Accord d'entreprise "Accord relatif aux garanties complémentaires "incapacités, invalidités et décès" de l'UES ESSIA" chez ESSONNE HABITAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ESSONNE HABITAT et le syndicat CFDT et UNSA le 2022-10-11 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA
Numero : T09122009274
Date de signature : 2022-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : ESSONNE HABITAT
Etablissement : 96520288000013 Siège
Prévoyance : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective
Accord relatif à la négociation annuelle obligatoire 2019 au sein de l'UES ESSIA (2020-01-06)
Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-11
Accord collectif relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès » de l’UES ESSIA
ENTRE LES SOUSSIGNÉES
La société ESSONNE HABITAT, société coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré à forme anonyme et capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 965 202 880, dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot, 91130 RIS ORANGIS ;
La société DOMENDI, société coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré à forme anonyme et capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 955 200 241, dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot, 91130 RIS ORANGIS ;
La société COOPEXIA, société coopérative d’intérêt collectif à forme anonyme et capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 882 761 190, dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot, 91130 RIS ORANGIS ;
La société TERRALIA, société coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré à forme anonyme et capital variable, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 785 950 577, dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot, 91130 RIS ORANGIS ;
La société COPROCOOP ÎLE-DE-FRANCE, société coopérative d’intérêt collectif d’habitation à loyer modéré à forme anonyme au capital de 19 110 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés d’Evry sous le numéro 491 329 348, dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot, 91130 RIS ORANGIS ;
Le Groupement d’intérêt économique CAP’ESSIA, inscrit au registre du commerce et des sociétés d'Evry sous le numéro 831 936 042, dont le siège social est sis 2 allée Eugène Mouchot, 91130 RIS ORANGIS ;
composant l’Unité Economique et Sociale (UES) ESSIA, représentées par Madame XXX, Directeur Général des sociétés ESSONNE HABITAT, DOMENDI et COOPEXIA, Directeur Général Délégué des sociétés TERRALIA et COPROCOOP ILE-DE-FRANCE et administrateur du GIE CAP’ESSIA, dûment habilitée à l’effet des présentes ;
d'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau de l’UES, à savoir :
La CFDT représentée par Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
L’UNSA SNP HLM représentée par Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.
d'autre part.
Préambule
Depuis plusieurs années, les salariés des sociétés de l’UES ESSIA bénéficient de régimes complémentaires de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès », formalisés par décisions unilatérales ou accords collectifs selon les entités de l’UES concernées.
Les OSR au niveau de l’UES et la Direction ont envisagé la modification des régimes, compte tenu :
des récentes évolutions législatives et réglementaires intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail ;
de la mise en place d’un régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » au niveau de la branche des coopératives d’HLM ;
mais aussi des disparités de niveaux de cotisations et de garanties entre les différentes sociétés de l’UES.
Dans ce contexte, les OSR et la Direction se sont réunies afin de formaliser l’évolution des régimes de prévoyance applicables au sein de l’UES.
Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et après information et consultation du Comité social et économique les 4 août et 22 septembre 2022.
Le présent accord se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés de l’UES et portant sur le même objet.
Article 1 - Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des salariés bénéficiaires, visés à l’article 2.1. ci-après, au régime de prévoyance instituant les garanties « incapacité, invalidité et décès » au sein de l’UES ESSIA.
Conformément à l'article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d'effet du présent accord, réexaminer le choix de l'organisme assureur. À cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n'interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives accompagné, le cas échéant, d’un avenant au présent accord.
Article 2 – Adhésion des salariés
2.1. Salariés bénéficiaires
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés des sociétés composant l’UES ESSIA.
2.2. Caractère obligatoire de l’adhésion
L'adhésion au régime des salariés, visés à l’article 2.1., est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’UES. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
2.3. Salariés dont le contrat de travail est suspendu
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :
d’un maintien de salaire, total ou partiel ;
d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société ;
d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (il s’agit notamment des salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur tel que le congé de reclassement ou encore de mobilité).
Dans une telle hypothèse, l’assiette applicable est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat, à savoir l’indemnisation légale complétée, le cas échéant, d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur sous réserve des dispositions du contrat d’assurance et la notice d’information y afférente.
Concernant la répartition, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). Dans ce cas, la cotisation sera assise sur un salaire reconstitué correspondant à la rémunération brute des 12 mois civils précédant celui au cours duquel a eu lieu la suspension du contrat de travail. La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
2.4. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité
Le régime de prévoyance « incapacité, invalidité, décès » formalisé dans le présent accord est maintenu, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, en cas de rupture du contrat de travail du salarié ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde), selon les conditions et modalités conformes aux dispositions en vigueur (à ce jour, l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale).
La durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu’ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de douze mois.
À défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.
Article 3 - Garanties
Les garanties souscrites, qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Article 4 - Cotisations
4.1. Taux, répartition et assiette des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité et décès » sont fixées en pourcentage du salaire tel que défini dans le contrat d’assurance et dans la notice d’information, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :
Salariés cadres relevant de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Assiette | Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale |
---|---|---|---|
Tranche 1 | 0 % | 1,50 % | 1,50 % |
Tranche 2 | 0,28 % | 0,47 % | 0,75 % |
Salariés non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres
Assiette | Cotisation salariale | Cotisation patronale | Cotisation globale |
---|---|---|---|
Tranche 1 | 0,60 % | 0,90 % | 1,50 % |
Tranche 2 | 0,30 % | 0,45 % | 0,75 % |
Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :
T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) ;
T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale.
Pour information, le PMSS est fixé, pour l’année 2022, à 3.428 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
4.2. Evolution ultérieure des cotisations
Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l'employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée à l’article 4.1. du présent accord.
Article 5 - Information
5.1. Information individuelle
En leur qualité de souscriptrice, les sociétés remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés des sociétés composant l’UES seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
5.2. Information collective
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.
Article 6 – Changement d’organisme assureur
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, les sociétés s’engagent à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
Article 7 – Durée, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2023.
Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs ou de toute autre pratique en vigueur dans les entreprises composant l’UES et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
Article 8 – Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent accord sera déposé :
auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS), via la plateforme TéléAccords ;
au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au niveau de l’UES et non signataires de celui-ci.
Enfin, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.
À Ris-Orangis, le 11 octobre 2022.
Fait en 4 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.
Pour les sociétés composant l’UES :
Madame XXX
Directeur Général
Pour les organisations syndicales représentatives :
Pour la CFDT, représentée par Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale ;
Pour l’UNSA SNP HLM, représentée par Madame XXX en sa qualité de Déléguée Syndicale.
Annexe à titre informatif : notice d’information du contrat d’assurance
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