Accord d'entreprise "Accord de révision de l'accord dialogue social" chez RENAULT TRUCKS, RENAULT V.I., TRUCKONE, VOLVO GROUP TRUCKS SALES & MAR - RENAULT TRUCKS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RENAULT TRUCKS, RENAULT V.I., TRUCKONE, VOLVO GROUP TRUCKS SALES & MAR - RENAULT TRUCKS et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2018-12-10 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06919004878
Date de signature : 2018-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : RENAULT TRUCKS
Etablissement : 95450607700120 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord sur la majoration de la contribution patronale versée au comité social et économique RENAULT TRUCKS SAS Lyon pour financer les activités sociales et culturelles (2019-06-04) Avenant 1 à l'accord dialogue social du 10 décembre 2018 (2020-09-10) Accord de constitution du Comité Social et Economique Central Renault Trucks SAS (2019-04-25) Avenant n°2 à l'accord Dialogue Social RT SAS du 10 décembre 2018 (2021-10-20) Avenant n°3 à l'accord de dialogue social du 10 décembre 2018 (2023-02-27)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-10

ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD

DIALOGUE SOCIAL

ENTRE

La Société RENAULT TRUCKS SAS

représentée par :

  1. ,

Directeur des Ressources Humaines,

  1. ,

Directeur des Relations Sociales

D’UNE PART

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES,

C.F.D.T.,

représentée par :

C.F.E-C.G.C.,

représentée par :

S.U.D. ,

représentée par :

C.G.T.,

représentée par :

C.G.T.-F.O.,

représentée par :

D’AUTRE PART

Il a été convenu ce qui suit,

Lyon , le 10 décembre 2018

Sommaire

Préambule

CHAPITRE I – DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Partie I – Les Instances syndicales au niveau de l’entreprise et la négociation d’entreprise

Article 1 - les Délégués Syndicaux Centraux

Article 1.1 - Rôle / Nombre/ Crédit d'heures

Article 1.2 - Moyens de fonctionnement / Déplacements

Article 1.3 - Les journées syndicales inter-établissements

Article 1.4 - Secrétariat des organisations syndicales

Article 1.5 - Subvention des organisations syndicales

Article 2 - La négociation d’entreprise

Article 2-1 - Réunion de négociation d’entreprise et réunions préparatoires de négociation

Article 2.2 - Signature d’accords d’entreprise

Article 2.3 - Périodicité des négociations d’entreprise et suivi des accords mis en œuvre

Partie II – Le Comité Social et Economique Central (CSEC)

Article 3 - Mise en place du CSEC/ Nombre de membres élus / Représentants Syndicaux / Présences en réunions

Article 4 - Durée des mandats

Article 5 - Fonctionnement du CSEC

Article 6 - Le bureau du CSEC

Article 7 - Crédit d'heures lié au CSEC

Article 8 - Périodicité des consultations et blocs de consultation

Article 9 - Les commissions du CSEC

Article 9.1 - La commission économique du CSEC

Article 9.2 - La commission formation du CSEC

Article 9.3 - La commission de l’égalité professionnelle du CSEC

Article 9.4 - La Commission Santé Sécurité Conditions de Travail centrale (CSSCT centrale) du CSEC

Article 10 - Moyens mis à disposition

Article 11 - Personnel mis à disposition

Partie III – Les instances et les syndicats au niveau local

Article 12 – Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE.

Article 13 - Le Comité Social et Economique d'Etablissement (CSE)

Article 13.1 - Mise en place du CSE/ Nombre d'élus / Représentants Syndicaux

Article 13.2 – Durée, succession des mandats et remplacement

Article 13.3 - Fonctionnement du CSE

Article 13.4 - Crédit d’heures lié au CSE

Article 13.5 - Les commissions formation, égalité professionnelle, logement.

Article 13.5.1 - Etablissements de plus de 300 salariés

Article 13.5.2 - Etablissements de moins de 300 salariés.

Article 13.6 - La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE

Article 13.7 - Les activités sociales et culturelles du CSE

Article 13.8 - Les subventions du CSE

Article 14 - Les délégués syndicaux d’établissement

Article 15 - Négociation en établissement

Article 16 - Locaux - Dispositions communes

Partie IV - Dispositions communes à tous les mandatés électifs ou désignatifs

Article 17 - Utilisation et comptabilisation du crédit d’heures de délégation

Article 18 - Information et sensibilisation / Respect mutuel

Article 19 - Formation

Article 20 – La gestion du parcours professionnel des représentants du personnel

Article 20.1 - Entretien individuel

Article 20.2 - Suivi collectif

Article 20.3 - Règles d'évolution des mandatés

Article 20.4. - Entretiens de prise de mandats et de retour professionnel à temps plein

Article 21 – Le paritarisme

Article 22 – Communication

Article 22.1 - Boites aux lettres électronique et sites intranet

Article 22.2 - Audio conférences intra-syndicales ou inter-syndicales et affichages

Article 22.3 - Règles générales en matière de communication

Partie V – Dispositions finales

Article 23 - Durée de l’accord de révision, entrée en vigueur

Article 24 - Suivi, rendez-vous et bilan

Article 25 - Formalités de dépôt et de publicité

Préambule

Les relations entre la Direction de l’entreprise et ses partenaires sociaux se sont construites au fil des années sur la base du respect mutuel, des échanges et de la négociation.

Ainsi, de nombreuses évolutions du groupe et de la société, des enjeux ou objectifs nouveaux, des événements particuliers, ont pu être gérés au mieux au niveau des instances centrales comme locales ou avec les organisations syndicales lors de négociations et de signatures d’accord.

Les ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relatives à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et n°2017-1718 du 20 décembre 2017 ainsi que la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 ont modifié le cadre législatif des institutions représentatives du personnel en créant une instance unique : le comité social et économique.

Les partenaires sociaux et l’entreprise ont pris acte des nouvelles dispositions légales et réglementaires. Ils ont souhaité les aménager par voie d’accord et donner des moyens supplémentaires à ceux prévus par les textes afin de maintenir un dialogue social de qualité dans l’entreprise tout en s’adaptant notamment aux évolutions législatives.

Une réunion de groupe paritaire s’est tenue le 21 mars 2018 pour étudier les évolutions apportées par les textes et leurs conséquences. Des réunions de négociation se sont déroulées les 16 et 25 avril, 17 et 30 mai, 19 juin, 4 juillet, 4 et 17 septembre, 10 et 23 octobre, 6 novembre 2018. A cette occasion, les conditions de mise en place et de fonctionnement des instances locales ont été abordées.

Au terme de ces négociations, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I – DISPOSITIONS MODIFICATIVES

Les dispositions du préambule et des articles 1 à 8.4 de l’accord de dialogue social du 2 mars 2006 et son annexe sont remplacées par les dispositions suivantes.

Elles annulent et se substituent à tout autre accord relatif au droit syndical existant au niveau de l’entreprise ou, en application de l’article L.2253-6 du Code du travail, au niveau des établissements, et en particulier l’accord sur l’adaptation des dispositions légales en matière de dialogue social au sein de la société Renault Trucks SAS du 23 novembre 2016 et l’accord sur l’organisation et le fonctionnement des instances de représentation du personnel de l’établissement de Lyon du 31 octobre 2007.

Partie I - Les Instances syndicales au niveau de l’entreprise et la négociation d’entreprise

Article 1 - les Délégués Syndicaux Centraux

Article 1.1 - Rôle / Nombre / Crédit d'heures

Les délégués syndicaux centraux (D.S.C.) sont les représentants des organisations syndicales représentatives, au niveau de l'entreprise, auprès de la direction générale de l’entreprise. Ils sont désignés par les fédérations nationales auxquelles ils appartiennent.

