Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX PRINCIPES DIRECTEURS ET MESUES OCIALES D'ACCOMPGNEMEENT DEVANT PRESIDER A LA REFLEXION SUR UN PROJET D'AFFILIATION DE MAGASIN MGL" chez GALERIES LAFAYETTE - MAGASINS GALERIES LAFAYETTE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GALERIES LAFAYETTE - MAGASINS GALERIES LAFAYETTE et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC le 2017-12-19 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT et CFE-CGC
Numero : A07518029049
Date de signature : 2017-12-19
Nature : Accord
Raison sociale : MAGASINS GALERIES LAFAYETTE
Etablissement : 95750393100223 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Avenant n°1 à l’accord collectif portant sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus COVID-19 (2020-05-06)
Accord collectif portant sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus COVID-19 (2020-04-28)
Avenant n°3 à l'accord collectif portant sur les principes directeurs pour la reprise de l'activité dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l'épidémie de coronavirus Covid-19 (2020-09-30)
Avenant n°4 à l'accord collectif portant sur les principes directeurs pour la reprise de l'activité partielle dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l'épidémie de coronavirus COVID-19 (2020-10-19)
Avenant n°5 à l’accord collectif portant sur les principes directeurs pour la reprise de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire économique et sociale liée à l’épidémie de coronavirus COVID-19 (2021-05-11)
Accord collectif relatif aux principes directeurs et mesures sociales d'accompagnement dans le cadre du projet de cessions avec affiliation de plusieurs magasins (2021-09-20)
Avenant n°1 à l'accord collectif à la BDESE (2022-09-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-19
Accord sur les principes directeurs et mesures sociales d'accompagnement devant présider à la réflexion sur un projet d’affiliation de magasins MGL
Entre
La S.A.S.U. Magasins Galeries Lafayette – 27, rue de la Chaussée d’Antin – 75009 PARIS représentée par […], Directrice de Département RH, dûment mandatée à cet effet,
d’une part,
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives ci-dessous désignées :
la Fédération des Services - C.F.D.T. Tour Essor – 14, rue Scandicci – 93508 PANTIN Cedex, représentée par […], dûment mandaté(e) à cet effet ;
la Fédération Nationale de l’Encadrement du Commerce et des Services – FNECS - C.F.E./C.G.C. – 9, rue de Rocroy – 75010 PARIS, représentée par […], dûment mandaté(e) à cet effet ;
la Fédération des Employés et Cadres – C.G.T - F.O. – 54 rue d’Hauteville - 75010 PARIS, représentée par […], dûment mandaté(e) à cet effet ;
la Fédération des Personnel du Commerce de la Distribution et des Services – C.G.T– 263, rue de Paris – case 425 – 93 514 MONTREUIL Cedex représentée par […], dûment mandaté(e) à cet effet.
d’autre part,
Préambule
Soucieuse de garantir son développement économique et de mettre en œuvre des solutions permettant la préservation de l’emploi, la Direction de la société MGL a annoncé en amont de phase au Comité Central d’Entreprise (ci-après le « CCE ») l’entame d’une réflexion sur un projet de cession susceptible de concerner 22 magasins.
En 2015, l’entreprise a mis en place un nouveau modèle organisationnel, notamment au sein des magasins du format Concepts, de nature à assurer l’équilibre économique des magasins, tout en garantissant le maintien d’un modèle social stable et favorable au développement des compétences des collaborateurs.
Dans un contexte conjoncturel délicat, en dépit d’importants efforts déployés, la situation a continué de se dégrader pour des magasins confrontés à la nécessité de faire face à une baisse d’activité, répondre aux besoins de redynamisation de centres villes et engager d’importants investissements.
C’est dans ce contexte que la société a souhaité engager une réflexion sur les conditions de faisabilité et de réalisation d’un projet économiquement et socialement responsable qui consisterait à céder, pour continuer à être exploité sous enseigne Galeries Lafayette, un ensemble cohérent de magasins à un acteur porteur d’un projet d’entreprise pérenne et capable de garantir durablement le développement de ces magasins de centres-villes en répondant, à partir d’un modèle organisationnel réfléchi, à leur besoin d’investissements.
