Accord d'entreprise "accord prime pouvoir d'achat" chez BTI - BONDUELLE TRAITEUR INTERNATIONAL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BTI - BONDUELLE TRAITEUR INTERNATIONAL et le syndicat CGT et CFTC le 2019-02-25 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T02919001519
Date de signature : 2019-02-25
Nature : Accord
Raison sociale : BONDUELLE TRAITEUR INTERNATIONAL
Etablissement : 95780241600058 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
Accord Négocation Annuelle Obligatoire (2020-03-13)
ACCORD RELATIF AUX NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES BONDUELLE TRAITEUR INTERNATIONAL - ÉTABLISSEMENT DE SAINT BENOIST SUR VANNE 2023 / 2024 (2023-02-21)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-25
Accord prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
Bonduelle Traiteur International
Entre
La Direction de la Société Bonduelle Traiteur international – 67 route de Concarneau – 29140 ROSPORDEN , représentée par M. xx, DRH BONDUELLE FRESH FRANCE
Et,
Les organisations syndicales suivantes:
CFTC représentée par :
M. xx- établissement de Saint-Benoist, délégué syndical central.
CGT représentée par :
M. xx - établissement de Rosporden, délégué syndical central.
D’autre part,
Préambule :
Le présent accord est conclu entre les parties mentionnées ci-dessus, dans le cadre de la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales, publiée au Journal officiel du 26 décembre 2018, ce texte prévoyant la possibilité pour les entreprises de mettre en place de manière facultative une prime exceptionnelle dite « prime de pouvoir d’achat ».
La Direction a annoncé son souhait de mettre en place de manière exceptionnelle et dérogatoire cette prime au sein de la société BTI.
Le présent accord définit les principes et les modalités de versement de cette prime.
La prime versée correspond à une rémunération supplémentaire, elle ne se substitue pas à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues dans un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.
Article 1er - Objet
Il est convenu de verser une prime exceptionnelle et non reconductible fixée à 200€ par salarié.
Cette prime est calculée suivant le temps de présence au cours de l’année 2018, au prorata temporis, en fonction :
du temps de travail contractuel (salariés à temps partiel)
du temps de présence effective sur l’année 2018 (ex : salariés entrés en cours d’année ou salariés absents en toute ou partie sur l’année 2018. Toutefois, ne donnent pas lieu à réduction du montant de la prime les absences suivantes :
les périodes d’absence cumulées de moins de 8 semaines ;
les périodes d’absence pour accident de travail et maladie professionnelle ;
les congés prévus aux articles L1225-16 et suivants du code du travail (congé de maternité, congé de paternité, congé d’adoption, congé parental d’éducation, congé de présence parentale ou congé pour enfants malades).
Article 2 – Bénéficiaires
Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord, les salariés de la société BTI liés par un contrat de travail au 31 décembre 2018, ayant perçu en 2018 une rémunération inférieure à 3 fois la valeur annuelle du Salaire Minimum de Croissance (SMIC) calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail.
Article 3 – Versement de la prime
Cette prime exceptionnelle sera versée aux bénéficiaires au plus tard le 31 mars 2019.
Article 4 - Régime social et fiscal de la prime exceptionnelle
Cette prime est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (cotisations sociales, CSG/CRDS, AGIRC-ARRCO, assurance chômage, etc.), de la participation à l’effort de construction, de la taxe d’apprentissage (y inclus contribution supplémentaire), des contributions à la formation professionnelle. La prime est également exonérée de taxe sur les salaires.
Article 5 - Suivi de l’application de l’accord et information collective
L’application du présent accord est suivie par le Comité Central d’Entreprise puis le Comité social et économique Central de BTI.
Le personnel est informé du texte du présent accord par affichage sur les panneaux prévus à la communication avec le personnel.
Article 6 - Règlement des litiges
En cas de litige sur l’interprétation du présent accord, avant tout recours devant la juridiction compétente, la Direction et l’instance centrale mentionnée à l’article 5 doivent se réunir pour examiner le différend et rechercher une solution amiable.
A l’issue de la réunion, un procès-verbal est dressé pour prendre acte des dispositions conciliatoires définitivement arrêtées.
A défaut, le litige est soumis à la juridiction compétente par la partie la plus diligente.
Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles énoncées.
Article 7 – Durée de l’accord
Le présent accord instaure une mesure ponctuelle et est conclu pour une durée déterminée. Il cessera de produire tous ses effets avec le versement de la prime.
Article 8 - Dispositions finales
Le présent accord sera déposé au plus tard dans les 15 jours qui suivent sa date limite de conclusion. Il sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l'entreprise :
1. Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) en une version intégrale.
2. au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes en 1 exemplaire.
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels
Fait à Rosporden, le 25 février 2019
En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties
Pour la Direction,
xx
D.R.H. FRESH FRANCE
Pour les organisations syndicales
xx xx
CFTC – Délégué syndical central CGT – Délégué syndical central
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