Chacune de ces organisations syndicales représentatives dans l’entreprise peut désigner un délégué syndical central exerçant son mandat à temps complet et trois délégués syndicaux centraux exerçant leur mandat à mi-temps de leur horaire habituel.

Tous les délégués syndicaux centraux sont désignés pour une durée qui ne saurait être inférieure à un an, sauf circonstances exceptionnelles (perte du mandat, longue maladie…) les mettant dans l'impossibilité d'assurer leur mandat. Dans ce cas, la fédération habilitée peut procéder à leur remplacement.

Par ailleurs, il est également convenu que, en plus des membres siégeant au CSEC, chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise, pourra désigner pour l’ensemble d’une année civile un délégué syndical central pour assister au CSEC. En cas de changement de DSC à titre exceptionnel, la DRH de l’entreprise devra être prévenue par écrit au plus tard deux jours après l’envoi de l’ordre du jour aux membres du CSEC.

Article 1.2 - Moyens de fonctionnement / Déplacements

Les Délégués Syndicaux Centraux dans l’Entreprise sont dotés de moyens leur permettant d'exercer dans les meilleures conditions leur mission et d'animer les sections syndicales locales.

Des moyens matériels sont mis à leur disposition et sont ci-après définis :

Des locaux syndicaux dits "locaux syndicaux centraux" sont affectés aux délégués syndicaux centraux de chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise afin qu’elle dispose, en propre, d'un bureau convenablement équipé, doté en produits consommables, matériel bureautique avec les connexions nécessaires, sur la base des standards entreprise.

S’il n’en est pas déjà équipé à titre professionnel dans l’entreprise, chaque délégué syndical central se voit doter, dans le cadre et pendant l'exercice de ses fonctions, selon les modalités applicables dans l’entreprise, d'un téléphone portable Smartphone, d’un ordinateur portable, d’une messagerie électronique consultable de l’extérieur de l’entreprise.

Dans le cadre de l'exercice de leur mission, les délégués syndicaux centraux ont la possibilité d'accéder librement aux établissements de l’entreprise, tout en respectant les modalités d’accès définies localement. Pour ce faire, en dehors des convocations envoyées par la direction, un titre de mission est émis par le délégué syndical central et signé par la direction de son établissement d'appartenance, avec un délai de prévenance suffisant.

Les frais de déplacements des DSC entre les cinq établissements Renault Trucks SAS sont pris en charge par l’entreprise, selon les normes en vigueur dans celle-ci, dans la limite de quarante allers et retours par année civile, de leur établissement Renault Trucks SAS d’origine à l’établissement Renault Trucks de leur destination, ceci pour chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Le train ou l’avion devant être privilégiés pour les établissements situés à plus de cent kilomètres.

Les frais de déplacement par train des DSC à leur fédération sont pris en charge par l’entreprise selon les normes en vigueur dans celle-ci dans la limite de trente allers et retours par année civile, ceci par organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Article 1.3 - Les journées syndicales inter-établissements

Pour chaque année civile, l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise disposera de 20 jours (un jour pour 20 personnes ou deux jours pour dix personnes) aux fins d’organiser une réunion de salariés mandatés Renault Trucks SAS de son syndicat sur un des cinq établissements de la société. Les personnes réunies seront rémunérées en temps de travail effectif sur la base de l’horaire d’une séance de travail normale.

L’entreprise prend à sa charge les frais de déplacement pour ces journées selon les normes entreprise. Pour être pris en charge, les déplacements de plus de cent kilomètres doivent s’effectuer en train ou en avion.

Les repas peuvent être pris au restaurant d’entreprise de l’établissement d’accueil ou à l’extérieur selon les barèmes de l’entreprise.

Dans le cas d’une réunion entrainant un déplacement de plus de cent kilomètres, une nuitée (repas du soir, nuit d’hôtel et petit déjeuner) peut être prise en charge par l’entreprise pour les personnes concernées selon les normes en vigueur dans l’entreprise et sans dépassement de barèmes.

L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise doit prévenir la direction des relations sociales de l’entreprise un mois à l’avance de l’organisation de ces journées syndicales inter-établissements en fournissant la date, le lieu et la liste des personnes concernées. Cette liste sera ensuite adressée par la direction des relations sociales à la direction des ressources humaines des établissements concernées.

Article 1.4 - Secrétariat des organisations syndicales

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise a la possibilité de disposer d'un secrétariat à mi-temps. Si l’organisation syndicale obtient plus de 20 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des membres titulaires des CSE, le secrétariat est assuré par une personne à temps plein.

L'organisation syndicale peut choisir de confier cette tâche à un salarié de l'entreprise détaché.

L’organisation syndicale peut également recourir à l’emploi d’un salarié extérieur à l’entreprise. Dans ce cas, une somme forfaitaire d’un montant de 4.000 euros par mois pour un temps plein ou de 2.000 euros par mois pour un mi-temps sera versée trimestriellement et en début de trimestre à l’organisation syndicale employeur sur la base d’un justificatif d’emploi sur cette période. Cette somme évolue au début de chaque année en fonction de l’indice INSEE (Indice de la consommation).

La prise en charge de la rémunération correspondante au mi-temps ou au temps complet du salarié détaché comme celui de la somme forfaitaire pour un salarié extérieur est conditionnée à un travail effectif et exclusif de ceux-ci pour l’organisation syndicale Renault Trucks SAS concernée.

Article 1.5 - Subvention des organisations syndicales

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise se voit attribuer un crédit pour son fonctionnement, dans la limite de 7.825 Euros chaque année. Cette affectation est faite en début d'année sur un compte spécifique communiqué à la direction et un délégué syndical central désigné par son organisation syndicale en assure la gestion. Cette somme évoluera en fonction de l'indice INSEE (Indice de la Consommation) à partir du 1er janvier 2019.

A ce budget s’ajoute une somme complémentaire en fonction du pourcentage des suffrages exprimés au premier tour des élections des membres titulaires des CSE, globalisé au niveau de l’entreprise :

  • 1 à 10 % des suffrages exprimés : 500 Euros

  • 10 à 20 % des suffrages exprimés : 400 Euros

  • Au-delà de 20 % des suffrages exprimés : 300 Euros.

Le calcul s’opère par cumul de tranches.

Article 2 - La négociation d’entreprise

L’entreprise mène une politique de négociation qui se traduit par un nombre important d’accords d’entreprise signés sur des sujets variés. L’entreprise et les partenaires sociaux entendent poursuivre sur cette voie.

Article 2-1 - Réunion de négociation d’entreprise et réunions préparatoires de négociation

Pour les réunions de négociation convoquées par la direction, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise peut désigner cinq représentants, dont au moins un possède la qualité de délégué syndical central. Chaque organisation syndicale remplissant les conditions précédemment mentionnées peut organiser une réunion préparatoire la veille de la réunion à laquelle peuvent participer sept salariés mandatés Renault Trucks SAS de son organisation dont l’équipe de négociation. Avec accord de la direction, cette deuxième réunion peut avoir lieu à une autre date.

Dans un souci de développer la concertation, de favoriser les échanges de vue mutuels et d'améliorer la qualité des réunions de négociation, les parties peuvent convenir, si cela apparaît nécessaire, de la création d'un groupe de réflexion paritaire entreprise sur un sujet déterminé avant d'engager la négociation. La délégation est fixée à cinq salariés mandatés par organisation syndicale représentative dans l’entreprise, dont au moins un a la qualité de délégué syndical central.