Tout en réaffirmant leur opposition et qu’elles ne pouvaient en aucun cas partager les analyses développées par la société, et après avoir rappelé leurs réserves quant au modèle organisationnel des formats "concepts", les organisations syndicales, en raison de leur qualité de représentante de l’intérêt collectif, se doivent de garantir les droits et les intérêts de tous les salariés concernés par les réflexions étudiées dans le cadre d’un projet de cession de leurs magasins. Aussi les organisations syndicales représentatives entendent affirmer leur volonté de contribuer par la négociation collective à la mise en place des conditions qui permettront le maintien de l’emploi et des salaires, leur pérennité, le maintien et le développement du statut social de l’ensemble des salariés.
Il a donc été convenu les dispositions suivantes :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu au niveau de la société Magasins Galeries Lafayette. Il s’applique exclusivement aux magasins précisément identifiés ci-après qui seraient intégralement cédés à un repreneur.
Les magasins concernés sont :
Les 16 magasins Concepts : Agen, Angoulême, Beauvais, Belfort, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Dax, La Roche S/Yon, La Rochelle, Libourne, Lorient, Montauban, Niort, Saintes, Tarbes et Toulon
Les 6 magasins Challengers : Amiens, Bayonne, Besançon, Caen, Cannes, Rouen
Article 2 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer, dans le cadre de la réflexion engagée à propos d’un projet de transfert, évoquée lors de la réunion du CCE du 14 novembre 2017, les conditions devant impérativement accompagner et présider à la concrétisation dudit projet.
Le présent accord a pour objet de :
fixer le socle de garanties minimum à respecter par l’éventuel repreneur afin d’accompagner la formalisation du contrat de cession des magasins Galeries Lafayette identifiés ;
définir le cadre, les délais et les modalités de la consultation des instances de représentation du personnel sur le projet de transfert ;
déterminer des moyens supplémentaires permettant aux partenaires sociaux de veiller en continu et de manière responsable à la conduite d’échanges constructifs tout au long du déroulement des opérations préalables à un éventuel transfert, y compris en matière de communication interne ou externe et en matière de conduite du processus de consultation des instances de représentation du personnel.
Article 3 : Charte d’engagements nécessaires à la poursuite d’un projet de transfert
Les parties s’entendent pour fixer le contenu d’une charte d’engagement à destination des acteurs d’un projet de transfert défini comme devant répondre à des conditions engageantes et réciproquement responsables.
Article 3.1 : Charte d’engagements du repreneur
Au nom d’un principe de cohérence et de continuité sociale, les parties font de l’application pleine et entière de l’article L. 1224-1 du Code du travail une condition déterminante de concrétisation du projet de cession, devant s’accompagner du transfert de tous les contrats de travail des salariés des magasins cédés et de garanties sociales déterminantes du choix du repreneur.
Le principe de cohérence et de continuité sociale doit se matérialiser de manière concrète au bénéfice des salariés concernés par une éventuelle cession, au plan des relations tant collectives qu’individuelles.
A cet égard, les parties, tout en rappelant leur attachement au libre exercice de la liberté d’entreprendre, entendent faire des aspects sociaux du projet de cession un élément structurant du cahier des charges soumis au potentiel repreneur, lequel devra :
garantir l’emploi pendant une durée minimale de 2 ans courant à compter de la réalisation de l’opération de cession, en s’abstenant de mettre en œuvre des licenciements économiques dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, sauf circonstances exceptionnelles liées à la survenance d’un sinistre ou force majeure ;
garantir le maintien du statut collectif conventionnel en application de l’article L 2261-14 du code du travail aux termes duquel « Lorsque l'application d'une convention ou d'un accord est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis prévu à l'article L. 2261-9, sauf clause prévoyant une durée supérieure. »
s’engager, à titre de socle social minimum, sur les garanties suivantes :
maintien, sous réserve d’accord collectif différent, du niveau global de salaire à structure de rémunération constante, y inclus : prime d’ancienneté, prime de fin d’année (ou 13ème mois pour les cadres) et prime de vacances ; en application de cette clause, le repreneur pourra faire évoluer la structure de la rémunération et ses composantes, sous réserve de respecter le niveau global de salaire (tenant compte des seuls éléments mentionnés ci-dessus)
maintien au plan collectif de garanties « mutuelle (régime de base collectif obligatoire avec régime familial)/prévoyance » équivalentes à celles observées à date dans le régime de base, y compris le maintien de la part patronale (70% pour le régime des frais de santé et 50% pour le régime de prévoyance)
maintien des instances de représentation du personnel avec transfert des instances de regroupement et maintien de l’ensemble des mandats représentatifs jusqu’à la date de mise en place d’un CSE au plus tard le 31 décembre 2019 ;
Article 3.2 : Démarche conjointe d’engagement et de responsabilité sociale
3.2.1 Ouverture d’une cellule psychologique
Les parties signataires du présent accord ont souhaité mettre en place une cellule d’écoute psychologique à destination des salariés des magasins visés à l’article 1 du présent accord.
