article 8.9 : Départ en cours de période de modulation 12

Article 8.10 : Absences 13

Article 8.11 : Chômage partiel 13

Article 8.12 : Suivi du temps de travail 13

Article 9 : Période de décompte du temps de travail et des congés payés 13

Article 10 : Substitution aux accords, décisions unilatérales et usages 13

Article 11 : Date d’effet 14

Article 12 : Durée de l’accord 14

Article 13 : Suivi de l’accord 14

Article 14 : Clause de rendez-vous 14

Article 15 : Dénonciation et révision 14

Article 16 : Publicité et dépôt de l’accord 14

PREAMBULE

La société a été créée le

Afin de répondre aux enjeux organisationnels de la Société, il est apparu nécessaire d’entamer des négociations visant à l’harmonisation et à la mise en cohérence de la durée et de l’organisation du temps de travail applicable au sein de la société par rapport à son mode de fonctionnement.

En effet, l’activité de la Société est marquée par une forte amplitude de la durée du travail en cas de par rapport aux périodes au cours desquelles il n’y a pas de ventes.

A ce titre, il est apparu nécessaire aux parties d’adapter l’organisation du temps de travail en instaurant une modulation du temps de travail afin de correspondre au mieux au mode de fonctionnement de la Société .

En l'absence de CSE et de délégué syndical, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail le présent accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

Il se substitue à l'ensemble des dispositions conventionnelles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, applicables au sein de la Société au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.


Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société à l’exception des cadres dirigeants tels que définis par l’article L. 3111-2 du Code du travail.

Article 2 : Salariés à temps complet

Article 2.1 : Personnel mensuel en décompte horaire

Les parties conviennent que la durée de référence collective de travail effectif applicable aux salariés en décompte horaire est fixée à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

La durée de référence du temps de travail effectif applicable chaque année civile sera calculée sur la base du nombre de jours calendaires de l’année diminué des samedis et dimanches, des jours fériés tombant du lundi au vendredi et de 25 jours de congés payés, le résultat étant augmenté de 7 heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite maximale de 1607 heures par an.

Cette durée de référence annuelle sert de seuil de déclenchement des heures supplémentaires, dont certaines seront toutefois rémunérées en cours d’année comme prévu aux articles 8.4 et 8.6 du présent accord.

Article 2.2 : Personnel cadre

Deux catégories de cadres ont été identifiées :

2.2.1 : Cadres soumis à l’horaire collectif

Il s’agit des cadres intégrés, c’est-à-dire des cadres en régimes postés et des cadres qui suivent nécessairement l’horaire de l’équipe ou du service auquel ils sont intégrés.

Ils se voient appliquer les mêmes modalités de décompte en heures que celles de l’équipe, ou du service auquel ils sont intégrés.

2.2.2 : Cadres en convention de forfait annuel en jours

  1. Salariés concernés

Selon l’Article L3121-58 du Code du Travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait jour sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixé en application de l’article L.3121-64, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Sont considérés comme cadres dits « autonomes » les cadres classés aux niveaux C2, C3 ou C4, ainsi que les cadres de niveau C1 sur leur demande, de la Convention collective du Notariat, pour lesquels la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

  1. Modalités de réduction du temps de travail

Les salariés concernés se verront proposer une convention de forfait de 216 jours de travail par an.

Pour les salariés qui intègreraient l’entreprise en cours d’année, il sera établi une proratisation du nombre de jours de travail à effectuer sur l’année en cours selon la formule suivante (le résultat sera arrondi au chiffre entier inférieur) :

216 x nombre de jours calendaires restant à courir

365 (ou 366 selon l’année)

Ce forfait annuel peut éventuellement être inférieur à 216 jours pour les salariés ayant une activité réduite sur la période de référence complète (forfait jours réduit).

  1. Modalité de décompte des jours

Le décompte de la durée d’activité, c’est-à-dire des jours travaillés et non travaillés, sera organisé au moyen d’un système auto-déclaratif mensuel validé par la hiérarchie.

Un contrôle des informations transmises par le salarié sera effectué au moins une fois par trimestre par l’employeur.