Selon les cas et le besoin, un accord de méthode peut être négocié préalablement s’il apparait nécessaire.

La direction prend à sa charge le temps passé aux réunions préparatoires et aux réunions plénières de négociation, aux réunions du groupe de réflexion paritaire, ainsi que le temps et les frais de déplacement et de restauration nécessaires, selon les normes en vigueur dans l'entreprise. Toutes ces réunions sont des réunions sur convocation direction et ne s'imputent pas sur le crédit d'heures de délégation des mandatés concernés.

Article 2.2 - Signature d’accords d’entreprise

Au terme de chaque négociation d’entreprise, un projet d'accord est adressé aux équipes de négociation pour une séance de relecture puis l’accord définitif est transmis en vue de sa signature aux organisations syndicales invitées aux négociations. Celles-ci disposent, pour faire connaître leur position, d'un délai suffisant, d’un minimum de quinze jours, leur permettant de consulter leurs instances internes. Si la négociation ne peut déboucher sur la signature d'un accord, un procès-verbal de désaccord est rédigé par la direction de l’entreprise et signé par les différentes parties à la négociation. Il fait le point des propositions de la direction et des positions finales respectives des parties à la négociation.

Article 2.3 - Périodicité des négociations d’entreprise et suivi des accords mis en œuvre

Premier bloc de négociation (rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée)

Tous les trois ans est engagée une négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sens de l’article L 2242-15 du code du travail.

Néanmoins, la négociation triennale sur le temps de travail au sens du 2° dudit article et la négociation triennale sur le partage de la valeur ajoutée au sens du 3° dudit article sont engagées séparément.

Toutefois, en l’absence d’accord relatif à l’intéressement, une négociation sur ce sujet sera engagée annuellement.

Par ailleurs, un groupe paritaire se réunira chaque année (sauf l’année de négociation sur le temps de travail) sur le temps de travail de l’année à venir avec notamment échange sur le positionnement des congés payés principaux, de la journée de solidarité et du calendrier industriel de l’année suivante.

De plus, est engagée tous les ans la négociation sur les salaires effectifs visée au 1° de l’article L 2242-15 du code du travail et reprenant tous les thèmes des négociations annuelles habituelles sur les salaires.

Deuxième bloc de négociation (égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail)

Tous les trois ans est engagée une négociation sur la qualité de vie au travail au sens de l’article L 2242-17 du code du travail.

Néanmoins, les négociations relatives d’une part à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, d’autre part, au handicap, au sens des 2° et 4° de l’article L 2242-17 du code du travail, seront menées séparément également tous les trois ans.

Troisième bloc de négociation (gestion des emplois et des parcours professionnels)

Tous les trois ans est engagée une négociation sur la G.P.E.C. au sens de l’article L 2242-20 du code du travail.

Partie II : Le Comité Social et Economique Central (CSEC)

Le CSEC exerce ses prérogatives conformément aux dispositions du code du travail.

Article 3 - Mise en place du CSEC/ Nombre de membres élus / Représentants Syndicaux / Présences en réunions

Le nombre d'élus au Comité Social et Economique Central (CSEC) est fixé comme suit :

- 11 titulaires et 11 suppléants.

L’accord de constitution du CSEC définira la répartition de ces membres entre les établissements et entre les collèges.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise désigne un représentant syndical au CSEC, choisi soit parmi les représentants de cette organisation aux CSE, soit parmi les membres élus de ces comités. Son remplacement ne peut avoir qu'un caractère exceptionnel.

Ce représentant syndical assiste aux séances du comité social et économique central avec voix consultative.

Pour l'élection des membres titulaires et suppléants du CSEC, sont électeurs les membres titulaires des CSE.

Sont éligibles, comme membres titulaires du CSEC, les salariés de Renault Trucks SAS, membres titulaires d'un CSE. Sont éligibles comme membres suppléants du CSEC, les salariés membres titulaires ou suppléants d'un CSE. 

Dans l'hypothèse où un élu du CSEC (titulaire et/ou suppléant) viendrait à perdre ou à démissionner de son mandat de CSEC ou perdrait son mandat d'élu au CSE, il serait procédé au sein du CSE concerné à une nouvelle élection au titre de ce mandat au CSEC.

Article 4 - Durée des mandats

La durée des mandats est fixée à 4 ans.

Article 5 - Fonctionnement du CSEC

Dans le cadre de son renouvellement, le CSEC procède lors de sa première réunion :

  • A la désignation de son secrétaire et de son trésorier, parmi ses membres titulaires,

  • A la désignation du secrétaire adjoint en charge des attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail parmi ses membres titulaires.

Le CSEC procède lors des trois premières réunions du CSEC :

  • A la désignation des membres des commissions du CSEC : commission économique, commission formation et commission égalité professionnelle hommes et femmes, commission santé sécurité et conditions de travail centrale.

Le CSEC se réunit de façon ordinaire huit fois par an avec ses membres titulaires, ainsi que le représentant syndical et le délégué syndical central désignés à cet effet pour chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise.

  • Chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSEC est précédée d'une réunion préparatoire de ses membres titulaires, et RS et DSC désignés à cet effet, d’une journée normale si le CSEC se tient durant une journée, sinon d’une demi-journée normale pour un CSEC d’une demi-journée. Cette réunion préparatoire est fixée la veille ouvrée du CSEC sauf événement de calendrier relations sociales. Si un titulaire ne peut se rendre à la réunion plénière et qu’il ne vient pas à la réunion préparatoire, son suppléant peut se rendre à sa place dans ces deux réunions.

  • Le temps passé aux réunions plénières et aux réunions préparatoires est pris en charge par l'Entreprise, ainsi que le temps et les frais de déplacement et de séjour, selon les normes en vigueur dans l'entreprise. Toutes ces réunions sont considérées comme des réunions de convocation Direction et ne s'imputent pas sur le crédit d'heures.

Bien que ne siégeant pas, les suppléants reçoivent néanmoins, à titre informatif, la convocation, l’ordre du jour et les documents transmis aux membres titulaires.
Article 6 - Le bureau du CSEC

Le bureau du CSEC a pour principales missions :

  • L'élaboration de l'ordre du jour du CSEC,

  • L'information éventuelle sur les nominations importantes,

  • Le suivi, le cas échéant, sur des dossiers importants, après la phase d'information et de consultation du CSEC.

La direction pourra inviter toute personne compétente afin que les membres du bureau disposent des interlocuteurs les plus aptes à répondre au mieux à leurs attentes et questions.

L'ordre du jour est arrêté par la direction et le bureau du CSEC à une date se situant si possible trois à six semaines avant la tenue du CSEC. Le bureau du CSEC et la direction veillent à ce que le nombre de sujets inscrits à l'ordre du jour soit compatible avec la durée de la réunion et à ce que les questions posées relèvent bien de la compétence de l'instance. Toutefois, au cas où les nécessités le justifieraient, un ordre du jour complémentaire peut être déposé dans un délai suffisant avant la date de la réunion plénière.

Lors de sa première réunion, le CSEC procède à la désignation d’un membre titulaire par OSR pour le bureau de CSEC pour siéger dans celui-ci. Le secrétaire et le secrétaire adjoint du CSEC sont par ailleurs membres de droit de ce bureau.

Article 7 - Crédit d'heures lié au CSEC

Les membres du CSEC ne disposent pas de crédit d’heures spécifiques.

Le secrétaire du CSEC dispose d’un crédit d’heures équivalent à un temps plein pour exercer ses fonctions.

Le secrétaire adjoint du CSEC et le trésorier disposent chacun d'un crédit de 20 heures par mois pour l'exercice de leur mandat.