Cette cellule d’écoute prend la forme d’une ligne téléphonique dès la date de la première réunion du CCE, accessible du lundi au vendredi pendant les heures d’ouvertures des magasins. Le numéro de cette ligne téléphonique ouverte à destination du personnel est communiqué à l’ensemble du personnel des magasins concernés via mise à disposition sur les panneaux d’affichage des magasins.
L’objectif de ce dispositif et d’apporter écoute et assistance au personnel concerné par le Projet
3.2.2 Dispositif de vigilance sociale
Dès le stade de la réflexion pouvant conduire à la mise en œuvre d’un projet de cession, les partenaires sociaux impliqués au quotidien au plus près des situations de terrain s’engagent à signaler en amont, autant que de besoin, à la Direction toute situation de tensions ou détresse sociale nécessitant la mise en œuvre d’un traitement adapté afin d’éviter par le jeu de la concertation et du dialogue social le déclenchement d’un conflit ou d’une situation dommageable de rupture.
Article 3.2.3 : Dispositif dérogatoire de fonctionnement des instances représentatives du personnel
Les parties s’entendent afin de garantir le maintien d’instances adaptées au niveau des magasins tel que mises en place et élues en octobre 2016.
En ce qui concerne les 16 établissements organisés en instance de regroupement, les parties s’entendent pour appliquer par anticipation l’article L. 2314-1 du Code du travail et ainsi dispenser la direction de ces établissements de réunir simultanément les élus titulaires et suppléants.
La direction des établissements concernés s’engage par ailleurs à maintenir l’information des élus suppléants et à les rendre destinataires des mêmes documents que les titulaires.
3.2.4 Engagement de traitement prioritaire des mutations
A effectif constant et en dehors de tout processus spécifique de création de postes du fait desdites mutations, les parties s’entendent pour consacrer au bénéfice des salariés affectés aux magasins concernés par le projet de cession pouvant découler de la réflexion engagée, une priorité, à compétences égales, de traitement de leurs demandes de mutation interne vers un poste compatible avec leur qualification et identifié comme disponible au sein d’une entité du Groupe Galeries Lafayette de la Branche Grands Magasins.
Cette priorité est appliquée uniquement pendant la période préalable à l’éventuelle cession.
Les postes disponibles sont exclusivement ceux recensés et diffusés dans la bourse de l’emploi. N’est pas disponible le poste d’un salarié dont le contrat est suspendu, notamment pour cause de maladie.
Il reviendra au salarié intéressé de faire connaître sa demande de mutation, sur un poste dont il aura pu prendre connaissance via la bourse de l’emploi, avant le transfert effectif de son contrat de travail, la priorité de mutation prenant fin au jour du transfert. Un affichage des postes disponibles est effectué une fois par mois au sein de chaque magasin concerné.
La priorité de mutation en cas d’acceptation devra donner lieu à la formalisation d’un avenant.
A titre exceptionnel et exclusivement dans le cadre de l’application du présent paragraphe si la mutation implique un déménagement, les salariés ayant le statut employé et agent de maîtrise pourront bénéficier de la même prise en charge des frais de déménagements que celle prévue pour la mobilité du personnel cadre.
Les notes d’information précisant les modalités de prise en charge seront portées à la connaissance des salariés qui souhaiteraient bénéficier d’une mutation.
3.2.5 Engagement de traitement prioritaire des embauches
A effectif constant et en dehors de tout processus spécifique de création de postes du fait desdites mutations, les parties s’entendent pour consacrer au bénéfice des salariés affectés aux magasins concernés par le projet de cession pouvant découler de la réflexion engagée, et dont les contrats de travail auraient été transférés, une priorité, à compétences égales, de traitement de leurs demandes d’embauche vers un poste compatible avec leur qualification et identifié comme disponible au sein d’un magasin MGL.
Les postes disponibles sont exclusivement ceux recensés et diffusés dans la bourse de l’emploi en CDI. N’est pas disponible le poste d’un salarié dont le contrat est suspendu, notamment pour cause de maladie.
Le salarié intéressé devra informer la société de sa décision de postuler par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge auprès de la Direction des ressources humaines du magasin concerné par l’offre d’emploi.
Cette priorité s’applique pendant un an à compter de la date de transfert des contrats de travail chez le repreneur.