  1. Modalités de prise des jours de repos

Les jours de repos seront pris pour moitié au choix du salarié et l’autre moitié au choix de l’employeur par journées ou demi-journées moyennant un délai de prévenance réciproque de 15 jours pouvant être réduit à 3 jours en fonction des nécessités.

  1. Rémunération

Les cadres en convention de forfait en jours bénéficient d’une rémunération correspondant au minimum à 120 % de la rémunération correspondant au coefficient plancher du niveau auquel ils sont classés.

  1. Maîtrise du temps de travail

Les parties signataires conviennent que la hiérarchie et les salariés devront veiller à une répartition équilibrée entre la charge de travail des cadres et itinérants pour assurer leurs fonctions et leurs objectifs, et les moyens dont ils disposent en terme d’organisation et de ressources.

Un entretien d‘évaluation et de suivi de la charge de travail sera organisé annuellement avec la direction de l‘entreprise.

Le salarié pourra solliciter son responsable hiérarchique pour tout nouvel entretien qu’il jugerait utile de mener.


Au cours de cet entretien seront évalués :

  • Le contour de la mission du salarié ;

  • La charge de travail du salarié ;

  • Les conditions de travail du salarié ;

  • L‘articulation entre l‘activité professionnelle et la vie personnelle du salarié ;

  • L‘organisation du travail dans l‘entreprise ;

  • Les modalités d‘exercice du droit à la déconnexion du salarié.

Il est également rappelé que les représentants du personnel peuvent être un relais des salariés en matière d’hygiène, de sécurité et de conditions de travail.

Il est également rappelé aux salariés l’obligation de déconnexion visant à ne pas utiliser leurs outils de communication à distance pendant leurs temps de repos et leurs congés, dans le respect des dispositions mises en place au sein de la société.

De plus, les cadres et itinérants en convention forfait jours devront organiser leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait annuel en respectant les limites légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et les repos quotidien de 11 heures et hebdomadaire de 24 heures consécutives.

En outre, le principe d'une répartition de travail sur 5 jours de la semaine est retenu. Il peut toutefois être exceptionnellement dérogé à ce principe en cas de nécessité d’organisation notamment dans le cadre des ventes.

Article 3 : Salariés à temps partiel/ forfait jours réduit

Article 3.1 : Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel/forfait jours réduit le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée collective de travail appliquée dans son unité de travail.

Article 3.2 : Procédure de passage à temps partiel ou à temps complet

Les salariés à temps complet qui souhaitent passer à temps partiel ou en forfait annuel en jours réduit doivent le demander par écrit à la Direction.

La Direction fait connaître sa réponse dans un délai de 30 jours suivant la réception de la demande. Cette réponse se fait par écrit et doit être motivée en cas de refus.

En cas de réponse positive, le passage effectif à temps partiel ou en forfait jours réduit aura lieu dans un délai maximal de 3 mois.

Une procédure similaire est appliquée en cas de demande de salariés à temps partiel de travailler à temps complet ou de changer de formule de temps partiel.

Le salarié travaillant à temps partiel/forfait jours réduit bénéficie, s'il le souhaite, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de sa catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant.

Article 3.3 : Egalité de traitement avec les salariés à temps complet

Le salarié travaillant à temps partiel/forfait jours réduit bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein par la loi, les conventions et les accords d’entreprise ou d’établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.

Ainsi, la société garantit au salarié travaillant à temps partiel un traitement équivalent aux salariés à temps plein de même ancienneté et de qualification égale, en matière de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.

Compte tenu de la durée de son travail et de son ancienneté dans l'entreprise, la rémunération du salarié à temps partiel/forfait jours réduit est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.

Article 3.4 : Congés payés et JRTT

Les salariés à temps partiel/forfait jours réduit travaillant dans les unités auxquelles s’applique une modalité prévoyant l’octroi de JRTT pourront bénéficier de JRTT au prorata de leur temps de travail contractuel.

Les droits à congés payés des salariés travaillant à temps partiel/forfait jours réduit seront fixés au prorata du temps travaillé.

Lors de la signature de leur contrat de travail ou d'un avenant, la répartition de leurs JRTT attribués au prorata de leur temps de présence et la fixation du nombre de congés payés leur sera expliquée.

