Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES" chez FORTIER BEAULIEU

Cet accord signé entre la direction de FORTIER BEAULIEU et les représentants des salariés le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04220002911
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : FORTIER BEAULIEU
Etablissement : 95850391400045

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

FORTIER BEAULIEU

S.A.S. AU CAPITAL DE 50 000 EUROS – FONDEE EN 1840

Ets de Roanne Tanneries

51 RUE BELLEVUE 42300 ROANNE

Téléphone 04.77.72.35.99 Télécopie 04.77.72.16.38

E-Mail : FORTIERBEAULIEU@wanadoo.fr

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES CONGES PAYES

ENTRE

La société FORTIER BEAULIEU dont le siège social est situé 30 quai Gailleton 69002 LYON représentée par Mr …… en sa qualité de Directeur général,

ET

Le Comité Social et Économique représenté par Mr ….., Mr …. et Mr …. en leur qualité de membres titulaires élus au Comité Social et Économique

Préambule

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, et par dérogation au code du travail et aux conventions applicables, le Président de la République a pris l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos, permettant à un accord d’entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur peut fixer la prise des jours de congés.

ARTICLE 1 : Objet 

Le présent accord d’entreprise a pour objet de permettre à l’entreprise de déterminer les conditions dans lesquelles l’entreprise pourra décider de la prise de jours de congés payés (CP) ou modifier les dates de CP déjà validées sans avoir à respecter les dispositions prévues par le Code du travail ou les accords collectifs existants, y compris avant l'ouverture de la période au cours de laquelle ces CP ont normalement vocation à être pris..

ARTICLE 2 : Jours de congés payés acquis 

L’entreprise pourra, dans la limite de six jours de congés, et sous réserve de respecter un délai de prévenance qui ne peut être réduit à moins d’un jour franc, décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris, ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

L’entreprise pourra fractionner les congés sans être tenu de recueillir l’accord du salarié et fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

ARTICLE 3 : Durée - Date d’effet

Le présent accord pourra s’appliquer dès sa signature.

ARTICLE 4 : Dénonciation – Révision

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. Cette dénonciation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties à l’accord.

Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de …...

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Dans des conditions identiques à la dénonciation, l’une ou l’autre des parties signataires du présent accord peut également demander à tout moment la révision de certaines clauses.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

ARTICLE 5 : Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa conclusion par des membres titulaires élus au Comité Social et Économique représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

ARTICLE 6 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de la Loire, selon les modalités prévues par la loi.

Fait à Roanne en 3 exemplaires le 31 Mars 2020,

Pour l’entreprise

………………

Pour le Comité Social et Économique, les membres titulaires,

………….. ………….. ………….

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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