Le secrétaire du CSEC se voit affecter un crédit annuel de 150 heures qu’il peut répartir entre les personnes invitées aux réunions de l'instance CSEC pour participer à un certain nombre de travaux particuliers ou réunions hors convocation direction ou à des salariés pouvant apporter leur expertise au CSEC (exemple : réunions avec l’expert du CSEC liées aux expertises, etc.). Il en informera, lors de l’utilisation, la Direction des Relations Sociales de l’entreprise.

Article 8 - Périodicité des consultations et blocs de consultation

Les consultations et expertises obligatoires ont lieu selon la législation en vigueur.

La consultation sur les orientations stratégiques a lieu chaque année et l’expertise éventuelle diligentée à ce titre a lieu tous les trois ans.

Compte tenu des sujets abordés dans le cadre des expertises sur la situation économique et financière de l’entreprise et sur les orientations stratégiques qui incluent une étude sur la politique sociale, celles-ci incluent l’expertise sur la politique sociale selon leur périodicité respective.

Les modalités de ces deux consultations sont modifiées comme suit par le présent accord.

Lorsque la consultation d’un ou plusieurs CSE sera nécessaire, les dispositions ci-dessous s’appliqueront de la même façon à la consultation du ou des CSE concernés.

Afin de pouvoir informer les salariés au plus tôt de la période des congés payés principaux retenue et présenter la programmation indicative annuelle industrielle du travail, une information et consultation du CSEC sur les congés et l’aménagement du temps de travail sera effectuée chaque année en amont du bloc de consultation Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi ,

Elle sera réalisée au cours du dernier trimestre de l’année précédant la période des congés payés principaux.

Une information et consultation du CSEC sur l’apprentissage et sur les conditions d’accueil en stage sera effectuée chaque année en amont du bloc de consultation Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi

Elle sera réalisée au cours du mois de février de chaque année, ceci afin de tenir compte de la date de versement de la taxe d’apprentissage.

Les autres thèmes de la consultation du CSEC sur le bloc Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi restent groupés et font l’objet d’une information et consultation du CSEC sur le premier quadrimestre de chaque année civile.

Toutefois, le nombre de thèmes présents au sein du bloc Politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi étant conséquent, les parties conviennent que le CSEC émettra un avis pour chaque thème présenté avant d’émettre un avis global sur le bloc de consultation.

Une information et consultation du CSEC sur la Politique recherche sera effectuée chaque année en amont du bloc de consultation Situation économique et financière de l’entreprise. Elle sera réalisée avant l’arrêté des comptes, au premier trimestre de chaque année civile.

Les autres éléments de la consultation du CSEC sur le bloc Situation économique et financière de l’entreprise restent groupés et font l’objet d’une information et consultation du CSEC après l’arrêté des comptes, au second trimestre de chaque année civile.

Article 9 - Les commissions du CSEC

Quatre commissions du CSEC sont mises en place dans l'entreprise, à savoir : la commission économique, la commission formation, la commission de l’égalité professionnelle et la commission santé, sécurité et conditions de travail.

En début de mandature et pour la durée de celle-ci, la direction est informée en réunion de CSEC de la composition des commissions (membres et présidences éventuelles) par le secrétaire du CSEC.

Le secrétaire du CSEC est convié aux réunions de ces commissions en plus de ses membres désignés.

Article 9.1 - La commission économique du CSEC

Elle est chargée notamment d’étudier les documents économiques et financiers présentés au CSEC. Elle se réunit préalablement au CSEC convoqué chaque année pour la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise et une seconde fois dans l’année.

Elle est composée d’un délégué syndical central et d’un membre titulaire ou suppléant du CSEC par organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un des membres de la commission économique doit appartenir à la catégorie cadre.

Article 9.2 - La commission formation du CSEC

Elle a pour mission de procéder à un examen de la politique et des orientations de formation pratiquées au sein de l'Entreprise, sans pour autant se substituer aux commissions formation présentes dans les Etablissements, de manière à préparer notamment les délibérations du CSEC en la matière.

Elle est composée par organisation syndicale représentative dans l’entreprise : d’un délégué syndical central et de deux membres issus soit des CSE ou membre d’une commission formation CSE.

Elle se réunit une fois par an, avant le CSEC convoqué pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Article 9.3 - La commission de l’égalité professionnelle du CSEC

Elle est en charge de préparer les délibérations du CSEC dans ses attributions relatives à l’égalité professionnelle.

Elle est composée par organisation syndicale représentative dans l’entreprise : d’un délégué syndical central et de deux membres issus soit des CSE ou membre d’une commission égalité professionnelle CSE.

Elle se réunit une fois par an, avant le CSEC convoqué pour la consultation sur la politique sociale de l’entreprise.

Article 9.4 - La Commission Santé Sécurité Conditions de Travail centrale (CSSCT centrale) du CSEC

La CSSCT du CSEC est composé de cinq membres désignés par le CSEC parmi ses membres.

Le secrétaire adjoint du CSEC en charge de la santé, sécurité et conditions de travail est obligatoirement un de ces membres et assume également la fonction de coordinateur de cette commission.

La commission se réunit en amont de la consultation annuelle santé, sécurité et conditions de travail au titre de la consultation du CSEC sur la politique sociale de l’entreprise.

Elle fait à cette occasion un point sur les risques psychosociaux, le partage de bonnes pratiques et les principaux chantiers en cours.

Article 10 - Moyens mis à disposition

Des moyens matériels sont mis à disposition du CSEC et sont ci-après définis :

Des locaux sont mis à la disposition du CSEC avec un bureau convenablement équipé, doté en produits consommables, matériel bureautique avec les connexions nécessaires, sur la base des standards entreprise.

S’il n’en dispose pas déjà dans son cadre professionnel, le secrétaire du CSEC se voit doté d'un téléphone portable de type smartphone qu’il peut utiliser dans le cadre de ses fonctions. Il en est de même pour un ordinateur portable. Ceci selon les normes en vigueur dans l’entreprise. Tous les membres titulaires du CSEC sont également équipés d’un ordinateur portable s’ils n’en disposent pas déjà dans un cadre professionnel.

Les frais de sténotypie des réunions plénières du CSEC sont pris en charge par la direction de l’entreprise.

Article 11 - Personnel mis à disposition

Le CCE actuel emploie au jour de la signature du présent accord, pour son fonctionnement administratif et documentaire, trois personnes : une assistante du secrétaire du CCE, une comptable et un analyste.

L’entreprise participera à la prise en charge financière d’un analyste employé directement par le CCE puis par le CSEC par le versement d’une somme forfaitaire globale annuelle de soixante mille euros.

S’agissant de l’assistante du secrétaire du CCE et de la comptable, l’entreprise prendra en charge le salaire et les charges sociales afférents jusqu’à la rupture de leur contrat de travail avec le CCE ou le CSEC, soit au titre de leur départ en retraite, soit à tout autre titre. Après leur départ, aucune prise en charge ne sera effectuée par l’entreprise à ce titre ou à un autre, en dehors de l’analyste.

Partie III – Les instances et les syndicats au niveau local

Article 12 – Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE.

Un CSE d’établissement est mis en place au sein de chacun des établissements distincts ainsi définis :

  • L’Etablissement de Bourg, correspondant au site de Bourg,

  • L’Etablissement de Blainville, correspondant au site de Blainville,

  • L’Etablissement de Limoges, correspondant au site de Limoges,

  • L’Etablissement de Lyon, constitué des activités industrielles et tertiaires situées à Vénissieux, Saint Priest et la Valbonne, à l’exclusion de l’activité ponts et essieux,

  • L’Etablissement Ponts et Essieux, constitué des activités ponts et essieux situées à Saint Priest.