Article 3.5 : Heures complémentaires

Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du Code du travail, compte tenu des exigences de l’activité, le plafond d’heures complémentaires est égal au dixième de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat de travail du salarié à temps partiel et calculée sur la période de référence prévue dans son unité de travail.

Ces heures complémentaires seront majorées de :

  • 10 % pour les heures effectuées dans la limite du 10e de la durée hebdomadaire ;

  • 25 % pour les heures effectuées au-delà du 10e de la durée contractuelle.

Article 4 : Principes liés à la définition et au décompte du temps de travail des salariés en décompte horaire

Article 4.1 : Temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Outre les heures au poste de travail, et les temps expressément assimilés par la réglementation, sont assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte de la durée du travail et pour le calcul des heures supplémentaires :

  • les heures de formation prévues dans le plan de formation ou inscrites au plan en cours d'année,

  • les heures de visite médicale et les examens nécessaires à la tenue du poste,

  • les heures de délégation,.

Article 4.2 : Durées maximales, temps de pause et repos

La durée quotidienne du travail effectif est limitée à 10 heures par jour.

Les parties conviennent toutefois que cette durée maximale pourra être portée à 12 heures de travail effectif par jour pour des motifs liés à des impératifs de sécurité et de sûreté.

Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 h de temps de travail effectif.

Elle ne peut dépasser 44 heures de temps de travail effectif sur une période de 12 semaines consécutives.

Toute période de travail quotidienne supérieure à 6 heures doit comprendre une pause d’au moins 20 minutes consécutives.

Le repos hebdomadaire est d’au moins 24 heures consécutives, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit 35 heures de repos consécutifs).

Article 5 : Dispositions générales

La « modulation du temps de travail » ou « annualisation » est mise en œuvre conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail. Elle permet d’aménager le temps de travail sur une période de référence égale à l’année, autorisant ainsi le décompte des heures supplémentaires à l’issue de cette période.

Les parties signataires souhaitent rappeler que l’objectif recherché dans le cadre de la modulation du temps de travail ne saurait être d’aboutir à des compteurs négatifs en fin d’année, situation défavorable tant pour les salariés que pour la Société.

Cette modalité d’organisation du temps de travail doit permettre d’atténuer les impacts des périodes de basse activité, d’exploiter les synergies découlant de cette nouvelle organisation et de mobiliser au mieux les compétences des salariés.

Article 6 : Personnel concerné

Cet aménagement du temps de travail s’applique à l’ensemble du personnel de la Société, y compris aux salariés en CDD, à temps partiel, intérimaires.

En sont toutefois exclus les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours.

Article 7 : Période annuelle de décompte du temps de travail

L’horaire de travail des salariés augmente ou diminue d’une semaine à l’autre, par rapport à l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence égale à douze mois.

Cette période annuelle de décompte du temps de travail commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre et tient compte d’un droit à congé plein.

Article 8 : Organisation de la modulation sur l’année

De façon à compenser, sur la période annuelle de décompte, les semaines de forte activité avec les semaines basses, l’horaire hebdomadaire de référence de travail du personnel peut varier dans les conditions précisées ci-dessous, de telle sorte que les heures de travail effectif accomplies au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement et n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Article 8.1 : Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés peuvent varier.

  1. Limite haute

En période de forte activité, la limite haute de modulation est fixée à 48 heures de temps de travail effectif par semaine.

  1. Limite basse

La limite inférieure de modulation est fixée à 0 heure par semaine.

  1. Organisation

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter dans le respect des durées maximales de travail et des durées minimales des repos quotidien et hebdomadaire.

Le salarié sera mensuellement informé de son compteur de modulation (cumul et solde d’heures).

En ce qui concerne les salariés à temps partiel, leur horaire hebdomadaire contractuel pourra varier, selon les activités, et dépasser occasionnellement l’horaire légal de 35 heures sans pour autant excéder les durées maximales du travail.

Article 8.2 : Calendrier prévisionnel de la modulation

Afin de préserver l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle un planning annuel sera établi en début de période annuelle de modulation et sera communiqué aux salariés.

Cette répartition peut être modifiée en respectant un délai de prévenance de 14 jours calendaires. Dans l'hypothèse où cette programmation indicative devrait être modifiée en cours d'année, chaque personne concernée par l'accord sera régulièrement informée de son horaire des semaines à venir.

