Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES SALAIRES 2018-2019" chez BTI - BONDUELLE TRAITEUR INTERNATIONAL
Cet accord signé entre la direction de BTI - BONDUELLE TRAITEUR INTERNATIONAL et le syndicat CFTC le 2018-03-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC
Numero : T01018000003
Date de signature : 2018-03-05
Nature : Accord
Raison sociale : BONDUELLE TRAITEUR INTERNATIONAL
Etablissement : 95780241600033
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-05
ACCORD SUR LES SALAIRES ANNEES 2018-2019
Applicable au 1er Juillet 2018
ENTRE LES SOUSSIGNES :
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par :
D’autre part.
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire - portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, ainsi que sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et aux mesures permettant de les atteindre - s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Aux termes des réunions qui se sont déroulées les :
Lundi 29 Janvier 2018 à 12 h 30,
Jeudi 8 Février 2018 à 10 h,
Jeudi 15 Février 2018 à 10 h,
Vendredi 23 Février 2018 à 13 h 30.
les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux catégories ouvriers, employés et techniciens de l’établissement de Saint Benoist sur Vanne (10) de l’entreprise Bonduelle Traiteur International S.A.S.
Article 2 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu au titre de la période 2018-2019.
Il s’appliquera jusqu’aux prochaines négociations annuelles qui se tiendront au 1er trimestre 2019.
Article 4 – Evolution de l’environnement social
4.1 Amélioration des conditions de travail
La dynamique de l’amélioration de l’ergonomie au poste sera poursuivie :
Une étude ergonomique portant sur le poste mélangeurs sera réalisée sur l’exercice 2018/2019.
4.2 Organisation de la saison
Un engagement de poursuite de l’amélioration de nos organisations en saison est décidé avec :
- la réalisation d’un bilan saison 2018 à l’automne pour recueillir des salariés, les points d'améliorations constatés, et leurs propositions d'améliorations à mettre en œuvre pour la saison 2019 ;
- la mise en place à la fin d'année 2018 d'un groupe de travail pour l’organisation de la saison 2019.
4.3 Maintien des compétences de l’usine
Dans le cadre du maintien des compétences, engagement de la mise en place d’un programme pluriannuel de parcours de formation certifiant (CQP) pour la conduite de lignes.
4.4 Indemnisation du second jour d’arrêt maladie lors du premier arrêt
Suite à la prise en charge du premier jour d’arrêt maladie lors du premier arrêt prévu par l’accord 2017-2018, les conditions ont été remplies pour mettre en œuvre la prise en charge du second jour d’arrêt lors du premier arrêt maladie.
A partir du 1er juillet 2018, lors du premier arrêt maladie, l’entreprise prendra donc en charge la rémunération à hauteur de 100% jusqu’à concurrence des 2 premiers jours.
Chaque année la période de référence pour la prise en charge de ces 2 premiers jours d’arrêt pour le premier arrêt maladie sera du 1er juillet N au 30 juin N+1.
Cette indemnisation est ouverte aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée ayant acquis un an d’ancienneté.
Il est entendu qu’à terme la volonté de l’entreprise est d’aboutir à la prise en charge à hauteur de 100% des 3 premiers jours lors du premier arrêt.
Pour cela, lors des négociations 2019-2020, si le nombre de premiers arrêts n’est pas supérieur à 50 dans l’année, une partie de l’enveloppe d’évolutions salariale 2019-2020 sera consacrée à la prise en charge du troisième jour.
Article 5 – Evolution des conditions salariales de la catégorie Ouvriers / Employés
5.1 Evolution de la grille de salaires Ouvriers / Employés
La Direction octroie une augmentation générale minimale des salaires de 1% pour les coefficients de poste allant de 125 à 195, au 1er juillet 2018.
