Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AUX MESURES D'URGENCE EN MATIERE DE CONGES PAYES ET DE JOURS DE REPOS EN APPLICATION DE L'ORDONNANCE N°2020-323 du 25 mars 2020" chez IN'LI AURA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de IN'LI AURA et le syndicat CFE-CGC et Autre le 2020-04-03 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et Autre

Numero : T06920010583
Date de signature : 2020-04-03
Nature : Accord
Raison sociale : IN'LI AURA
Etablissement : 95550409700143 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-03

ACCORD relatif aux mesures d’urgence en matière de congés payés et de jours de repos en application de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020

ENTRE :

La société IN‘LI AURA.., immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 955 504 097 dont le siège social est situé au 101 rue Denfert Rochereau 69004 LYON

Représentée par Monsieur ………………. en sa qualité de Directeur Général ayant pouvoir aux fins des présentes

ci-après désignée « la société  IN’LI AURA. »

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société ............... :

  • Pour le syndicat FO représenté par son Délégué Syndical, Monsieur …………………. ;

  • Pour le syndicat SNUHAB CFE-CGC représenté par son Délégué Syndical, Monsieur …………………. ; ;

Ci-après désignées « les organisations syndicales »

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

La crise sanitaire exceptionnelle en cours, relative à l’épidémie de covid-19, affecte profondément la vie personnelle et professionnelle de tous et le fonctionnement général de l’ensemble des activités du pays.

Face à la situation exceptionnelle de pandémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnances.

Depuis plusieurs semaines, tant la Direction de la Société IN’LI AURA que l’ensemble de ses collaborateurs sont totalement mobilisés avec la préoccupation constante :

  • d’adapter les organisations et les activités afin de permettre le respect des gestes barrières et de l’ensemble des mesures de préventions qui protègent du virus,

  • et d’assurer, autant que possible, la continuité de ses activités.

Le télétravail a ainsi été massivement mis en place à chaque fois que les postes le permettent, notamment dans le cadre des mesures de confinement en vigueur depuis le 16 mars 2020.

La Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 (article 11, I, b) autorise le gouvernement à prendre par ordonnances des mesures dérogatoires permettant à l’employeur :

  • d’imposer ou modifier les dates de prise d’une partie des congés payés dans la limite de cinq jours ouvrés dans le cadre d’un accord collectif ;

  • pour les autres jours de repos, d’imposer ou de modifier unilatéralement les dates des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos prévus par les conventions de forfait, en dérogeant aux délais de prévenance et aux modalités d’utilisation définis par la Loi et par accords collectifs.

Sur la base de cette loi d’urgence, l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos a été publiée le 26 mars au Journal Officiel.

Il convient également de rappeler qu’.IN’LI AURA a signé, le 21 octobre 2019, un accord Compte Epargne Temps donnant la faculté aux salariés de pouvoir épargner les jours de congés payés, les jours de réduction du temps de travail et les jours de repos prévus par les conventions de forfait non consommés au 31 décembre de l’année considérée.

Au regard de ce contexte inédit, des efforts consentis par l’Etat, de la nécessaire solidarité qui découle de cette crise sanitaire, afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et permettre d’adapter en partie la capacité de travail à la situation et à la charge actuelle et à venir, les Parties entendent fixer les principes d’application des mesures susvisées.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel administratif, en sont donc exclus le personnel d’immeubles.

ARTICLE 2 : OBJET

Le présent accord a pour objet de :

  • déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :

    • à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

    • à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

  • autoriser l’employeur :

    • à fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

    • à fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Par ailleurs, même si un accord collectif n’est pas nécessaire pour ce faire, les Parties ont souhaité convenir également conjointement des principes et de l’encadrement des mesures relatives aux autres jours de repos (jours de réduction du temps de travail et jours de repos prévus par une convention de forfait) issues de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19 et aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos prise pour leur application.

ARTICLE 3 : ENCADREMENT DU RECOURS AUX CONGES PAYES

Les Parties s’accordent sur une mesure de fixation par l’employeur de jours de congés payés dans une perspective de solidarité dans le cadre de la crise sanitaire actuelle.

Les Parties conviennent qu’à compter du 06 avril 2020 et jusqu’au 30 avril 2020, 5 jours de congés payés seront fixés par l’employeur selon les modalités définies aux articles suivants.

De plus, les Parties conviennent que la période de prise du congé principal se fera du 06 juillet 2020 au 28 août 2020 inclus. Durant cette période, le congé principal devra être, à minima, de 10 jours de congés payés consécutifs. Pourront être acceptés jusqu’à 5 jours supplémentaires dans la mesure où l’activité le permet, et que cela n’entraine aucune désorganisation du service.

Lors de la prise de ces jours, les salariés disposant d’un nombre de jours de congés payés inférieur aux deux plafonds susmentionnés se verront appliquer la mesure à hauteur de leurs droits.