Dans les circonstances exceptionnelles énumérées ci-après, le délai de prévenance pourra être réduit à une semaine :

  • travaux urgents liés à la sécurité ;

  • commandes nouvelles ou modifiées (délai, volume, caractéristique) ;

  • pertes de clients ou de marchés entrainant une baisse d’activité ;

  • difficultés d’approvisionnement (matières, inserts, sources d’énergie, outillages) ;

  • difficultés liées à des intempéries ou sinistres ;

  • problèmes techniques, de matériel, pannes ;

  • absentéisme collectif anormal.

Article 8.3 : Utilisation des heures de modulation positives

La prise d’un jour de modulation positif correspond à un solde d’au moins 7 heures dépassant la durée moyenne de 35 heures effectuées depuis le début de la période annuelle de décompte du temps de travail.

Les jours de modulation positifs sont gérés dans le cadre de la période annuelle de décompte du temps de travail, en fonction de l’état du compteur « solde global » mis à jour mensuellement.

Le salarié peut utiliser les heures comptabilisées pour une demande d'absence autorisée soumise à validation écrite du manager.

Le manager vérifiera le solde des heures disponibles avant validation. Il vérifiera également l’état du compteur de congés payés, priorité devant être donnée à la prise de ces derniers par rapport aux jours de modulation positifs pour la période du 1er janvier au 31 mai. Il dispose d’un droit de refus, notamment si le nombre de salariés simultanément absents le conduit à ne plus disposer du personnel suffisant pour répondre au besoin des activités.

Lorsque la demande du salarié a été acceptée via un formulaire écrit, l’employeur ne pourra rappeler ce salarié que si ce dernier est volontaire, même si ce rappel a lieu avec un délai de prévenance supérieur à 72 heures.

Article 8.4 : Conditions de rémunération en cours de modulation

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière indépendamment de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base d’un horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, soit 151, 67 h mensuelles.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de 35 heures, dans la limite de 48 heures lors des périodes hautes, n’ont pas la nature d’heures supplémentaires car celles-ci sont calculées en fin d’année.

Inversement, les heures non effectuées en dessous de 35 heures par semaine, lors des périodes basses, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

En revanche, les heures travaillées au-delà de 48 heures par semaine n’entrent pas dans le compteur de modulation, et sont des heures supplémentaires payées au mois le mois avec la majoration légale.

Article 8.5 : Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel et individuel d’heures supplémentaires est fixé par le présent accord à 220 heures par salarié.

Article 8.6 : Taux de majoration des heures supplémentaires

Le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à 25% pour les 8 premières heures supplémentaires et de 50 % pour les heures suivantes.

Article 8.7 : Procédure en fin de période de modulation

En fin de période, on procède à une comparaison individuelle entre la durée du travail effectuée et la durée annuelle de référence.

  1. Cas où la durée effective est inférieure à la durée de référence :

Il est de la responsabilité de l'encadrement d'organiser les horaires des salariés pour qu'ils réalisent leur horaire annuel de référence. Il en résulte que, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, un salarié qui n'aurait pas réalisé son horaire annuel de référence ne sera pas pénalisé.

  1. Cas où la durée effective est supérieure à la durée de référence :

A la fin de la période annuelle, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne sur l’année (35 heures par semaine), ouvrent droit soit à paiement sous forme d’heures supplémentaires soit à un repos compensateur de remplacement.

Le paiement ou la récupération de ces heures supplémentaires éventuelles s’effectue donc au terme de la période annuelle. Le choix du mode de compensation est réservé à la Direction.

Article 8.8 : Entrée en cours de période de modulation

En cas d'entrée en cours d'année, une régularisation sera faite sur la dernière paie de la période annuelle, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.

Article 8.9 : Départ en cours de période de modulation

En cas de départ en cours d'année, une régularisation sera faite sur la dernière paie du salarié, en fonction des heures réellement effectuées et des heures payées.

Il est procédé soit au paiement soit à la déduction sur le solde de tout compte.

