Accord d'entreprise "Accord Négocation Annuelle Obligatoire" chez BTI - BONDUELLE TRAITEUR INTERNATIONAL
Cet accord signé entre la direction de BTI - BONDUELLE TRAITEUR INTERNATIONAL et les représentants des salariés le 2020-03-13 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T01020000932
Date de signature : 2020-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : BONDUELLE TRAITEUR INTERNATIONAL
Etablissement : 95780241600033
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-13
ACCORD SUR LES SALAIRES ANNEES 2019-2020
Applicable au 1er Juillet 2019
ENTRE LES SOUSSIGNES :
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentée par :
D’autre part.
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire - portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, ainsi que sur les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise et aux mesures permettant de les atteindre - s’est engagée entre la Direction et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Aux termes des réunions qui se sont déroulées les :
Lundi 4 Février 2019 à 12 h,
Mardi 26 Février 2019 à 10 h,
Mercredi 6 Mars 2019 à 14 h,
Mardi 12 Mars 2019 à 15 h.
les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique aux catégories ouvriers, employés et techniciens de l’établissement de Saint Benoist sur Vanne (10) de l’entreprise Bonduelle Traiteur International S.A.S.
Article 2 – Cadre juridique
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu au titre de la période 2019-2020.
Il s’appliquera jusqu’aux prochaines négociations annuelles qui se tiendront au 1er trimestre 2020.
Article 4 – Evolution de l’environnement social
4.1 Amélioration des conditions de travail
La dynamique de l’amélioration de l’ergonomie au poste sera poursuivie :
Une étude ergonomique PRAP sera réalisée pour les postes de conduite de lignes étiquetage.
4.2 Prévention et sécurité
Mise en place sur la période 2019-2020 d’un programme d’accompagnent à l’arrêt du tabac pour des salariés volontaires.
Engagement de mettre les moyens (formations, temps, organisation…) afin d’étendre les observations sécurité au-delà de l’encadrement, comme par exemple à des conducteurs, des techniciens…
4.3 Organisation des heures de travail
- Engagement que la fin de poste indiquée sur les plannings de production soit au plus tard 13h30 (il sera cependant possible à l’entreprise de faire appel à des heures supplémentaires si la production n’est pas terminée pour les lignes sans relève).
- Pour l’organisation de la saison 2019, engagement de ne prévoir pas plus de 3 samedis travaillés d’affilés pour l’ensemble des services (sauf demande des salariés ou salariés volontaires pour travailler plus de samedis), et d’améliorer la visibilité sur les samedis travaillés en indiquant sur le planning au mois les samedis potentiellement travaillés par chaque salarié.
4.4 Maintien des compétences de l’usine
Dans le cadre du maintien des compétences, continuité du plan CQP avec un engagement de réaliser sur la période 2019-2020, 10 CQP de conduite de lignes dans les services conditionnement/étiquetage.
Engagement de réaliser une étude personnalisée de polyvalence pour les collaborateurs ayant des restrictions médicales, afin que celles-ci ne portent pas atteinte à leur évolution professionnelle.
4.5 Indemnisation du troisième jour d’arrêt maladie lors du premier arrêt
Suite à la prise en charge du second jour d’arrêt maladie lors du premier arrêt prévu par l’accord 2018-2019, les conditions ont été remplies pour mettre en œuvre la prise en charge du troisième jour d’arrêt lors du premier arrêt maladie.
A partir du 1er juillet 2019, lors du premier arrêt maladie, l’entreprise prendra donc en charge la rémunération à hauteur de 100% des 3 jours de carence de la sécurité sociale.
Chaque année la période de référence pour la prise en charge de ces 3 jours de carence pour le premier arrêt maladie sera du 1er juillet N au 30 juin N+1.
Cette indemnisation est ouverte aux salariés en contrat de travail à durée indéterminée ayant acquis un an d’ancienneté.
4.6 Absence rémunérée en cas d’enfant hospitalisé ou aidants familiaux
Il est mis en place la prise en charge à 100% par l’entreprise de 1 jour par année civile dans le cas d’enfant hospitalisé ou aidants familiaux.
Conditions de prise en charge :
Avoir 1 an d’ancienneté
Fournir un justificatif d’hospitalisation
Champs d’application :
Hospitalisation des enfants ayant un lien parental avec le salarié ;
Est considéré comme aidant familial du conjoint, concubin, partenaire de pacs, père ou mère, enfant de plus de 16 ans, en situation de handicap ou ayant une perte d’autonomie d’une particulière gravité.
Article 5 – Evolution des conditions salariales de la catégorie Ouvriers / Employés
5.1 Evolution de la grille de salaires Ouvriers / Employés
La Direction octroie une augmentation générale minimale des salaires de 1,2 % pour les coefficients de poste allant de 125 à 195, au 1er juillet 2019.