Article 13 - Le Comité Social et Economique d'Etablissement (CSE)

Le CSE exerce sa mission dans le cadre des dispositions du Code du Travail.

Article 13.1 - Mise en place du CSE/ Nombre d'élus / Représentants Syndicaux

Le nombre de membres titulaires et suppléants de chaque CSE varie selon l’effectif de l’établissement, conformément aux dispositions de l’article R2314-1 du code du travail.

La délégation est composée du même nombre de titulaires et de suppléants. Seuls les titulaires siègent au CSE.

En cas d’absence du titulaire, le suppléant élu de la même organisation syndicale siège à sa place avec priorité au suppléant de la même catégorie. A défaut, c’est le candidat non élu présenté par la même organisation syndicale, immédiatement sur la liste après le dernier élu titulaire, ou à défaut le dernier élu suppléant, qui siège en l’absence du titulaire. A défaut encore, c’est le suppléant élu n’appartenant pas à la même organisation syndicale que le titulaire mais à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix qui siège.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement désigne un salarié de l’établissement en qualité de représentant syndical au CSE. Il bénéficie d’un crédit mensuel de 20 heures de délégation.

Durant la première mandature, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement peut désigner un DSC appartenant à l’établissement afin d’assister aux réunions de CSE de son établissement. Si un DSC est déjà titulaire de ce CSE, elle peut désigner à sa place un DSE de l’établissement non titulaire de ce CSE. Cette personne désignée recevra la convocation, l’ordre du jour et les documents envoyés aux membres du CSE.

Article 13.2 – Durée, succession des mandats et remplacement

La durée des mandats est fixée à 4 ans. Conformément à la loi, les mandats ne peuvent excéder trois mandats successifs. Par dérogation par le présent accord, il n’y a pas de limitation au nombre de mandats successifs pour les établissements de moins de trois cents salariés.

1/ Le remplacement d’un membre titulaire du CSE s’effectue selon les modalités légales en vigueur à l’article L 2314-37 du code du travail. Il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie.

S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’OS qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.

Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n’appartenant pas à l’organisation syndicale du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.

Le suppléant devient titulaire jusqu’au retour de celui qu’il remplace ou jusqu’au renouvellement de l’institution.

2/ Le remplacement d’un membre suppléant du CSE

La loi ne prévoyant pas de remplacement des membres suppléants du CSE, il est convenu ce qui suit.

Le remplacement d’un membre suppléant du CSE appelé à remplacer définitivement un membre titulaire du CSE, ou qui cesse ses fonctions pour l'une des raisons indiquées à l’article L 2314-33 du code du travail sera possible sur toute la durée du mandat restante jusqu'au renouvellement du CSE. Cette possibilité de remplacement d’un membre suppléant appelé à remplacer un membre titulaire ne sera pas ouverte en cas de remplacement temporaire liée à l’absence momentanée pour une cause quelconque du salarié titulaire.

Ce membre suppléant du CSE sera remplacé par un candidat non élu du même collège et issu de la liste des titulaires présentée par la même organisation syndicale. Ce remplacement s’effectue selon l’ordre de présentation des candidats non élus sur la liste des titulaires. Lorsqu’il n’existe plus de candidats non élus sur la liste des titulaires du même collège, le principe énoncé précédemment s’appliquera sur la liste des suppléants du même collège. S'il n'existe plus de candidats non élus dans le même collège sur une liste titulaire et suppléant présentée par cette organisation syndicale, le remplacement ne sera pas assuré.

Article 13.3 - Fonctionnement du CSE

Le CSE est présidé par l’employeur ou son représentant, assisté éventuellement de trois collaborateurs, qui ont voix consultative conformément aux dispositions de l’article L.2315-23 du code du travail. La Direction de l’entreprise pourra inviter les participants de l’entreprise qu’elle estime utile pour présenter des informations ou des dossiers de consultations afin que le CSE dispose des interlocuteurs les plus aptes à répondre à leurs questions.

Au cours de la première réunion suivant sa mise en place ou son renouvellement, le CSE procède à la désignation de son secrétaire, de son secrétaire adjoint et de son trésorier parmi ses membres titulaires.

Le CSE se réunit huit fois par an en réunions ordinaires et plus, si besoin, en réunions extraordinaires. Conformément à l’article L2314-1 du code du travail, les titulaires siègent lors des réunions du CSE et les suppléants en leur absence. Les suppléants reçoivent néanmoins, à titre informatif, la convocation, l’ordre du jour et les documents transmis aux membres titulaires.

Parmi ces réunions ordinaires du CSE, au moins quatre d’entre elles portent en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.

Lorsque le CSE se réunit dans le cadre de ses attributions relatives à la santé, sécurité et conditions de travail, le médecin du travail et le responsable de la sécurité assistent à cette réunion pour cette partie. Des personnalités extérieures non membres du CSE sont invitées aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L2314-3, II du code du travail.

Le CSE dispose d’au moins un local aménagé. Il doit adopter un règlement intérieur conformément à la législation en vigueur.

Article 13.4 - Crédit d’heures lié au CSE

Les membres titulaires du CSE ainsi que les représentants syndicaux au CSE bénéficient du crédit d’heures de délégation prévu par les dispositions de l’article R2314-1 et R 2315-4 du code du travail.

Les membres suppléants du CSE bénéficient d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures par mois.

Au regard de leurs responsabilités et des missions qui leur sont confiées, ce crédit d’heures est porté à un équivalent temps plein pour les secrétaires des CSE des établissements dont l'effectif est égal ou supérieur à 1.000 salariés. Ce crédit d’heures est porté à un équivalent mi-temps pour le secrétaire de CSE des établissements dont l'effectif salarié est inférieur à 1000 salariés.

Le trésorier du CSE des établissements dont l’effectif est égal ou supérieur à 1.000 salariés dispose d’un crédit d’heures mensuel de délégation de 20 heures par mois s’ajoutant à ses heures de délégation en tant que membre du CSE. Ce crédit d’heures supplémentaire de délégation au titre du mandat de trésorier du CSE est de 10 heures par mois pour les établissements dont l’effectif est inférieur à 1000 salariés.

Article 13.5 - Les commissions formation, égalité professionnelle, logement.

Ces commissions sont chargées de préparer les délibérations du comité relatives à ces domaines et, à ce titre, sont convoquées une fois l’an par la direction.

Article 13.5.1 - Etablissements de plus de 300 salariés

Pour les établissements de plus de 300 salariés, les commissions formation, égalité professionnelle et logement des CSE comportent chacune deux membres par organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement, issus ou non du CSE.

Ces membres sont désignés par délibération du CSE lors de sa mise en place. En cas de départ d’un membre de ces commissions, une nouvelle désignation est effectuée lors d’un prochain CSE.

Article 13.5.2 - Etablissements de moins de 300 salariés.

Pour les établissements de moins de 300 salariés, les trois commissions ne sont pas obligatoires. Leur mise en place reste possible à l’initiative de la Direction de l’établissement selon les besoins. Dans cette hypothèse, chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’établissement pourrait désigner un membre pour chaque commission créée, issus ou non du CSE.

Article 13.6 - La commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT) du CSE

Compte tenu des principes de la politique santé, sécurité et conditions de travail de l’entreprise, les parties signataires au présent accord conviennent de mettre en place au moins une CSSCT au sein de chaque établissement, quel que soit l’effectif.

La mise en place des CSSCT interviendra à la suite de la mise en place des CSE.