En ce qui concerne la déduction, elle ne pourra pas être effectuée en cas de licenciement économique, mise à la retraite, si ces heures n’ont pu être réalisées à l’initiative de l’entreprise.

Article 8.10 : Absences

Les absences ne pourront donner lieu à récupération.

Les absences seront calculées sur la base de la rémunération lissée, soit 35h.

Article 8.11 : Chômage partiel

En cas de circonstances exceptionnelles, il est convenu de réunir les représentants du personnel, s’ils existent, pour examiner avec eux les éventuelles dispositions dérogatoires à cet accord.

La mise en place de cet accord devrait permettre d'exclure le recours au chômage partiel.

Toutefois, en cas d'insuffisance d'activité répondant aux conditions prévues par le Code du travail, la société pourra recourir au régime d'allocations spécifiques de chômage partiel.

Article 8.12 : Suivi du temps de travail

Les heures travaillées seront suivies individuellement par chaque service. Une information individuelle sur la situation des heures sera remise mensuellement à chaque salarié.

Cette information fera apparaître distinctement chaque mois les heures travaillées ou d'absence rémunérée selon leur nature.

Article 9 : Période de décompte du temps de travail et des congés payés

Un congé annuel de 25 jours ouvrés, sur la base de 5 jours ouvrés par semaine, est attribué aux salariés ayant un an de présence effective dans l’entreprise à la date d’ouverture du droit à congés, le 1er juin.

Les salariés n’ayant pas un an de présence bénéficient d’un congé dont la durée est proportionnelle à leur temps de présence effectif. Lorsque le nombre obtenu n’est pas un nombre entier, la durée du congé est portée à la ½ journée immédiatement supérieure.

Lorsque le nombre de jours de congés payés légaux pris entre le 1er janvier et le 31 décembre est inférieur, notamment pour les salariés ne bénéficiant pas de congés payés complets, ou supérieur à 25 jours ouvrés, le volume annuel d’heures ou de jours à travailler sur la période annuelle de décompte est augmenté ou diminué dans la même proportion, ce qui a pour conséquence d’augmenter ou de réduire à due concurrence les seuils de déclenchement des différentes réglementations en matière de durée du travail, et notamment celles concernant le régime des heures supplémentaires et le nombre de jours annuels travaillés.

La maladie survenant pendant les congés payés en suspend le cours.

Article 10 : Substitution aux accords, décisions unilatérales et usages

Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions conventionnelles, y compris de branche, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet au sein de la société, c’est-à-dire tout élément faisant partie des thématiques liées au temps de travail, ainsi qu’aux congés payés et congés divers (congés d’ancienneté, pour évènements familiaux et enfants malades). Le présent accord ne peut en conséquence en aucun cas remettre en cause les avantages individuels ou collectifs non couverts par le présent accord. Les accords et usages de la société non couverts par le présent accord ne sont ainsi pas remis en cause.

Article 11 : Date d’effet

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 12 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 13 : Suivi de l’accord

Un bilan des conditions d’application du dispositif de réduction du temps de travail et d’annualisation est présenté aux représentants du personnel à l’issue de chaque période.

Le comité social et économique sera l'instance de suivi de l'application de cet accord. A ce titre, il est d’ores et déjà destinataire du présent accord. Un bilan formel sera effectué au minimum une fois par an.

Article 14 : Clause de rendez-vous

En cas de modifications dispositions législatives ou réglementaires ou conventionnelles de branche, notamment en matière de durée du travail, qui rendraient inapplicables une quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation et de la réglementation visées dans l'accord.

Article 15 : Dénonciation et révision

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par chaque partie signataire dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Au cours du préavis, les dispositions du présent accord resteront en vigueur et une négociation s'engagera obligatoirement pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l'accord et doit donner lieu à dépôt.

Le présent accord pourra également être révisé selon les modalités des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Article 16 : Publicité et dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément aux dispositions légales en vigueur. Un exemplaire du présent accord est déposé, sous la responsabilité de la Direction, auprès de la DIRECCTE, accompagné des pièces adéquates, via la plateforme de dépôt TéléAccords (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr).

Un exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Un exemplaire original du présent accord sera conservé par la Direction et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’affichage.

Fait à Entzheim

Le 23/11/2020

En 5 exemplaires

Pour la Société

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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