La priorité d’embauche en cas d’acceptation devra donner lieu à la formalisation d’un nouveau contrat de travail.
3.2.6 Clause de maintien du budget CCE MGL
Compte tenu de l’impact potentiel, au regard des règles favorables mises en œuvre au sein de MGL pour la détermination du budget du CCE avec pour assiette la masse salariale des magasins, d’un éventuel projet de cession de magasins, la Direction entend garantir, pendant une durée de deux ans, le maintien du montant global de la contribution versée au CCE à hauteur de 27 000 euros, indépendamment des fluctuations de la masse salariale de référence au sens de l’article L.242-1 CSS.
En contrepartie de cet engagement de maintien du montant de la contribution annuelle versée au CCE, les organisations syndicales ainsi que les instances représentatives du personnel intéressées renoncent expressément à toute contestation portant sur les règles et modalités de calcul des contributions et subventions dues aux CCE y inclus toute contestation de l’assiette de calcul fondée sur une masse salariale excluant notamment le personnel de démonstration.
3.2.7 Prime de transfert
Les salariés en contrat à durée indéterminée au 31 janvier 2018 au sein d’un des magasins visés et dont le contrat de travail est transféré en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail chez le repreneur percevront, à l’occasion de la réalisation effective du transfert, une prime d’un montant forfaitaire de 600 euros bruts. Cette prime sera versée par la société MGL dans le mois courant du transfert effectif.
Article 4 : Cadre, délais et modalités de la consultation des instances de représentation du personnel sur le projet de transfert
Le projet de transfert tel qu’envisagé, une fois le stade préalable de la réflexion dépassé, devant être soumis aux diverses instances compétentes (Comité central d’Entreprise, Comités d’Hygiène, Sécurité et des Conditions de travail, Comités d’établissement et/ou instances de de regroupement concernés), les parties s’entendant pour arrêter les principes suivants dont le respect garantira la conduite, dans un cadre apaisé et transparent, d’un processus d’information/consultation abouti.
Il est d’ores et déjà convenu que le processus d’information/consultation des instances représentatives du personnel concernées sera véritablement engagé lorsque les discussions avec l’éventuel repreneur seront assez avancées pour permettre la présentation d’un projet suffisamment abouti.
Le présent chapitre a pour objectif d’organiser pour l’ensemble de l’entreprise s’agissant du CCE et pour les 22 magasins concernés s’agissant des CE, CHSCT ou instances de regroupement compétentes les procédures d’information et consultation utiles.
Article 4.1 : Réunions d’information / consultation
Les parties conviennent que le Comité central d’entreprise consulté à l’occasion de l’examen du projet de cession des magasins disposerait d’un délai de trois mois maximum à compter de la remise du document d’information pour rendre son avis, étant entendu que dans cet l’intervalle les instances informés (Comité d’établissement) et informés et consultés (CHSCT) au niveau des magasins concernés auront dû rendre un avis.
Article 4.2 : Recours à expert unique et assistance juridique
Les parties s’entendent, dans le cadre de l’examen et du suivi du projet de cession pouvant découler de la réflexion engagée, sur le principe du recours à une expertise unique décidée à l’initiative du Comité central d’entreprise lors de la première réunion consacrée à l’information sur le projet présenté afin d’en appréhender le contenu, les modalités et ses conséquences.
En fonction de cette désignation d’un expert par le CCE, les autres instances de représentation du personnel informées ou consultées sur le même projet ne pourront plus, au cours de la procédure, se faire assister d’un autre expert.
Cette expertise unique, englobera tous les aspects économiques, organisationnels, juridiques et sociaux, y inclus conditions de travail, hygiène, sécurité et emploi, du projet tel qu’il sera présenté par la Direction aux diverses instances de représentation du personnel compétentes.
Le rapport de l’expert sera transmis en temps utile aux Comités d’établissement, instances de regroupement et CHSCT des magasins concernés.
Le cout de cette expertise unique et globale sera intégralement supporté par l’entreprise dans la limite haute d’un budget H.T. et hors frais de 65 000 €.
En outre, à la demande des partenaires sociaux ayant manifesté le besoin d’un accompagnement juridique spécifique en lien avec la négociation du présent accord et le suivi du déroulement du processus d’information/consultation découlant de la réflexion engagée, la Direction accepte de prendre à sa charge à titre exceptionnel les honoraires d’un Cabinet d’avocat, conjointement et librement désigné par les organisations syndicales représentatives signataires, dans la limite haute d’un budget H.T. et hors frais de 5000 €, qui seront directement remboursés au CCE.