Afin de fixer la planification de ces jours de congés payés, la Direction pourra notamment :

  • Décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,

  • Modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés ;

  • Fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié ;

  • Fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

Les salariés conservent par ailleurs la possibilité, à leur initiative, de solliciter la prise de jours de congés payés au-delà des jours posés par l’entreprise.

ARTICLE 4 : ENCADREMENT DU RECOURS AUX JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX JOURS DE REPOS PREVUS PAR UNE CONVENTION DE FORFAIT

En sus des jours de congés que peut imposer l’employeur tel que fixé ci-avant, les Parties souhaitent, compte-tenu de la crise sanitaire actuelle, que les autres droits à repos des salariés puissent également être mobilisés conformément aux articles 2 à 4 de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020.

Les Parties conviennent ainsi qu’à compter du 06 avril 2020 et jusqu’au 03 juillet 2020 :

  • des jours de réduction du temps de temps de travail et des jours de repos prévus par les conventions de forfait pourront être imposés par l’employeur à des dates déterminées par lui selon les modalités définies aux articles suivants ;

Le nombre total de jours positionnés par l’entreprise ne pourra excéder 3 jours, qui devront être pris entre le 1er mai 2020 et le 03 juillet 2020, hors jours déjà positionnés par l’employeur, à savoir : vendredi 22 mai 2020, lundi 1er juin 2020 et lundi 13 juillet 2020.

Les salariés qui disposent d’un nombre de jours inférieurs au plafond mentionné ci-dessus se voient appliquer la mesure à hauteur de leurs droits.

Les salariés conservent par ailleurs la possibilité à leur initiative :

  • de poser des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos prévus par une convention de forfait au-delà des jours posés par l’entreprise,

ARTICLE 5 : MODALITES DE FIXATION DES JOURS DEFINIS AUX ARTICLES 3 et 4 DU PRESENT ACCORD

Concernant la période du 06 avril 2020 au 03 juillet 2020, chaque manager sollicitera les salariés de son équipe sur leurs souhaits concernant les dates de pose des 5 jours de congés payés et des 3 jours de réduction de temps de travail ou jours de repos prévus par les conventions de forfait tel que définis aux articles 3 et 4 du présent accord.

Les salariés auront 2 jours pour lui transmettre les dates souhaitées.

Concernant le congé principal, qui interviendra sur la période du 06 juillet 2020 au 28 août 2020 inclus, les salariés devront faire part de leur souhait auprès de leur manager au plus tard le 15 mai 2020, en spécifiant les 10 jours de congés payés consécutifs souhaités et les éventuels 5 jours supplémentaires. Toutefois, la Direction se réserve la possibilité de revoir ces dates, conformément au délai de prévenance prévu par l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 en fonction de l’évolution des événements liés au COVID-19.

Les jours de congés payés, les jours de réduction du temps de travail et les jours de repos prévus par une convention de forfait seront ainsi positionnés par leur manager, et dans la mesure du possible, selon les souhaits des salariés exprimés ci-avant.

Si les salariés concernés ne manifestent pas de préférence particulière ou à défaut de réponse de leur part dans le délai imparti, les Parties conviennent que leur manager, en concertation avec le service des ressources humaines, imposeront unilatéralement la date de pose des jours de congés payés, des jours de réduction du temps de travail et des jours de repos prévus par une convention de forfait.

ARTICLE 6 : DISPOSITIONS FINALES

6.1 Durée d’application et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur au lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Il se substitue, à compter de cette date, à l’intégralité des dispositions applicables au sein de la Société IN’LI AURA, que ces dernières soient issues de décisions unilatérales de l’employeur, d’accords d’entreprise ou de toute autre pratique en vigueur et portant sur le même objet que celui prévu par les dispositions du présent accord.

Le présent accord est conclu dans le cadre des mesures sanitaires légales et réglementaires en vigueur à sa date de signature, pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.

6.2 Suivi de l’accord

Les dispositions du présent accord feront l’objet d’un suivi à l’occasion de chaque réunion ordinaire ou extraordinaire du CSE.

6.3 Révision de l’accord

Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord :

  • jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise et signataires ou adhérentes de cet accord ;

  • à l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans l’entreprise.

Les négociations s’engageront alors dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de révision.

Dans le cas où la législation relative aux thèmes de cet accord serait modifiée, les Parties se réuniront pour envisager toute modification du présent accord rendue et jugée nécessaire.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise. La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Si un avenant de révision est valablement conclu dans ces conditions, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie.

6.4 Publicité

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » qui le transmettra ensuite à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte) compétente, selon les formes suivantes :

  • une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les nom et coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que les noms des organisations syndicales signataires et le lieu et la date de signature ;

  • si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.

Un exemplaire signé est par ailleurs déposé au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Les deux dépôts seront effectués par la Direction.

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Mention de cet accord figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lyon, le 03 avril 2020, en 6 exemplaires.

Pour .lN’LI AURA

……………….

Directeur Général

Pour les organisations syndicales

Pour FO Pour SNUHAB CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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