Les CSSCT exercent par délégation du CSE l’ensemble des attributions de ce dernier, relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Le recours aux expertises et le pouvoir de consultation restent de la compétence exclusive des CSE.

Les membres des CSSCT sont désignés par le CSE parmi les membres du CSE, par délibération de la majorité des membres titulaires du CSE. Leur mandat prend fin en même temps que celui des membres élus du CSE.

La loi fixe le nombre de représentants de CSSCT à 3 membres, mais au-delà de ce nombre, il est convenu que les CSSCT pourront comporter un nombre de membres supplémentaires issus du CSE pour intégrer les risques afférents aux activités comme exposé ci-après. Pour les CSSCT de quatre à six membres, le membre supplémentaire doit obligatoirement être désigné parmi les membres titulaires du CSE. Pour les CSSCT comportant 7 membres ou plus, au moins deux des membres supplémentaires doivent être désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.

Les CSSCT sont mises en place dans chaque établissement Renault Trucks SAS de la manière suivante qui intègre le risque industriel propre, la nature et diversité des activités et les effectifs habituels employés à ce jour :

Etablissement de Blainville : une CSSCT Assemblage comportant 7 membres. Une CSSCT Peinture/Tôlerie comportant 4 membres. Une CSSCT Services Généraux comportant 3 membres. La logistique associée à chacune de ces activités dépend de la CSSCT concernée.

Etablissement de Bourg : une CSSCT comportant 10 membres.

Etablissement de CPE : une CSSCT comportant 4 membres.

Etablissement de Limoges : une CSSCT comportant 3 membres.

Etablissement de Lyon : une CSSCT GTO Usine moteurs et centre emboutissage comportant 6 membres. Une CSSCT GTO SML et GTO centraux comportant 6 membres. Une CSSCT GTT/GTP comportant 8 membres. Une CSSCT BA comportant 4 membres. Une CSSCT Fonctions supports comportant 4 membres.

Si les circonstances l’exigeaient et notamment en cas d’évolution des activités concernées, les parties pourraient convenir de modifier les périmètres de mise en place des commissions santé, sécurité et conditions de travail en cours de mandat sans réduire le nombre total de mandats CSSCT.

Chaque CSSCT doit comprendre au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège.

Les heures de délégations au titre du CSE couvrent ses attributions santé sécurité et conditions de travail. Néanmoins, les membres des CSSCT disposent d’un crédit d’heures spécifique de délégation de 10 heures par mois.

Chaque CSSCT désigne parmi ses membres un coordinateur de la CSSCT, obligatoirement titulaire du CSE. Ce coordinateur de CSSCT dispose d’un crédit supplémentaire d’heures mensuel correspondant à 50 % de ses heures de délégation au titre du CSE. Ce crédit supplémentaire se cumule avec les dix heures mensuelles de délégation des membres des CSSCT.

La CSSCT se réunit de manière ordinaire quatre fois par an pour préparer les quatre réunions de CSE consacrées aux sujets santé, sécurité et conditions de travail. Elle se réunit également à la suite de tout accident grave ayant entrainé ou ayant pu entraîner des conséquences graves et en cas d’événement grave lié à l’activité de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.

La CSSCT peut proposer des actions de sensibilisation lui paraissant pertinentes dans le domaine de la santé, sécurité et conditions de travail.

Des missions spécifiques peuvent être confiées aux CSSCT, après accord avec le coordinateur de la CSSCT, par le président de celle-ci qui a la possibilité d'affecter les moyens d'études adéquats.

Article 13.7 - Les activités sociales et culturelles du CSE

Des heures spécifiques sont attribuées pour la gestion des activités sociales et culturelles des CSE de chaque établissement, hormis celui de Lyon, selon les effectifs salariés CDI et CDD présents au 31 décembre de l’année précédente, comptabilisées de la manière suivante :

  • Tranche d’effectif de 1 à 1.000 salariés : 1,5 heure par salarié et par an

  • Tranche d’effectif de 1.001 à 2.000 salariés : 1 heure par salarié et par an

  • Tranche d’effectif supérieur à 2.000 : 0,5 heure par salarié et par an

Ce calcul s’effectue par cumul de tranches.

Par exception également, au sein de l’établissement de Lyon, du fait de sa taille et de sa complexité, il est attribué en globalité, pour la gestion des activités sociales et culturelles, 400 heures par mois si l’effectif est inférieur ou égal à 4.000 salariés ou 500 heures par mois si l’effectif est supérieur à 4.000 salariés.

Toutes les heures destinées à la gestion des activités sociales et culturelles sont données sous la forme de timbres par la Direction des RH de l’établissement au début de l’année au secrétaire du CSE, à charge pour lui d’en faire une distribution juste et équitable auprès des présidents des commissions du CSE en charge des activités sociales et culturelles.

Afin d’assurer la conduite de ces missions d’activités sociales et culturelles, le CSE, par délibération, peut constituer les commissions opportunes sur ce sujet, composées de salariés issus ou non du CSE.

Article 13.8 - Les subventions du CSE

Deux subventions sont versées aux CSE, l'une de 0,22 % de la masse salariale brute au titre des frais de fonctionnement, l'autre égale à 1,13 % de la masse salariale brute de l'établissement au titre des activités sociales et culturelles.

Ces subventions sont versées selon la calendarisation propre aux sites.

A titre exceptionnel, de manière transitoire jusqu’au 31 octobre 2019, il est convenu que ces deux subventions continueront à être calculées sur le compte comptable 641.

Article 14 - Les délégués syndicaux d’établissement

Les délégués syndicaux d’établissement exercent leur mission dans le cadre des dispositions du Code du Travail.

Le délégué syndical d'établissement est désigné par l’organisation syndicale représentative dans l’établissement dont il relève, par courrier communiqué à la Direction. Le nombre de délégués syndicaux d'établissement est fixé conformément à l'Article R 2143-2 du Code du Travail :

  • 50 à 999 salariés : 1 délégué

  • 1 000 à 1 999 salariés : 2 délégués

  • 2 000 à 3 999 salariés : 3 délégués

  • 4 000 à 9 999 salariés : 4 délégués

  • 10 000 salariés et plus : 5 délégués.

Le délégué syndical dispose d'un crédit mensuel d’heures de délégation légal, selon les effectifs, de 24 heures pour les établissements de Lyon, Bourg et Blainville et de 20 heures pour les établissements de CPE et Limoges.

Comme prévu par l’article L 2143-4 du code du travail, dans les entreprises d'au moins cinq cents salariés, tout syndicat représentatif dans l'entreprise peut désigner un délégué syndical supplémentaire s'il a obtenu un ou plusieurs élus dans le collège des ouvriers et employés lors de l'élection du comité social et économique et s'il compte au moins un élu dans l'un des deux autres collèges.

Ce délégué supplémentaire est désigné parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

Article 15 - Négociation en établissement

Pour les réunions ayant comme périmètre l'établissement, chaque organisation syndicale représentative au sein de l'établissement peut désigner trois représentants par réunion plénière dont au moins un a la qualité de délégué syndical établissement.

Chaque réunion plénière est précédée d'une réunion préparatoire de la même durée que celle de la plénière, à laquelle peuvent participer cinq représentants par organisation syndicale représentative dans l’établissement. Le temps passé à la réunion plénière et à la réunion préparatoire ne s'impute pas sur le crédit d'heures.

Article 16 - Locaux - Dispositions communes

Des locaux sont mis à la disposition de chaque CSE avec un bureau convenablement équipé, doté en produits consommables, matériel bureautique avec les connexions nécessaires, sur la base des standards entreprise. Les moyens matériels existants à ce jour en établissement sont reconduits.