La nouvelle grille des salaires Ouvriers / Employés pour la période 2018/2019 sera donc:
Niveau | Coefficient | Grille au 01/07/17 | Grille au 01/07/18 |
I | 125 | 1.489,18 | 1.506,08 |
135A | 1.495,47 | 1.513,67 | |
135 | 1.495,47 | 1.513,67 | |
145A | 1.503,05 | 1.521,25 | |
II | 145 | 1.521,68 | 1.536,90 |
155A | 1.536,34 | 1.551,70 | |
155 | 1.550,09 | 1.565,59 | |
165A | 1.565,28 | 1.580,93 | |
165 | 1.580,07 | 1.595,87 | |
III | 175A | 1.614,09 | 1.630,23 |
175 | 1.644,08 | 1.660,52 | |
185A | 1.674,54 | 1.691,29 | |
185 | 1.704,27 | 1.721,31 | |
195A | 1.733,60 | 1.750,94 | |
195 | 1.765,36 | 1.783,01 |
Les points personnels et les points de polyvalence intervenant au-delà du coefficient 195 représentent une rémunération supplémentaire de 30 € bruts par groupe de 5 points.
5.2 Augmentations individuelles
Il est prévu une progression de 0,50 % de la masse salariale de la catégorie Ouvriers / Employés au titre des augmentations individuelles au mérite : attribution de points personnels, de point de polyvalence et changements de coefficients de poste.
Les augmentations individuelles seront déterminées suivant l’évolution des compétences et des classifications et seront validées suite à un entretien individuel avec le responsable hiérarchique.
Les évolutions individuelles s’effectueront à partir du 1er janvier 2019.
5.3 Prime de disponibilité
Le paragraphe 4.4 de l’accord sur les salaires 2003-2004 mettant en place la prime de disponibilité est remplacé dans son ensemble par les nouvelles mesures suivantes.
Il est précisé que cette prime a pour vocation d’indemniser les salariés dans le cas de modifications aux horaires hebdomadaires initialement prévus et pouvant porter un certain préjudice dans l’organisation personnel du salarié.
Les conditions d’accessibilités à la prime de disponibilité sont :
Dans le cas de l’annulation d’un jour de repos en dehors du délai de prévenance de 48 h ouvrables ;
Dans le cas de la modification de l’heure de début de poste avancée d’au moins 1h sans modification de l’horaire de fin, en dehors du délai de prévenance de 48 h ouvrables par rapport à la nouvelle heure ;
Dans le cas de modification du créneau horaire du poste entre matin, après-midi, nuit, journée, en dehors du délai de prévenance de 48 h ouvrables par rapport au nouvel horaire.
Il est précisé que par rapport à la nature même des contrats de mise à disposition des intérimaires, la prime de disponibilité n’entre pas dans le champs d’application de ce type de contrat si ceux-ci sont prévus à la semaine.
Afin de suivre et de pouvoir mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires en cas de dérive dans le domaine de la stabilité des plannings, il est prévu la mise en place de deux indicateurs qui seront suivis mensuellement lors du comité d’établissement :
Indicateur mensuel sur le nombre de jours de repos annulé ;
Indicateur mensuel sur le nombre de modifications horaires ouvrant droit à la prime de disponibilité.
Le montant brut de la prime est porté à 25 € par changement d’horaires à partir du 1er juillet 2018.
Cette mesure concerne les catégories ouvriers, employés et techniciens.
Article 6 - Evolution de salaire pour la catégorie Technicien
6.1 Evolution salariale pour la catégorie « techniciens »
Il est prévu pour le personnel de la qualification Technicien du coefficient 205A à 245 (hors Assimilé Cadre et Cadre) une évolution salariale de 1 % au titre d’une augmentation générale au 1er juillet 2018.
Cette augmentation générale est accompagnée d’une progression de la masse salariale de la catégorie Technicien de 0,50 % au titre des augmentations individuelles.
Il est précisé que la prime de transport est étendue à la catégorie « techniciens » à partir du 1er juillet 2018.
6.2 Prime d’astreinte
Conformément à l’accord sur les salaires 2015-2016, le montant de l’heure d’astreinte est revalorisé du pourcentage de l’augmentation générale de la catégorie « techniciens ».
A partir du mois de juillet 2018, le montant de l’heure d’astreinte passe donc à 2,42 €uros bruts.
Article 7 : Dépôt légal
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version électronique auprès de la DIRECCTE de l’Aube et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Troyes, un exemplaire est remis à chaque signataire et il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
Fait à St Benoist/Vanne le 5 mars 2018.
Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com