Article 4.3 : Commission en charge de l’étude des réflexions engagées sur le projet d’affiliation
Cette commission élargie sera mise en œuvre dans le cadre de la procédure d’information consultation du CCE.
Elle sera composée :
- par organisation syndicale représentative signataire : de chaque DSC et d’un autre représentant
- et de la Secrétaire du CCE.
Un représentant de la Direction pourra être invité à la demande du président de la commission en charge de l’étude des réflexions engagées sur le projet d’affiliation.
Une réunion sur deux magasins concernés sera organisée pendant la procédure d’information consultation.
Les frais de déplacement des membres de cette commission élargie, liés à cette visite seront pris en charge par la Direction, dans les conditions en vigueur.
Article 5 : Développement du dialogue social et engagements réciproques de bonne foi
Pour les besoins de la conduite de la négociation du présent accord et pour le suivi du déroulement du processus d’information/consultation découlant de la réflexion engagée, la direction accepte d’allouer provisoirement pour une durée de 3 mois au bénéfice des délégués syndicaux centraux, un crédit mensuel complémentaire de 30 heures. Chaque délégué syndical central pourra attribuer tout ou partie de ce crédit :
au délégué syndical central adjoint,
à un ou plusieurs des adhérents du même syndicat exerçant un mandat électif ou désignatif au sein d’un des magasins concernés. Le DSC devra informer la Direction de la répartition des heures avant le 17 de chaque mois précédant l’utilisation.
Les Parties s’engagent à respecter le présent accord pris comme un tout indivisible et indissociable, notamment quant au déroulement des réunions, à la chronologie fixée et à la remise des avis, qui est une des conditions essentielles et déterminantes du présent accord.
Elles souhaitent que la procédure d’information/consultation sur l’éventuel projet découlant de la réflexion partagée en amont de manière responsable puisse se dérouler selon leurs prévisions et engagements réciproques, dans le cadre de relations loyales et apaisées.
Article 6 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
Une commission de suivi est instituée, afin de permettre aux organisations syndicales représentatives signataires et à la Direction d’avoir un suivi approfondi de l’application des mesures prévues dans le présent accord.
Elle sera composée de :
- 2 membres par organisation syndicale représentative signataire, dont le délégué syndical central
- Le Secrétaire du comité central d’entreprise
- et d’un nombre de représentants de l’entreprise au plus égal au nombre de représentants des organisations syndicales représentatives signataires.
La commission examinera les modalités d’application de l’accord et s’assurera du respect des engagements pris.
Il est convenu que la Direction réunira la commission:
trois mois après la date de transfert des contrats de travail,
six mois après la date de transfert
en cas de difficulté d'interprétation ou d'application du présent accord. Les Parties signataires conviennent de se rencontrer à la demande de l’une d'entre elles. Cette demande devra être formulée par courrier et les parties devront se réunir dans les huit jours ouvrés suivants la réception de ce courrier afin de tenter de régler cette difficulté. La demande de réunion devra présenter les motifs du différend. La position retenue en fin de réunion fera l'objet d'un procès-verbal. Le document sera remis à chacune des Parties signataires.
Article 7 : Dispositions générales
7.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord
Il prendra effet le lendemain de son dépôt, étant entendu qu’en fonction de son objet la validité du présent accord en son entier demeure expressément conditionnée à la concrétisation des réflexions partagées lors du CCE du d’affiliation en découlant.
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans.
Le présent accord cessera de plein droit à l'échéance de son terme.
7.2 Révision de l’accord
Les dispositions du présent accord pourront être révisées par les parties selon les modalités prévues par les dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties moyennant un délai de prévenance de 10 jours calendaires.
7.3 Publicité et formalités de dépôt
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité telles que prévues par les dispositions des articles L.2262-5 et L.2262-6 du Code du Travail.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) compétente, lieu de signature du présent accord accompagné d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ; d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles et d'un bordereau de dépôt.
Un exemplaire de cet accord est remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise
Un exemplaire original sera déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire anonymisé sera également déposé dans la base de données nationale.
Fait à Paris
Le _____________
En 10 exemplaires
Pour MGL :
Pour les ORGANISATIONS SYNDICALES :
Pour la C.F.D.T. : Pour la F.N.E.C.S.-C.F.E. – C.G.C. :
Pour la C.G.T. : Pour la C.G.T. – F.O. :
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