S’il n’en dispose pas déjà dans son cadre professionnel, le secrétaire du CSE se voit doté d'un téléphone portable qu’il peut utiliser dans le cadre et pendant l’exercice de ses fonctions, selon les modalités applicables dans l’Entreprise. Il en est de même pour un ordinateur portable.

De plus, le chef d’établissement met à la disposition du CSE, si ce n’est pas déjà le cas, un ordinateur permettant aux salariés de consulter les différents sites intranet de l’entreprise.

Partie IV - Dispositions communes à tous les mandatés électifs ou désignatifs

Article 17 - Utilisation et comptabilisation du crédit d’heures de délégation

Toutes les heures de réunion de la direction des établissements ou de l’entreprise avec les instances représentatives du personnel (CSE et commissions du CSE, CSEC et commissions du CSEC) et avec les représentants des syndicats (DSC et DSE) ne sont pas déduites des crédits d’heures de délégation lorsque la réunion s’effectue sur convocation de la direction.

Concernant les mandatés en forfait jours, les heures de délégation peuvent être prises en heures. Il sera décompté une demi-journée à chaque cumul de quatre heures pleines.

Article 18 - Information et sensibilisation / Respect mutuel

Les parties signataires sont conscientes de l’importance que revêtent l'information, la communication et la formation des mandatés. C'est dans cet esprit que plusieurs orientations sont déclinées dans ce cadre :

  1. Une information et sensibilisation des managers a lieu après la mise en place des nouvelles instances afin de mieux faire connaitre les acteurs du dialogue social, leur rôle et leurs missions et, d'autre part, de permettre une meilleure appropriation des dispositions du présent accord. Des sessions de formation à ce sujet seront proposées au management.

  2. La Direction de l’établissement prend soin d’informer la hiérarchie de la situation de son secteur afin de permettre de trouver le plus en amont possible la meilleure adéquation entre le fonctionnement du service ou atelier, dont le salarié mandaté est partie intégrante, et l’exercice normal des activités de représentation.

  3. Après chaque élection professionnelle, une rencontre par la Direction de l’établissement est organisée entre la Direction de chaque établissement et les nouveaux élus ou mandatés désignés dans le souci d’une meilleure connaissance mutuelle. Une réunion avec les nouveaux mandatés centraux au sein de la même organisation syndicale peut également être organisée au niveau de l’établissement. Les frais de déplacement sont pris en charge par l’entreprise.

  4. Respect mutuel

Afin de maintenir et développer des relations de qualité entre la Direction, le

management et les représentants du personnel, des règles de respect mutuel sont

édictées comme suit :

  • Respecter toutes les dispositions du présent accord

  • Gérer le personnel mandaté dans le même esprit d'équité que les autres salariés

  • Respecter le droit de libre circulation au sein des différentes entités, en accord avec les règles de droit et de l’entreprise

  • Respecter les lieux d'affichage

  • Eviter toute communication orale ou écrite qui pourrait porter atteinte nommément à la dignité individuelle et professionnelle de qui que ce soit

  • Communication par les mandatés auprès de leur manager sur leurs absences planifiées et prévisibles ainsi que sur toutes leurs absences réalisées au titre de convocation de la Direction ou de leurs heures de délégation réalisées

  • Au-delà des positions respectives, respecter l’interlocuteur.

De plus, la Direction communique au management et aux organisations syndicales le plus en amont possible le planning prévisionnel des réunions qu’elles soient d’ordre institutionnel ou relevant d’un processus de négociation.

Les responsables d’entité prennent soin de trouver, le plus en amont possible, la meilleure adéquation entre le fonctionnement du service ou atelier, dont le salarié mandaté est partie intégrante, et l'exercice normal des activités de représentation.

Article 19 - Formation

Les règles légales s’appliquent en matière de formation des mandatés.

Les règles habituelles de formation de l’entreprise s’appliquent aux mandatés quant à leur activité professionnelle hors exercice d’un mandat.

Article 20 – La gestion du parcours professionnel des représentants du personnel

Il est rappelé que la Direction s'engage à continuer à ne pas prendre en compte l'appartenance syndicale d'un salarié pour traiter notamment de son déroulement de carrière, de son évolution dans l’entreprise et de sa formation.

Au-delà de ces obligations légales, les parties signataires conviennent que l'exercice normal d'un mandat de représentant élu du personnel ou représentant désigné par une organisation syndicale est fondamental pour assurer un bon fonctionnement des relations sociales dans l’entreprise.

De plus, l'exercice d'un mandat syndical ou de représentant du personnel peut constituer un enrichissement professionnel dans la mesure où il peut amener son titulaire à déployer des compétences transversales.

A ce titre, un groupe de travail paritaire est créé comme indiqué dans l’accord Renault Trucks SAS sur la GPEC signé en 2018 pour mener des travaux sur ce sujet. Les résultats du travail de ce groupe pourront être intégrés pour enrichir les dispositifs suivants.

Article 20.1 - Entretien individuel

Chaque salarié mandaté bénéficie comme tout salarié d’un suivi professionnel mené par son manager. Celui-ci veille à l’équilibre entre les objectifs quantitatifs et qualitatifs qu'il fixe et le temps disponible à son travail compte tenu du mandat exercé.

Pour les salariés dont le mandat représente au moins un mi-temps en heures de délégation, chacun d’eux fait l’objet d'un suivi particulier, notamment par le biais d’un entretien individuel, mené par la fonction RH locale avec l’appui possible de la DRH d’entreprise. A ce titre, un entretien annuel est organisé avec l'intéressé par la Direction des ressources humaines de l’établissement.

Article 20.2 - Suivi collectif

Afin d'assurer un suivi cohérent en ce domaine, il est proposé chaque année aux organisations syndicales représentatives en établissement deux réunions de suivi afin de faire un point de situation dans une approche prévisionnelle et pour un échange sur les éventuels cas de salariés mandatés dont la situation apparaîtrait devoir être examinée.

Article 20.3 - Règles d'évolution des mandatés

Les règles légales d’évolution s’appliquent en la matière.

Article 20.4. - Entretiens de prise de mandats et de retour professionnel à temps plein

Dans le souci d'une bonne orientation et d'une gestion professionnelle de qualité des salariés mandatés, des entretiens peuvent être organisés au niveau des établissements en lien avec une prise de mandat ou à un retour professionnel à temps plein.

  • Entretien lié à la prise de mandat

En début de nouveau mandat, un entretien est systématiquement proposé et formalisé entre le salarié mandaté et sa hiérarchie opérationnelle directe. Le salarié mandaté peut se faire assister s'il le souhaite d'un représentant de son organisation syndicale. Il en est de même en cas de changement de manager.

L'objectif est que l’encadrement puisse :

  • Connaître le contenu du ou des mandats exercés

  • Convenir d’un juste équilibre entre l'activité de mandaté et l'activité professionnelle et déterminer les meilleurs moyens d’y parvenir

  • Examiner les moyens de maintenir la qualité et l'intérêt du travail ainsi que le niveau professionnel.

  • Entretien pour un retour professionnel à temps plein / Entretien de fin de mandat à temps plein

Dans le but de faciliter son retour à l’emploi, le mandaté concerné informe, le plus tôt possible, son manager de son intention d'abandonner ou de ne pas renouveler ses mandats.

Chaque mandaté qui souhaite reprendre une activité à ce titre se verra ensuite proposer un entretien avec son manager, son RH, voire la Direction des Ressources Humaines de son établissement. Au cours de cet entretien, il peut se faire accompagner par un représentant de son organisation syndicale.