La nouvelle grille des salaires Ouvriers / Employés pour la période 2019/2020 sera donc:
Niveau | Coefficient | Grille au 01/07/18 | Grille au 01/07/19 |
I | 125 | 1.506,08 | 1.530,35 |
135A | 1.513,67 | 1.537,33 | |
135 | 1.513,67 | 1.537,93 | |
145A | 1.521,25 | 1.545,52 | |
II | 145 | 1.536,90 | 1.555,34 |
155A | 1.551,70 | 1.570,32 | |
155 | 1.565,59 | 1.584,38 | |
165A | 1.580,93 | 1.599,90 | |
165 | 1.595,87 | 1.615,02 | |
III | 175A | 1.630,23 | 1.649,79 |
175 | 1.660,52 | 1.680,45 | |
185A | 1.691,29 | 1.711,59 | |
185 | 1.721,31 | 1.741,97 | |
195A | 1.750,94 | 1.771,95 | |
195 | 1.783,01 | 1.804,41 |
Les points personnels et les points de polyvalence intervenant au-delà du coefficient 195 représentent une rémunération supplémentaire de 30 € bruts par groupe de 5 points.
5.2 Augmentations individuelles
Il est prévu une progression de 0,40 % de la masse salariale de la catégorie Ouvriers / Employés au titre des augmentations individuelles au mérite : attribution de points personnels, de point de polyvalence et changements de coefficients de poste.
Les augmentations individuelles seront déterminées suivant l’évolution des compétences et des classifications et seront validées suite à un entretien individuel avec le responsable hiérarchique.
Les évolutions individuelles s’effectueront à partir du 1er janvier 2020.
5.3 Aménagement de la grille de salaires Ouvriers / Employés
Lors des NAO 2015-2016, il avait été décidé de mettre en place des coefficients intermédiaire avec la lettre A.
Il est prévu au 1er Janvier 2020 de supprimer de la grille de salaires Ouvriers / Employés, les coefficients en A du Niveau I.
Sont visés par cette mesure les coefficients 135A et 145A : les personnes qui ont ces coefficients au 1er Janvier 2020 passeront de manière automatique au coefficient supérieur, c’est-à-dire aux coefficients 135 ou 145.
Article 6 - Evolution de salaire pour la catégorie Technicien
6.1 Evolution salariale pour la catégorie « techniciens »
Il est prévu pour le personnel de la qualification Technicien du coefficient 205A à 245 (hors Assimilé Cadre et Cadre) une évolution salariale de 1,2% au titre d’une augmentation générale au 1er juillet 2019.
Cette augmentation générale est accompagnée d’une progression de la masse salariale de la catégorie Technicien de 0,40 % au titre des augmentations individuelles.
6.2 Prime d’astreinte
Conformément à l’accord sur les salaires 2015-2016, le montant de l’heure d’astreinte est revalorisé du pourcentage de l’augmentation générale de la catégorie « techniciens ».
A partir du mois de juillet 2019, le montant de l’heure d’astreinte passe donc à 2,45 €uros bruts.
6.3 Prime de saison 2019
Il est décidé la mise en place d’une “prime de saison” en expérience pilote pour l’année 2019 et pour laquelle un bilan sera fait lors des NAO 2020.
La prime de saison est destinée à valoriser les efforts fournis durant la période de haute activité.
La prime est soumise aux conditions suivantes :
Condition de déclenchement pour 2019:
Réalisation du tonnage hebdomadaire par rapport au tonnage hebdomadaire planifié strictement supérieure à l’écart de l’année N-1.
Les évènements exceptionnels ne seront pas pris en compte dans le calcul de l’indicateur.
Cet indicateur sera suivi mensuellement lors du CSEE.
Conditions d’attributions :
population concernée: ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise (assimilés cadres).
avoir été en contrat effectif (non suspendu) de manière continue dans l’entreprise du 1er Mai au 31 août de l’année considérée.
avoir moins de 25% d’absence sur la période, soit 4 semaines. Ne sont pas pris en compte dans le décompte des absences :
les périodes d’absence pour accident de travail, accident de trajet et maladie professionnelle ;
les congés prévus aux articles L1225-16 et suivants du code du travail (congé de maternité, congé de paternité, etc…)
Cette prime est de 50€ bruts.
Cette prime sera versée sur la paie du mois de septembre 2019 versée début octobre 2019.
6.4 Revalorisation de l’indemnité kilométrique
Le montant journalier de la prime de transport est revalorisé et passera à 0,63 euros par jour travaillé à partir du 1er Avril 2019.
Article 7 : Dépôt légal
Conformément aux dispositions du Code du travail, le présent accord sera déposé en deux exemplaires dont une version électronique auprès de la DIRECCTE de l’Aube et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Troyes, un exemplaire est remis à chaque signataire et il sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés par voie d’affichage.
Fait à le 18 Mars 2019.
Délégué Syndical
Directeur d’Usine
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