Lors de cet entretien :

  • L'intéressé et le représentant de la direction fixent conjointement une date prévisionnelle de reprise d'activité.

  • Le projet professionnel et les éventuelles demandes de mobilités professionnelles ou géographiques au sein de la société Renault Trucks SAS (ou dans une autre société du groupe si le salarié le souhaite) peuvent être examinés dans le cadre de postes disponibles.

  • Une détermination des compétences développées dans le cadre du mandat est réalisée. Le salarié mandaté, déchargé de son mandat, se voit garantir la possibilité de retrouver un emploi similaire dans l’établissement d’origine à celui qu'il occupait précédemment.

  • Les perspectives d'évolution de carrière sont abordées, en prenant en compte, autant que faire se peut, l'expérience et les compétences acquises pendant le mandat.

  • La mise en œuvre d'un plan de formation adapté dans le temps et pouvant s’appuyer éventuellement sur un bilan de compétences préalable peut être envisagée.

Article 21 – Le paritarisme

L'exercice de fonction de permanent au sein d'une organisation syndicale afin d'exercer des mandats liés au paritarisme ou les absences ponctuelles à ce titre entraînent trois séries de dispositions :

  • Si un salarié ayant au moins trois ans d'ancienneté dans l'entreprise demande à quitter son emploi pour assurer à temps plein une fonction au sein de son organisation syndicale, il peut bénéficier d'une suspension de son contrat de travail pour une durée de 3 ans, renouvelable, avec signature d'une convention de détachement. A l'issue, il obtient sa réintégration dans l'établissement dans le cadre ci-après :

  • La demande de réintégration doit être effectuée auprès de sa hiérarchie quatre mois avant la date prévisible de reprise,

  • La date de reprise est définie d'un commun accord avec sa hiérarchie dans un poste disponible, en priorité au sein du même établissement,

  • La période de détachement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté.

  • Durant le détachement, la personne concernée bénéficie d’une évolution de carrière théorique devenant effective lors de sa réintégration et d’actions de formation à intégrer pour une réaffectation professionnelle réussie.

  • Si un salarié, ayant au moins trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, demande à exercer une fonction syndicale à mi-temps pour son syndicat, hors entreprise, une convention de détachement est signée entre la Direction de l'établissement, l'intéressé qui reste salarié de l'entreprise et l’entité accueillante. Cette convention prévoit la durée du détachement, à mi-temps, les possibilités de renouvellement, l'adéquation entre l'activité syndicale et l'activité professionnelle, les conditions de réaffectation dans un emploi à temps plein, voire les conditions de départ.

  • Les représentants du personnel régulièrement élus ou désignés au sein des organismes paritaires mis en place par les dispositions légales ou par accord collectif, les représentants syndicaux participant à une négociation interprofessionnelle ou de branche, bénéficient, lorsqu’elles sont prévues par la législation ou les dispositions conventionnelles en vigueur, du maintien de la rémunération et de la prise en charge des frais de déplacement, déduction faite des remboursements effectués par ces organismes, tant en matière de rémunération que d'indemnités de déplacement.

Article 22 – Communication

Article 22.1 - Boites aux lettres électronique et sites intranet

Une boite aux lettres électronique est mise à la disposition des mandatés qui n’en auraient déjà pas une ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative au niveau de l’entreprise et au sein de chaque établissement.

Chaque salarié peut s’adresser à l’organisation syndicale de son choix à partir de son outil informatique de travail.

Chaque organisation syndicale représentative au niveau de l'entreprise a la possibilité d’avoir un site propre à son organisation que chaque salarié peut consulter depuis un poste de travail interne, à partir d'un lien informatique depuis le site intranet de l'entreprise.

Le contenu de l'information de chacun des sites est de la responsabilité de chacune des organisations concernées qui doit veiller au caractère informatif des données.

En cas de non-respect des règles générales de communication syndicale mentionnées à l’article 22.3 du présent accord, la Direction se réserve le droit d'arrêter l'accès à ces sites, sans aucun délai.

Chaque CSE est doté d'un site intranet pour les activités sociales et culturelles. Le site est réservé exclusivement à la communication des activités sociales et culturelles. Il permet aux salariés qui le souhaitent de recueillir de l’information sur ces activités. Son contenu est sous l’entière responsabilité du CSE. Le site est consultable depuis l’extérieur de l’entreprise.

Article 22.2 - Audio conférences intra-syndicales ou inter-syndicales et affichages

Les mandatés ont la possibilité d’utiliser les outils informatiques pour des audio conférences.

Sans préjudice des évolutions technologiques à venir, des panneaux d’affichage sont par ailleurs en place dans les établissements pour les organisations syndicales.

Article 22.3 - Règles générales en matière de communication

Les organisations syndicales sont libres de diffuser la presse syndicale et les tracts syndicaux dans l'enceinte des établissements, conformément aux pratiques en vigueur localement et dans le respect des règles de sécurité.

Le contenu des informations est déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve de revêtir un caractère purement syndical, de ne pas contenir ni injure, ni diffamation et de respecter la vie privée et le droit à l'image ainsi qu’être conforme aux dispositions législatives relatives à la presse, respectant notamment la vie privée et le droit à l'image.

Les logos de Renault Trucks SAS et ceux du groupe Volvo constituent la propriété de l'entreprise et ne peut être ni utilisés, ni modifiés sans l'accord de l'entreprise ou du groupe, conformément au Code de la propriété intellectuelle.

Les pratiques suivantes restent interdites :

  • La diffusion de tracts par messagerie

  • Le spam (diffusion d’un document en grand nombre)

  • Les pétitions par le biais de la signature électronique

  • Le principe de « chaîne » c’est à dire la diffusion collective démultipliée par le biais du receveur d’information, est interdit.

Tout envoi de tracts électroniques est strictement interdit et tout manquement à cette interdiction sera sanctionné par la fermeture immédiate de la boîte aux lettres.

Partie V – Dispositions finales

Article 23 - Durée de l’accord de révision, entrée en vigueur

Le présent accord s’applique au niveau de l’entité légale Renault Trucks SAS.

Il est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des dispositions de l’article 2.3 de la partie I qui sont conclues pour une durée de 4 ans et entre en vigueur au jour de sa signature.

En cas d’évolution de l’organisation de l’entreprise, les parties se rencontreront afin de convenir des adaptations à apporter aux dispositions du présent accord, qui seront mises en œuvre lors du renouvellement des CSE.

En tout état de cause, une négociation de révision pourra être engagée à tout moment.

Article 24 - Suivi, rendez-vous et bilan

Le suivi du présent accord fera l’objet d’une commission de suivi annuelle en présence de l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. A cet effet, chacune d’elle désignera deux représentants au sein de cette commission.

Dans l’hypothèse où de nouvelles dispositions légales ou conventionnelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, il est convenu d’organiser une rencontre entre les parties intéressées pour en examiner les conséquences.

Article 25 - Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de publicité suivantes, à la diligence de la direction :

- un exemplaire dûment signé de toutes les parties sera notifié à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise non signataire,

- deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil des Prud'hommes de Lyon,

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès des services du personnel et mis sur l’Intranet.

Fait à Saint-Priest en 12 exemplaires originaux, le 10 décembre 2018

La Société RENAULT TRUCKS SAS

Directeur des Ressources Humaines,

Directeur des Relations Sociales

ET

LES ORGANISATIONS SYNDICALES,

C.F.D.T.,

représentée par :

C.F.E-C.G.C.,

représentée par :

C.G.T.-F.O.,

représentée par :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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